Le droit des dessins et modèles occupe une place singulière au sein de la propriété intellectuelle. À la croisée du droit d’auteur et du droit des brevets, il protège l’apparence des produits sans exiger la démonstration d’une originalité au sens artistique ni d’une activité inventive au sens technique. Cette protection, qui s’acquiert par l’enregistrement auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, confère à son titulaire un monopole d’exploitation sur les caractéristiques visibles du produit, à condition que celui-ci présente un caractère de nouveauté et un caractère propre.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, entre 2023 et 2026, une série de décisions qui précisent les conditions d’accès à cette protection et en délimitent les frontières avec les autres régimes de propriété intellectuelle. Ces décisions s’inscrivent dans un mouvement de fond : la volonté de garantir une protection effective aux opérateurs économiques qui investissent dans la création formelle, tout en évitant que le droit des dessins et modèles ne serve à monopoliser des formes fonctionnelles ou des idées qui relèvent du domaine public. L’analyse de cette jurisprudence récente révèle une double dynamique : d’une part, la consolidation des conditions d’accès à la protection par l’enregistrement, et d’autre part, une articulation de plus en plus fine avec le droit d’auteur et l’action en parasitisme économique.
I. Les conditions d’accès à la protection par le droit des dessins et modèles
L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que peut être protégée à titre de dessin ou modèle « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». L’enregistrement confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation pour une durée de cinq ans à compter du dépôt, prorogeable par périodes de cinq ans jusqu’à un maximum de vingt-cinq ans, conformément à l’article L. 513-1 du même code. Encore faut-il que les conditions de fond soient réunies.
A. La présomption légale en faveur du déposant et la question de la titularité des droits
L’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle pose une règle fondamentale : l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de la protection. La chambre commerciale a précisé la portée de cette présomption dans un arrêt du 31 janvier 2024. Aux termes de cette décision, publiée au Bulletin, « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409).
La portée de cette solution est considérable. En subordonnant le renversement de la présomption à une revendication émanant des créateurs personnes physiques, la chambre commerciale confère une assise solide à la titularité du déposant. Une partie adverse ne saurait se borner à démontrer que le dessin ou modèle a été créé par un tiers pour contester la qualité à agir du déposant ; il lui faut établir que ce tiers a effectivement revendiqué la propriété du titre. Cette lecture restrictive protège la sécurité juridique des enregistrements. En effet, elle empêche qu’un simple débat sur l’identité du créateur réel ne paralyse l’action en contrefaçon.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026, que la circonstance que le déposant sache ne pas avoir droit au titre au moment du dépôt n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du titre. Dans cette affaire, la Cour a énoncé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cet arrêt, rendu en formation de section et publié au Bulletin, consacre une autonomie de la qualité à agir en contrefaçon par rapport à la régularité de la titularité, ce qui renforce la protection effective des droits de propriété industrielle.
B. La nouveauté et le caractère propre, conditions de fond de la validité du titre
Au-delà de la question de la titularité, la validité d’un dessin ou modèle est subordonnée à deux conditions de fond cumulatives : la nouveauté et le caractère propre. La nouveauté s’apprécie au regard des antériorités divulguées au public avant la date de dépôt. Le caractère propre, quant à lui, exige que l’impression visuelle d’ensemble produite par le dessin ou modèle sur l’observateur averti diffère de celle produite par tout autre dessin ou modèle antérieurement divulgué. Le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires énonce, en son article 4, paragraphe 1, que la protection est accordée à un dessin ou modèle « dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ».
La chambre commerciale a fait application de ces principes dans un arrêt du 26 juin 2024, publié au Bulletin et au Rapport, rendu à propos du masque de plongée Easybreath de la société Decathlon. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu la validité des dessins et modèles communautaires en cause, après avoir constaté que le produit se distinguait de l’état de l’art antérieur par une apparence globale caractérisée par « sa grande notoriété, la réalité du travail de conception et de développement, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que les investissements publicitaires » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647).
Cet arrêt illustre la méthode d’appréciation du caractère propre. L’observateur averti, auquel se réfère la réglementation communautaire, n’est pas le consommateur moyen du droit des marques : il s’agit d’un utilisateur doté d’une vigilance particulière, capable de percevoir des différences que le grand public ne remarquerait pas. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est approuvé par la Cour de cassation, avait relevé que le masque Easybreath présentait une combinaison de caractéristiques visuelles — une lentille unique panoramique, un tuba intégré au sommet du masque, une jupe en silicone épousant les contours du visage — qui lui conféraient une impression visuelle d’ensemble distincte des antériorités.
Dès lors, l’appréciation du caractère propre ne saurait se réduire à une comparaison élément par élément avec l’art antérieur. Elle impose une analyse synthétique de l’impression d’ensemble produite par le dessin ou modèle, en tenant compte de la marge de liberté créative dont disposait l’auteur dans le secteur considéré. Plus cette marge est contrainte par des impératifs techniques ou fonctionnels, plus le caractère propre sera difficile à établir.
II. L’articulation du droit des dessins et modèles avec les autres branches de la propriété intellectuelle
La singularité du droit des dessins et modèles tient à sa position intermédiaire entre le droit d’auteur et le droit des brevets. L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle exclut expressément les programmes d’ordinateur de son champ, mais n’exclut pas le cumul avec d’autres protections. La jurisprudence récente de la chambre commerciale éclaire les modalités de ce cumul, notamment avec le droit d’auteur d’une part, et avec l’action en parasitisme économique d’autre part.
A. Le cumul de protection avec le droit d’auteur, principe de l’unité de l’art
Le principe de l’unité de l’art, dégagé par la doctrine et consacré par la jurisprudence, permet au créateur d’une forme de bénéficier simultanément de la protection par le droit des dessins et modèles et de la protection par le droit d’auteur, dès lors que les conditions respectives de chaque régime sont réunies. La protection par le droit d’auteur exige la démonstration d’une originalité, entendue comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, tandis que la protection par le droit des dessins et modèles repose sur les critères objectifs de nouveauté et de caractère propre.
Dans l’affaire du masque Easybreath précitée, la chambre commerciale a également eu à connaître d’un grief tiré de la violation du droit d’auteur. La Cour a validé l’approche des juges du fond qui avaient retenu que le masque était protégeable à la fois au titre des dessins et modèles et au titre du droit d’auteur, ce dernier offrant une protection complémentaire indépendante de l’enregistrement. L’arrêt énonce, au visa de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002, que la protection d’un dessin ou modèle par le droit communautaire est « sans préjudice des dispositions du droit de la Communauté ou de l’État membre concerné relatives aux droits acquis avant la date du dépôt ou la date de priorité ».
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 15 mai 2024 concernant la société Lohr Industrie, que la protection par le droit d’auteur peut se cumuler avec la protection par les dessins et modèles « dès lors que les conditions respectives de chaque régime sont réunies » (Com., 15 mai 2024, n° 22-17.813). Cet arrêt, rendu à propos de pièces détachées de porte-voitures, illustre la coexistence possible des deux régimes sur un même objet. La Cour y a toutefois tempéré la portée du monopole en rappelant l’exception de la référence nécessaire, qui permet à un tiers d’utiliser la marque d’autrui lorsque cet usage est « conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ».
Cette articulation entre les régimes de protection n’est toutefois pas sans limite. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 6 décembre 2023, que l’appréciation du risque de confusion en droit des marques doit tenir compte de la similitude des signes considérés chacun dans leur ensemble (Com., 6 déc. 2023, n° 22-16.078). La Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait retenu l’absence de caractère distinctif du terme « kiosque » pour des services d’abonnement en ligne, rappelant que « le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné ».
B. L’articulation avec l’action en parasitisme économique, fondement autonome de la responsabilité civile
L’action en parasitisme économique constitue un complément essentiel à la protection par le droit des dessins et modèles, spécialement lorsque les conditions de la contrefaçon ne sont pas réunies ou que la protection a expiré. Fondée sur l’article 1240 du code civil, cette action sanctionne non pas l’atteinte à un droit privatif, mais le comportement déloyal d’un opérateur économique qui se place dans le sillage d’un autre pour tirer indûment profit de ses efforts et de ses investissements.
La chambre commerciale a livré une définition synthétique du parasitisme économique dans l’arrêt du 26 juin 2024 relatif au masque Easybreath. Selon la Cour, « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour ajoute une exigence probatoire à la charge du demandeur : « Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. »
Or, l’articulation entre l’action en contrefaçon de dessins et modèles et l’action en parasitisme économique obéit à des règles précises. La Cour de cassation a rappelé, dans cet arrêt, que « le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette réserve est capitale : elle rappelle que les idées sont de libre parcours et que le parasitisme ne sanctionne pas l’inspiration ou la simple reprise d’un concept, mais uniquement l’appropriation indue d’une valeur économique identifiée, sans contrepartie ni prise de risque. En l’espèce, la Cour a approuvé la cour d’appel qui avait caractérisé le parasitisme en relevant que le concurrent ne justifiait « d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à son produit », cependant que le produit parasité était « devenu phare et connu d’une large partie du grand public grâce aux lourds investissements publicitaires consentis depuis plusieurs années ».
La chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 26 mars 2025, que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale « peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). La Cour a précisé qu’un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente, mais que la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon. Cette solution consacre l’autonomie procédurale des deux actions tout en évitant un enrichissement sans cause du demandeur.
En conséquence, l’action en parasitisme vient utilement compléter la protection conférée par le droit des dessins et modèles dans les hypothèses où les conditions de la contrefaçon ne sont pas réunies — par exemple lorsque le dessin ou modèle n’a pas été enregistré, lorsque la protection a expiré, ou lorsque la reprise par le concurrent ne constitue pas une reproduction à l’identique mais une imitation qui s’inspire des traits caractéristiques du produit sans les reproduire servilement. Dans tous les cas, la charge de la preuve pèse sur le demandeur, qui doit démontrer l’existence d’une valeur économique individualisée, la réalité des investissements consentis, et la volonté du défendeur de se placer dans son sillage sans bourse délier.
Par ailleurs, le droit des marques offre une protection complémentaire qui peut se superposer à celle des dessins et modèles. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 18 octobre 2023, en jugeant que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits identiques à partir d’un mot-clé sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, « lorsque ce mot-clé est identique à ladite marque et que la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci » (Com., 18 oct. 2023, n° 20-20.055). Cette jurisprudence, qui concerne le référencement publicitaire, illustre la porosité croissante des frontières entre les différents régimes de propriété intellectuelle à l’ère du commerce numérique.
Enfin, la protection des marques renommées, distincte de celle des dessins et modèles, a fait l’objet d’un arrêt important du 19 mars 2025. La Cour y a censuré une cour d’appel qui avait cantonné la renommée de la marque « Tour de France » au public concerné par les services d’organisation d’épreuves cyclistes, alors même qu’elle constatait sa « notoriété exceptionnelle auprès du public français » (Com., 19 mars 2025, n° 23-18.728). La Cour a rappelé que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées », ce qui élargit le périmètre de la protection au-delà du principe de spécialité. Cette solution, bien que relative au droit des marques, intéresse directement le droit des dessins et modèles lorsque le signe protégé à titre de marque reproduit l’apparence d’un produit par ailleurs protégé par un dessin ou modèle enregistré.
La preuve de la contrefaçon d’un dessin ou modèle peut être rapportée par tous moyens, et la saisie-contrefaçon constitue un instrument probatoire essentiel dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023, l’exigence de loyauté qui pèse sur le requérant à la mesure. Selon la Cour, « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071). La Cour a approuvé l’annulation d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon au motif que le requérant s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du litige. Cette jurisprudence, bien que rendue en matière de marques, est transposable au contentieux des dessins et modèles et rappelle que la saisie-contrefaçon, mesure exorbitante du droit commun, ne saurait être obtenue par une présentation tronquée ou partiale des circonstances de la cause.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine, entre 2023 et 2026, un droit des dessins et modèles à la fois protecteur des investissements créatifs et respectueux de la liberté du commerce. La consolidation de la présomption de titularité au profit du déposant, la rigueur maintenue dans l’appréciation des conditions de nouveauté et de caractère propre, et l’articulation cohérente avec le droit d’auteur et l’action en parasitisme économique témoignent d’une volonté d’offrir aux opérateurs économiques un arsenal complet et lisible de protection de leurs créations formelles.
L’articulation des régimes constitue l’apport le plus marquant de cette période. La chambre commerciale a consacré l’autonomie de l’action en parasitisme par rapport à l’action en contrefaçon, tout en fixant des conditions rigoureuses à son exercice — identification d’une valeur économique individualisée, démonstration d’investissements substantiels, preuve d’une volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui sans contrepartie. Le cumul de protection avec le droit d’auteur, fondé sur le principe de l’unité de l’art, offre une sécurité juridique appréciable aux créateurs dont les œuvres, à la fois originales et nouvelles, peuvent être protégées sur le double fondement du livre I et du livre V du code de la propriété intellectuelle. Cette architecture contentieuse, patiemment édifiée, constitue un outil précieux pour la défense des droits de propriété intellectuelle dans un environnement économique où l’apparence des produits est devenue un vecteur essentiel de différenciation concurrentielle.