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Les agents d’intelligence artificielle à l’épreuve du droit de la concurrence : l’avis prospectif de l’Autorité de la concurrence du 17 juillet 2026 et l’activation des instruments classiques de régulation concurrentielle

Les agents d’intelligence artificielle à l’épreuve du droit de la concurrence : l’avis prospectif de l’Autorité de la concurrence du 17 juillet 2026 et l’activation des instruments classiques de régulation concurrentielle

I. L’émergence des agents d’IA : une analyse concurrentielle préventive fondée sur l’identification de risques structurels et comportementaux

A. La caractérisation d’un secteur oligopolistique et les barrières à l’expansion identifiées par l’Autorité

L’Autorité de la concurrence a rendu le 17 juillet 2026 un avis relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle, troisième volet de sa réflexion sur l’économie numérique après son avis n° 23-A-08 sur l’informatique en nuage et son avis n° 24-A-05 sur l’intelligence artificielle générative. Initialement conçus comme de simples agents conversationnels, les outils d’intelligence artificielle se sont progressivement transformés en agents capables de raisonner, de planifier et d’orchestrer plusieurs tâches en coordonnant d’autres agents d’IA, dans un secteur dynamique caractérisé par la présence de nombreux éditeurs mais où seuls quelques acteurs concentrent l’essentiel des utilisateurs. L’Autorité relève qu’OpenAI, Google et Anthropic détiennent à eux trois plus de 84 % du secteur, configuration oligopolistique qui constitue le point de départ de son analyse concurrentielle.

Or, si les barrières à l’entrée apparaissent réduites par rapport à celles qui caractérisent l’entraînement des modèles génératifs, le passage à l’échelle des éditeurs d’agents d’IA se heurte à des contraintes structurelles significatives que l’Autorité identifie avec précision. L’accès aux utilisateurs constitue un premier obstacle, dans la mesure où les acteurs déjà installés sur des marchés connexes bénéficient d’un avantage déterminant pour capter la clientèle. La nécessité d’accéder à des données massives et diversifiées, la complexité de la migration technique d’un agent à un autre, les défauts d’interopérabilité entre les différents systèmes et le coût prohibitif de l’inférence constituent autant de barrières à l’expansion que l’Autorité juge de nature à figer les positions acquises. Cette analyse prospective s’inscrit dans le droit fil de la prohibition des ententes énoncée à l’article L. 420-1 du code de commerce, qui sanctionne les « actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » (C. com., art. L. 420-1), ainsi que de son pendant européen, l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prohibe les accords ayant pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur (TFUE, art. 101).

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370, Publié au Bulletin), rappelé que la qualification de pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, et ce y compris lorsque les organisations poursuivies invoquent des libertés fondamentales (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). Cette décision, qui concernait les pratiques d’un syndicat professionnel dans le secteur de la chirurgie dentaire, illustre la constance avec laquelle le juge de la régulation applique les critères du droit de la concurrence indépendamment de la nature de l’entité poursuivie ou du secteur concerné, principe dont la transposition au domaine des agents d’IA ne soulève aucune difficulté théorique.

Par ailleurs, la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation confirme que le cumul de pratiques anticoncurrentielles peut faire l’objet d’une appréciation globale, dès lors que ces pratiques se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global unique. Dans un arrêt du 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356, Publié au Bulletin), la Chambre commerciale a jugé que « l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale » lorsque différentes pratiques anticoncurrentielles concourent à un même effet d’éviction (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). Cette approche globale trouve une résonance particulière dans le secteur des agents d’IA, où les risques concurrentiels se manifestent de manière systémique et interconnectée, depuis l’accès aux utilisateurs jusqu’à l’intégration verticale en passant par les standards techniques.

B. Les risques concurrentiels liés à la plateformisation et à l’intégration verticale des agents d’IA dans l’économie numérique

L’Autorité de la concurrence identifie un processus de plateformisation des agents d’IA qui soulève des risques concurrentiels spécifiques, en relevant que ces derniers se positionnent comme des intermédiaires de plus en plus importants pour accéder aux services numériques en proposant à leurs utilisateurs une variété croissante de services et d’informations dans leur interface. La désintermédiation des fournisseurs de services, les pratiques discriminatoires dans le référencement et l’opacité des conditions de visibilité constituent les trois principaux vecteurs de risques susceptibles de remettre en cause le bon fonctionnement du secteur et la diversité de l’offre. L’Autorité souligne, à cet égard, que ces risques sont accentués lorsque les agents d’IA sont intégrés au sein de services existants d’entreprises déjà intégrées verticalement.

En conséquence, cette analyse trouve un fondement juridique solide dans l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », et précise que ces abus peuvent notamment consister en « refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées » (C. com., art. L. 420-2). Le même article prohibe également « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur », disposition qui pourrait trouver à s’appliquer dans les relations entre les éditeurs d’agents d’IA dominants et les fournisseurs de services dépendant de leur intermédiation pour accéder aux utilisateurs finaux. Au niveau européen, l’article 102 du TFUE prohibe dans les mêmes termes l’exploitation abusive d’une position dominante (TFUE, art. 102).

La Cour de cassation a, dans un arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, Publié au Bulletin), rappelé que les actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union, dites de « private enforcement », font partie intégrante du système de mise en œuvre desdites règles, qui vise à réprimer les comportements anticoncurrentiels des entreprises et à dissuader celles-ci de se livrer à de tels comportements (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). La Cour y énonce que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement », consacrant ainsi une responsabilité personnelle de l’entreprise qui survit aux restructurations. Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans le sillage des arrêts de la CJUE Skanska Industrial Solutions (C-724/17) et Sumal (C-882/19), constitue un puissant levier de dissuasion à l’égard des acteurs dominants du numérique.

À cet égard, l’avis de l’Autorité du 17 juillet 2026 consacre une analyse particulière au commerce agentique, défini comme l’application des capacités des agents d’IA au secteur du commerce en ligne. Si ce dispositif n’est pas encore disponible en France, l’Autorité anticipe son développement rapide et relève que les agents d’IA peuvent d’ores et déjà soumettre aux utilisateurs des recommandations de produits ou de services. Le risque identifié est double : d’une part, la cristallisation de l’activité autour de quelques acteurs dominants, et d’autre part, l’opacification des processus d’achat privant les consommateurs de la possibilité d’un choix éclairé. La responsabilité civile de droit commun, fondée sur l’article 1240 du code civil selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (C. civ., art. 1240), pourrait également être invoquée par les opérateurs économiques victimes de pratiques discriminatoires ou de désintermédiation abusive.

II. La mobilisation des instruments classiques du droit de la concurrence pour appréhender un secteur en mutation accélérée

A. L’application des catégories traditionnelles de l’abus de position dominante aux comportements anticoncurrentiels émergents

L’avis de l’Autorité de la concurrence du 17 juillet 2026 s’inscrit dans une démarche prospective qui n’entend pas élaborer de scénarios univoques de développement, le secteur des agents d’IA ne cessant de se transformer, mais qui préconise un suivi attentif des évolutions et l’activation des instruments juridiques existants. La mise en œuvre des standards techniques nécessaires à l’IA agentique est susceptible de soulever des risques concurrentiels, notamment lorsque leur gouvernance est centralisée entre les mains d’un acteur unique ou quand il existe des freins à l’interopérabilité. L’Autorité encourage ainsi les acteurs à favoriser l’interopérabilité et la portabilité dans le secteur, tout en garantissant la mise en place de standards ouverts.

Dès lors, les catégories traditionnelles du droit de la concurrence offrent des instruments éprouvés pour appréhender ces comportements. La pratique de prix excessifs, constitutive d’un abus de position dominante, a fait l’objet d’une actualité jurisprudentielle significative avec l’arrêt de la Chambre commerciale du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490, Publié au Bulletin), qui a jugé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490). Cette grille d’analyse, fondée sur une appréciation bilatérale du rapport entre le prix et la valeur économique de la prestation, pourrait être mobilisée pour évaluer les conditions tarifaires imposées par les agents d’IA dominants aux fournisseurs de services ou aux annonceurs souhaitant accéder à leur interface.

Dans le même sens, l’avis de l’Autorité relève que les agents d’IA se positionnent comme des intermédiaires de plus en plus incontournables pour accéder aux services numériques, ce qui pourrait caractériser une situation de dépendance économique des fournisseurs de services à l’égard des plateformes d’agents d’IA. La prohibition de l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique, prévue au troisième alinéa de l’article L. 420-2 du code de commerce, trouve ici un champ d’application naturel. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 4 septembre 2024 (pourvoi n° 22-12.321, Publié au Bulletin), rappelé qu’un hébergeur ne commet pas d’abus en suspendant puis en refusant de réactiver le compte d’une société dont l’activité est illicite, mais cette décision illustre a contrario la vigilance avec laquelle le juge examine les pratiques des plateformes numériques à l’égard de leurs utilisateurs professionnels (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321).

Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans l’arrêt précité du 15 octobre 2025 (n° 23-21.370), rappelé que si les libertés d’expression et d’association garanties par les articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoquées par les organisations poursuivies, la pratique anticoncurrentielle ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits articles et « nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Cette articulation entre droit de la concurrence et libertés fondamentales, qui pourrait être invoquée par les acteurs du secteur de l’IA au soutien d’une défense fondée sur la liberté d’innovation ou d’expression, est ainsi strictement encadrée par le contrôle de proportionnalité opéré par le juge.

B. Les recommandations de l’Autorité et l’articulation avec la régulation sectorielle dans une perspective d’effectivité du droit

L’Autorité de la concurrence formule dans son avis du 17 juillet 2026 trois séries de recommandations qui dessinent les contours d’une régulation concurrentielle du secteur des agents d’IA. Elle encourage, en premier lieu, les pouvoirs publics à mettre pleinement en œuvre le cadre réglementaire existant, ce qui suppose de s’assurer que les utilisateurs peuvent effectivement comparer les offres disponibles et exercer un choix éclairé. Cette recommandation s’articule avec le corpus législatif européen déjà applicable au secteur numérique, au premier rang duquel figure le règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act), qui impose des obligations spécifiques aux contrôleurs d’accès désignés par la Commission européenne.

En deuxième lieu, l’Autorité préconise de favoriser l’interopérabilité et la portabilité dans le secteur des agents d’IA, ces deux leviers techniques constituant des instruments essentiels pour réduire les barrières à l’expansion et fluidifier le jeu concurrentiel. En troisième lieu, elle invite l’ensemble des acteurs à garantir la mise en place de standards ouverts, dont la gouvernance ne saurait être abandonnée à un acteur unique sans risque de verrouillage anticoncurrentiel du marché.

La pertinence de ces recommandations est confortée par l’expérience contentieuse récente en matière de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur numérique. L’Autorité de la concurrence a, par sa décision du 8 juillet 2014 confirmée par un arrêt irrévocable de la cour d’appel de Paris, sanctionné la société Cegedim pour avoir enfreint les articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce en mettant en œuvre un abus de position dominante sur le marché des bases de données d’informations médicales. Dans l’arrêt du 20 mars 2024 précité, la Cour de cassation a rappelé que « l’entreprise dont les moyens humains et matériels ont concouru à la mise en œuvre d’une pratique prohibée par les dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce encourt les sanctions prévues à l’article L. 464-2 du même code tant qu’elle conserve une personnalité juridique, indépendamment de la cession desdits moyens humains et matériels ». Cette jurisprudence, qui consacre une conception économique de l’entreprise distincte de sa structure juridique, constitue un rempart essentiel contre les stratégies d’évitement par restructuration.

Or, le mécanisme de la saisine in rem de l’Autorité de la concurrence, récemment précisé par la Chambre commerciale dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733, Publié au Bulletin), confère à cette dernière une latitude d’appréciation étendue pour requalifier les pratiques et imputer leur responsabilité aux entités pertinentes, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). Cette souplesse procédurale constitue un atout déterminant dans l’appréhension de pratiques anticoncurrentielles complexes, telles que celles susceptibles d’émerger dans l’écosystème des agents d’IA, où les responsabilités sont diffuses entre les différents niveaux de la chaîne de valeur (développeurs de modèles, éditeurs d’agents, intégrateurs de services).

En conséquence, l’avis de l’Autorité de la concurrence du 17 juillet 2026 illustre la capacité des instruments classiques du droit de la concurrence à appréhender des phénomènes économiques émergents, pour autant que l’autorité de régulation conserve une fonction de veille prospective et que le cadre normatif existant soit effectivement mobilisé. La préconisation d’un suivi attentif des évolutions du secteur, sans élaboration prématurée de scénarios univoques, traduit une sagesse institutionnelle qui combine la vigilance concurrentielle avec la prudence du régulateur face à l’incertitude technologique. Le potentiel de bouleversement significatif de l’IA agentique au sein de l’économie numérique justifie une approche graduée, où le droit de la concurrence intervient comme un filet de sécurité destiné à prévenir la cristallisation de positions dominantes inexpugnables.

À cet égard, la distinction opérée par l’Autorité entre les barrières à l’entrée, qui demeurent relativement réduites, et les barrières à l’expansion, qui sont substantielles, constitue un apport analytique majeur de l’avis. Elle suggère que le risque concurrentiel principal ne réside pas tant dans l’absence de nouveaux entrants que dans l’incapacité de ces derniers à contester efficacement les positions acquises par les acteurs dominants. Cette grille de lecture, qui enrichit la théorie économique du marché contestable, invite le juge de la concurrence à porter une attention particulière aux comportements des entreprises dominantes visant à entraver l’expansion de leurs concurrents, plutôt qu’à se focaliser exclusivement sur les conditions d’entrée sur le marché.

Dès lors, la perspective ouverte par l’avis du 17 juillet 2026 rejoint les préoccupations plus générales du droit de la concurrence à l’égard des marchés numériques, où les effets de réseau, les économies d’échelle liées aux données et l’intégration verticale des écosystèmes technologiques tendent à produire des dynamiques de concentration rapide et durable. L’IA agentique, en automatisant les interactions entre agents économiques et en concentrant les fonctions d’intermédiation, pourrait amplifier ces phénomènes bien au-delà de ce que le secteur numérique a connu jusqu’à présent, rendant d’autant plus nécessaire l’activation précoce et déterminée des instruments du droit de la concurrence.

Par ailleurs, l’arrêt rendu par la Chambre commerciale le 8 janvier 2025 (pourvoi n° 22-22.610, Publié au Bulletin) illustre l’importance du principe d’égalité de traitement dans l’application des sanctions en droit de la concurrence, la Cour ayant jugé que ce principe devait être concilié avec le principe de légalité, selon lequel « nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui » (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610). Cette jurisprudence, qui concernait une entente dans le secteur des fruits en coupelles sanctionnée après une procédure de clémence, rappelle que la politique de clémence constitue un instrument essentiel de détection des cartels, y compris dans les secteurs innovants où les échanges d’informations entre concurrents peuvent revêtir des formes techniques sophistiquées, à l’instar des algorithmes de fixation des prix par l’intermédiaire d’agents d’IA.

Conclusion

L’avis rendu par l’Autorité de la concurrence le 17 juillet 2026 sur le fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle constitue une contribution majeure à la réflexion sur l’application du droit de la concurrence à l’économie de l’IA agentique. En identifiant avec précision les barrières à l’expansion, les risques de plateformisation et les dangers liés à la gouvernance des standards techniques, l’Autorité fournit aux opérateurs économiques comme aux praticiens du droit une grille d’analyse opérationnelle, sans céder à la tentation de la réglementation prématurée. La mobilisation des catégories éprouvées du droit des pratiques anticoncurrentielles — prohibition des ententes, abus de position dominante, dépendance économique —, enrichies par une jurisprudence constante et récente de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, offre un cadre juridique suffisamment robuste pour appréhender les risques concurrentiels émergents, à la condition que les autorités de concurrence maintiennent une vigilance active et que les pouvoirs publics mettent pleinement en œuvre le cadre réglementaire existant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».