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Le démembrement de propriété des droits sociaux : la répartition des prérogatives entre l’usufruitier et le nu-propriétaire dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2023-2026)

I. L’architecture légale du partage des droits sociaux entre usufruitier et nu-propriétaire

A. Le principe d’attribution du droit de vote au nu-propriétaire et ses aménagements statutaires

Le démembrement de propriété des droits sociaux constitue une opération dont la pratique, notamment dans les sociétés familiales et les montages de transmission patrimoniale, est aussi fréquente que la maîtrise juridique en est délicate. La dissociation entre la nue-propriété, attribuée à un héritier ou à un donataire, et l’usufruit, conservé par le disposant, répond à des préoccupations légitimes d’optimisation fiscale et de préservation du contrôle familial, mais elle engendre une complexité juridique dont le contentieux récent permet de mesurer l’ampleur. Les décisions rendues en la matière par les cours d’appel depuis 2023, sous le contrôle de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dessinent une architecture prétorienne qui, pour être cohérente, n’en demeure pas moins d’une application exigeante.

L’article 1844 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, pose une règle de principe en son troisième alinéa : le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour l’ensemble des décisions collectives, à l’exception de celles concernant l’affectation des bénéfices, pour lesquelles il est réservé à l’usufruitier. Cette disposition met fin à une ambiguïté antérieure, puisque la rédaction précédente de ce même article se bornait à énoncer que le droit de vote appartenait au nu-propriétaire sans reconnaître à l’usufruitier un quelconque droit de participer aux décisions collectives. La réforme de 2019, adoptée dans le prolongement des travaux préparatoires de la loi de simplification du droit des sociétés, consacre ainsi une participation duale : chaque titulaire de droit démembré se voit reconnaître le droit de participer aux décisions, fût-ce dans des périmètres distincts. Cette novation textuelle était d’autant plus nécessaire que l’ancien article 1844, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1978, ne réglait pas la question de la participation de l’usufruitier aux décisions collectives, abandonnant ce point à l’interprétation doctrinale et aux fluctuations jurisprudentielles.

Les statuts ne sont toutefois pas prisonniers de cette répartition légale. Le quatrième alinéa de l’article 1844 précise expressément que les statuts peuvent déroger à la règle d’attribution du droit de vote, ouvrant la voie à des aménagements conventionnels qui, pour les sociétés par actions simplifiées, trouvent un champ d’application particulièrement étendu. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 14 janvier 2025, a ainsi validé une clause statutaire de société par actions simplifiée attribuant le droit de vote à l’usufruitier pour toutes les décisions, tout en réservant au nu-propriétaire un droit de participation aux assemblées. La cour retient que cette dérogation est conforme à l’article 1844, lequel autorise les statuts à écarter la règle supplétive d’attribution du droit de vote au nu-propriétaire, sans pour autant priver ce dernier de son droit fondamental de participer aux décisions collectives.

En revanche, la combinaison de clauses qui aboutirait à priver totalement le nu-propriétaire de toute participation aux décisions sociales serait contraire au premier alinéa de l’article 1844, qui énonce que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Cette disposition est d’ordre public comme l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2024, aux termes duquel « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite ». Par ailleurs, la sanction des clauses statutaires contraires à une disposition impérative du droit des sociétés est énoncée à l’article 1844-10 du Code civil, qui dispose que « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite ».

Or, la difficulté pratique réside dans l’articulation entre l’article 1844, alinéa 4, qui autorise les statuts à déroger à la règle d’attribution du droit de vote, et l’article 1844-10, qui sanctionne les clauses contraires à une disposition impérative. Une clause statutaire qui transférerait le droit de vote à l’usufruitier pour toutes les décisions, sans réserver au nu-propriétaire le droit de participer aux assemblées, serait-elle réputée non écrite au regard du premier alinéa de l’article 1844 ? La cour d’appel de Montpellier, dans l’arrêt précité, a répondu par la négative en considérant que la clause litigieuse, si elle transférait le droit de vote, préservait le droit de participation du nu-propriétaire. La frontière entre l’aménagement conventionnel licite et la violation d’une disposition impérative est ainsi tracée par référence au noyau dur des droits fondamentaux de l’associé, que les statuts ne sauraient anéantir sans méconnaître les principes les plus essentiels du contrat de société.

B. Les droits pécuniaires du nu-propriétaire et de l’usufruitier à l’épreuve du contentieux des bénéfices

Si la question du droit de vote polarise l’essentiel de l’attention doctrinale, la répartition des droits pécuniaires entre usufruitier et nu-propriétaire n’en constitue pas moins un foyer contentieux majeur. L’article 1844-1 du Code civil pose une règle supplétive selon laquelle « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social », tout en précisant que cette règle cède devant toute clause contraire. Ce texte prohibe en outre les clauses léonines, qui attribueraient à un associé la totalité du profit ou l’exonéreraient de la totalité des pertes. Le démembrement de propriété introduit une difficulté supplémentaire dans l’application de ce texte, car les fruits de la part sociale, et notamment les dividendes distribués, reviennent par nature à l’usufruitier, tandis que la substance du droit, à savoir la valeur de la part sociale elle-même, demeure attachée à la nue-propriété.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 février 2026, a livré une analyse remarquablement étayée de l’articulation entre la liberté statutaire de répartition des bénéfices et les principes impératifs du droit des sociétés. Statuant sur une clause des statuts d’une société civile d’exploitation agricole qui réservait à un associé minoritaire le tiers des résultats, la cour a jugé que cette stipulation ne méconnaissait ni l’article 1844, ni l’article 1844-1, ni l’article 1852 du Code civil. La motivation de l’arrêt mérite d’être citée in extenso : « la clause prévoyant l’affectation systématique d’une partie du résultat à l’un des associés n’empêche pas que son droit naît de l’approbation des comptes et de la décision de la collectivité des associés d’affecter les résultats, sans lesquels ces dividendes n’ont pas d’existence juridique ». Cette affirmation reprend la solution dégagée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 septembre 2017.

La cour d’appel de Versailles a également écarté le moyen tiré de la prohibition des clauses léonines, retenant que « dans la mesure où la clause 13-I partage dans la même proportion la contribution de Mme [C] aux bénéfices et aux pertes, elle n’est pas léonine en ce qu’elle n’attribue pas à un associé la totalité du profit, ne met pas à sa charge la totalité des pertes ou ne l’en exonère pas ». Il en résulte que la fixation statutaire d’une quotité de bénéfices attribuée à un associé déterminé ne saurait, en soi, constituer une clause prohibée, pour autant que les pertes soient supportées dans la même proportion.

Par ailleurs, la cour de Versailles a également été amenée à se prononcer sur le grief tiré de la violation de l’article 1852 du Code civil, qui dispose que « les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés ». La cour a jugé que la clause litigieuse ne méconnaissait pas ce texte, dès lors que la décision d’affectation du résultat avait bien été prise conformément aux statuts, c’est-à-dire à la majorité des trois quarts des voix attachées aux parts créées par la société. La cour rappelle ainsi que l’article 1852 n’impose aucune règle de fond quant à la répartition des bénéfices, mais se borne à régir les conditions de majorité applicables aux décisions sociales. Dès lors, le rédacteur de statuts dispose d’une latitude significative pour répartir les droits pécuniaires entre usufruitier et nu-propriétaire, sous la double réserve du respect de la prohibition des clauses léonines et de la préservation du droit de chaque associé de participer aux décisions collectives.

II. Les difficultés contentieuses engendrées par le démembrement dans la vie sociale

A. La reconnaissance de la qualité d’associé au seul nu-propriétaire et ses conséquences procédurales

L’une des difficultés les plus aiguës soulevées par le démembrement des droits sociaux réside dans la détermination de la qualité d’associé. La question se pose avec une acuité particulière lorsque l’usufruitier entend exercer des prérogatives qui, selon le droit commun, n’appartiennent qu’à l’associé. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 17 mars 2026, a posé une règle dont la netteté mérite d’être soulignée : « M. [G] [R] n’est qu’usufruitier de parts sociales et comme tel, ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire ». Cette formule, par sa clarté, confirme que le démembrement opère une dissociation radicale entre la propriété économique de la part sociale, attribuée à l’usufruitier, et la qualité d’associé proprement dite, réservée au nu-propriétaire.

Cette distinction emporte des conséquences procédurales considérables. En l’espèce, l’usufruitier entendait s’opposer à la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale, sollicitée par le nu-propriétaire sur le fondement de l’article L. 223-27 du Code de commerce. La cour d’appel a jugé que seul l’associé, c’est-à-dire le nu-propriétaire, pouvait agir en désignation d’un mandataire ad hoc, et que l’usufruitier ne pouvait s’y opposer qu’à la condition d’établir que la mesure sollicitée était contraire à l’intérêt social. La cour précise que « la demande de convocation de l’assemblée générale ayant pour objet d’assurer le fonctionnement normal institutionnel de la société, notamment lorsqu’il s’agit de permettre aux associés d’exercer leur droit de révoquer le gérant, elle doit être conforme à l’intérêt social », au sens de l’article 1833 du Code civil.

La solution retenue par la cour d’appel d’Angers illustre la tension qui peut exister entre le droit de jouissance de l’usufruitier et les prérogatives décisionnelles du nu-propriétaire. L’usufruitier, s’il ne peut revendiquer la qualité d’associé, n’est pas pour autant dépourvu de tout droit d’intervention dans la vie sociale. L’article 1844, dans sa rédaction actuelle, lui reconnaît le droit de participer aux décisions collectives et, pour les décisions relatives à l’affectation des bénéfices, de voter en lieu et place du nu-propriétaire. En conséquence, si l’usufruitier ne peut, de sa propre initiative, solliciter la réunion d’une assemblée générale, il peut néanmoins intervenir dans l’instance engagée par le nu-propriétaire pour faire valoir la contrariété de la mesure sollicitée à l’intérêt social, à la condition que la décision en cause ait une incidence directe sur son droit de jouissance.

À cet égard, il est permis de considérer que la jurisprudence de la cour d’appel d’Angers constitue un apport significatif à la théorie du démembrement des droits sociaux, en ce qu’elle clarifie les conditions dans lesquelles l’usufruitier peut se prévaloir de l’intérêt social pour contrecarrer une initiative du nu-propriétaire. La cour ne se borne pas à constater l’absence de qualité pour agir de l’usufruitier, mais elle prend soin d’énoncer les conditions auxquelles son intervention pourrait néanmoins être accueillie, à savoir la démonstration d’une atteinte à l’intérêt social et d’une incidence directe de la mesure contestée sur le droit de jouissance de l’usufruitier. Cette double condition, qui n’est en l’espèce que suggérée, pourrait à l’avenir constituer le fondement d’une reconnaissance plus étendue du droit d’intervention de l’usufruitier dans les décisions sociales, en particulier dans les sociétés familiales où le conflit générationnel entre l’usufruitier-donateur et le nu-propriétaire-donataire est une source récurrente de paralysie sociale.

B. Le contentieux des nullités et la protection contre les clauses statutaires attentatoires aux droits fondamentaux

La sanction des clauses statutaires qui méconnaîtraient les droits fondamentaux de l’usufruitier ou du nu-propriétaire obéit au régime général énoncé à l’article 1844-10 du Code civil. Ce texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, dispose que « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite ». L’article 1844-10 ajoute, dans son troisième alinéa, que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ».

La combinaison de l’article 1844, alinéa 1er, et de l’article 1844-10 permet de sanctionner les clauses statutaires qui auraient pour effet de priver un associé de son droit de participer aux décisions collectives. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 29 mai 2024, a fait application de ce mécanisme à la clause d’exclusion d’un associé de société par actions simplifiée, jugeant que « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite ». Cet arrêt, bien que rendu en matière d’exclusion d’associé, déploie une portée qui excède ce seul cadre : il affirme avec force le caractère d’ordre public du droit de vote de l’associé, principe dont le démembrement de propriété constitue précisément l’une des pierres de touche.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 3 février 2026, a écarté le grief tiré de l’illicéité des clauses statutaires en rappelant que l’article 1844-1 est une règle supplétive et que « les appelants ne sauraient invoquer l’illégalité de leur renonciation anticipée à une meilleure part à laquelle l’aménagement stipulé conduit ». Ce considérant illustre la liberté dont disposent les associés fondateurs pour aménager conventionnellement la répartition des droits attachés aux parts sociales, y compris dans des proportions qui s’écartent significativement de la règle proportionnelle. Toutefois, cette liberté trouve sa limite dans l’interdiction de dénaturer l’essence même du contrat de société, qui postule une participation de chaque associé tant aux bénéfices qu’aux pertes.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 7 mai 2026, a quant à elle examiné la question de la limitation temporelle de l’usufruit dans le cadre des augmentations de capital successives d’une société civile immobilière. La cour a constaté que si les statuts initiaux avaient prévu un usufruit limité à onze ans sur certaines parts, les augmentations de capital ultérieures n’avaient pas reproduit cette limitation, de sorte que l’usufruitier avait acquis un droit perpétuel sur les parts nouvelles. Cet arrêt met en lumière le risque contentieux qui résulte d’une rédaction statutaire insuffisamment précise quant à l’étendue temporelle de l’usufruit, particulièrement dans les sociétés dont le capital est susceptible d’évolutions successives.

Enfin, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mars 2025, a rappelé l’obligation pour les copropriétaires indivis d’une part sociale d’être représentés par un mandataire unique, en se fondant sur le deuxième alinéa de l’article 1844 du Code civil. La Cour juge que « les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur », confirmant ainsi que l’entrée dans l’indivision consécutive au décès d’un associé ne confère pas automatiquement la qualité d’associé aux héritiers, lesquels doivent, le cas échéant, être agréés conformément aux stipulations statutaires.

L’ensemble de ces décisions confirme que le contentieux du démembrement des droits sociaux est appelé à se développer, à mesure que la pratique des donations-partages avec réserve d’usufruit se généralise dans les sociétés familiales et que les conflits entre générations se traduisent devant les prétoires. La vigilance s’impose tant au stade de la rédaction des statuts, pour anticiper les difficultés que le démembrement ne manquera pas de susciter, qu’au stade du traitement judiciaire de ces difficultés, pour lequel la jurisprudence offre désormais un corpus de solutions dont la cohérence ne cesse de se renforcer. En toute hypothèse, l’avocat consulté en amont de l’opération de transmission sera bien inspiré de porter une attention particulière aux clauses statutaires relatives au démembrement, dont une rédaction insuffisamment anticipative peut être la source de contentieux longs, coûteux et particulièrement déstabilisants pour la société concernée.

Conclusion

Le démembrement de propriété des droits sociaux constitue un instrument de transmission et d’organisation patrimoniale dont la maîtrise requiert une attention particulière à l’articulation entre les règles supplétives du Code civil et les aménagements conventionnels que la pratique notariale et les praticiens du droit des sociétés sont appelés à concevoir. La jurisprudence récente des cours d’appel, confirmée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, fixe des lignes directrices claires : le droit de vote appartient par principe au nu-propriétaire, sauf dérogation statutaire qui ne saurait toutefois priver l’usufruitier de son droit de participation aux décisions collectives ; les droits pécuniaires se répartissent selon des clés librement déterminées, pour autant que la prohibition des clauses léonines soit respectée ; enfin, la qualité d’associé, qui conditionne l’exercice des prérogatives procédurales les plus essentielles, est réservée au nu-propriétaire.

Ces principes, dont la cohérence globale ne doit pas masquer les difficultés pratiques qu’ils soulèvent dans le contentieux familial et successoral, appellent de la part des rédacteurs d’actes une vigilance renouvelée quant à la précision des clauses statutaires relatives au démembrement. La répartition des droits de vote, la détermination des quotités de bénéfices et la fixation de la durée de l’usufruit sont autant de points sur lesquels une rédaction approximative peut engendrer des contentieux longs et coûteux, dont la paralysie sociale constitue le risque ultime. L’avocat, consulté en amont de toute opération de transmission ou de démembrement, se doit d’anticiper ces difficultés en proposant des clauses qui, tout en respectant la liberté contractuelle des parties, préservent le fonctionnement harmonieux de la société et la protection des droits de chacun des titulaires de droits démembrés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».