Le sort des contrats en cours dans les procédures collectives : la chambre commerciale et l’articulation entre l’impératif de continuation de l’activité et la protection des cocontractants (2023-2026)
I. Le principe d’intangibilité des contrats en cours : une protection relative du débiteur
A. La prohibition des clauses de résiliation de plein droit pour cause de procédure collective
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire emporte des conséquences immédiates sur l’ensemble des relations contractuelles nouées par le débiteur. Le législateur a entendu préserver la continuité de l’exploitation en édictant une règle fondamentale, inscrite au premier alinéa du I de l’article L. 622-13 du code de commerce pour la sauvegarde et le redressement judiciaire, reproduite à l’article L. 641-11-1 du même code pour la liquidation judiciaire, selon laquelle « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Par cette disposition d’ordre public, le législateur neutralise les clauses contractuelles qui organiseraient la caducité ou la résiliation automatique du contrat en cas d’ouverture d’une procédure collective. Cette règle, inspirée par la volonté de ne pas aggraver les difficultés de l’entreprise en la privant de contrats indispensables à la poursuite de son activité, constitue une entorse significative au principe de la force obligatoire des conventions énoncé à l’article 1103 du code civil.
Le cocontractant du débiteur se trouve ainsi contraint de poursuivre l’exécution de ses obligations malgré la défaillance de son partenaire. Corrélativement, le défaut d’exécution par le débiteur de ses engagements antérieurs au jugement d’ouverture n’ouvre droit, au profit des créanciers, qu’à déclaration au passif, sans que le créancier ne puisse invoquer l’exception d’inexécution pour suspendre sa propre prestation. En ce sens, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 17 février 2026, a rappelé que le cocontractant demeure tenu d’exécuter ses obligations malgré l’ouverture de la procédure collective, le défaut d’exécution de ses engagements par le débiteur ne lui conférant qu’un droit à déclaration de créance au passif (CA Rennes, 3e ch. com., 17 fév. 2026, n° 25/02968). Cette solution illustre le sacrifice imposé au cocontractant au nom de la préservation de l’entreprise en difficulté.
La portée de cette prohibition est d’autant plus remarquable qu’elle s’étend à l’ensemble des contrats en cours, quelle que soit leur nature. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 mars 2025, a ainsi appliqué ce principe à un contrat de crédit-bail en énonçant que « l’article L. 622-13 du code de commerce dispose que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » (CA Riom, ch. com., 5 mars 2025, n° 24/01402). La cour en a déduit que la résiliation du contrat de crédit-bail ne pouvait être prononcée sur le seul fondement de l’ouverture de la procédure collective.
En conséquence, le législateur a substitué à la sanction contractuelle de la résiliation un mécanisme spécifique d’option conféré au seul organe de la procédure, dont la mise en oeuvre obéit à des conditions rigoureusement encadrées. Ce dispositif, dérogatoire au droit commun des contrats, confère à l’administrateur judiciaire ou au liquidateur un pouvoir unilatéral de décision sur le maintien ou la cessation des relations contractuelles.
B. Le droit d’option de l’administrateur et la position singulière du cocontractant
Le deuxième alinéa du II de l’article L. 622-13 du code de commerce confère à l’administrateur judiciaire la faculté exclusive d’exiger l’exécution des contrats en cours, à charge pour lui de fournir la prestation promise au cocontractant du débiteur. Cette prérogative, essentielle à la sauvegarde de l’entreprise, est toutefois assortie d’une obligation de vérification préalable : au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur doit s’assurer, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires pour en assurer le paiement. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés, l’administrateur doit y mettre fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
Ce droit d’option s’exerce dans un cadre temporel contraint. Le contrat en cours est résilié de plein droit, d’une part, après une mise en demeure de prendre parti adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse et, d’autre part, à défaut de paiement dans les conditions prévues et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. Le juge-commissaire peut, avant l’expiration du délai d’un mois, impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation ne pouvant excéder deux mois. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 28 avril 2026, a rappelé que l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours et doit s’assurer, au moment où il demande cette exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires (CA Rennes, 3e ch. com., 28 avr. 2026, n° 25/05205). La portée de cette obligation de vérification est essentielle : elle conditionne la validité même de l’option et engage la responsabilité de l’administrateur en cas de négligence fautive.
Le cocontractant se trouve placé dans une position singulière, à la fois contraint de poursuivre l’exécution du contrat et exposé au risque de ne pas être payé pour les prestations fournies postérieurement au jugement d’ouverture. En effet, si le contrat est poursuivi, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture bénéficient du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce et doivent être payées à leur échéance. En revanche, si l’administrateur choisit de ne pas poursuivre le contrat ou y met fin, le cocontractant dispose d’un droit à dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré au passif, conformément au V de l’article L. 622-13. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 10 février 2026, a précisé que « les dispositions de l’article L. 622-13, I et V du code de commerce ne s’opposent pas à ce que soit stipulée une clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur en cas de résiliation du contrat » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 fév. 2026, n° 25/00824), se référant à la jurisprudence de la chambre commerciale du 15 mai 2019 (pourvoi n° 18-14.352). Cette solution, qui valide les clauses d’indemnité de résiliation anticipée, tempère la rigueur du dispositif à l’égard du cocontractant.
En pratique, l’option de l’administrateur doit résulter d’une manifestation de volonté non équivoque. Le silence gardé pendant plus d’un mois après mise en demeure du cocontractant vaut renonciation à la poursuite du contrat. La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 8 décembre 2025, a toutefois rappelé que l’exercice de la faculté ouverte à l’administrateur judiciaire est strictement encadré et que la résiliation ne peut être prononcée que si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant (CA Nouméa, ch. com., 8 déc. 2025, n° 25/00077). Cet arrêt illustre la recherche d’un équilibre entre l’intérêt de l’entreprise en difficulté et la protection du cocontractant, équilibre que le juge-commissaire est chargé de garantir.
La notion de contrat en cours, dont l’article L. 622-13 ne donne pas de définition légale, a fait l’objet d’une construction prétorienne désormais bien établie. Est qualifié de contrat en cours tout contrat qui, au jour du jugement d’ouverture, n’a pas été intégralement exécuté par les deux parties et dont l’exécution se poursuit ou est susceptible de se poursuivre. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 28 avril 2026 précité, a appliqué cette qualification à un contrat de prestation de services logistiques conclu entre deux sociétés commerciales, en relevant que le contrat était toujours en cours d’exécution à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du prestataire. En revanche, le contrat de travail et le contrat de fiducie sont expressément exclus du champ d’application de l’article L. 622-13, conformément à son paragraphe VI, qui réserve à ces contrats un régime spécifique.
Par ailleurs, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne suspend pas le cours des intérêts des créances antérieures, contrairement au redressement judiciaire, de sorte que le cocontractant peut voir sa créance majorée des intérêts de retard pendant la période d’observation. Cette différence de régime entre la sauvegarde et le redressement judiciaire traduit la philosophie distincte des deux procédures : la sauvegarde, préventive, est conçue pour faciliter la poursuite de l’activité sans stigmatiser le débiteur, tandis que le redressement judiciaire intervient en situation de cessation des paiements avérée. Ces nuances, bien que techniques, emportent des conséquences pratiques significatives pour les cocontractants du débiteur.
II. Les limites du dispositif légal : la recherche d’un équilibre par le juge
A. La résiliation judiciaire pour sauvegarde de l’entreprise et la protection des intérêts du cocontractant
Le paragraphe IV de l’article L. 622-13 du code de commerce ouvre à l’administrateur la faculté de demander au juge-commissaire la résiliation d’un contrat en cours si cette résiliation est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Ce contrôle de proportionnalité, confié au juge-commissaire, constitue une innovation majeure de l’ordonnance du 18 décembre 2008 et de la loi du 12 mai 2009, qui a renforcé les pouvoirs du juge dans la gestion de la procédure collective. Il s’agit d’un mécanisme de pondération qui permet d’éviter que le maintien artificiel de contrats ne vienne obérer les chances de redressement de l’entreprise.
L’appréciation de la nécessité de la résiliation et de l’absence d’atteinte excessive aux intérêts du cocontractant relève du pouvoir souverain des juges du fond. La cour d’appel de Nouméa, dans l’arrêt précité du 8 décembre 2025, a rappelé que « la résiliation ne peut être prononcée que si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ». En l’espèce, la cour a rejeté la demande de résiliation formée par l’administrateur au motif que celle-ci portait effectivement une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant, dès lors que les contrats litigieux constituaient l’essentiel de l’activité de ce dernier. Cette décision illustre le rôle actif du juge dans la préservation des intérêts en présence.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, le dispositif est légèrement différent. Le paragraphe IV de l’article L. 641-11-1 du code de commerce prévoit que le liquidateur peut demander la résiliation lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Cette restriction tenant à la nature de la prestation du débiteur s’explique par la finalité liquidative de la procédure : en liquidation judiciaire, la poursuite des contrats dont la prestation du débiteur porte uniquement sur le paiement d’une somme d’argent est présumée inutile à la liquidation, de sorte que le liquidateur peut simplement ne pas poursuivre le contrat, sans avoir à solliciter l’autorisation du juge-commissaire.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 janvier 2026, a eu l’occasion de se prononcer sur l’articulation entre le droit d’option du liquidateur et l’indemnisation du cocontractant. Elle a jugé que « l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » et que « si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 janv. 2026, n° 25/01856). Cette solution rappelle que la déclaration de créance constitue la voie exclusive d’indemnisation du cocontractant évincé.
Par ailleurs, l’application de ces dispositions aux contrats de location financière a suscité un contentieux nourri, en raison de la nature particulière de ces contrats, qui combinent une prestation de financement et une mise à disposition de matériel. La jurisprudence a dû préciser les modalités de calcul de l’indemnité due au bailleur en cas de résiliation du contrat par l’administrateur. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 10 février 2026, a validé le principe d’une clause d’indemnité contractuelle en considérant que celle-ci n’était pas contraire aux dispositions de l’article L. 622-13.
B. L’articulation délicate entre le droit des procédures collectives et le droit des baux commerciaux
Le bail commercial constitue, pour de nombreuses entreprises, un contrat essentiel à la poursuite de leur activité. Le sort de ce contrat en cas d’ouverture d’une procédure collective a donné lieu à une jurisprudence abondante qui a progressivement précisé les contours du dispositif légal. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 12 juin 2025 publié au Bulletin, a rendu une décision fondamentale sur l’articulation entre la résiliation du bail commercial et l’ouverture d’une nouvelle procédure collective consécutive à la résolution d’un plan de redressement (Cass. com., 12 juin 2025, n° 23-22.076, Publié au Bulletin).
Dans cette espèce, une société avait été mise en redressement judiciaire, puis un plan de redressement avait été arrêté. Postérieurement à l’adoption de ce plan, des loyers étaient demeurés impayés et les bailleurs avaient engagé une action en résiliation des baux. Le plan de redressement ayant été résolu et une liquidation judiciaire ouverte concomitamment, la question se posait de savoir si la résiliation du bail pouvait être prononcée pour des loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire. La chambre commerciale a cassé les arrêts d’appel qui avaient constaté la résiliation, en posant le principe selon lequel « une liquidation judiciaire ouverte concomitamment à la résolution d’un plan de redressement constitue une nouvelle procédure collective, laquelle fait obstacle à la résiliation du bail des immeubles pour des loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire ».
Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, affirme avec force le principe d’unicité de la procédure collective et son effet protecteur du bail commercial. La Cour précise néanmoins que « le bailleur dispose cependant de la faculté de se prévaloir d’une décision constatant ou prononçant la résolution du bail dès lors que cette décision a acquis force de chose jugée avant le jugement d’ouverture de cette nouvelle procédure ». Cette réserve, conforme à l’autorité de la chose jugée, préserve les droits du bailleur qui aurait obtenu une décision définitive avant l’ouverture de la nouvelle procédure. Il convient de relever que cette jurisprudence s’applique indifféremment aux procédures de redressement et de liquidation judiciaire, dès lors que l’article L. 631-14 du code de commerce renvoie expressément aux dispositions de l’article L. 622-13 pour le redressement judiciaire.
La protection ainsi conférée au bail commercial dans les procédures collectives ne saurait toutefois être absolue. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt du 26 janvier 2026 précité, a rappelé que le bailleur conserve la possibilité d’obtenir le paiement des loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture, lesquels constituent des créances privilégiées au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce. En pratique, le bailleur doit déclarer sa créance au passif dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément aux articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce. À défaut, il encourt la forclusion de sa créance, sauf à démontrer qu’il n’a pas été en mesure de connaître l’existence de la créance avant l’expiration du délai.
Par ailleurs, la cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 10 mars 2026, a rappelé que le débiteur qui poursuit l’exécution du bail commercial en application des articles L. 622-13 et L. 627-2 du code de commerce, en se maintenant dans les lieux et en poursuivant son exploitation, bénéficie de la protection attachée au contrat en cours (CA Angers, ch. com., 10 mars 2026, n° 25/00635). Cette décision confirme que la qualification de contrat en cours s’apprécie au jour du jugement d’ouverture et que l’occupation effective des locaux constitue un indice déterminant de la poursuite du contrat. La cour a ainsi infirmé l’ordonnance du juge-commissaire qui avait prononcé la résiliation du bail, au motif que le preneur s’était maintenu dans les lieux et avait réglé le loyer courant, manifestant ainsi sa volonté non équivoque de poursuivre le contrat.
En définitive, ces décisions illustrent la permanence d’une tension dialectique entre le droit des entreprises en difficulté, qui privilégie la sauvegarde de l’activité économique, et le droit des contrats, qui protège la force obligatoire des conventions. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une jurisprudence construite avec rigueur, s’attache à concilier ces impératifs antagonistes en délimitant précisément les droits respectifs du débiteur, de l’administrateur et des cocontractants. Cette conciliation exige des praticiens une vigilance constante dans la rédaction des clauses contractuelles, notamment celles relatives à la résiliation pour cause de procédure collective, dont la validité est désormais subordonnée au respect du cadre légal impératif fixé par le livre VI du code de commerce.
La portée pratique de cet arrêt est considérable pour les praticiens des procédures collectives. Il confirme que l’ouverture d’une nouvelle procédure collective produit un effet interruptif des actions en résiliation de bail en cours, même lorsque cette nouvelle procédure fait suite à la résolution d’un plan antérieur. Le bailleur ne peut donc obtenir la résiliation du bail pour des causes antérieures au jugement d’ouverture de la nouvelle procédure, sauf à disposer d’une décision passée en force de chose jugée. Cette jurisprudence s’articule avec les dispositions de l’article L. 641-12 du code de commerce, qui régit spécifiquement le sort du bail des immeubles en liquidation judiciaire.
En définitive, le droit des contrats en cours dans les procédures collectives repose sur un équilibre fragile entre la nécessité de préserver l’activité de l’entreprise en difficulté et la protection des droits des cocontractants. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une jurisprudence construite avec constance, veille à maintenir cet équilibre en précisant les conditions d’exercice du droit d’option de l’administrateur, les limites de la prohibition des clauses résolutoires et l’articulation entre les différentes procédures successives. Les praticiens du droit des affaires doivent intégrer ces solutions dans la rédaction et la négociation des contrats commerciaux, en anticipant les conséquences d’une éventuelle défaillance de leur cocontractant.
Cette jurisprudence témoigne de la vitalité du droit des entreprises en difficulté, dont l’évolution est guidée par la recherche permanente d’un point d’équilibre entre l’efficacité économique et la sécurité juridique. L’article L. 622-13 du code de commerce, tel qu’interprété par la Cour de cassation et les juridictions du fond, constitue désormais un instrument essentiel au service du redressement des entreprises, dont la maîtrise est indispensable à tout praticien du droit des affaires.
Conclusion
L’étude de la jurisprudence récente de la chambre commerciale relative au sort des contrats en cours dans les procédures collectives révèle une construction prétorienne cohérente, qui s’attache à concilier l’impératif de continuation de l’activité économique avec la protection des intérêts légitimes des cocontractants. Le principe d’intangibilité des contrats en cours, énoncé aux articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du code de commerce, constitue une dérogation majeure au droit commun des contrats, dont la mise en oeuvre est encadrée par un double contrôle : celui du juge-commissaire, garant de la proportionnalité des résiliations demandées, et celui de la Cour de cassation, qui veille à la cohérence d’ensemble du dispositif. L’arrêt du 12 juin 2025, en précisant les effets de l’ouverture d’une nouvelle procédure collective sur les actions en résiliation de bail en cours, illustre la vigilance de la chambre commerciale dans la préservation de l’unité de la procédure collective.