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Maître Reda KOHEN
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Le décret n°2026-576 du 30 juin 2026 : la simplification des procédures de propriété industrielle et ses incidences sur l’office du juge

I. La modernisation des procédures administratives devant l’Institut national de la propriété industrielle

A. La dématérialisation intégrale et l’anonymisation des déposants personnes physiques

Entré en vigueur le 2 juillet 2026, le décret n°2026-576 du 30 juin 2026 modifie trente-cinq articles du code de la propriété intellectuelle et redessine en profondeur l’architecture des procédures administratives de propriété industrielle. Parmi les évolutions les plus significatives figure la suppression de toute communication papier de la part de l’Institut national de la propriété industrielle, désormais intégralement remplacée par les notifications dématérialisées via l’espace numérique e-procédures. En l’absence d’adresse électronique déclarée par le déposant, la notification est faite par publication d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle, ce qui emporte des conséquences pratiques considérables pour les opérateurs économiques qui n’auraient pas anticipé cette exigence technique. Cette dématérialisation s’accompagne logiquement de la suppression de l’impression des fascicules de brevets, l’ensemble du cycle de vie des titres de propriété industrielle étant désormais intégralement numérique.

La mesure la plus remarquable du décret concerne toutefois l’anonymisation des coordonnées des déposants personnes physiques, lesquelles ne sont désormais ni publiées ni communicables par l’INPI, conformément aux exigences de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en matière de protection des données personnelles. Le texte modifie sur ce point les articles R. 712-9 et R. 712-10 du code de la propriété intellectuelle, qui régissaient jusqu’alors les modalités de publicité des demandes d’enregistrement. Cette évolution était attendue par les praticiens, dans la mesure où le règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 imposait déjà une mise en conformité des registres publics de propriété industrielle avec les principes de minimisation et de limitation de la finalité du traitement des données à caractère personnel. Cette évolution, protectrice de la vie privée, n’est pas sans incidence sur les stratégies contentieuses des titulaires de droits antérieurs. En effet, la consultation des informations publiques permettait jusqu’alors de prendre contact avec le déposant d’une marque postérieure afin de négocier une solution amiable. Désormais, le titulaire de droits antérieurs qui souhaite accéder aux coordonnées du déposant personne physique devra engager une procédure d’opposition. La résolution amiable demeure possible, mais elle interviendra en parallèle de la procédure administrative, non plus en amont de celle-ci. Cette restriction ne concerne toutefois que les seuls déposants personnes physiques, les coordonnées des personnes morales restant accessibles selon les modalités habituelles.

B. La rationalisation des délais et des conditions de recevabilité

Le décret procède également à un ajustement significatif des délais de procédure. Le délai de prise de décision par le directeur général de l’INPI pour les actions en opposition et en annulation de marques est porté de trois à quatre mois, par alignement sur le délai applicable en matière de brevets. Cet allongement, quoique modeste, traduit une volonté de permettre un examen plus approfondi des dossiers par les services de l’Institut, dans un contexte de complexification croissante des problématiques de propriété industrielle. Par ailleurs, le décret introduit une faculté de régularisation des oppositions affectées d’une irrecevabilité d’office, l’INPI devant désormais notifier à l’opposant le motif d’irrecevabilité et lui octroyer un délai pour y remédier. Cette souplesse procédurale rompt avec la rigueur antérieure du système, où l’irrecevabilité était en principe insusceptible de régularisation.

En matière de taxes, le décret met fin au remboursement des redevances en cas d’irrecevabilité d’office, à l’exception notable de la redevance de rapport de recherche en matière de brevets, dont le remboursement demeure possible si la réalisation du rapport n’a pas été engagée. En conséquence, les déposants sont désormais exposés à un risque financier accru en cas de rejet de leur demande, ce qui devrait inciter à un soin renforcé dans la préparation des dépôts. Par ailleurs, le plafond pour bénéficier de la réduction tarifaire applicable aux petites et moyennes entreprises en matière de brevets est relevé à deux cent cinquante salariés, conformément à la définition européenne des PME issue de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003. Cette extension du bénéfice du tarif réduit constitue un levier supplémentaire pour favoriser l’innovation au sein du tissu industriel français. Le décret modifie en outre plusieurs dispositions relatives aux dessins et modèles, modernisant les procédures de dépôt et de publicité dans ce domaine où la France demeure l’un des premiers pays déposants en Europe, avec plus de soixante mille dessins et modèles déposés chaque année.

Au-delà des modifications immédiatement perceptibles, le décret n°2026-576 emporte des conséquences plus subtiles sur l’économie générale des procédures de propriété industrielle. La suppression du remboursement des taxes en cas d’irrecevabilité, combinée avec la faculté nouvelle de régularisation des oppositions, traduit un infléchissement de la philosophie du système vers une plus grande responsabilisation des parties. L’INPI n’est plus conçu comme un simple guichet d’enregistrement mais comme une autorité administrative dotée de pouvoirs d’instruction renforcés, capable de mener un examen substantiel des demandes tout en offrant aux parties les moyens de corriger leurs erreurs procédurales. Cette évolution rapproche le modèle français du système de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, dont l’approche plus souple en matière de régularisation des irrégularités formelles a fait la preuve de son efficacité depuis la réforme du règlement sur la marque de l’Union européenne de 2017.

II. Les incidences contentieuses de la réforme procédurale au regard de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation

A. L’impact des nouvelles règles sur les stratégies d’opposition et de défense des titulaires de droits

L’anonymisation des déposants personnes physiques modifie substantiellement l’équilibre stratégique entre les titulaires de droits antérieurs et les déposants de marques postérieures. A cet égard, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative à la déchéance pour défaut d’usage sérieux prend une dimension particulière. Dans deux arrêts remarqués du 14 mai 2025 publiés au Bulletin, la chambre commerciale a précisé les contours de la notion de sous-catégories autonomes au sein des catégories de produits ou services visés à l’enregistrement. Dans l’affaire Groupe Rousselet contre G7, la Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 janvier 2023 au motif que le juge « saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Cass. com., 14 mai 2025, n°23-21.296).

Le même jour, la chambre commerciale a rendu une décision analogue dans l’affaire Skin’up, censurant l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 30 août 2023 pour n’avoir pas recherché si les produits cosméto-textiles, seuls exploités par la titulaire de la marque, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des cosmétiques (Cass. com., 14 mai 2025, n°23-21.866). La Cour y énonce que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel » pour l’identification des sous-catégories autonomes, ce qu’il convient d’apprécier de manière concrète. Dès lors, dans le contexte de la réforme procédurale issue du décret n°2026-576, l’impossibilité de contacter préalablement le déposant personne physique pour négocier une coexistence amiable pourrait conduire les titulaires de droits antérieurs à multiplier les actions en opposition ou en déchéance, ce qui renforce mécaniquement l’exigence de rigueur dans la définition des catégories de produits et services lors du dépôt.

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale du 13 novembre 2025, également publiée au Bulletin, a précisé l’office du juge dans l’appréciation du risque de confusion en présence d’une marque antérieure reproduite dans un signe composé postérieur (Cass. com., 13 novembre 2025, n°24-10.672). La Cour y énonce que le juge doit « rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément ». Cette exigence de recherche d’une position distinctive autonome de la marque antérieure dans le signe contesté illustre la technicité croissante du contentieux des marques devant les juridictions du fond, technicité que la réforme procédurale de 2026 pourrait encore accentuer en déplaçant une partie du contentieux amiable vers le prétoire.

A cet égard, la combinaison de l’anonymisation des déposants personnes physiques et de la jurisprudence sur les sous-catégories autonomes produit un effet de système qu’il importe de mesurer. Le titulaire d’une marque antérieure qui constate le dépôt d’un signe similaire par une personne physique non identifiable se trouve placé dans une situation d’incertitude stratégique : il doit décider, dans un délai contraint, s’il engage une procédure d’opposition sans connaître l’identité du déposant ni pouvoir évaluer les chances d’une résolution amiable. Or, la jurisprudence G7 et Skin’up impose désormais au titulaire d’une marque de justifier d’un usage sérieux pour l’ensemble des produits et services couverts, sous peine de voir sa marque déchue pour les sous-catégories inexploitées. Cette double contrainte, procédurale et substantielle, renforce l’importance d’une gestion rigoureuse du portefeuille de marques et d’une définition précise des produits et services au moment du dépôt.

B. L’articulation entre les nouvelles règles procédurales et l’office du juge judiciaire

La réforme introduite par le décret n°2026-576 s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du contentieux de la propriété industrielle, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation est le principal artisan. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436, dispose qu’« encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans » (article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle). Cette disposition, combinée avec la faculté pour toute personne physique ou morale d’introduire une demande en déchéance devant l’INPI, confère à la procédure administrative une place centrale dans le dispositif de régulation du portefeuille de marques. Or, l’anonymisation des déposants personnes physiques pourrait paradoxalement inciter à un recours accru à la voie administrative, en privant les parties de la possibilité d’une résolution négociée préalable.

L’article L. 713-2 du même code prohibe l’usage dans la vie des affaires d’« un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque » (article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle). En conséquence, l’action en contrefaçon de marque demeure la voie royale de protection des droits du titulaire, mais elle suppose que celui-ci ait connaissance de l’existence d’un signe litigieux. Or, la dématérialisation intégrale des procédures et l’accès dématérialisé aux registres de l’INPI facilitent la veille sur les dépôts concurrents, ce qui contrebalance partiellement la restriction d’accès aux coordonnées des déposants personnes physiques. Les outils de surveillance automatisée des marques, déjà largement utilisés par les cabinets de conseil en propriété industrielle, deviennent ainsi un instrument indispensable de la stratégie de défense des droits.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 mars 2026, a rappelé les exigences de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle en matière de contrefaçon, en confirmant l’interdiction d’usage non autorisé d’un signe portant atteinte aux droits du titulaire, y compris lorsque l’atteinte résulte d’une exploitation commerciale sous une forme dérivée du signe protégé (CA Versailles, 25 mars 2026, n°24/00326). Cette décision, rendue dans le contexte de la protection des marques de luxe, illustre la vigilance constante des juridictions du fond à l’égard des atteintes aux droits privatifs, vigilance que la réforme procédurale de 2026 ne remet nullement en cause mais dont elle modifie les conditions d’exercice.

En matière de validité des marques, l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle énonce les causes de nullité relative, notamment l’atteinte à une marque antérieure lorsqu’il existe un risque de confusion (article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle). L’action en nullité, qui peut être introduite devant l’INPI ou devant les tribunaux judiciaires, constitue un instrument essentiel du contentieux des marques. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 septembre 2024, a rappelé que le caractère distinctif s’apprécie au regard de « la perception qu’en a le public concerné » et qu’« est dépourvu de caractère distinctif le signe qui, en lui-même, ne conduit pas le public concerné à penser que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée » (CA Versailles, 19 septembre 2024, n°22/06675). Cette jurisprudence, qui précise les conditions d’appréciation de la distinctivité, conserve toute sa pertinence dans le nouveau cadre procédural issu du décret de 2026, lequel n’affecte pas les règles de fond du droit des marques.

L’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle organise la répartition des compétences entre l’INPI et les tribunaux judiciaires en matière de déchéance, en disposant que « devant l’Institut national de la propriété industrielle, les demandes en déchéance de marque sont introduites par toute personne physique ou morale » et que « devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée » (article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle). Cette dualité de voies, qui constitue l’une des spécificités du droit français des marques depuis la loi PACTE du 22 mai 2019, se trouve confortée par le décret du 30 juin 2026. L’allongement du délai d’examen par l’INPI et la faculté nouvelle de régularisation des oppositions devraient renforcer l’attractivité de la voie administrative pour les opérateurs économiques, ce qui pourrait à terme réduire la charge des tribunaux judiciaires dans le contentieux de la validité et de la déchéance des marques. Ce transfert de contentieux de la voie judiciaire vers la voie administrative s’inscrit dans une tendance de fond du droit français de la propriété industrielle, amorcée par l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 et amplifiée par le décret n°2020-225 du 6 mars 2020 relatif à la procédure d’opposition aux brevets d’invention.

En matière de dessins et modèles, la réforme procédurale de 2026 s’articule avec le règlement (UE) 2024/2822 du 23 octobre 2024 sur les dessins et modèles de l’Union européenne, entré en vigueur le 1er juillet 2026, qui introduit de nouvelles règles de fond et de procédure au niveau de l’Union. L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle, qui définit les conditions de protection des dessins et modèles, n’est pas modifié dans son économie générale par le décret du 30 juin 2026, mais les nouvelles règles procédurales relatives à la dématérialisation et aux délais s’appliquent également aux dépôts de dessins et modèles français. En conséquence, les praticiens doivent désormais articuler les exigences du droit national, modernisé par le décret, avec celles du droit de l’Union, refondu par le règlement de 2024, ce qui exige une maîtrise accrue des règles de procédure applicables à chaque titre.

Dans ce contexte de modernisation accélérée, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation joue un rôle stabilisateur en précisant les standards d’appréciation des conditions de fond des droits de propriété industrielle. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 14 novembre 2024, a ainsi rappelé que l’appréciation du risque de confusion exige de « considérer les signes litigieux dans leur ensemble, tels qu’ils ressortent de leur enregistrement et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques », le consommateur d’attention moyenne constituant le public pertinent de référence (CA Versailles, 14 novembre 2024, n°22/04543). Cette méthode d’analyse globale, qui trouve son origine dans la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne depuis l’arrêt SABEL du 11 novembre 1997, demeure la clé de voûte du contentieux de la contrefaçon de marques, indépendamment des évolutions procédurales introduites par le décret de 2026.

En définitive, le décret n°2026-576 du 30 juin 2026 opère une rationalisation bienvenue des procédures de propriété industrielle, dont les effets se feront sentir tant sur le plan administratif que sur le plan contentieux. La dématérialisation intégrale, l’anonymisation des déposants personnes physiques et l’ajustement des délais procéduraux constituent un progrès notable dans la modernisation des outils de protection de la propriété intellectuelle. Toutefois, ces avancées s’accompagnent d’une complexification des stratégies de défense des titulaires de droits antérieurs, qui devront désormais intégrer la dimension procédurale dans leur stratégie de protection. A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui continue de préciser les standards d’appréciation de l’usage sérieux, du risque de confusion et de la distinctivité, fournit un cadre d’analyse précieux pour anticiper les évolutions du contentieux à venir.

Conclusion

Le décret n°2026-576 du 30 juin 2026 marque une étape significative dans la modernisation du droit français de la propriété industrielle. En instaurant la dématérialisation complète des échanges avec l’INPI, en protégeant les données personnelles des déposants personnes physiques et en rationalisant les délais et conditions de recevabilité des procédures, ce texte répond à des impératifs convergents d’efficacité administrative et de protection de la vie privée. Cependant, la restriction d’accès aux coordonnées des déposants personnes physiques, combinée avec l’allongement du délai de décision de l’INPI, modifie l’équilibre stratégique entre titulaires de droits antérieurs et déposants, en déplaçant une partie du dialogue amiable vers le terrain contentieux. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, notamment les arrêts G7 et Skin’up du 14 mai 2025 sur les sous-catégories autonomes et l’arrêt Circus du 13 novembre 2025 sur la position distinctive autonome, témoigne de l’exigence accrue de rigueur qui pèse désormais sur les praticiens. Les titulaires de droits de propriété industrielle ont intérêt à anticiper ces évolutions en adaptant leur stratégie de dépôt et de défense, afin de tirer le meilleur parti du nouveau cadre procédural tout en préservant l’effectivité de leurs droits.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».