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Nullité des décisions sociales et violation des statuts : la clarification prétorienne de la chambre commerciale (2023-2025)

Le contentieux des nullités en droit des sociétés traverse une période de clarification jurisprudentielle sans précédent. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2025, tous publiés au Bulletin, a entrepris de redessiner les contours de l’articulation entre le principe général de nullité des décisions sociales et les régimes spéciaux propres à chaque forme sociale. Au cœur de cette construction prétorienne se trouve la question de la sanction attachée à la violation des dispositions statutaires : simple irrégularité, ou cause de nullité de la délibération litigieuse ? L’enjeu est considérable pour la sécurité juridique des actes sociaux, la stabilité des décisions adoptées en assemblée générale et, plus largement, la prévisibilité du droit au sein des sociétés commerciales. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a précisément inscrit dans l’article 1844-10 du Code civil une règle de portée générale : « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. » Cette consécration législative survient après deux décennies d’une jurisprudence dont la chambre commerciale a elle-même entrepris, en 2023, d’assouplir la rigueur pour les sociétés par actions simplifiées. Cette évolution remarquablement cohérente mérite d’être retracée, en distinguant le principe restrictif commun (I) des régimes spéciaux et des tempéraments que la jurisprudence y a apportés (II).

I. Le principe restrictif de nullité des décisions sociales pour violation des statuts

Le droit des sociétés français a toujours manifesté une hostilité de principe à l’égard de la nullité comme sanction des irrégularités de la vie sociale. Cette hostilité, qui se justifie par l’impératif de sécurité juridique et la nécessité de ne pas fragiliser rétroactivement les actes accomplis par la société, a trouvé son expression la plus aboutie dans le nouveau texte de l’article 1844-10 du Code civil, issu de l’ordonnance du 12 mars 2025. Mais elle était déjà au cœur de la jurisprudence antérieure, qui avait dégagé une véritable hiérarchie des normes sociales.

A. Le cantonnement prétorien des nullités à la violation des dispositions impératives

La chambre commerciale de la Cour de cassation jugeait de façon constante, avant la réforme de 2025, qu’il résultait de l’article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats. Elle en déduisait que « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité », ainsi qu’elle l’avait énoncé dans un arrêt de principe du 18 mai 2010 (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, Bull. 2010, IV, n° 93, rappelé par Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324).

Cette jurisprudence a été réaffirmée avec force dans un arrêt du 7 mai 2025, rendu au visa de l’article L. 235-1 du Code de commerce. La Cour y censure une cour d’appel qui avait annulé une assemblée générale au motif que le procès-verbal ne comportait pas la mention du juste motif de révocation du dirigeant social, pourtant exigé par les statuts. La chambre commerciale énonce que « le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité » et ajoute que la cour d’appel « n’a au demeurant pas constaté que la disposition statutaire prétendument méconnue procéderait de l’aménagement d’une faculté offerte par une disposition impérative de la loi » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin). L’arrêt déploie ainsi un raisonnement en deux temps, qui constitue le cœur du régime des nullités : il faut d’abord identifier une disposition impérative méconnue, puis vérifier que la stipulation statutaire violée ne fait pas qu’aménager une faculté ouverte par cette disposition. À défaut, la violation des statuts reste sans sanction.

Dans le même sens, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 12 février 2025, que « les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410, Publié au Bulletin). Cet attendu, rendu au visa combiné des articles 1103 du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce, consacre la force obligatoire des décisions sociales et leur opposabilité à tous les associés. La Cour précise, s’agissant de la distribution de dividendes, qu’une délibération adoptée en méconnaissance des règles impératives de compétence de l’assemblée « encourt la nullité », mais que cette nullité ne peut être constatée de façon incidente par le juge sans avoir été prononcée dans les formes requises. La décision, bien qu’irrégulière, produit ses effets tant que la nullité n’en a pas été judiciairement constatée.

Cette rigueur a trouvé une illustration supplémentaire dans un arrêt du 5 novembre 2025, par lequel la chambre commerciale a reconnu la nullité d’une augmentation de capital décidée en violation des règles impératives de majorité de l’article L. 223-30 du Code de commerce. La Cour juge que la résolution adoptée à la majorité des trois cinquièmes alors que le texte exige une majorité des deux tiers « était intervenue en méconnaissance des dispositions impératives de ce texte » et encourt donc la nullité (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-10.763, Publié au Bulletin). La distinction est limpide : la violation d’une règle statutaire qui ne fait que reproduire ou aménager une disposition légale impérative peut entraîner la nullité, précisément parce que c’est la norme légale qui est violée, non la norme statutaire elle-même.

B. La consécration législative par l’article 1844-10 du Code civil issu de l’ordonnance du 12 mars 2025

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a profondément rénové le régime des nullités en droit des sociétés en les recentrant dans le Code civil. Le nouvel article 1844-10 du Code civil dispose désormais, en son quatrième alinéa, que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général », et ajoute, dans une formule d’une clarté inédite : « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. »

Cette disposition constitue l’aboutissement législatif d’une construction jurisprudentielle patiemment édifiée depuis l’arrêt du 18 mai 2010 précité. En érigeant en règle générale ce qui n’était jusqu’alors qu’un principe dégagé par la Cour de cassation à partir de l’ancien article L. 235-1 du Code de commerce, le législateur de 2025 consacre la hiérarchie des normes sociales et confère au nouveau texte une portée qui dépasse celle de son prédécesseur. L’article 1844-10 nouveau couvre en effet l’ensemble des sociétés civiles et commerciales, alors que l’article L. 235-1 ne visait que les sociétés commerciales. En outre, l’alinéa 2 du même texte, qui dispose que « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite », complète le dispositif en privant d’effet les stipulations statutaires qui méconnaîtraient des dispositions impératives sans pour autant entraîner la nullité de la société elle-même.

Par ailleurs, l’alinéa 3 de l’article 1844-10, qui réserve expressément l’exception tirée du dernier alinéa de l’article 1833 du Code civil, relatif à la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux, confirme que seule la violation de ce volet de l’intérêt social est privée de sanction nullité, tandis que la violation de l’intérêt commun des associés et de l’intérêt social stricto sensu demeure susceptible d’être sanctionnée par la nullité sur le fondement de l’abus de majorité. Cette architecture législative, combinant un principe restrictif commun et des réserves textuelles expresses, traduit une volonté de concilier la sécurité juridique des actes sociaux avec la protection effective des droits des associés.

II. Les régimes spéciaux et les tempéraments jurisprudentiels

Si le principe général de l’article 1844-10 du Code civil écarte la nullité pour simple violation des statuts, le législateur comme la jurisprudence ont aménagé des régimes spéciaux qui en tempèrent la rigueur. La société par actions simplifiée constitue à cet égard un terrain d’observation privilégié, car la liberté statutaire qui la caractérise rend plus aiguë encore la nécessité de sanctionner les violations des dispositions conventionnelles que les associés ont librement adoptées. Par ailleurs, la jurisprudence a développé des instruments correcteurs, tels que l’abus de majorité ou la force obligatoire des délibérations, qui viennent compléter le régime des nullités sans le contredire.

A. L’exception propre aux sociétés par actions simplifiées et le revirement de 2023

La société par actions simplifiée obéit à un régime des nullités partiellement dérogatoire, qui trouve son fondement dans l’article L. 227-9 du Code de commerce. Ce texte dispose, en son premier alinéa, que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient », et, en son quatrième alinéa, que « les décisions prises en violation des dispositions de cet article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ». La coexistence de ce texte spécial avec le principe général de l’article L. 235-1 (devenu 1844-10 du Code civil) a longtemps suscité une difficulté d’articulation, que la chambre commerciale a tranchée par un revirement de jurisprudence en formation de section le 15 mars 2023.

Jusqu’à cet arrêt, la chambre commerciale appliquait à la SAS le même principe restrictif qu’aux autres formes sociales. Elle avait ainsi jugé, par un arrêt du 26 avril 2017, que « la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats » (Cass. com., 26 avril 2017, n° 14-13.554). Appliquée à la SAS, cette jurisprudence aboutissait à priver de toute sanction la méconnaissance des clauses statutaires définissant, en application de l’article L. 227-9, alinéa 1er, le champ des décisions collectives. Or, comme le relève l’arrêt du 15 mars 2023, « les limitations apportées par cette jurisprudence à la possibilité de voir sanctionner par la nullité la méconnaissance de ces dispositions statutaires conduisent à ce que leur violation ne puisse être sanctionnée », ce qui était difficilement conciliable avec l’existence même de l’article L. 227-9, alinéa 4.

La Cour de cassation a donc opéré un revirement explicite, en jugeant désormais que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du Code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin et au Rapport). Cet attendu de principe, rendu en formation de section, opère une distinction fondamentale entre le droit commun des nullités et le régime spécial de la SAS. Il introduit en outre une condition supplémentaire, qui constitue un garde-fou contre les actions dilatoires : la violation de la clause statutaire doit être « de nature à influer sur le résultat du processus de décision » pour ouvrir droit à l’annulation.

La justification de cette solution se déploie dans les motifs de l’arrêt avec une remarquable pédagogie. La Cour relève que « l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire » et que « le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, du Code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes ». Ce faisant, la chambre commerciale reconnaît la spécificité de la SAS, société-contrat dans laquelle la norme statutaire revêt une importance fonctionnelle que n’ont pas les statuts des sociétés plus rigidement encadrées par la loi, telles que la société anonyme ou la société à responsabilité limitée.

B. L’articulation entre nullité, abus de majorité et force obligatoire des délibérations

Le régime des nullités ne saurait être isolé des autres instruments contentieux qui permettent aux associés de contester la régularité ou la légitimité des décisions sociales. L’abus de majorité, en particulier, constitue une voie d’annulation distincte de la violation des statuts, qui obéit à ses propres conditions de fond et de recevabilité. La chambre commerciale en a précisé le régime procédural dans un arrêt du 9 juillet 2025, qui énonce que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). La Cour prend soin de distinguer l’action en nullité, qui est dirigée contre la société, de l’action en responsabilité, qui serait dirigée contre les associés majoritaires : la première peut prospérer sans la mise en cause des seconds, dès lors qu’aucune demande indemnitaire n’est formulée. Cet arrêt simplifie considérablement l’accès au juge pour l’associé minoritaire qui entend contester une délibération pour abus de majorité.

Le même arrêt du 7 mai 2025, déjà cité pour son apport au régime des nullités, fournit un enseignement complémentaire sur la charge de la preuve en matière d’abus de majorité. La chambre commerciale rappelle que « la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508), censurant l’arrêt d’appel qui avait inversé la charge en exigeant de la société qu’elle démontre la conformité de la révocation à l’intérêt social. Cette règle, qui découle de l’article 1315 du Code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française, est de nature à freiner les contestations abusives des décisions sociales et à préserver la stabilité du fonctionnement des organes sociaux.

L’arrêt du 12 février 2025 sur la force obligatoire des délibérations complète cette construction en consacrant une règle de portée générale : les décisions sociales s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée. La Cour retient, au visa des articles 1103 du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce, que « la délibération de l’assemblée générale de la société Midi plage du 3 juillet 2017, bien qu’encourant la nullité dès lors que cette assemblée, qui n’était pas celle de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 dans lequel était inclus le report bénéficiaire de l’exercice précédent, ne pouvait décider la distribution des dividendes litigieux, s’imposait tant que la nullité n’en avait pas été prononcée » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410). La solution peut sembler paradoxale : une délibération nulle de plein droit produit néanmoins ses effets aussi longtemps qu’un jugement n’a pas constaté cette nullité. Mais elle est commandée par la sécurité juridique : si tout associé pouvait, à tout moment, invoquer la nullité d’une délibération comme exception pour s’opposer à son exécution, les actes sociaux seraient exposés à une insécurité permanente. La nullité doit donc être prononcée par le juge, saisi à cette fin par voie d’action, pour priver la délibération de ses effets.

La Cour, dans ce même arrêt, déploie en outre un raisonnement substantiel sur les règles impératives gouvernant la distribution de dividendes. Elle énonce, au visa combiné des articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce, « lesquels sont impératifs », que « le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution ». Il s’ensuit, précise la Cour, « qu’encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent ». Ce considérant illustre le mécanisme d’identification de la disposition impérative méconnue, qui seul fonde la nullité : la violation des règles de compétence de l’assemblée en matière d’affectation du résultat constitue bien la violation d’une norme légale impérative, distincte d’une simple irrégularité statutaire.

La synthèse de ces décisions fait apparaître un système cohérent et hiérarchisé. Au sommet, les dispositions impératives du droit des sociétés, dont la violation entraîne la nullité de la délibération, qu’il s’agisse de règles de majorité, de quorum ou de compétence. En dessous, les stipulations statutaires, dont la violation est en principe dépourvue de sanction, sauf lorsque la loi en dispose autrement (comme dans la SAS pour les clauses de l’article L. 227-9, alinéa 1er) ou lorsque la clause statutaire ne fait qu’aménager une faculté ouverte par une disposition impérative. Enfin, à côté du régime des nullités, la voie de l’abus de majorité demeure ouverte à l’associé qui démontrerait que la décision litigieuse a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment de la minorité. La preuve de ces deux conditions cumulatives lui incombe, sans qu’il ait à attraire les associés majoritaires dans la cause lorsqu’il se borne à solliciter l’annulation.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, entre 2023 et 2025, une grille de lecture des nullités en droit des sociétés dont le législateur de l’ordonnance du 12 mars 2025 a consacré l’essentiel dans l’article 1844-10 du Code civil. Cette grille repose sur une distinction cardinale entre la violation d’une disposition impérative, qui ouvre la voie de la nullité, et la violation d’une stipulation statutaire, qui en est en principe dépourvue. Les régimes spéciaux, au premier rang desquels celui de la société par actions simplifiée, viennent tempérer cette rigueur en reconnaissant à la norme conventionnelle une force contraignante que lui dénie le droit commun. La cohérence d’ensemble du système dépend toutefois d’une identification précise, par le juge, de la nature impérative ou supplétive de la disposition méconnue, ainsi que du lien fonctionnel entre la clause statutaire violée et la disposition légale qu’elle aménage. Les praticiens du droit des sociétés sont ainsi invités à une vigilance renforcée dans la rédaction des statuts, notamment pour les clauses qui déterminent le champ des décisions collectives dans les SAS, et à une stratégie contentieuse ajustée à la nature exacte de l’irrégularité invoquée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».