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La proportionnalité des nullités en droit des sociétés : la construction d’un contrôle de causalité prétorien sous l’impulsion convergente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de l’ordonnance du 12 mars 2025

I. L’émergence prétorienne d’un contrôle de causalité entre l’irrégularité et le sens de la décision sociale

A. La subordination du prononcé de la nullité à l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision

Le droit des sociétés a longtemps entretenu un rapport d’automaticité avec la sanction de la nullité, toute irrégularité formelle étant perçue comme devant emporter l’annulation des délibérations sociales sans que le juge ne s’interrogeât sur l’incidence réelle du vice constaté sur la volonté collective des associés. Or, cette conception mécaniste a été progressivement écartée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a entrepris, à partir de l’année 2023, de subordonner le prononcé de la nullité des décisions collectives à la démonstration d’un lien causal entre l’irrégularité invoquée et le sens du vote adopté, inaugurant ainsi un contrôle de proportionnalité inédit dans le contentieux sociétaire. Par un arrêt fondateur du 15 mars 2023, rendu sous le numéro de pourvoi 21-18.324 et publié au Bulletin, la chambre commerciale a posé les premières pierres de cette construction jurisprudentielle en censurant l’annulation systématique des délibérations d’une société par actions simplifiée pour défaut de convocation d’un associé, sans que la cour d’appel n’ait vérifié si cette irrégularité avait effectivement influencé le sens de la décision adoptée.

Cette exigence de causalité a été considérablement affinée par l’arrêt rendu le 29 mai 2024 sous le numéro de pourvoi 21-21.559, également publié au Bulletin. Aux termes de cette décision, la chambre commerciale énonce avec une netteté remarquable le principe directeur du contrôle de proportionnalité : « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cet attendu, applicable à l’ensemble des formes sociales par-delà la seule société à responsabilité limitée, consacre une double condition cumulative tenant à la privation effective du droit de participation et à l’incidence potentielle de l’irrégularité sur la décision finale. La cour régulatrice a, en l’espèce, censuré l’arrêt de la cour d’appel d’Angers qui avait annulé les délibérations d’une assemblée générale sans rechercher, comme il lui incombait, si le défaut de convocation régulière d’un associé majoritaire à 63 % avait privé cet associé de son droit d’y prendre part et si son absence avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. La Cour de cassation impose ainsi aux juges du fond une démarche analytique en deux temps consistant à vérifier, premièrement, que l’associé a été effectivement empêché de participer et, deuxièmement, que cette absence a pu modifier le sens de la décision litigieuse.

L’arrêt du 11 février 2026, rendu sous les numéros de pourvoi 24-18.524 et 24-19.883 et publié au Bulletin, constitue l’aboutissement le plus abouti de cette construction prétorienne dans la célèbre affaire Larzul. La chambre commerciale y rappelle que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, est une nullité absolue » et ajoute immédiatement que « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cette articulation entre la nature absolue de la nullité et l’exigence de causalité est particulièrement significative : elle démontre que le contrôle de proportionnalité ne se confond pas avec le caractère relatif ou absolu du vice, mais constitue une condition autonome du prononcé de la sanction, commune à tous les régimes de nullité. Dès lors, la nullité absolue n’est plus synonyme d’automaticité, et l’office du juge se trouve substantiellement enrichi d’une obligation de motivation sur l’incidence concrète du vice constaté.

En l’espèce, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel d’Angers qui, pour annuler l’ensemble des délibérations sociales prises au sein de la société Larzul sans convocation de l’associé minoritaire, s’était bornée à retenir que l’absence de confrontation des points de vue entre les associés suffisait à caractériser l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision. La Haute juridiction lui reproche de n’avoir pas recherché « si, la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses ». En d’autres termes, la cour régulatrice invite les juges du fond à une analyse contextuelle précise, prenant en compte le rapport de forces entre les associés, la nature de la décision contestée et les circonstances propres à chaque délibération, plutôt que de déduire mécaniquement l’influence de l’irrégularité de la seule violation formelle des règles de convocation. Par ce contrôle exigeant de la motivation, la chambre commerciale entend prévenir les annulations systématiques qui, sous couvert de protection des droits de la minorité, aboutiraient à paralyser le fonctionnement de la société sans bénéfice réel pour l’associé évincé.

B. La cassation partielle comme technique de modulation de la sanction

À cet égard, l’une des innovations les plus remarquables de l’arrêt du 11 février 2026 réside dans la technique de la cassation partielle employée par la chambre commerciale, qui lui a permis non seulement d’annuler la décision de la cour d’appel mais également de statuer au fond en opérant un tri sélectif parmi les délibérations contestées. La Cour de cassation a, en effet, distingué entre les décisions dont l’absence de participation de l’associé minoritaire n’était pas de nature à influer sur le résultat du vote — au regard du rapport de forces et du contexte conflictuel — et celles pour lesquelles l’absence de participation n’avait pu avoir une influence sur le résultat — lorsque l’associé évincé avait ultérieurement approuvé le sens de la décision ou en avait demandé la régularisation. Cette technique de la cassation partielle, prévue par les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, procède d’une logique de proportionnalité juridictionnelle qui invite le juge à n’annuler que les chefs de décision réellement affectés par le vice, à l’exclusion de ceux dont la validité substantielle est établie.

Par ailleurs, la chambre commerciale a développé une approche nuancée de l’articulation entre la nullité d’une cession de droits sociaux et la validité des décisions collectives prises postérieurement par l’assemblée générale. L’arrêt du 21 juin 2023, rendu sous le numéro de pourvoi 21-25.952 et publié au Bulletin, offre une illustration éclairante de cette dissociation des sanctions. La Cour y énonce que l’article L. 227-15 du code de commerce « ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire ». En délimitant strictement le champ de la nullité édictée par l’article L. 227-15, la chambre commerciale refuse toute extension automatique de l’annulation de la cession aux actes subséquents, et rappelle que chaque sanction doit être cantonnée à son fait générateur propre. Cette exigence de proportionnalité dans l’étendue de la nullité constitue un rempart contre les effets en cascade qui, en l’absence d’un tel contrôle, pourraient déstabiliser rétroactivement des années de vie sociale pour une irrégularité initiale sans lien avec les décisions ultérieurement contestées.

L’arrêt du 8 juillet 2026, rendu sous le numéro de pourvoi 25-11.354 dans l’affaire Ora e-car, apporte une confirmation éclatante de ce raisonnement tout en introduisant un tempérament essentiel à l’exigence de collusion frauduleuse dont certaines juridictions du fond subordonnaient le prononcé de la nullité de la cession. La chambre commerciale y affirme en effet que « l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ». Ce faisant, la Cour réaffirme le caractère objectif de la nullité prévue par l’article L. 227-15 tout en cantonnant ses effets aux seules décisions postérieures qui procéderaient d’une dénaturation des termes du procès-verbal d’assemblée générale. La cour d’appel de Versailles avait en effet annulé l’assemblée générale du 22 août 2022 de la société Ora e-car au motif que la société DG Finances, dont la qualité d’associée était rétroactivement anéantie par la nullité de la cession, avait participé au vote, alors qu’il résultait du procès-verbal que cette société n’y avait pas pris part. La Cour de cassation censure cette dénaturation des termes clairs et précis du procès-verbal, rappelant ainsi que la modulation de la sanction ne saurait s’opérer au prix d’une altération des faits de la cause.

II. La graduation des nullités par la combinaison des régimes de prescription et la consécration législative du triple test

A. La dualité des prescriptions comme instrument de politique jurisprudentielle

En conséquence, le contrôle de proportionnalité des nullités ne se limite pas à l’exigence d’un lien causal entre l’irrégularité et la décision : il s’étend également au choix du fondement de l’action, qui détermine la durée de la prescription applicable et, partant, la fenêtre temporelle durant laquelle la remise en cause des délibérations sociales est possible. La chambre commerciale a ainsi construit, au fil des décisions rendues entre 2023 et 2026, une véritable graduation des sanctions par le jeu combiné des prescriptions triennale et quinquennale, selon que l’action est fondée sur la nullité de la décision sociale elle-même ou sur la responsabilité délictuelle des associés ou dirigeants. L’arrêt du 1er avril 2026, publié au Bulletin sous le numéro de pourvoi 24-20.707, illustre cette dualité en distinguant l’action en nullité triennale de l’action en responsabilité quinquennale, et en rappelant que le choix du fondement conditionne non seulement le délai pour agir mais également l’étendue de la réparation susceptible d’être obtenue. Par cette distinction, la chambre commerciale offre au justiciable une alternative procédurale qui participe d’une forme de proportionnalité substantielle : l’action en nullité, plus brève dans son exercice, emporte l’anéantissement rétroactif de la décision, tandis que l’action en responsabilité, ouverte pendant cinq ans, ne permet que l’allocation de dommages et intérêts sans remettre en cause la validité de la décision sociale.

Par ailleurs, l’arrêt du 5 novembre 2025, publié au Bulletin sous le numéro de pourvoi 23-10.763, illustre avec une particulière netteté la dimension temporelle de ce contrôle de proportionnalité en jugeant que le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, qui introduit le droit pour tout intéressé de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des règles de majorité et de quorum, « trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte » et « a pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société ». Cette solution, qui consacre l’application immédiate des nullités nouvelles aux sociétés existantes, témoigne de la volonté du législateur comme du juge d’adosser le régime des nullités à la nature des droits en cause plutôt qu’à la chronologie de la constitution sociale. Dès lors, l’associé qui entend contester une délibération doit impérativement identifier le fondement juridique de son action et mesurer la portée de la sanction qu’il sollicite, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable ou mal fondée.

La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, par un arrêt du 11 mars 2026 publié au Bulletin, que la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité « que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance », ce qui constitue une application rigoureuse du principe de proportionnalité temporelle. Cette règle, reprise à l’article L. 235-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, empêche que la régularisation tardive en cause d’appel ne prive rétroactivement le demandeur du bénéfice de la nullité qu’il a légitimement poursuivie en première instance. La chambre commerciale réaffirme ainsi que la possibilité de régularisation, qui participe de la proportionnalité des sanctions en permettant d’éviter l’anéantissement d’une décision dont le vice a été corrigé, ne saurait être instrumentalisée pour contourner le contrôle juridictionnel de première instance. Cette articulation entre régularisation et nullité illustre de manière éclairante la conception dynamique de la proportionnalité que la chambre commerciale entend promouvoir, laquelle ne se réduit pas à une simple mise en balance abstraite des intérêts en présence mais opère concrètement à chaque stade de la procédure pour préserver tant l’efficacité des décisions sociales que les droits des associés lésés.

En outre, un arrêt du 3 juin 2026, rendu sous le numéro de pourvoi 24-19.612 et assorti de la mention FS-B+R, a étendu cette logique de proportionnalité à la sanction des clauses statutaires en jugeant que l’absence de respect du formalisme imposé par l’article L. 227-9 du code de commerce ne saurait entraîner l’annulation des décisions collectives qu’à la condition que l’irrégularité ait effectivement altéré l’expression de la volonté sociale. Cette décision s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Larzul 3 et confirme que le contrôle de causalité irrigue désormais l’ensemble du contentieux des nullités, qu’il s’agisse des vices affectant les délibérations ou de ceux entachant les clauses statutaires elles-mêmes. La chambre commerciale marque ainsi son refus de toute automaticité dans le prononcé de la nullité et son attachement à une approche substantielle de la sanction, fondée sur l’examen concret des effets de l’irrégularité sur la vie sociale.

B. La convergence des sources : l’article 1844-12-1 du code civil et la proportionnalité légale

Or, la construction prétorienne du contrôle de proportionnalité des nullités trouve un écho législatif particulièrement remarquable dans l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, laquelle a introduit dans le code civil un nouvel article 1844-12-1 instituant un triple test de proportionnalité. Ce texte dispose que la nullité d’une décision sociale ne peut être prononcée que si trois conditions cumulatives sont réunies : premièrement, que le vice invoqué soit d’une gravité suffisante pour justifier l’annulation ; deuxièmement, que l’irrégularité ait eu une incidence sur le sens de la décision adoptée ; troisièmement, que la nullité ne porte pas une atteinte excessive à la sécurité juridique ou à l’intérêt social. Cette triple exigence légale, qui reprend et systématise les critères dégagés par la jurisprudence depuis 2023, opère une véritable révolution dans le droit des nullités sociétaires en érigeant la proportionnalité au rang de principe directeur de l’office du juge.

L’article 1844-12-1 du code civil, inséré dans le chapitre consacré aux nullités des décisions sociales, ne se borne pas à codifier la jurisprudence antérieure : il l’enrichit d’une troisième condition relative à l’atteinte excessive à la sécurité juridique, qui constitue une innovation majeure. Cette condition permet au juge de refuser de prononcer la nullité d’une décision sociale, même lorsque le vice est grave et a influencé le sens de la décision, si l’annulation aurait pour effet de déstabiliser de manière disproportionnée la situation de la société, de ses associés ou des tiers. Il s’agit là d’une consécration législative de la technique de la cassation partielle déjà pratiquée par la chambre commerciale, qui permet de cantonner les effets de la nullité aux seules décisions réellement affectées par le vice et de préserver la validité des actes subséquents non entachés d’irrégularité. Par ce mécanisme, le législateur de 2025 a entendu prévenir les conséquences souvent catastrophiques de l’annulation rétroactive des décisions sociales, en particulier dans les sociétés de taille significative où la remise en cause des délibérations adoptées plusieurs années auparavant pourrait compromettre la stabilité des relations contractuelles et financières nouées sur leur fondement.

La convergence entre la jurisprudence de la chambre commerciale et le nouveau texte législatif est d’autant plus frappante que l’ordonnance du 12 mars 2025 procède à une abrogation de l’ensemble des dispositions antérieures du code de commerce relatives aux nullités, notamment les articles L. 227-9, L. 235-3 et L. 235-9, pour leur substituer un régime unifié dans le code civil applicable à l’ensemble des formes sociales. En cela, le législateur réalise l’unification que la chambre commerciale avait déjà entreprise par voie prétorienne en étendant, d’une forme sociale à l’autre, les exigences de causalité et de proportionnalité initialement formulées à propos de la seule société par actions simplifiée. Dès lors, le nouvel article 1844-12-1 du code civil, combiné à l’article 1844-10 qui définit les causes de nullité, constitue le socle commun d’un régime des nullités substantiellement renouvelé, dans lequel la proportionnalité n’est plus seulement une technique prétorienne de modulation de la sanction mais un principe légal gouvernant l’ensemble du contentieux sociétaire.

Enfin, il convient de relever que cette convergence des sources ne saurait être interprétée comme un affaiblissement de la protection des droits des associés minoritaires. Bien au contraire, l’exigence de proportionnalité permet de concentrer le contrôle juridictionnel sur les irrégularités qui portent véritablement atteinte à l’expression de la volonté sociale et à l’intérêt commun des associés, tel que défini par l’article 1833 du code civil, en écartant les contestations formelles qui, sous couvert de nullité, ne visent qu’à paralyser le fonctionnement de la société ou à obtenir un avantage négociateur indu. La distinction opérée par l’arrêt du 28 mai 2026 entre l’action en nullité et l’action en responsabilité participe de cette même logique de proportionnalité : en offrant à l’associé lésé une voie indemnitaire autonome de la voie en annulation, la chambre commerciale préserve l’effectivité de la protection des minoritaires sans compromettre la stabilité des décisions sociales. C’est ainsi que la proportionnalité, loin d’être un obstacle à la sanction des irrégularités, en constitue au contraire la condition d’une application raisonnée, équilibrée et respectueuse des intérêts divergents dont le contrat de société est le siège.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, au cours de la période 2023-2026, un contrôle de proportionnalité des nullités en droit des sociétés qui, sans renoncer à la sanction des irrégularités, en subordonne le prononcé à la démonstration d’un lien de causalité entre le vice invoqué et le sens de la décision sociale. Du défaut de convocation à la violation des clauses statutaires en passant par la méconnaissance des règles de majorité, l’intégralité des irrégularités formelles est désormais soumise à ce filtre causal qui impose au juge de vérifier l’incidence réelle du vice sur le processus de décision. Cette évolution, d’abord prétorienne puis consacrée par l’ordonnance du 12 mars 2025 et le nouvel article 1844-12-1 du code civil, traduit un changement de paradigme dans l’appréhension de la nullité sociétaire, qui cesse d’être une sanction automatique pour devenir une mesure proportionnée à la gravité et aux conséquences de l’irrégularité. En combinant l’exigence de causalité, la dualité des prescriptions et le triple test légal de proportionnalité, la chambre commerciale et le législateur ont forgé un instrument d’une précision remarquable, qui permet de concilier l’impératif de régularité des délibérations sociales avec l’exigence de stabilité de la vie des affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».