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La notion de marché pertinent en droit de la concurrence : méthodologie de délimitation et contrôle juridictionnel par la chambre commerciale de la Cour de cassation

La notion de marché pertinent en droit de la concurrence : méthodologie de délimitation et contrôle juridictionnel par la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. La méthodologie de délimitation du marché pertinent

A. La substituabilité du côté de la demande comme critère cardinal

La notion de marché pertinent constitue la pierre angulaire de l’analyse concurrentielle, sans laquelle l’application des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, de même que des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), demeure impraticable. La délimitation de ce périmètre concurrentiel obéit à une méthodologie rigoureuse, que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a progressivement affinée et que les juridictions françaises appliquent avec constance. Selon une définition désormais classique, reprise par la cour d’appel de Paris, le marché pertinent « comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés » (CA Paris, 16 février 2023, n°20/14632, Roche/Genentech). Cette appréciation, qui repose sur une analyse concrète des réalités économiques, commande l’ensemble du raisonnement ultérieur, qu’il s’agisse d’évaluer une position dominante ou d’apprécier les effets restrictifs d’une entente sur le libre jeu de la concurrence.

Le critère de la substituabilité du côté de la demande constitue le premier filtre de l’analyse. Il s’agit de déterminer si les acheteurs concernés sont en mesure de se reporter vers d’autres produits en cas d’augmentation légère mais significative et durable du prix du produit considéré, conformément au test dit du « monopoleur hypothétique » — ou test SSNIP (« Small but Significant and Non-transitory Increase in Price ») — que la Commission européenne a formalisé dans sa communication sur la définition du marché en cause. La cour d’appel de Paris a fait application de cette méthode dans l’affaire Cafeyn/L’Équipe, en recherchant si les contenus diffusés directement par un éditeur de presse sur son site et son application étaient substituables à ceux proposés par un kiosque numérique, pour conclure que « la substituabilité de l’offre d’un éditeur de contenus d’information qui diffuse directement son contenu sur son application et site avec celle d’une plateforme comme Le Kiosque est imparfaite » (CA Paris, 14 décembre 2022, n°22/12917, Lekiosque/L’Équipe). De même, l’analyse de la substituabilité a guidé la cour d’appel de Paris dans son contrôle de la décision n°20-D-11 de l’Autorité de la concurrence relative à l’affaire Avastin/Lucentis, en examinant si l’Avastin utilisé hors autorisation de mise sur le marché pouvait être considéré comme substituable au Lucentis malgré l’absence d’équivalence réglementaire entre les deux médicaments.

Par ailleurs, la substituabilité doit s’apprécier non seulement au regard des caractéristiques objectives des produits, mais également au regard des conditions de concurrence effectives qui prévalent sur le marché concerné. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé cette exigence dans l’arrêt de principe Delimitis du 28 février 1991 (C-234/89), en énonçant qu’un marché pertinent doit correspondre à l’ensemble du territoire sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et peuvent être distinguées de celles des zones voisines. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 juin 2025 relatif à l’affaire Roche/Genentech (pourvoi n°23-13.391, publié au Bulletin), a expressément visé les arrêts de la Cour de justice des 28 février 1991 (Delimitis, C-234/89) et du 30 janvier 2020 (Generics UK, C-307/18), pour rappeler que « pour qu’une entreprise puisse être considérée comme un concurrent potentiel sur un marché, il convient de déterminer s’il existe des possibilités réelles et concrètes que cette première intègre ledit marché et concurrence la ou les secondes » (Cass. com., 25 juin 2025, 23-13.391). Cette affirmation consacre l’importance de la concurrence potentielle dans la délimitation du marché pertinent, en exigeant que l’analyse ne se limite pas aux seules forces concurrentielles actuelles mais intègre également les pressions concurrentielles futures.

Dès lors, l’opération de qualification du marché pertinent ne saurait être réduite à un exercice formel ou à une simple pétition de principe. Elle requiert une analyse économique approfondie, nourrie par des données empiriques, des études de marché et des éléments de preuve tangibles. La cour d’appel de Paris, dans l’affaire Occitania/Pandora, a ainsi rejeté la qualification de position dominante au motif que la société requérante n’avait pas procédé à une délimitation suffisamment rigoureuse du marché pertinent, se bornant à invoquer des parts de marché sur un segment indifférencié de la bijouterie, sans établir la non-substituabilité entre les bijoux en argent et les autres catégories de bijoux (CA Paris, 8 février 2023, n°21/05683, Occitania/Pandora).

B. Les dimensions produit et géographique de la délimitation

La délimitation du marché pertinent s’opère selon un double axe : la dimension produit d’une part, la dimension géographique d’autre part. La dimension produit conduit à identifier l’ensemble des biens ou services que les consommateurs considèrent comme interchangeables. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt Canal Plus du 8 octobre 2020 (n°19/11688), a procédé à une analyse minutieuse du marché pertinent des droits de diffusion des films d’expression originale française (EOF) préfinancés par les chaînes en clair, en examinant si ces films constituaient un marché distinct de celui des autres œuvres cinématographiques. Elle a retenu que les films EOF, compte tenu de leur « surperformance » en termes d’audience et de leur attractivité pour les annonceurs publicitaires, formaient un marché pertinent autonome, distinct de celui des autres films de cinéma (CA Paris, 8 octobre 2020, n°19/11688).

La dimension géographique, quant à elle, détermine le territoire sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes. Cette dimension revêt une importance particulière dans les contentieux impliquant des départements ou collectivités d’outre-mer, où les spécificités locales peuvent justifier une délimitation géographique plus étroite que le territoire national. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt Onati du 3 décembre 2025 (pourvoi n°23-19.490, publié au Bulletin), a eu à connaître d’une pratique de prix excessifs imputée à l’opérateur historique de télécommunications de la Polynésie française. L’arrêt attaqué avait délimité le marché pertinent comme celui de « la prestation de terminaison d’appel vocal sur le réseau mobile de la société Onati en Polynésie française », retenant que la substituabilité entre les différents opérateurs était inexistante sur les archipels éloignés, faute de déploiement de réseau concurrent (Cass. com., 3 décembre 2025, 23-19.490).

En conséquence, la double délimitation — par produit et par zone géographique — ne constitue pas une simple étape préliminaire mais bien le socle sur lequel repose toute l’architecture de l’analyse concurrentielle. Une délimitation trop large dilue artificiellement la position de l’entreprise en cause, tandis qu’une délimitation trop étroite en exagère la puissance de marché. L’enjeu est donc considérable, et la méthodologie employée fait l’objet d’un contrôle juridictionnel approfondi. Comme le soulignait la cour d’appel de Paris dans l’arrêt Roche/Genentech du 16 février 2023, « il ressort de la jurisprudence que la notion de marché pertinent implique qu’une concurrence effective puisse exister entre les produits ou les services qui en font partie, ce qui suppose un degré suffisant d’interchangeabilité en vue du même usage entre tous les produits ou services faisant partie d’un même marché ». Or, la détermination de ce degré d’interchangeabilité est précisément l’objet du débat contentieux.

La mise en œuvre de ces principes par l’Autorité de la concurrence s’illustre également à travers sa pratique décisionnelle récente. Dans sa décision n°26-D-05 du 16 avril 2026 relative au secteur de la distribution des produits alimentaires issus de l’agriculture biologique, l’Autorité a procédé à une délimitation fine du marché pertinent en distinguant le segment des produits biologiques de celui des produits conventionnels, en se fondant sur les différences de prix, de caractéristiques et de perception par les consommateurs. Par ailleurs, dans l’avis n°26-A-05 du 17 juillet 2026 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle, l’Autorité a identifié plusieurs marchés pertinents distincts selon les couches de la chaîne de valeur (infrastructure, modèles de fondation, applications), reflétant la complexité croissante de l’exercice de délimitation dans les secteurs numériques et technologiques.

II. Le contrôle juridictionnel de la détermination du marché pertinent

A. L’office de la cour d’appel de Paris, juge de pleine juridiction

Le contrôle juridictionnel de la délimitation du marché pertinent est exercé, en première instance comme en appel des décisions de l’Autorité de la concurrence, par la cour d’appel de Paris, qui statue en qualité de juge de pleine juridiction. Cette qualification, issue de la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, emporte des conséquences substantielles sur l’étendue du contrôle exercé. En effet, la cour d’appel de Paris ne se borne pas à un contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation : au contraire, elle examine l’ensemble des éléments de fait et de droit qui lui sont soumis, et peut substituer sa propre appréciation à celle de l’Autorité de la concurrence s’agissant de la délimitation du marché pertinent comme de l’ensemble des autres éléments constitutifs des pratiques anticoncurrentielles.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec force cette exigence dans l’arrêt Santerne/Vinci du 24 septembre 2025 (pourvoi n°23-13.733, publié au Bulletin), en jugeant qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence « est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 septembre 2025, 23-13.733). Cette solution, qui consacre la saisine in rem de l’Autorité, s’applique mutatis mutandis au contrôle exercé par la cour d’appel de Paris, qui n’est pas liée par la qualification retenue par l’Autorité et peut requalifier les pratiques en cause après avoir redéfini le marché pertinent.

L’étendue de l’office du juge de pleine juridiction a également été précisée dans l’arrêt Gaches chimie du 26 février 2025 (pourvoi n°23-18.599, publié au Bulletin), par lequel la chambre commerciale a énoncé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que, dès lors, « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 février 2025, 23-18.599). Cette dissociation entre la caractérisation de la pratique anticoncurrentielle et l’établissement du préjudice individuel illustre la spécificité de l’office du juge de la concurrence : sa mission première est de préserver l’ordre public économique, indépendamment des intérêts privés des opérateurs qui s’estiment lésés.

De surcroît, l’office de la cour d’appel de Paris s’exerce dans un cadre procédural qui garantit la plénitude du débat contradictoire. Les parties peuvent produire des études économiques, des sondages et des expertises aux fins de contester ou de conforter la délimitation du marché pertinent retenue par l’Autorité. La cour d’appel procède à une analyse approfondie de ces éléments, comme l’illustre l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 (pourvoi n°20-18.356, publié au Bulletin), dans lequel la chambre commerciale a validé l’évaluation globale du préjudice résultant de pratiques d’éviction ayant verrouillé l’accès à la clientèle sur le marché de la téléphonie mobile aux Antilles-Guyane, en retenant que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » (Cass. com., 1er mars 2023, 20-18.356).

B. Le contrôle de motivation exercé par la chambre commerciale de la Cour de cassation

Le contrôle de la Cour de cassation sur la délimitation du marché pertinent s’exerce, pour l’essentiel, par le prisme de l’obligation de motivation qui pèse sur la cour d’appel de Paris. La chambre commerciale ne substitue pas sa propre appréciation économique à celle des juges du fond, mais vérifie que ces derniers ont suffisamment motivé leur décision au regard des éléments de preuve soumis au débat contradictoire. Ce contrôle de motivation, qui peut paraître restreint, n’en est pas moins exigeant, comme l’atteste l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 novembre 2025 dans l’affaire Snake Interactive (pourvoi n°24-10.852, publié au Bulletin), par lequel la Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait rejeté les demandes de la société requérante au motif que celle-ci « ne précise pas sur quel marché interviendraient les pratiques anticoncurrentielles qu’elle impute au CPA », alors que la société avait pourtant précisé dans ses conclusions le marché pertinent qu’elle invoquait (Cass. com., 13 novembre 2025, 24-10.852).

La rigueur de ce contrôle de motivation s’étend également à la qualification juridique des faits. La chambre commerciale veille à ce que la cour d’appel de Paris tire les conséquences juridiques appropriées de la délimitation du marché pertinent qu’elle a retenue. Dans l’arrêt LFP/Canal Plus du 25 septembre 2024 (pourvoi n°23-13.067, publié au Bulletin), la Cour de cassation a précisé qu’une décision de l’Autorité de la concurrence qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ne fait naître « aucune présomption, fût-elle réfragable », à l’inverse d’une décision ayant constaté l’existence et l’imputation d’une pratique anticoncurrentielle par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire (Cass. com., 25 septembre 2024, 23-13.067). Cette distinction est capitale pour les actions en dommages et intérêts consécutives à une décision de l’Autorité, dites « actions follow-on », dans le cadre desquelles la définition du marché pertinent conditionne la démonstration de la faute.

L’évolution des structures de marché sous l’effet de la transition numérique invite, par ailleurs, à repenser les outils classiques de délimitation du marché pertinent. Les plateformes multifaces, les écosystèmes numériques et les marchés à coût marginal nul remettent en question la pertinence du test SSNIP, qui repose sur l’hypothèse d’une variation de prix. La Commission européenne, dans sa communication révisée sur la définition du marché en cause du 8 février 2024, a intégré ces spécificités en reconnaissant que la délimitation des marchés numériques peut s’affranchir du critère du prix pour privilégier d’autres paramètres de concurrence, tels que l’innovation, la qualité du service ou la protection des données personnelles. L’Autorité de la concurrence, dans son avis n°26-A-05 du 17 juillet 2026 relatif au secteur des agents d’intelligence artificielle, a fait application de cette approche renouvelée en identifiant, au sein de la chaîne de valeur de l’IA, des marchés pertinents distincts pour les couches d’infrastructure, de modèles de fondation et d’applications, reconnaissant ainsi la segmentation verticale comme un principe structurant de l’analyse concurrentielle dans les industries émergentes.

La cohérence jurisprudentielle de la chambre commerciale se manifeste également à travers son contrôle de l’imputation des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés, question indissociable de la délimitation du marché pertinent. Dans l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023 (pourvoi n°22-10.545, publié au Bulletin), la Cour de cassation a rappelé que « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère » (Cass. com., 7 juin 2023, 22-10.545). Cette règle, directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (notamment les arrêts Akzo Nobel C-97/08 P et Sumal C-882/19), confirme que la notion d’entreprise en droit de la concurrence est une notion fonctionnelle qui transcende les personnalités juridiques distinctes, appréhendées comme formant une « unité économique » sur le marché pertinent.

À cet égard, l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 (pourvoi n°22-11.648, publié au Bulletin) a étendu cette logique d’imputation au contentieux de la réparation, en jugeant que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, 22-11.648). Cette solution, qui transpose dans le contentieux indemnitaire les principes dégagés en matière de sanction administrative, illustre la manière dont la détermination du marché pertinent et l’identification de l’entité qui y opère sont intimement liées.

Enfin, la distinction entre restriction de concurrence par objet et restriction de concurrence par effet, qui commande l’application du régime probatoire applicable aux ententes prohibées par l’article 101 du TFUE, trouve également un ancrage direct dans la délimitation du marché pertinent. La Cour de justice de l’Union européenne, dans l’arrêt Generics UK du 30 janvier 2020 (C-307/18), a précisé que l’analyse de la restriction par objet doit être précédée d’une délimitation suffisante du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrit la pratique litigieuse, ce qui implique nécessairement une définition préalable du marché pertinent. La chambre commerciale de la Cour de cassation a intégré cette exigence dans son office, comme en témoigne l’arrêt Santerne/Vinci du 24 septembre 2025, qui rappelle que la coopération momentanée entre concurrents « ne peut, pour autant, s’affranchir du respect des règles de concurrence et ne doit pas fausser le libre jeu de la concurrence sur le marché concerné » (Cass. com., 24 septembre 2025, 23-13.733).

Conclusion

La notion de marché pertinent demeure, en droit français comme en droit européen de la concurrence, l’instrument analytique indispensable à la mise en œuvre des prohibitions des ententes et des abus de position dominante. Sa délimitation, qui procède d’une analyse concrète et économique autant que juridique, conditionne l’effectivité de l’ensemble du dispositif répressif des pratiques anticoncurrentielles. Le contrôle juridictionnel exercé par la cour d’appel de Paris et, en cassation, par la chambre commerciale de la Cour de cassation, garantit que cette délimitation ne soit ni arbitraire ni purement formelle, mais qu’elle repose sur une motivation suffisante et sur l’examen rigoureux des éléments de preuve produits par les parties. L’édification progressive de ce corps de jurisprudence, nourrie par les apports du droit de l’Union européenne, confirme que le marché pertinent est une notion éminemment fonctionnelle, dont les contours se redessinent à mesure que les structures économiques évoluent sous l’effet de la transition numérique et de la mondialisation des échanges. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par son contrôle exigeant de la motivation et de la qualification juridique, assure la cohérence et la prévisibilité de cette construction prétorienne, au service de la sécurité juridique des opérateurs économiques et de la protection de l’ordre public concurrentiel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».