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La caractérisation du dirigeant de fait dans les sociétés commerciales : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La notion de dirigeant de fait occupe en droit des sociétés commerciales une place singulière. Elle désigne celui qui, sans avoir été régulièrement investi d’un mandat social, exerce pourtant sur la personne morale un pouvoir effectif de direction et de gestion. Cette figure, que la pratique contentieuse connaît bien, soulève une difficulté centrale : à quelles conditions précises une personne dépourvue de titre peut-elle être tenue des obligations et des sanctions qui pèsent normalement sur les seuls dirigeants de droit ?

La question n’est pas purement théorique. De sa réponse dépendent l’action en comblement de passif, la faillite personnelle, l’interdiction de gérer et, plus généralement, l’ensemble des mécanismes de responsabilité et de sanction que le livre VI du code de commerce attache à la qualité de dirigeant. L’enjeu est considérable pour les praticiens, qu’ils conseillent des créanciers désireux d’élargir le périmètre des responsables ou qu’ils assistent des personnes poursuivies en qualité de dirigeant de fait.

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, enrichie par les décisions des cours d’appel rendues entre 2023 et 2026, a construit un cadre d’analyse exigeant. Elle impose la démonstration d’actes positifs de gestion accomplis en toute indépendance, contrôle avec rigueur la motivation des juges du fond et rappelle que la qualification de dirigeant de fait ne saurait résulter de simples présomptions. Cette construction prétorienne révèle une tension constante entre la nécessité de ne pas laisser impunis les comportements de ceux qui agissent dans l’ombre du mandat social et la protection de la sécurité juridique des personnes poursuivies.

I. La caractérisation du dirigeant de fait : exigence d’actes positifs et contrôle rigoureux de la motivation

A. La définition prétorienne et ses implications contentieuses

La définition du dirigeant de fait est l’œuvre de la jurisprudence. Si l’article L. 245-16 du code de commerce désigne le dirigeant de fait comme « toute personne qui a exercé, directement ou par une personne interposée, la direction, l’administration ou la gestion d’une entreprise sous couvert ou en lieu et place de ses représentants légaux », c’est à la Cour de cassation qu’il revient d’en préciser les contours. Par un arrêt du 26 mars 2025, la chambre commerciale a énoncé avec une netteté particulière que « le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la personne morale » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.190).

Cette formulation, qui reprend une définition désormais classique, appelle deux observations. D’une part, elle exige une « activité positive », ce qui signifie que de simples abstentions, des conseils prodigués à un dirigeant de droit ou une influence diffuse ne suffisent pas. D’autre part, cette activité doit être exercée « en toute indépendance », c’est-à-dire sans subordination au dirigeant de droit, ce qui exclut du champ de la qualification les simples exécutants ou les collaborateurs qui agissent sur instruction. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 21 mai 2025, a rappelé ce principe en ces termes : « Est qualifié de gérant de fait une personne qui, en l’absence de mandat social, s’immisce dans la gestion d’une société, immixtion dans la gestion se traduisant par l’accomplissement, en toute indépendance, d’actes positifs de direction (et de gestion) de la société débitrice » (CA Riom, 21 mai 2025, n° 24/01312).

La cour d’appel de Reims a quant à elle précisé, dans une motivation particulièrement développée du 17 juin 2025, que « la qualité de gérant de fait est caractérisée par l’immixtion dans les fonctions déterminantes pour la direction générale de l’entreprise impliquant une participation continue à cette direction et un contrôle effectif et constant dans la marche de la société en cause » (CA Reims, 17 juin 2025, n° 24/01744). L’arrêt ajoute que « les juges ont le pouvoir d’apprécier les indices révélant l’existence d’un dirigeant de fait », ce qui confère aux juridictions du fond une marge d’appréciation significative dans l’identification des actes pertinents.

Ces définitions successives dessinent une grille de lecture à trois entrées : un critère matériel (l’accomplissement d’actes positifs de gestion), un critère fonctionnel (l’immixtion dans les fonctions déterminantes de direction générale) et un critère d’autonomie (l’exercice en toute indépendance). La réunion de ces trois conditions est nécessaire ; l’absence d’une seule suffit à exclure la qualification.

B. Le faisceau d’indices et l’exigence de précision imposée par la Cour de cassation

La jurisprudence des cours d’appel a dégagé un catalogue d’indices permettant de caractériser le dirigeant de fait. La cour d’appel de Reims, dans l’arrêt précité du 17 juin 2025, en dresse une liste qui constitue un véritable référentiel pratique : « les décisions d’embauches et de licenciements, les engagements bancaires, les signatures de documents administratifs et commerciaux, les signatures de contrat, les négociations avec les partenaires ou la clientèle, les réalisations d’acquisitions ou d’investissements » (CA Reims, 17 juin 2025, n° 24/01744).

Ce faisceau d’indices est cumulatif et non alternatif. Aucun de ces éléments, pris isolément, ne saurait suffire à caractériser la direction de fait : c’est leur convergence qui emporte la conviction du juge. La cour d’appel de Nîmes, statuant le 5 décembre 2025, a ainsi retenu la qualité de dirigeant de fait en relevant que l’intéressé était « seul interlocuteur des clients de la société, principal interlocuteur du personnel et engagé personnellement de façon majeure comme caution d’un crédit-bail souscrit par la société » (CA Nîmes, 5 décembre 2025, n° 25/00422).

La cour d’appel de Montpellier, le 14 janvier 2025, a également retenu un faisceau d’indices convergent en relevant que l’intéressé disposait de la signature bancaire de la société, avait signé des documents sous le vocable « la direction » et avait signé la liasse fiscale en se présentant comme dirigeant (CA Montpellier, 14 janvier 2025, n° 23/03739). La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 30 juin 2026, a quant à elle rappelé que constituaient des indices pertinents « le pouvoir de donner des ordres à un établissement bancaire (Com. 30 mars 2005, n° 03-15.761), le pouvoir de détenir et d’établir des documents comptables (Com. 22 janvier 2002, n° 98-21.619), le fait de disposer de l’accès aux comptes et à la comptabilité, de se faire remettre tous les documents relatifs à la société, de signer les contrats de sous-traitance, de donner des ordres » (CA Versailles, 30 juin 2026, n° 25/01137).

Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation exerce sur cette appréciation un contrôle exigeant. L’arrêt du 26 mars 2025 est à cet égard d’une particulière importance. La cour d’appel de Saint-Denis avait prononcé la faillite personnelle d’un directeur commercial en retenant sa qualité de dirigeant de fait aux motifs que « le rôle de l’intéressé a dépassé de manière continue et régulière ses fonctions de directeur commercial et caractérisé une emprise certaine sur le gérant de droit » et que « des salariés de la société affirment que M. [D] était le véritable dirigeant de la société en ce qu’il prenait l’ensemble des décisions ». La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article L. 653-1 du code de commerce, en reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas « relevé d’actes positifs précis de nature à caractériser l’immixtion de M. [D] dans la gestion et la direction de la société, que ce dernier aurait accomplis en toute indépendance, en excédant ses fonctions de directeur commercial » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.190).

La leçon est claire. La Cour de cassation n’admet pas les qualifications fondées sur de simples impressions d’ensemble ou des témoignages généraux. Elle impose aux juges du fond de désigner avec précision les actes positifs qu’ils retiennent, d’en indiquer la nature, la date ou le contexte, et de démontrer en quoi ils excèdent les fonctions normales de la personne poursuivie et ont été accomplis en toute indépendance. Cette exigence de précision est une garantie procédurale essentielle pour les personnes mises en cause.

II. Les conséquences de la qualification : alignement du régime sur celui du dirigeant de droit

A. L’action en comblement de passif et la faillite personnelle

Une fois la qualité de dirigeant de fait établie, le régime applicable est, pour l’essentiel, celui du dirigeant de droit. L’article L. 651-2 du code de commerce, qui régit l’action en comblement de passif, dispose en effet que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion » (C. com., art. L. 651-2).

Le texte précise que « en cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables ». Il ajoute une limite importante : « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». La simple négligence est ainsi exclue du champ de la sanction, ce qui impose au demandeur de caractériser une faute de gestion d’une certaine gravité. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants condamnés entrent dans le patrimoine du débiteur et sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers, sans que les dirigeants condamnés puissent participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.

Par ailleurs, l’article L. 653-1 du code de commerce prévoit que les dispositions relatives à la faillite personnelle et aux mesures d’interdiction de gérer sont applicables aux « personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales » (C. com., art. L. 653-1). La faillite personnelle emporte des conséquences lourdes : elle interdit à la personne qui en est frappée de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Le tribunal peut également prononcer, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de gérer d’une durée ne pouvant excéder quinze ans.

La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 17 juin 2025, a ainsi prononcé une interdiction de gérer d’une durée de cinq années à l’encontre d’un dirigeant de fait. La juridiction a relevé, au titre des fautes de gestion, que l’intéressé avait « fait des biens ou du crédit de cette société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser diverses sociétés dans lesquelles il était intéressé directement ou indirectement », qu’il n’avait pas déposé les comptes annuels postérieurement à l’exercice clos au 31 décembre 2020, et qu’il s’était abstenu de répondre aux propositions de rectification du Trésor public (CA Reims, 17 juin 2025, n° 24/01744). L’arrêt conclut que « la protection de l’intérêt général de l’ordre économique et social, la nécessité d’assainir le milieu des affaires, de maintenir la confiance de la société dans notre système économique, de protéger les créanciers et de faire prendre conscience à l’appelant de la gravité de ses agissements commandent d’exclure l’appelant du monde des affaires ».

Il convient de souligner que la faillite personnelle et l’action en comblement de passif obéissent à des régimes de prescription distincts. L’action en comblement se prescrit par trois ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tandis que les actions en faillite personnelle et interdiction de gérer se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire. La prescription de l’action en obligation aux dettes sociales, prévue à l’article L. 653-6, ne court quant à elle qu’à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée.

La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 30 juin 2026, fournit une illustration particulièrement saisissante des conséquences financières de la qualification. Un ancien dirigeant de droit, qui avait démissionné de ses fonctions en juin 2020, a été poursuivi en qualité de dirigeant de fait pour la période postérieure à sa démission, au motif qu’il continuait d’exercer un pouvoir effectif de direction. Le liquidateur établissait qu’il disposait de l’accès aux comptes, signait des contrats et donnait des instructions aux banques. La cour d’appel a confirmé la qualification de dirigeant de fait et l’a condamné à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 994 619,09 euros (CA Versailles, 30 juin 2026, n° 25/01137).

Parallèlement, l’article L. 653-1 du code de commerce prévoit que les dispositions relatives à la faillite personnelle et aux mesures d’interdiction de gérer sont applicables aux « personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales » (C. com., art. L. 653-1). La cour d’appel de Reims, dans l’arrêt précité du 17 juin 2025, a ainsi prononcé une interdiction de gérer d’une durée de cinq années à l’encontre d’un dirigeant de fait, en relevant qu’il avait « commis des manquements graves et répétés » justifiant, pour « la protection de l’intérêt général de l’ordre économique et social », son exclusion temporaire du monde des affaires (CA Reims, 17 juin 2025, n° 24/01744).

B. L’office du juge et les enjeux de preuve

La charge de la preuve de la qualité de dirigeant de fait incombe au demandeur, qu’il s’agisse du liquidateur, du ministère public ou d’un créancier. La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 14 janvier 2025, a rappelé ce principe en énonçant que « pour établir sa qualité de gérant de fait, il doit être fait la démonstration d’actes positifs de la part de [l’intéressé] consistant en une immixtion dans l’administration, la gestion ou la direction de la société » (CA Montpellier, 14 janvier 2025, n° 23/03739). C’est donc au demandeur de rapporter la preuve des actes qu’il invoque, et non au défendeur de démontrer qu’il n’a pas exercé de direction de fait.

La jurisprudence témoigne cependant d’une certaine souplesse probatoire. Les juges du fond peuvent se fonder sur un ensemble d’indices qui, pris isolément, seraient insuffisants mais dont la convergence forme un faisceau cohérent et concordant. La cour d’appel de Reims a ainsi retenu un large éventail d’éléments : signatures bancaires postérieures à la démission, souscription de contrats de crédit, refus d’informer les banques du changement de gérant, utilisation de la carte bancaire après la liquidation, absence de dépôt des comptes annuels. C’est la convergence de ces indices qui a emporté la conviction des juges, et non chacun d’eux considéré isolément.

La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt du 5 décembre 2025, a également fondé sa décision sur un faisceau d’indices : l’intéressé était seul interlocuteur des clients, principal interlocuteur du personnel, engagé comme caution d’un crédit-bail, et les échanges entre les deux protagonistes révélaient que plusieurs décisions importantes étaient prises par lui et non par le dirigeant de droit (CA Nîmes, 5 décembre 2025, n° 25/00422).

Un point important mérite d’être souligné : la qualification de dirigeant de fait est autonome des qualifications pénales et fiscales. La cour d’appel de Reims a expressément jugé que le dirigeant de fait « ne peut valablement se prévaloir de ce qu’il n’est pas mentionné comme gérant de fait par l’administration fiscale et n’a pas été poursuivi en cette qualité sur le plan pénal, la procédure initiée devant le tribunal de commerce étant autonome de l’action publique et fiscale » (CA Reims, 17 juin 2025, n° 24/01744). Il en résulte qu’une personne peut être reconnue dirigeant de fait par le tribunal de commerce sans avoir été préalablement condamnée par le juge pénal, et qu’une décision de relaxe au pénal ne lie pas le juge commercial.

Par ailleurs, la démission du mandat social ne fait pas obstacle, en elle-même, à la reconnaissance ultérieure d’une direction de fait. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 30 juin 2026, a ainsi retenu la qualité de dirigeant de fait d’un ancien gérant qui avait pourtant formellement démissionné, dès lors qu’il était établi qu’il continuait à exercer un pouvoir effectif de direction postérieurement à sa démission (CA Versailles, 30 juin 2026, n° 25/01137). La démission n’est donc pas un rempart absolu : elle ne protège que si elle s’accompagne d’une cessation effective de toute immixtion dans la gestion.

Cette solution est conforme à une jurisprudence constante de la chambre commerciale selon laquelle la perte de la qualité de dirigeant de droit ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé soit reconnu dirigeant de fait pour la période postérieure, dès lors qu’il est établi qu’il a continué à exercer des actes positifs de direction. La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt du 5 décembre 2025, a ainsi écarté de la qualification de dirigeant de fait un ancien associé dont il était établi qu’il n’avait plus exercé aucun pouvoir de direction après la date de cessation des paiements, retenant que son départ effectif excluait toute caractérisation d’une immixtion positive postérieure.

En définitive, le contentieux du dirigeant de fait se caractérise par une double exigence : exigence de preuve pour le demandeur, qui doit établir avec précision les actes positifs qu’il invoque ; exigence de motivation pour le juge, qui doit identifier les actes retenus et démontrer en quoi ils caractérisent une immixtion en toute indépendance dans la direction générale de la personne morale. Entre ces deux pôles, la sécurité juridique des personnes poursuivies est préservée par le contrôle rigoureux qu’exerce la Cour de cassation sur la qualification retenue par les juges du fond.

Conclusion

La construction jurisprudentielle de la notion de dirigeant de fait par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel révèle un équilibre remarquable. D’un côté, la jurisprudence ne laisse aucune échappatoire à celui qui, sous le masque d’un titre inexistant ou derrière un mandataire de paille, exerce en réalité le pouvoir de direction. La qualification de dirigeant de fait emporte des conséquences considérables : condamnation à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de plusieurs centaines de milliers d’euros, interdiction de gérer pendant plusieurs années, voire faillite personnelle.

D’un autre côté, la Cour de cassation impose une rigueur probatoire qui protège les justiciables contre les qualifications hâtives. La censure de l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis, le 26 mars 2025, pour défaut de caractérisation d’actes positifs précis, en est l’illustration la plus éclatante. Le juge doit identifier, nommer et dater les actes qu’il retient ; il ne peut se contenter d’une impression générale d’emprise ou d’influence, si forte soit-elle.

Pour le praticien, l’enseignement principal est double. Celui qui conseille les dirigeants doit les alerter sur le risque que la démission du mandat social, sans cessation effective de toute intervention dans la gestion, est inopérante à les protéger. Celui qui assiste des créanciers ou des liquidateurs doit réunir, avec la plus grande précision, les preuves matérielles des actes positifs de gestion qu’il entend opposer au dirigeant de fait allégué : signatures, courriels, relevés bancaires, contrats, déclarations fiscales, attestations de tiers. La démonstration de la qualité de dirigeant de fait est une affaire de preuves, non de conjectures.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».