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L’articulation de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale : la synthèse opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Le contentieux de la propriété intellectuelle place régulièrement le praticien face à un choix stratégique délicat : agir en contrefaçon, sur le fondement d’un droit privatif, ou mobiliser les ressources de la concurrence déloyale et du parasitisme économique. Longtemps, la jurisprudence de la chambre commerciale a opposé à ces deux actions une cloison étanche, interdisant leur exercice simultané et enfermant leurs périmètres respectifs dans des régimes procéduraux rigides. Or, une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026 invite à nuancer cette lecture, en opérant une synthèse inédite qui redessine les contours de l’articulation entre ces deux fondements, sans jamais en sacrifier la cohérence.

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par trois décisions majeures publiées au Bulletin, posé les jalons d’une clarification procédurale substantielle : l’arrêt du 26 mars 2025, l’arrêt du 15 octobre 2025 et, surtout, l’arrêt du 18 mars 2026 rendu en formation de section. Ce dernier opère un véritable travail de recollection historique, citant près de vingt décisions antérieures de la Cour, pour aboutir à un énoncé de principe qui renouvelle l’approche du cumul en appel. À ces décisions s’ajoutent les apports des arrêts des 14 mai 2025 et 7 janvier 2026, qui précisent, l’un les conditions de fond de l’action en concurrence déloyale à l’égard des pratiques commerciales, l’autre la charge probatoire du préjudice matériel.

L’enjeu pratique est considérable. Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui voit sa marque annulée, son brevet invalidé ou son droit d’auteur contesté en première instance se trouvait jusqu’alors privé de tout recours en appel s’il n’avait pas, par anticipation, formé une demande subsidiaire en concurrence déloyale. L’arrêt du 18 mars 2026 lève cette contrainte procédurale, en offrant une seconde chance au demandeur qui a choisi, parfois à tort, de placer l’intégralité de son argumentation sur le terrain de la contrefaçon. Cette solution n’est toutefois pas dépourvue d’ambiguïtés, car elle heurte de front la jurisprudence traditionnelle qui, depuis un demi-siècle, cantonnait l’action en concurrence déloyale à des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon.

L’étude successive de la délimitation du périmètre respectif de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale, puis des conditions de la responsabilité pour concurrence déloyale dans le contentieux de la propriété intellectuelle, permettra de mesurer la portée de cette synthèse prétorienne.

I. La délimitation du périmètre respectif de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale

A. Le principe de non-cumul : une jurisprudence constante

Il est de jurisprudence constante que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins. La première sanctionne l’atteinte à un droit privatif de propriété intellectuelle ; la seconde réprime un comportement fautif sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lequel dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cette distinction cardinale a été posée dès 1973 par la chambre commerciale et n’a jamais été remise en cause.

Dans son arrêt du 26 mars 2025, la chambre commerciale a rappelé cette règle avec une netteté particulière : « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). La Cour, statuant en formation de section dans une affaire opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media AG, a précisé qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». En l’espèce, l’utilisation du signe « Fuckbook » à titre de nom commercial et de nom de domaine créait un risque de confusion distinct de la contrefaçon des marques « Facebook ».

Cette jurisprudence, réaffirmée avec constance, prohibe donc la double indemnisation d’un même préjudice. La Cour l’énonce sans ambiguïté : « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle ». Le principe de réparation intégrale interdit que le même dommage soit compensé deux fois sous deux qualifications distinctes.

La notion de « faits distincts » a, au fil des décennies, fait l’objet d’une interprétation pragmatique de la part de la chambre commerciale. Il est acquis qu’un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. L’arrêt du 26 mars 2025 en fournit une illustration topique : l’exploitation du signe « Fuckbook » à titre de nom commercial et de nom de domaine constituait une faute de concurrence déloyale distincte de la contrefaçon des marques « Facebook », dès lors qu’elle portait atteinte à des droits d’identification différents de ceux protégés par le droit des marques. Cette jurisprudence permet au demandeur de cumuler les deux actions à titre principal, pourvu qu’il articule des griefs autonomes au soutien de chacune d’elles.

L’arrêt du 18 mars 2026 vient conforter cette analyse en retraçant l’historique complet de la jurisprudence. Il rappelle que « la chambre commerciale juge régulièrement que l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins » (Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). La Cour cite à cet égard quatre décisions échelonnées de 1983 à 2012, qui attestent de la permanence de ce principe.

B. L’assouplissement procédural : l’admission du cumul en appel

Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé de manière constante que l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif. L’arrêt du 18 mars 2026 cite à cet égard une série de huit décisions, de 2012 à 2024, qui attestent de la stabilité de cette solution.

Le véritable apport de l’arrêt du 18 mars 2026 réside dans le raisonnement déductif par lequel la Cour opère un rapprochement inédit entre ces deux lignes jurisprudentielles. Elle énonce en effet qu’« il se déduit de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits ».

La conséquence procédurale est immédiate et décisive. La Cour affirme pour la première fois avec cette généralité qu’« il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Il s’ensuit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».

En l’espèce, la société Officine Panerai, dont les marques utilisées pour désigner la montre « Radiomir » avaient été annulées, avait formé pour la première fois en appel une demande fondée sur le parasitisme. La cour d’appel de Paris l’avait déclarée irrecevable comme nouvelle. La Cour de cassation casse cette décision, jugeant que la demande en parasitisme, fondée sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon exercée en première instance, tendait aux mêmes fins. Cet arrêt constitue un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure qui considérait que ces deux actions ne tendaient pas aux mêmes fins.

La Cour complète sa motivation en rappelant la définition du parasitisme économique, qui « est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Elle censure également la cour d’appel pour avoir exclu le parasitisme au motif que les produits étaient destinés à une clientèle différente, rappelant que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ».

II. Les conditions de la responsabilité pour concurrence déloyale dans le contentieux de la propriété intellectuelle

A. La caractérisation de la faute : entre dénigrement et allégation de contrefaçon

Dès lors que l’action en concurrence déloyale est recevable, encore faut-il caractériser la faute au sens de l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale a eu l’occasion, par deux arrêts de principe, de préciser les contours de cette notion dans le contexte particulier de la défense des droits de propriété intellectuelle.

L’arrêt du 15 octobre 2025 énonce une règle d’une grande netteté : « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cette solution, aussi concise que ferme, replace la dénonciation de contrefaçon dans le giron de la faute délictuelle chaque fois qu’elle n’est pas adossée à une reconnaissance judiciaire préalable.

En l’espèce, la société Koshi, après avoir obtenu une ordonnance de saisie-contrefaçon à l’encontre de la société Manufacture du marronnier, avait adressé une lettre aux douze revendeurs de cette dernière. La cour d’appel de Montpellier avait estimé que les termes de cette lettre étaient « mesurés et non comminatoires » et qu’elle ne divulguait aucune information mensongère, malveillante ou menaçante. La Cour de cassation ne discute pas cette analyse factuelle ; elle la neutralise par une règle de droit qui place le curseur non sur le ton de la dénonciation, mais sur l’absence de décision de justice préalable. La solution est d’autant plus remarquable qu’une saisie-contrefaçon avait été autorisée et exécutée — circonstance que la cour d’appel avait jugée de nature à légitimer l’information des revendeurs —, ce qui n’a pas suffi à écarter la qualification de dénigrement.

Par ailleurs, la publicité de la dénonciation est une condition nécessaire mais non suffisante du dénigrement. L’arrêt du 7 janvier 2026 le rappelle sans équivoque : « un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public » (Com. 7 janv. 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin). En l’espèce, des courriels internes adressés à des collègues au sein de la même société ne satisfaisaient pas à cette condition de publicité, et la cour d’appel avait été censurée pour ne pas l’avoir constatée.

L’arrêt du 14 mai 2025 apporte une précision supplémentaire en distinguant les pratiques commerciales relevant du code de la consommation de celles relevant du droit commun de la concurrence déloyale. La Cour énonce qu’« une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, ce qui suppose qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service » (Com. 14 mai 2025, n° 23-23.060, Publié au Bulletin). En revanche, « une pratique commerciale qui ne présente pas un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, peut, si elle apparaît fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale ».

Cette distinction, fondée sur l’harmonisation complète opérée par la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, circonscrit le champ d’application respectif du droit de la consommation et du droit commun de la responsabilité civile. La Cour de cassation, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, rappelle que les États membres ne peuvent adopter des mesures plus restrictives que celles définies par la directive, même pour assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs. En conséquence, une pratique commerciale à l’égard des consommateurs ne peut être sanctionnée au titre de la concurrence déloyale que si elle satisfait au critère d’altération substantielle du comportement économique, tandis qu’une pratique entre professionnels échappe à ce verrou et reste soumise au droit commun de l’article 1240 du code civil.

Dans l’affaire jugée le 14 mai 2025, la société Pharmacorp reprochait à sa concurrente Maxipharma d’avoir revendiqué un nombre d’adhérents supérieur à la réalité sur son site internet. La cour d’appel avait rejeté l’action, estimant que la preuve des allégations mensongères n’était pas rapportée et que la demanderesse n’établissait pas son préjudice. La Cour de cassation censure cette double motivation : d’une part pour dénaturation des termes clairs et précis du constat d’huissier, d’autre part pour avoir exigé la preuve d’un préjudice quand « un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale », et enfin pour ne pas avoir recherché si les pratiques incriminées présentaient un lien direct avec la promotion de produits aux consommateurs.

B. L’établissement du préjudice : la dualité des régimes probatoires

L’arrêt du 7 janvier 2026 affine la règle de la présomption de préjudice en matière de concurrence déloyale. Il rappelle certes qu’« il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale », mais il ajoute une précision d’importance : « le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve ». Cette dualité des régimes probatoires — présomption pour le préjudice moral, charge de la preuve pour le préjudice matériel — constitue un tempérament significatif à la jurisprudence antérieure.

En l’espèce, la société Procomm-MMC avait obtenu en appel la condamnation de son concurrent FMVS à lui verser 40 000 euros au titre de son préjudice moral et 12 000 euros au titre de son préjudice lié au traitement du litige. La Cour de cassation censure l’arrêt, faute pour la cour d’appel d’avoir constaté que les courriels internes litigieux avaient été adressés à un tiers à la société FMVS, condition de la publicité du dénigrement.

Cette rigueur probatoire contraste avec l’approche retenue par la Cour dans l’arrêt du 18 mars 2026, où elle censure la cour d’appel de Paris pour avoir exclu le parasitisme au motif que les produits étaient destinés à des clientèles distinctes. La Cour rappelle que le parasitisme peut être constitué en dehors de tout rapport de concurrence, ce qui dispense le demandeur d’établir une perte de clientèle directe. La preuve du préjudice découle alors de l’avantage indu retiré par le parasite, qui s’apprécie indépendamment d’un détournement de clientèle.

En définitive, la chambre commerciale a bâti en trois ans un édifice jurisprudentiel cohérent qui, sans jamais sacrifier le principe de non-cumul des actions, en a sensiblement assoupli la mise en œuvre procédurale. L’arrêt du 18 mars 2026 marque un tournant en ce qu’il reconnaît pour la première fois que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, tendent aux mêmes fins, ouvrant ainsi la voie à une régularisation en appel d’une action initialement mal fondée. Cette solution, jointe à la sévérité de l’arrêt du 15 octobre 2025 sur le dénigrement par allégation de contrefaçon et à l’exigence probatoire de l’arrêt du 7 janvier 2026, dessine un équilibre délicat entre la protection effective des droits privatifs et la prévention des actions abusives.

L’articulation entre ces deux fondements ne saurait cependant faire oublier que le droit de la propriété intellectuelle mobilise également le droit moral de l’auteur, lequel est régi par des règles autonomes. L’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre » et que ce droit, « perpétuel, inaliénable et imprescriptible », est « attaché à sa personne ». L’atteinte au droit à la paternité, caractérisée par l’absence de mention du nom de l’auteur sur les reproductions de son œuvre, constitue une faute autonome qui ne se confond ni avec la contrefaçon ni avec la concurrence déloyale, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 19 décembre 2024 (RG n° 24/02313), en jugeant que la fourniture d’un certificat d’authenticité attribuant la paternité de l’œuvre à une société tiers constituait une atteinte au droit moral de l’auteur originaire. Cette dimension rappelle utilement que la propriété intellectuelle ne se réduit pas à sa seule dimension patrimoniale.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 témoigne d’une volonté de clarification et de modernisation des outils contentieux à la disposition des titulaires de droits de propriété intellectuelle. En affirmant l’identité de finalité entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, l’arrêt du 18 mars 2026 lève une ambiguïté procédurale qui pesait sur la pratique depuis près de cinquante ans, et dont la portée dépasse le seul contentieux de la propriété intellectuelle pour irriguer l’ensemble du droit de la concurrence déloyale. En sanctionnant la dénonciation préventive de contrefaçon, l’arrêt du 15 octobre 2025 rappelle que le monopole d’exploitation ne confère pas le droit de dénoncer publiquement un concurrent avant que l’existence de la contrefaçon ne soit judiciairement établie — règle dont la méconnaissance expose à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Enfin, en distinguant préjudice moral et préjudice matériel, l’arrêt du 7 janvier 2026 impose au demandeur une rigueur probatoire dont la portée concrète ne doit pas être sous-estimée. Ces trois décisions, publiées au Bulletin, constituent désormais le cadre de référence du contentieux de la propriété intellectuelle en France.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».