I. La distinction théorique entre nullité absolue et nullité relative à l’épreuve du droit commercial
A. Le cadre légal rénové par l’ordonnance du 10 février 2016
La réforme du droit des contrats, introduite par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, a profondément restructuré le régime des nullités aux articles 1178 à 1182 du code civil. Cette refonte, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, consacre une distinction cardinale entre la nullité absolue, qui sanctionne la violation d’une règle d’intérêt général, et la nullité relative, qui protège un intérêt privé. L’article 1178 du code civil énonce le principe selon lequel le contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul, la nullité devant être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est alors censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut en outre demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L’article 1179 du code civil définit le critère distinctif : la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général, tandis qu’elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. Cette distinction emporte des conséquences pratiques considérables quant à la titularité de l’action et aux possibilités de régularisation. L’article 1180 du code civil dispose que la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public, et qu’elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat. À l’inverse, l’article 1181 du code civil prévoit que la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger et qu’elle peut être couverte par la confirmation, précisant que si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir.
L’article 1182 du code civil précise quant à lui le mécanisme de la confirmation, acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce, en mentionnant l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation, ce qui emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. Cette architecture légale, d’une remarquable cohérence, constitue le socle sur lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement édifié une jurisprudence spécifique adaptée aux besoins du droit des affaires.
Par ailleurs, le législateur a complété ce dispositif général par des règles propres au droit commercial, dont l’article L. 235-1 du code de commerce constitue la clef de voûte en matière de nullités des sociétés commerciales et de leurs actes. Ces dispositions spéciales, dont la portée a été précisée par la chambre commerciale à l’occasion de plusieurs arrêts récents, viennent tantôt renforcer, tantôt restreindre le jeu des nullités de droit commun, dans un souci constant de sécurité juridique des transactions commerciales et de stabilité des structures sociétaires. La singularité du droit des affaires réside précisément dans cette dialectique entre la protection du consentement individuel, héritée du droit civil, et la préservation de la sécurité des échanges, impératif propre à la vie économique.
B. La portée restrictive du régime spécifique au droit des sociétés et l’office de la chambre commerciale
En droit des sociétés commerciales, le régime des nullités est encadré par des dispositions spécifiques dont la portée a été précisée par plusieurs arrêts publiés de la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’article L. 235-1 du code de commerce, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, disposait que la nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne pouvait résulter que d’une disposition expresse du livre II ou des lois qui régissent la nullité des contrats, tandis que la nullité d’actes ou de délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne pouvait résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II ou des lois qui régissent les contrats, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 du code civil.
Par un arrêt du 7 mai 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale a fait une application rigoureuse de ce principe restrictif. Aux termes de cet arrêt Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, la Cour énonce que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats », et en déduit que « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité ». La Cour de cassation censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait annulé une assemblée générale au motif que le motif de révocation du dirigeant n’était pas consigné au procès-verbal, alors même qu’aucune disposition impérative du livre II du code de commerce n’impose une telle mention.
Cette solution constitue un rappel salutaire du principe de légalité des nullités en droit des sociétés, selon lequel le juge ne saurait créer une cause de nullité que la loi n’a pas prévue. La chambre commerciale souligne en outre que la cour d’appel n’avait pas constaté que la disposition statutaire prétendument méconnue procéderait de l’aménagement d’une faculté offerte par une disposition impérative de la loi. Ce contrôle approfondi de motivation témoigne de l’exigence de rigueur imposée aux juges du fond lorsqu’ils prononcent la nullité d’une délibération sociale, sanction dont les effets déstabilisateurs sur la vie de la société imposent une motivation exempte de toute approximation.
Or, au-delà du strict contrôle de légalité opéré par la chambre commerciale, cet arrêt illustre la tension permanente qui traverse le droit des nullités en matière sociétaire, entre la nécessité de sanctionner les irrégularités affectant la vie sociale et l’impératif de stabilité des structures sociétaires. Le législateur a fait le choix d’un numerus clausus des nullités, limitant les causes de nullité des délibérations sociales aux seules violations des dispositions impératives du livre II du code de commerce et des lois qui régissent les contrats, à l’exclusion des simples stipulations statutaires dépourvues d’ancrage légal impératif. Cette orientation, validée et renforcée par la chambre commerciale, procède d’une politique juridique favorable à la sécurité des transactions commerciales et à la pérennité des personnes morales, qui constituent des valeurs fondamentales du droit des affaires contemporain.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également rappelé, dans le même arrêt, un principe essentiel de répartition de la charge de la preuve en matière d’abus de majorité. La Cour énonce en effet que « la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque », censurant la cour d’appel qui avait inversé cette charge en reprochant à la société de ne pas produire d’éléments établissant que la révocation était conforme à l’intérêt général. Cette double précision, relative tant au fondement de la nullité qu’à la charge probatoire, témoigne de la volonté de la chambre commerciale d’encadrer strictement les hypothèses dans lesquelles une délibération sociale peut être annulée. La nullité en droit des sociétés n’est ainsi pas une sanction de principe, mais une exception rigoureusement circonscrite par le législateur et contrôlée par le juge du droit.
II. Les manifestations concrètes de la nullité dans les opérations sociétaires et les délibérations d’organes sociaux
A. La nullité des cessions de droits sociaux pour réticence dolosive : l’erreur provoquée toujours excusable
La cession de droits sociaux constitue l’un des terrains d’élection du contentieux de la nullité pour vice du consentement en droit des affaires. Le dol, défini par l’article 1137 du code civil comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, inclut également la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. L’article 1130 du code civil précise que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsque ces vices sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, leur caractère déterminant s’appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Dans un arrêt remarqué du 18 septembre 2024, publié au Bulletin, la chambre commerciale a apporté une clarification décisive concernant la réticence dolosive dans le cadre d’une cession de parts sociales. L’arrêt Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.183 énonce, au visa des articles 1137 et 1139 du code civil, que « constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » et que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ». La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui avait rejeté l’action en nullité de la cession de parts en retenant que le cessionnaire, compte tenu de son expérience dans la gestion des sociétés pour avoir été antérieurement gérant d’une société, pesait une obligation renforcée de se renseigner sur la situation de la société acquise.
La Haute juridiction considère en effet que ces motifs, « tirés de ce que le cessionnaire aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société, sont impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée ». Cette solution marque un infléchissement notable par rapport à la jurisprudence antérieure qui tendait à faire peser sur l’acquéreur professionnel une obligation renforcée de vigilance, et consacre la primauté de la sanction des comportements frauduleux sur l’exigence de prudence imputée à la victime. En d’autres termes, la qualité de professionnel du cessionnaire ne saurait exonérer le cédant de son obligation de loyauté précontractuelle, principe qui innerve désormais l’ensemble du droit des contrats depuis la réforme de 2016.
L’article 1112-1 du code civil renforce cette exigence en imposant à la partie qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre de l’en informer, dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ce devoir d’information, dont les parties ne peuvent ni limiter ni exclure la portée, trouve naturellement à s’appliquer dans les opérations de cession de titres, où l’asymétrie d’information entre cédant et cessionnaire est particulièrement marquée. Le manquement à ce devoir peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, comme le précise le dernier alinéa du texte, ce qui confère à l’obligation d’information précontractuelle une force contraignante de premier ordre.
À cet égard, la solution de la chambre commerciale du 18 septembre 2024 s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation de la protection du consentement en matière de cessions de droits sociaux, dont la complexité financière et comptable rend le cessionnaire particulièrement vulnérable aux manœuvres dolosives du cédant. La nullité pour dol constitue ainsi une arme processuelle redoutable au service de l’acquéreur, à condition qu’il puisse rapporter la preuve de la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante, preuve dont le juge ne saurait le dispenser. Il appartient néanmoins au demandeur de caractériser avec précision la nature de l’information dissimulée, son caractère déterminant pour son consentement, et la connaissance qu’en avait le cédant au moment de la cession, conformément aux exigences probatoires de l’article 1137 du code civil.
Dès lors, si l’erreur provoquée par le dol est toujours excusable, encore faut-il que le dol soit lui-même constitué, ce qui suppose la réunion de trois éléments cumulatifs : l’existence d’une information déterminante ignorée du cessionnaire, la connaissance de cette information par le cédant, et l’intention de ce dernier de la dissimuler. La jurisprudence de la chambre commerciale, en censurant les arrêts qui méconnaissent cette articulation, contribue à la lisibilité et à la prévisibilité du régime des nullités pour vice du consentement dans les opérations de cession de droits sociaux, au bénéfice de la sécurité juridique des transactions.
B. La nullité des délibérations sociales pour abus de majorité : une sanction strictement encadrée par la chambre commerciale
La nullité des délibérations sociales pour abus de majorité constitue un autre terrain d’application privilégié du régime des nullités en droit des affaires. L’abus de majorité se définit traditionnellement comme la décision sociale prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires. Cette construction prétorienne, fondée sur les articles 1833 du code civil et 1844-10 du même code, a donné lieu à un important contentieux devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a progressivement précisé les conditions de recevabilité et de fond de l’action en nullité.
Par un arrêt du 8 novembre 2023, publié au Bulletin, la chambre commerciale a posé un principe dont la simplicité n’atténue pas la portée. L’arrêt Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851 énonce en effet qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité ». Ce considérant lapidaire, qui rejette le pourvoi contestant la validité de délibérations sociales auxquelles l’associé minoritaire avait lui-même participé favorablement, rappelle que l’abus de majorité suppose une rupture de l’égalité entre associés, laquelle ne peut être invoquée par celui qui a consenti à la décision litigieuse. La solution, rigoureuse, sanctionne la contradiction que constitue le fait pour un associé de voter en faveur d’une délibération puis d’en solliciter l’annulation au motif d’un prétendu abus de majorité.
En l’espèce, l’associé minoritaire, qui avait lui-même voté les résolutions litigieuses octroyant des primes exceptionnelles au dirigeant majoritaire, invoquait un abus de majorité pour tenter d’en obtenir l’annulation. La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, fait prévaloir la cohérence du comportement de l’associé sur la recherche d’une éventuelle contrariété à l’intérêt social. Cette solution s’articule avec le mécanisme de la confirmation de l’article 1182 du code civil, puisque le vote favorable de l’associé minoritaire peut s’analyser comme une forme d’exécution volontaire de l’acte en connaissance de la prétendue cause de nullité, rendant irrecevable toute contestation ultérieure fondée sur ce grief.
Plus récemment, la chambre commerciale a apporté une importante précision procédurale concernant la recevabilité de l’action en nullité pour abus de majorité. L’arrêt Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, également publié au Bulletin, statue au visa des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile et énonce que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers ». La Cour de cassation censure ainsi la cour d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action des associés minoritaires au motif que l’associé majoritaire, dont le vote était directement remis en cause, n’avait pas été attrait à la procédure.
Cette solution procédurale, qui distingue clairement l’action en nullité de la délibération sociale, dirigée contre la société, de l’action en indemnisation dirigée contre l’associé majoritaire, facilite l’accès des minoritaires au prétoire. La chambre commerciale consacre ainsi une approche pragmatique selon laquelle la société, personne morale, est en mesure de défendre la régularité des délibérations de ses organes sans qu’il soit nécessaire d’attraire personnellement les associés dont le vote est critiqué. Cette avancée procédurale est toutefois tempérée par les conditions de fond de l’abus de majorité, dont la preuve reste à la charge exclusive du demandeur, conformément au rappel opéré par la Cour dans son arrêt du 7 mai 2025 précité.
En conséquence, le contentieux de la nullité des délibérations sociales se trouve désormais encadré par une double exigence minutieusement articulée par la chambre commerciale. D’une part, l’absence d’unanimité constitue une condition négative écartant le grief d’abus de majorité lorsque l’associé s’est associé à la décision litigieuse par un vote favorable. D’autre part, la démonstration par le demandeur d’une contrariété à l’intérêt social et d’une intention de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires constitue les conditions positives dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut. Cette architecture, forgée par la chambre commerciale au fil de ses arrêts publiés, contribue à la sécurité juridique des délibérations sociales tout en préservant les droits des minoritaires, dans un équilibre qui caractérise l’approche contemporaine du droit des sociétés par la Haute juridiction.
Conclusion
Le régime des nullités en droit des affaires, tel qu’il ressort de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, révèle une articulation subtile entre les principes généraux du droit des contrats issus de l’ordonnance du 10 février 2016 et les règles spéciales du droit des sociétés commerciales. La Haute juridiction manifeste une volonté constante de circonscrire les hypothèses de nullité à celles expressément prévues par les textes, refusant d’étendre cette sanction aux violations de stipulations statutaires dépourvues de fondement légal impératif. Parallèlement, la chambre commerciale sanctionne avec vigueur les comportements frauduleux, qu’il s’agisse de la réticence dolosive dans les cessions de droits sociaux ou des abus de majorité dans les délibérations d’assemblées générales. Or, cette double orientation, restrictive quant au fondement et protectrice quant au consentement, témoigne d’une recherche d’équilibre entre la stabilité des actes juridiques et la loyauté des transactions commerciales, qui constitue l’essence même de la fonction régulatrice du droit des affaires contemporain. La clarification procédurale apportée par l’arrêt du 9 juillet 2025 sur la recevabilité de l’action en nullité pour abus de majorité, conjuguée au rappel du principe de légalité des nullités par l’arrêt du 7 mai 2025, dessine les contours d’un contentieux des nullités dont la technicité ne saurait masquer les enjeux pratiques considérables pour les praticiens du droit des affaires. La cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale, qui allie la protection effective du consentement des parties faibles aux opérations sociétaires et la préservation de la sécurité juridique des actes passés par les personnes morales, confère au régime des nullités en droit des affaires une lisibilité renforcée, indispensable à la conduite des transactions et à la résolution des conflits entre associés.
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