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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La fixation et le contrôle de la rémunération des dirigeants de sociétés commerciales dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. Le formalisme de la fixation de la rémunération : une exigence renforcée par la chambre commerciale

A. La compétence exclusive de l’organe habilité : un principe d’ordre public sociétaire

La détermination de la rémunération des dirigeants de sociétés commerciales obéit à des règles impératives dont la chambre commerciale de la Cour de cassation assure un contrôle rigoureux. Dans un arrêt du 11 mars 2026, rendu sous le visa des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce, la chambre commerciale a rappelé avec fermeté que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, Publié au Bulletin). Cet arrêt, promis à la plus haute publication, consacre une lecture littérale des dispositions du Livre II du code de commerce en érigeant la compétence de l’organe social habilité en véritable condition de validité du versement de toute rémunération au dirigeant. En d’autres termes, le principe de hiérarchie des normes sociétaires interdit au gérant de se prévaloir d’une autogestion de sa rétribution qui contournerait les prérogatives de la collectivité des associés, ce qui constitue une garantie fondamentale pour la protection des minoritaires.

En l’espèce, le gérant d’une SARL s’était alloué des rétributions importantes sans que sa rémunération n’ait été fixée ni par les statuts ni par une décision collective des associés. La cour d’appel de Colmar avait estimé qu’il existait une contestation réelle et sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision en référé, au motif que le gérant faisait vivre la société par son travail et que l’intégralité de sa rémunération ne pouvait être regardée comme causant un préjudice à la société. La chambre commerciale censure cette analyse en jugeant que lorsque le gérant s’est versé une rémunération sans autorisation préalable, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable. La Haute juridiction écarte ainsi le raisonnement économique de la cour d’appel pour lui substituer une approche exclusivement formaliste centrée sur le respect de la répartition légale des compétences au sein de la société.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui subordonne la régularité de la rémunération du dirigeant à l’intervention de l’organe compétent, selon des modalités qui varient en fonction de la forme sociale considérée. Or, la diversité des formes sociales impose une analyse différenciée des règles de compétence, qui ne sauraient être confondues d’une structure à l’autre. Pour la société anonyme dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance, l’article L. 225-63 du code de commerce dispose que l’acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire (article L. 225-63 du code de commerce). La chambre commerciale a eu l’occasion d’en tirer toutes les conséquences dans un arrêt du 7 mai 2025, en affirmant que le conseil de surveillance dispose d’une compétence exclusive pour déterminer la rémunération des membres du directoire (Cass. com., 7 mai 2025, n° 24-12.460). Dans cette affaire, un membre du directoire ayant mis fin à son mandat en cours d’exercice réclamait le versement d’une rémunération variable prorata temporis. La cour d’appel de Riom avait fait droit à sa demande au motif qu’aucune stipulation n’excluait expressément ce droit. La chambre commerciale casse l’arrêt pour défaut de base légale, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché s’il était dans l’intention du conseil de surveillance de verser une rémunération variable au membre du directoire cessant son mandat en cours d’exercice. Ce faisant, la chambre commerciale impose aux juges du fond de reconstituer la volonté implicite de l’organe compétent plutôt que de déduire mécaniquement un droit au prorata du silence des délibérations sociales.

Pour les sociétés par actions simplifiées, la liberté statutaire conférée par l’article L. 227-1 du code de commerce (article L. 227-1 du code de commerce) impose aux associés de définir précisément dans les statuts l’organe compétent pour fixer la rémunération des dirigeants. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 13 mai 2026, a ainsi rappelé que lorsque les statuts organisent expressément le mode de fixation de cette rémunération, celle-ci ne peut être valablement instaurée que selon ces stipulations, seuls les statuts fixant les conditions dans lesquelles la société est dirigée (CA Bordeaux, 13 mai 2026, n° 24/02711). Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, statuant le 26 mars 2024, a condamné le président d’une SAS à restituer les sommes perçues au titre de sa rémunération, après avoir constaté que les statuts subordonnaient expressément toute rémunération à une décision collective des associés et qu’aucune assemblée générale n’avait été réunie à cet effet (CA Versailles, 26 mars 2024, n° 22/05110). L’arrêt constate que le président s’était fait verser des rémunérations tant sous forme de salaires que de facturations en qualité d’auto-entrepreneur, pour un montant total de 50 003 euros, sans qu’aucune de ces sommes n’ait jamais été soumise à l’approbation de l’assemblée générale en violation expresse des dispositions statutaires.

B. Les sanctions du défaut d’autorisation : l’efficacité du référé-provision

L’apport le plus remarquable de l’arrêt du 11 mars 2026 réside dans la combinaison qu’il opère entre le droit des sociétés et la procédure civile d’urgence. La chambre commerciale juge en effet que l’obligation de réparation du préjudice subi par la société, lorsque le gérant s’est versé une rémunération sans autorisation, n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile (article 873, alinéa 2, du code de procédure civile). Cette qualification ouvre la voie au référé-provision, permettant aux associés d’obtenir rapidement le remboursement des sommes indûment perçues par le dirigeant, sans avoir à engager une action au fond au préalable. Le raisonnement de la chambre commerciale procède d’une logique implacable : dès lors que le vice affectant la rémunération est établi par la seule constatation de l’absence d’autorisation, le préjudice en découle nécessairement, ce qui prive de toute pertinence les considérations relatives à l’utilité économique du travail fourni par le dirigeant.

En conséquence, la chambre commerciale a également censuré l’arrêt de la cour d’appel de Colmar en ce qu’il avait refusé de prononcer des mesures conservatoires sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er, du même code, au motif d’une contestation sérieuse. La Cour de cassation rappelle que la seule constatation d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues par ce texte, la cour d’appel devant apprécier le caractère manifestement illicite du trouble ou l’existence d’un dommage imminent. Cette double censure, sur le fondement des deux alinéas de l’article 873, confère aux associés minoritaires un instrument procédural particulièrement efficace pour faire obstacle au versement de rémunérations non autorisées. La portée de cette solution dépasse le seul cas de la SARL et intéresse, par analogie, toutes les formes sociales dans lesquelles la rémunération du dirigeant est subordonnée à une autorisation préalable de l’organe compétent.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 septembre 2025, a appliqué cette grille de lecture en ordonnant la restitution par un gérant de SARL des rémunérations perçues sans autorisation, pour un montant total de 631 549,88 euros (CA Versailles, 16 septembre 2025, n° 25/01147). La cour a retenu que les statuts ne prévoyaient aucune autre modalité de décision collective que l’assemblée générale et qu’aucune délibération n’avait jamais été soumise aux associés, de sorte que la perception de ces rémunérations était dépourvue de toute base légale. Dès lors, la cour d’appel de Bordeaux, dans une ordonnance de référé du 15 avril 2025, a également constaté l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de restitution des rémunérations perçues par les dirigeants en l’absence d’autorisation sociale régulière (CA Bordeaux, 15 avril 2025, n° 24/03314).

L’action sociale ut singuli, prévue par l’article 1843-5 du code civil (article 1843-5 du code civil), constitue le vecteur procédural naturel de ces demandes. Ce texte dispose que les associés qui intentent l’action sociale en responsabilité contre les gérants sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, les dommages-intérêts étant alloués à cette dernière. La chambre commerciale du 11 mars 2026 écarte ainsi l’argument tiré de l’irrecevabilité de l’action ut singuli, confirmant que l’associé minoritaire dispose d’un intérêt légitime à agir pour le compte de la société lorsque le dirigeant s’est octroyé une rémunération sans y être habilité. En conséquence, l’associé qui détient ne serait-ce que la moitié du capital social peut valablement solliciter en référé le remboursement des sommes indûment perçues, dès lors que la violation des règles de fixation est établie. Cette solution s’applique également aux sociétés en nom collectif, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 29 avril 2025, selon lequel l’associé de SNC peut engager à son profit la responsabilité du gérant lorsqu’il justifie d’un préjudice propre et distinct de celui subi par la société (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 24/01655).

II. Le contrôle judiciaire du montant de la rémunération : entre abus de majorité et intérêt social

Si l’absence totale d’autorisation constitue le degré le plus caractérisé de l’irrégularité, la jurisprudence ne limite pas son contrôle à cette seule hypothèse. Le juge investit également le champ de la proportionnalité de la rémunération lorsqu’elle a été régulièrement autorisée dans sa forme mais que son montant apparaît manifestement excessif ou contraire à l’intérêt social. Cette seconde strate du contrôle juridictionnel mobilise la théorie de l’abus de majorité et l’exigence de proportionnalité entre la rémunération et les fonctions effectivement exercées.

A. La rémunération excessive comme instrument de l’abus de majorité

Au-delà de l’exigence formelle d’autorisation, le juge exerce un contrôle substantiel sur le montant de la rémunération allouée au dirigeant, notamment lorsque celle-ci est adoptée dans des conditions révélant un abus de majorité. La jurisprudence définit l’abus de majorité comme une décision prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires. La fixation d’une rémunération excessive constitue l’un des instruments les plus courants de l’abus de majorité, en ce qu’elle permet aux associés majoritaires, qui occupent généralement les fonctions de direction, de capter la substance économique de la société au détriment de l’intérêt social et des droits des minoritaires. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 5 janvier 2026, a ainsi annulé une délibération fixant la rémunération du gérant d’une SARL à un montant net mensuel de 4 000 euros, quand celle-ci était auparavant limitée à 12 000 euros par an (CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n° 24/00405). La cour a relevé que le quadruplement de la rémunération ne reposait sur aucune justification économique sérieuse, l’augmentation du chiffre d’affaires n’étant pas de nature à justifier une telle progression, et que la présentation du gérant comme homme clé de la société était contredite par le rapport de l’expert-comptable qui y voyait au contraire une faiblesse de l’entreprise.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 janvier 2026, a retenu une solution analogue en annulant une délibération d’assemblée générale ayant fixé la rémunération de deux cogérants de SARL à un niveau jugé excessif au regard de la situation financière de la société (CA Rennes, 20 janvier 2026, n° 24/06305). L’arrêt constate que la société exploitait un bar dont le bailleur avait signifié la résiliation du bail, circonstance qui privait de toute légitimité économique une augmentation substantielle de la rémunération des dirigeants. La cour condamne en conséquence chacun des cogérants à restituer la somme de 28 500 euros correspondant aux rémunérations indûment perçues. Ces décisions illustrent la vigilance des juridictions face aux tentatives de captation de la richesse sociale par les dirigeants au détriment de la société et des associés minoritaires.

A cet égard, la cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 1er décembre 2025, a ordonné la restitution par un gérant de SARL des rémunérations perçues à hauteur de 800 000 francs pacifiques par mois, après avoir constaté que leur montant n’avait jamais été soumis à l’approbation de la collectivité des associés (CA Nouméa, 1er décembre 2025, n° 25/00021). Les juges ont relevé que la non-tenue des assemblées générales d’approbation des comptes des exercices 2017 et 2018 avait empêché tout contrôle des associés sur le niveau des prélèvements opérés par le dirigeant, ce qui caractérise une violation des principes fondamentaux du droit des sociétés. La cour a également retenu que le gérant ne pouvait utilement se prévaloir d’une approbation tacite qui résulterait du silence prolongé des associés, dès lors que la carence dans la convocation des assemblées lui était directement imputable.

B. L’office du juge et la proportionnalité de la rémunération aux fonctions exercées

Si le juge ne saurait se substituer aux organes sociaux pour fixer lui-même le montant de la rémunération, il lui appartient en revanche d’en contrôler la proportionnalité au regard des fonctions effectivement exercées par le dirigeant et de la situation financière de la société. La chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 7 mai 2025, a précisé que la détermination de la rémunération variable d’un membre du directoire doit procéder de l’intention expresse du conseil de surveillance, seul organe compétent pour en définir les modalités et les conditions d’attribution (Cass. com., 7 mai 2025, n° 24-12.460). Cette exigence d’intention expresse écarte toute automaticité dans le versement des rémunérations variables, qui doivent être appréciées au cas par cas par l’organe compétent, y compris lorsque le mandataire social cesse ses fonctions en cours d’exercice. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 20 janvier 2026 précité, a quant à elle prononcé la révocation judiciaire de deux cogérants de SARL qui s’étaient accordé des rémunérations excessives, après avoir constaté la réunion de fautes de gestion caractérisées et une désorganisation durable du fonctionnement social (CA Rennes, 20 janvier 2026, n° 24/06305).

L’office du juge en cette matière se déploie également sur le terrain probatoire, la charge de la preuve du caractère indu de la rémunération pesant en principe sur le demandeur. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 11 mars 2026, a toutefois opéré un déplacement significatif de cette charge en jugeant que l’absence de fixation préalable de la rémunération par l’organe compétent rend l’obligation de restitution non sérieusement contestable, dispensant ainsi le demandeur d’avoir à démontrer l’existence d’un préjudice distinct de l’irrégularité elle-même. Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, statuant le 29 avril 2025 sur la fixation de la rémunération d’une gérante de société en nom collectif, a jugé que l’absence d’information préalable des associés sur le montant de la rémunération perçue constituait une faute de gestion engageant la responsabilité personnelle du dirigeant (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 24/01655). L’arrêt rappelle que l’associé d’une SNC peut engager à son profit la responsabilité du gérant dès lors qu’il justifie d’un préjudice propre, distinct de celui subi par la société, ce qui élargit les voies de recours offertes aux minoritaires.

L’équilibre ainsi recherché par la jurisprudence consiste à préserver la liberté de gestion du dirigeant, qui doit pouvoir être rémunéré pour ses fonctions, tout en empêchant les prélèvements occultes ou disproportionnés qui appauvrissent la société. La chambre commerciale du 11 mars 2026 a d’ailleurs expressément écarté l’argument selon lequel le gérant qui fait vivre la société par son travail ne causerait pas de préjudice en s’octroyant une rémunération non autorisée. En jugeant que le versement effectué en méconnaissance des règles impératives de fixation constitue en lui-même un préjudice pour la société, la Cour de cassation pose une présomption de dommage qui renforce considérablement la protection des intérêts sociaux. Or, cette présomption emporte une conséquence majeure sur le plan probatoire, en dispensant le demandeur de rapporter la preuve d’un préjudice distinct de l’irrégularité formelle, ce qui facilite substantiellement l’exercice de l’action sociale ut singuli par les associés minoritaires.

En définitive, la jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne d’une volonté de moraliser la fixation des rémunérations des dirigeants de sociétés commerciales, en combinant une exigence formelle de respect des compétences des organes sociaux et un contrôle substantiel de proportionnalité. Les associés minoritaires disposent désormais, avec le référé-provision et l’action sociale ut singuli, d’instruments efficaces pour obtenir la restitution des sommes indûment perçues par les dirigeants. Les praticiens du droit des sociétés doivent ainsi veiller à ce que toute rémunération versée à un dirigeant soit préalablement autorisée par l’organe social compétent, dans des conditions transparentes et conformes à l’intérêt social, sous peine de s’exposer à des restitutions ordonnées en référé. La rédaction des statuts constitue à cet égard un enjeu majeur, dès lors que la chambre commerciale du 11 mars 2026 fait produire au silence des statuts des effets juridiques contraignants qui imposent de prévoir expressément les modalités de détermination de la rémunération du dirigeant.

Conclusion

L’examen de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 révèle une double dynamique dans l’encadrement de la rémunération des dirigeants de sociétés commerciales. D’une part, la chambre commerciale consacre un formalisme strict subordonnant la validité de toute rémunération à l’intervention préalable de l’organe social habilité, dont la violation expose le dirigeant à des restitutions pouvant être ordonnées en référé-provision sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile. L’arrêt du 11 mars 2026, publié au Bulletin, consolide cette approche en qualifiant d’obligation non sérieusement contestable celle de réparer le préjudice résultant d’une rémunération perçue sans autorisation. D’autre part, le juge exerce un contrôle substantiel de proportionnalité qui sanctionne les rémunérations excessives comme constitutives d’un abus de majorité lorsque celles-ci sont adoptées dans l’unique dessein de favoriser les dirigeants au détriment de la société et des associés minoritaires. Les arrêts du 11 mars 2026 et du 7 mai 2025 constituent les piliers de ce cadre jurisprudentiel renouvelé, dont la portée pratique dépasse le seul contentieux des sociétés à responsabilité limitée pour irriguer l’ensemble du droit des sociétés commerciales. Dès lors, la sécurisation des pratiques de fixation de la rémunération des dirigeants s’impose comme une exigence impérieuse pour toute société commerciale souhaitant prévenir les risques contentieux et préserver l’équilibre des pouvoirs entre les organes sociaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».