Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le préjudice moral des sociétés commerciales : la chambre commerciale entre présomption et exigence probatoire (2023-2026)

La question du préjudice moral des personnes morales traverse le droit de la responsabilité civile depuis que la Cour de cassation en a admis le principe. Longtemps cantonnée aux personnes physiques, la réparation du dommage extrapatrimonial s est progressivement étendue aux sociétés commerciales, non sans une certaine résistance doctrinale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé les contours de ce préjudice et affiné le régime probatoire applicable. Cette évolution s inscrit dans un mouvement plus large d appréhension réaliste de la personne morale, dont les intérêts ne se réduisent pas à la seule dimension économique.

Les décisions récentes de la chambre commerciale, confrontées à des demandes indemnitaires toujours plus variées, dessinent une cartographie du préjudice moral des sociétés commerciales. Elles en confirment le principe tout en en resserrant les conditions, distinguant selon que l action est fondée sur la concurrence déloyale ou sur un autre fondement. L arrêt rendu le 7 janvier 2026, publié au Bulletin, constitue à cet égard une pierre angulaire, en posant une présomption de préjudice moral en matière de concurrence déloyale tout en rappelant les exigences probatoires propres au préjudice matériel. Parallèlement, les juridictions du fond s attachent à vérifier, dans chaque espèce, que le dommage allégué est distinct du préjudice économique et qu il procède d une véritable atteinte à la réputation ou à l image de la société.

Cette jurisprudence, qui émerge dans un contentieux nourri, révèle une tension entre deux exigences : celle d une réparation intégrale du dommage, principe cardinal de la responsabilité civile, et celle d une rigueur probatoire qui prévient les demandes indemnitaires dépourvues de substance. L objet de la présente étude est d analyser la manière dont la chambre commerciale et les cours d appel construisent, entre 2023 et 2026, le régime du préjudice moral des sociétés commerciales, en distinguant le principe de la reconnaissance (I) des conditions de sa preuve (II).

L intérêt pratique de cette analyse est considérable pour les praticiens du droit des affaires. La rédaction des assignations et des conclusions, dans les contentieux de concurrence déloyale, de dénigrement commercial ou de rupture brutale des relations commerciales établies, doit intégrer cette distinction entre préjudice moral et préjudice matériel, tant dans la présentation des moyens que dans l administration de la preuve. La connaissance précise de la jurisprudence de la chambre commerciale permet d éviter les écueils procéduraux qui conduisent au rejet de demandes indemnitaires pourtant fondées dans leur principe.

I. La consécration du préjudice moral des sociétés commerciales

A. Le fondement légal de la réparation

Aux termes de l article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ce texte, pierre angulaire de la responsabilité civile extracontractuelle, ne distingue pas entre le préjudice patrimonial et le préjudice extrapatrimonial. Il ne distingue pas davantage entre la personne physique et la personne morale. L article 1241 du même code complète ce dispositif en étendant la responsabilité aux dommages causés « par sa négligence ou par son imprudence ». L économie générale de ces dispositions autorise donc, en son principe, la réparation d un préjudice moral subi par une société commerciale.

La jurisprudence a tiré les conséquences de cette généralité des textes. Dès lors qu une personne morale est titulaire de droits et d intérêts juridiquement protégés, l atteinte à ces droits constitue un dommage réparable. La Cour de cassation l a rappelé à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt du 7 janvier 2026 par lequel la chambre commerciale affirme que « s il s infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d un acte de concurrence déloyale », le concurrent doit néanmoins rapporter la preuve de son préjudice matériel (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin). Le visa de l article 1240 est explicite et la solution s inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse de limiter la protection des personnes morales à leur seul patrimoine économique.

L administration de la preuve constitue le second pilier textuel du régime. En application de l article 1353 du Code civil, il incombe au demandeur de prouver l existence et l étendue de son préjudice. Ce principe, applicable en matière de préjudice moral comme en toute autre matière, impose à la société demanderesse de caractériser l atteinte subie. La chambre commerciale en tire les conséquences avec une rigueur particulière dans le contentieux de la concurrence déloyale, comme le démontre l arrêt précité du 7 janvier 2026.

Par ailleurs, l article L. 442-4 du Code de commerce, qui fonde l action en responsabilité pour pratiques restrictives de concurrence, ne circonscrit pas la réparation au seul préjudice économique. Les dispositions relatives au déséquilibre significatif (article L. 442-1, I, 2°) et à la rupture brutale des relations commerciales établies (article L. 442-1, II) sont également susceptibles de fonder une demande indemnitaire incluant un préjudice moral.

B. L affirmation prétorienne du principe de réparation

La reconnaissance du préjudice moral des personnes morales a été progressive. Les juridictions ont d abord admis qu une société peut subir une atteinte à sa réputation constitutive d un dommage distinct de ses pertes économiques. La cour d appel de Versailles a ainsi énoncé, dans un arrêt du 19 novembre 2024, qu « une personne morale peut subir un préjudice moral réparable par l octroi de dommages-intérêts en cas d atteinte à sa réputation » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 19 nov. 2024, n° 23/05742). Cette formulation, dépourvue d ambiguïté, consacre le principe d une réparation autonome du préjudice moral, distincte de l indemnisation du préjudice matériel.

La cour d appel de Rennes a précisé, le 7 avril 2026, que « les atteintes à la personnalité d une personne morale se limitent majoritairement aux hypothèses d atteintes à la réputation de la société, en ce qu il lui est impossible de ressentir une véritable douleur physique ou morale » (CA Rennes, 3e ch. com., 7 avr. 2026, n° 25/01949). Cet arrêt, tout en reconnaissant le principe de la réparation, en circonscrit le périmètre : le préjudice moral d une société ne saurait inclure des souffrances psychologiques par essence étrangères à une personne morale. Il se concentre sur l atteinte à la réputation, à l image, à l honneur ou à la considération de la société.

Dans le contentieux de la concurrence déloyale, la Cour de cassation a consacré, par son arrêt du 26 mars 2025, le principe selon lequel l action en contrefaçon et l action en concurrence déloyale « peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l action en concurrence déloyale l existence d une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). La Cour ajoute que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon », ce qui vaut a fortiori pour le préjudice moral déjà indemnisé sous un autre fondement.

Les cours d appel appliquent ce principe avec constance. La cour d appel de Rennes a ainsi condamné un auteur de manquement au devoir de loyauté à indemniser la société victime, en retenant un préjudice moral résultant des agissements déloyaux du dirigeant (CA Rennes, 3e ch. com., 14 janv. 2025, n° 21/04274). La cour d appel de Riom a, pour sa part, indemnisé le préjudice moral d une société qui avait subi une obstruction illicite à l accès à ses locaux pendant plus de trois mois, « la privant notamment de la jouissance d un atelier de 259 m² et la contraignant à faire intervenir un huissier et à saisir le juge des référés pour faire cesser ce trouble » (CA Riom, ch. com., 14 mai 2025, n° 23/00701).

L arrêt de la cour d appel de Versailles du 22 février 2024, relatif à un dénigrement commercial commis par une société d expertise, illustre l ampleur que peut revêtir la réparation du préjudice d image. La cour y a alloué une somme de 20 000 euros à la société victime, en retenant que les propos dénigrants, relayés par la presse spécialisée, « ont nécessairement eu pour effet d affaiblir l image de la société » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 22 fév. 2024, n° 22/01333). Cette décision souligne l importance du contexte de diffusion des propos litigieux, le préjudice d image étant d autant plus caractérisé que les propos ont fait l objet d une publicité.

II. Les conditions et la preuve du préjudice moral

A. La présomption de préjudice moral en matière de concurrence déloyale

La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une règle probatoire décisive dans son arrêt du 7 janvier 2026. Affirmant que « s il s infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d un acte de concurrence déloyale », elle dispense la victime d avoir à démontrer l existence même de ce préjudice moral (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin). Cette présomption, qui s analyse comme une déduction nécessaire de la faute, allège considérablement la charge probatoire pesant sur la victime d actes de concurrence déloyale. Elle se justifie par la nature même de ces actes, dont la finalité est précisément de capter indûment la clientèle d un concurrent en portant atteinte à son image ou à sa position sur le marché.

La portée de cette présomption doit toutefois être précisée. Elle ne joue que pour le préjudice moral, à l exclusion du préjudice matériel. La Cour de cassation prend soin de rappeler, dans le même arrêt, que « le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve ». Cette distinction est capitale : elle évite que la présomption de préjudice moral ne serve de fondement à une indemnisation forfaitaire du préjudice économique, laquelle demeure soumise aux exigences du droit commun de la preuve.

La cour d appel de Bordeaux a fait application de cette distinction dans un arrêt du 1er juillet 2026, relatif à une action en réparation engagée par une société de travaux publics contre son cocontractant. La cour, après avoir constaté que la demanderesse ne démontrait « ni que sa réputation en aurait été atteinte, ni qu elle aurait subi, de ce fait, une perte de clientèle ou une diminution de son activité », a infirmé la condamnation prononcée en première instance au titre du préjudice d image (CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er juill. 2026, n° 24/03661). La cour relève notamment que les entités citées par la demanderesse « sont des entreprises concurrentes ou des institutions, et non sa clientèle », de sorte qu aucun préjudice d image distinct n est caractérisé.

Le même raisonnement est suivi par la cour d appel de Montpellier dans un arrêt du 21 juillet 2026. Statuant sur une demande de réparation du préjudice moral d une société qui invoquait une atteinte à sa crédibilité auprès des personnes publiques, la cour rejette la demande au motif que « la société ne verse aucun élément probant établissant l existence d une atteinte à sa réputation et/ou à son image » (CA Montpellier, ch. com., 21 juill. 2026, n° 25/04676). Ces décisions rappellent que la présomption de préjudice moral en matière de concurrence déloyale ne saurait dispenser la victime de toute démonstration : encore faut-il caractériser la faute constitutive de concurrence déloyale elle-même.

B. L exigence probatoire hors du champ de la concurrence déloyale

Hors des hypothèses de concurrence déloyale, le préjudice moral des sociétés commerciales obéit au droit commun de la preuve. Le demandeur doit établir la réalité de l atteinte à sa réputation, à son image ou à sa considération. La cour d appel de Reims, dans un arrêt du 28 avril 2026, a rejeté la demande indemnitaire d une société qui invoquait une atteinte à son honneur et à la considération de ses représentants, en relevant que les propos litigieux étaient couverts par l immunité de l article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (CA Reims, ch. civ. et com., 28 avr. 2026, n° 24/01502).

La distinction entre le préjudice de la société et le préjudice de l associé constitue une autre exigence prétorienne. La cour d appel de Bordeaux a rappelé, le 11 mars 2026, que « le préjudice d un associé n est réparable, à l encontre du tiers ayant commis une faute envers la société, que s il est distinct de celui subi par la personne morale » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 mars 2026, n° 24/00680). Cette distinction, classique en droit des sociétés, trouve un écho particulier dans le contentieux du préjudice moral : l associé qui invoque une atteinte à sa réputation personnelle du fait de la déconfiture de la société dont il est actionnaire doit démontrer un préjudice propre, distinct du préjudice social.

De même, le préjudice moral d une société exploitante doit être distingué du préjudice subi par ses dirigeants ou ses représentants légaux. La cour d appel de Versailles, dans un arrêt du 19 novembre 2024, a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le liquidateur judiciaire d une société, en relevant que ce dernier n était pas intervenu volontairement à la cause en son nom personnel et ne pouvait donc « demander réparation pour un préjudice qu il dit avoir subi en son nom personnel » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 19 nov. 2024, n° 23/05742).

La cour d appel de Rennes a également rappelé, le 7 avril 2026, que « le préjudice moral s entend des dommages extrapatrimoniaux subis par une victime, notamment du fait d une atteinte à ses droits de la personnalité », et que « la jurisprudence admet la possibilité d indemniser le préjudice moral d une personne morale dès lors qu un dommage véritablement extrapatrimonial est en cause, c est-à-dire un intérêt parfaitement distinct du patrimoine de la personne morale » (CA Rennes, 3e ch. com., 7 avr. 2026, n° 25/01949). Cette formule rappelle utilement que le préjudice moral n est pas un préjudice de substitution : il ne peut être invoqué pour pallier l absence de démonstration d un préjudice économique.

Enfin, la cour d appel de Montpellier, dans un arrêt du 2 décembre 2025, a précisé les contours de la réparation du préjudice moral en allouant la somme de 2 000 euros à une société victime de la défectuosité d un équipement, après avoir retenu que « ces éléments établissent suffisamment l existence d un préjudice moral » (CA Montpellier, ch. com., 2 déc. 2025, n° 24/03309). La modestie du quantum alloué illustre la prudence des juges du fond dans l évaluation du préjudice moral des personnes morales, qui demeure un préjudice d appréciation souveraine.

La question de la preuve du préjudice moral se pose avec une acuité particulière dans le contentieux du parasitisme économique. La cour d appel de Bordeaux, dans un arrêt du 11 mars 2026, a rejeté la demande indemnitaire d un associé qui invoquait « la perte de la valeur du fonds de commerce exploité par la société », jugeant que ce préjudice « constitue un préjudice affectant directement et exclusivement le patrimoine social » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 mars 2026, n° 24/00680). Cette solution rappelle le cloisonnement étanche entre le préjudice social et le préjudice individuel de l associé, qui ne peut obtenir réparation que d un dommage personnel distinct de celui subi par la personne morale. La rigueur de cette distinction protège l autonomie de la personne morale tout en réservant à l associé la possibilité d agir en son nom propre lorsque son préjudice présente un caractère véritablement personnel.

La cour d appel de Riom, dans son arrêt du 14 mai 2025, a également fourni des indications utiles sur la méthode d évaluation du préjudice moral. Après avoir constaté que la société victime avait subi « une obstruction illicite pendant plus de trois mois à une partie de ses locaux, la privant notamment de la jouissance d un atelier », la cour a retenu que ces éléments « établissent suffisamment l existence d un préjudice moral », sans exiger de la victime qu elle chiffre précisément ce préjudice par des éléments comptables (CA Riom, ch. com., 14 mai 2025, n° 23/00701). Cette approche pragmatique admet que le préjudice moral, par nature, ne se prête pas à une évaluation arithmétique rigoureuse et relève du pouvoir souverain d appréciation des juges du fond.

Conclusion

L analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d appel entre 2023 et 2026 révèle une construction prétorienne cohérente du préjudice moral des sociétés commerciales. Le principe de la réparation est solidement établi, ancré dans les articles 1240 et 1241 du Code civil, et la jurisprudence en décline les applications dans le contentieux de la concurrence déloyale comme dans les autres hypothèses d atteinte à la réputation. La présomption de préjudice moral dégagée par l arrêt du 7 janvier 2026 constitue une avancée significative pour les justiciables, sans pour autant dispenser la victime de rapporter la preuve de son préjudice matériel.

L exigence probatoire demeure le point d équilibre de ce régime. Hors concurrence déloyale, la victime doit caractériser l atteinte à sa réputation ou à son image par des éléments objectifs. La distinction entre le préjudice de la société et celui de ses associés, constamment rappelée, préserve la cohérence du droit des sociétés. La modestie des indemnisations allouées, souvent symboliques au regard des enjeux économiques en présence, témoigne de la prudence des juridictions, soucieuses de ne pas transformer le préjudice moral en un préjudice de confort.

Cette jurisprudence, encore en construction, devra être confrontée aux évolutions législatives récentes, notamment à la loi du 26 mai 2026 relative à la simplification de la vie économique, dont les dispositions modifiant le droit des baux commerciaux et le droit des sociétés pourraient alimenter de nouveaux contentieux indemnitaires. La vigilance des praticiens s impose, tant pour la rédaction des actes introductifs d instance que pour l administration de la preuve du préjudice allégué.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».