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L’exigence probatoire renforcée dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence : de la preuve du préjudice à la caractérisation de la faute (2024-2026)

I. La charge probatoire dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles

A. La preuve de la pratique anticoncurrentielle : restriction par objet et standard de démonstration

Le droit des pratiques anticoncurrentielles, régi par l’article L. 420-1 du Code de commerce et l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prohibe les ententes ayant pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. La distinction entre restriction par objet et restriction par effet revêt une importance déterminante pour la charge probatoire incombant à l’autorité de poursuite ou au demandeur à l’action indemnitaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin), a rappelé que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire ».

Cette formulation de la Cour de cassation, directement inspirée de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne depuis l’arrêt Cartes bancaires du 11 septembre 2014 (C-67/13 P), consacre le principe selon lequel la qualification de restriction par objet ne saurait être retenue de manière extensive. Elle suppose que l’accord en cause présente, par sa nature même, un degré de nocivité suffisant pour que ses effets n’aient pas à être examinés. La charge de la preuve qui pèse sur l’autorité de concurrence ou sur le demandeur à l’action en réparation impose de démontrer, au moyen d’éléments objectifs, que l’accord litigieux relève d’une catégorie de coordination dont l’expérience économique enseigne qu’elle est intrinsèquement nuisible au fonctionnement normal du marché.

Cette exigence de rigueur probatoire trouve un prolongement dans l’arrêt rendu par la même chambre le 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin), aux termes duquel « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ». En l’espèce, la Cour de cassation a validé la qualification d’entente retenue à l’encontre d’un syndicat de chirurgiens-dentistes ayant appelé au boycott de réseaux de soins, rappelant que l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101 du TFUE.

Par ailleurs, la qualification de la pratique anticoncurrentielle ne saurait être déduite de simples présomptions non étayées par des éléments factuels précis et concordants. La Cour de cassation exige désormais, de manière constante, que l’autorité de poursuite ou le demandeur établisse, par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, la réalité de l’entente alléguée. Cette rigueur probatoire s’étend à l’ensemble du contentieux concurrentiel, qu’il s’agisse de pratiques horizontales ou verticales, et concerne tant les procédures administratives devant l’Autorité de la concurrence que les actions civiles en réparation.

A cet égard, l’arrêt Santerne du 24 septembre 2025 précise utilement que l’Autorité de la concurrence, saisie des faits à la suite du refus d’une transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du Code de commerce, n’est pas tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. Cette solution, qui consacre le principe de la saisine in rem de l’Autorité, a pour corollaire une obligation renforcée de motivation des griefs et une démonstration rigoureuse de la participation individuelle de chaque entreprise mise en cause aux pratiques litigieuses.

Dès lors, la preuve de la pratique anticoncurrentielle ne peut reposer sur de simples conjectures ou sur des rapprochements hasardeux entre des comportements parallèles sur le marché. La Cour de cassation impose une démonstration circonstanciée de l’existence d’une volonté commune de restreindre la concurrence, excluant ainsi toute automaticité dans la qualification de l’entente illicite. Cette approche rigoureuse de la preuve contribue à la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en préservant l’efficacité du droit de la concurrence dans la sanction des comportements les plus graves.

B. La preuve du préjudice : l’autonomie du dommage par rapport à la faute

La question de la preuve du préjudice dans le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles a fait l’objet d’une clarification majeure par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). La Haute juridiction y énonce que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ».

Cette solution, rendue dans l’affaire Gaches chimie, marque un infléchissement significatif de l’office du juge dans l’appréciation du lien entre la faute anticoncurrentielle et le préjudice allégué. La Cour de cassation précise, en effet, que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du Code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». Autrement dit, la présomption légale de préjudice instituée pour les seules ententes entre concurrents ne dispense pas le demandeur de démontrer l’existence et l’étendue de son dommage dans tous les autres cas.

Or, cette exigence probatoire est d’autant plus exigeante que le préjudice allégué doit être distinct de la simple existence de la pratique anticoncurrentielle. Le demandeur à l’action en réparation doit établir un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage subi, ce qui suppose de démontrer, au moyen d’éléments comptables, économiques ou statistiques, que le comportement anticoncurrentiel a effectivement engendré une perte de marge, un surcoût ou une perte de clientèle.

En conséquence, l’arrêt Gaches chimie du 26 février 2025 consacre un principe fondamental du droit de la responsabilité civile appliqué au contentieux concurrentiel : la faute, même avérée, ne se confond pas avec le préjudice, et ce dernier doit faire l’objet d’une démonstration autonome. Cette solution, qui s’inscrit dans le cadre de la directive 2014/104/UE relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence, renforce la sécurité juridique des entreprises tout en imposant aux victimes de pratiques anticoncurrentielles une rigueur accrue dans l’administration de la preuve de leur préjudice.

Par ailleurs, cette évolution jurisprudentielle s’articule avec le mécanisme probatoire institué par l’article L. 481-7 du Code de commerce, qui se borne à instituer une présomption réfragable de préjudice pour les seules ententes entre concurrents, à l’exclusion des autres pratiques anticoncurrentielles et, a fortiori, des pratiques restrictives. La portée limitée de cette présomption légale impose aux praticiens une vigilance particulière dans la constitution du dossier probatoire, qui devra comprendre non seulement les éléments établissant la faute, mais également une démonstration économique rigoureuse du préjudice subi et du lien de causalité. Les juridictions du fond, confirmées par la Cour de cassation, exigent désormais des demandeurs qu’ils produisent des expertises comptables, des analyses de marché ou des études économétriques permettant de quantifier le préjudice avec une précision suffisante.

II. La caractérisation des pratiques restrictives : une exigence probatoire analogue

A. Le déséquilibre significatif : l’analyse concrète de l’économie du contrat

Le contentieux des pratiques restrictives de concurrence, régi par l’article L. 442-1 du Code de commerce, connaît une évolution jurisprudentielle parallèle en matière d’exigence probatoire. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin), a sensiblement encadré la caractérisation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce. La Cour énonce que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ».

Cette formulation, qui écarte expressément toute automaticité dans la qualification du déséquilibre significatif, impose au juge de procéder à une analyse globale et contextualisée du contrat litigieux. La seule circonstance qu’une clause déroge à des dispositions supplétives, fussent-elles protectrices de la partie réputée faible, ne saurait suffire à caractériser le déséquilibre prohibé par l’article L. 442-1. La Cour de cassation exige, en effet, une démonstration circonstanciée de l’atteinte portée à l’équilibre contractuel, appréciée au regard de l’ensemble des droits et obligations réciproques des parties.

Cette exigence probatoire renforcée trouve un écho dans l’arrêt ITM du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin), par lequel la Cour de cassation, cassant partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris, a jugé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ». Par cette solution remarquable, la Haute juridiction rappelle que le déséquilibre significatif peut exister entre des partenaires commerciaux de puissance économique comparable, dès lors que les conditions de la négociation révèlent une soumission ou une tentative de soumission de l’une des parties.

Par ailleurs, l’arrêt Pizza Sprint du 28 février 2024 (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin) avait déjà posé que « la condition tenant à la soumission ou à la tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation ». Ce faisant, la Cour de cassation impose à celui qui invoque un déséquilibre significatif de rapporter la preuve, non seulement du contenu déséquilibré de la clause, mais également du processus ayant conduit à son acceptation contrainte. Cette double exigence, substantielle et procédurale, constitue un filtre probatoire exigeant qui protège la liberté contractuelle tout en sanctionnant les comportements abusifs avérés.

Dès lors, la caractérisation du déséquilibre significatif requiert la démonstration cumulative d’une clause créant un déséquilibre dans les droits et obligations des parties, apprécié concrètement au regard de l’économie générale du contrat, et d’une soumission ou tentative de soumission de la partie qui subit ce déséquilibre, laquelle ne peut se présumer de la seule inégalité de puissance économique.

L’arrêt ITM du 7 janvier 2026 apporte, en outre, une précision procédurale déterminante pour le contentieux des pratiques restrictives. La Cour de cassation y juge que les agents de la DGCCRF, dans le cadre de leurs pouvoirs d’enquête prévus par l’article L. 450-3 du Code de commerce, ne disposent pas « d’un pouvoir général d’audition » et que leurs investigations « doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». En conséquence, « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ». Cette solution, qui renforce les garanties procédurales des entreprises faisant l’objet d’enquêtes administratives pour pratiques restrictives, a pour corollaire d’imposer au ministre chargé de l’économie une rigueur particulière dans la collecte et la présentation des éléments de preuve destinés à caractériser le déséquilibre significatif.

B. La rupture brutale des relations commerciales établies : la démonstration des circonstances particulières

Le régime de la rupture brutale des relations commerciales établies, prévu par l’article L. 442-1, II, du Code de commerce, a également fait l’objet d’un renforcement des standards probatoires par la jurisprudence récente de la chambre commerciale. Dans un arrêt du 19 mars 2025 (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a précisé les conditions dans lesquelles l’auteur de la rupture peut justifier de ne pas maintenir les conditions contractuelles antérieures pendant la durée du préavis.

La Cour énonce, en effet, que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis ». Cette exigence d’effectivité du préavis impose à l’auteur de la rupture de maintenir le flux d’affaires pendant toute la durée du délai de préavis, à peine d’engager sa responsabilité pour rupture brutale. Toutefois, la Cour admet que des circonstances particulières puissent justifier une atténuation de cette obligation, à condition que l’auteur de la rupture en ait informé la victime dès l’origine.

En l’espèce, la Cour a validé le raisonnement des juges du fond qui avaient retenu que « la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, est une circonstance particulière autorisant ce dernier, dès lors qu’il en a d’emblée informé la victime de la rupture, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première année ». Cette solution illustre la méthode d’appréciation in concreto promue par la Cour de cassation, qui exige du juge qu’il confronte la durée effective du préavis accordé à celle résultant des usages de la profession et qu’il apprécie la réalité de la baisse du chiffre d’affaires au regard des circonstances de l’espèce. La Cour a en effet relevé que la réduction du flux d’affaires de 24 % sur la période n’était pas excessive au regard de la durée totale du préavis, et que la société victime n’avait justifié d’aucun investissement spécifique au titre de cette relation commerciale.

A cet égard, il convient de souligner que la preuve de la brutalité de la rupture incombe à celui qui l’invoque, conformément aux règles de droit commun de la charge de la preuve consacrées par l’article 1353 du Code civil. Le demandeur doit démontrer l’existence d’une relation commerciale établie, caractérisée par sa stabilité, sa régularité et son caractère significatif, puis établir le caractère brutal de la rupture, c’est-à-dire l’absence de préavis écrit ou l’insuffisance de sa durée au regard de l’ancienneté de la relation, de la dépendance économique des parties et des usages professionnels applicables. L’article L. 442-4 du Code de commerce ouvre l’action, outre la victime, au ministre chargé de l’économie, au ministère public et au président de l’Autorité de la concurrence, qui peuvent solliciter la cessation des pratiques, la nullité des clauses illicites et le prononcé d’une amende civile pouvant atteindre cinq millions d’euros ou 5 % du chiffre d’affaires de l’auteur des pratiques.

Enfin, la clause de non-concurrence entre entreprises, qui constitue un instrument fréquent de régulation des rapports concurrentiels post-contractuels, est également soumise à un contrôle probatoire strict. La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883), a rappelé qu’« une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger », sa validité étant en outre subordonnée « à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés ». Cette exigence de proportionnalité impose au bénéficiaire de la clause de justifier concrètement de l’intérêt légitime qu’il entend protéger, sous le contrôle du juge qui apprécie souverainement le caractère proportionné de la restriction apportée à la liberté du commerce et de l’industrie.

Or, la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale manifeste une attention croissante à la proportionnalité des clauses restrictives de concurrence, qu’elles s’inscrivent dans un contrat de cession de droits sociaux, de fonds de commerce ou de travail. La Cour de cassation sanctionne avec une régularité accrue les clauses qui, par leur étendue géographique, leur durée ou la nature des activités prohibées, excèdent ce qui est strictement nécessaire à la protection des intérêts légitimes du créancier de l’obligation. Cette évolution procède d’une mise en balance des intérêts en présence qui impose au bénéficiaire de la clause de justifier, pièces à l’appui, de la nécessité et de la proportionnalité de la restriction de concurrence qu’il entend imposer à son cocontractant.

Conclusion

L’analyse croisée des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 révèle une tendance significative au renforcement des exigences probatoires dans l’ensemble du contentieux économique, qu’il s’agisse des pratiques anticoncurrentielles visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce et aux articles 101 et 102 du TFUE ou des pratiques restrictives de concurrence régies par l’article L. 442-1 du Code de commerce. La Cour de cassation impose désormais une démonstration rigoureuse de chaque élément constitutif de la pratique litigieuse, qu’il s’agisse de la faute, du préjudice ou du lien de causalité, excluant toute automaticité dans la qualification et toute présomption non établie par les textes. Des ententes anticoncurrentielles aux pratiques restrictives en passant par les clauses de non-concurrence, les sept arrêts publiés au Bulletin analysés dans la présente étude convergent vers un même impératif de rigueur dans l’administration de la preuve.

Cette convergence des standards probatoires entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit des pratiques restrictives témoigne d’une volonté d’harmonisation du contentieux économique autour d’un principe fondamental de sécurité juridique. Si cette exigence accrue peut, en pratique, complexifier l’administration de la preuve pour les victimes et les autorités de poursuite, elle contribue à renforcer la prévisibilité du droit et à garantir que seules les pratiques effectivement attentatoires au libre jeu de la concurrence soient sanctionnées. La rigueur probatoire imposée par la Cour de cassation, loin de constituer un obstacle à l’efficacité du droit économique, en est au contraire la condition de légitimité, dans un système juridique où la liberté du commerce et de l’industrie demeure le principe et sa restriction l’exception.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».