La pratique de la motivation enrichie, adoptée par la Cour de cassation en 2019, a profondément transformé la rédaction des arrêts de la chambre commerciale, financière et économique en matière de propriété industrielle. Cette technique, qui consiste à citer les précédents pour donner plus de lisibilité aux évolutions de la jurisprudence, a franchi une étape décisive avec l’arrêt rendu le 15 octobre 2025, dans lequel la chambre commerciale cite pour la première fois une décision de la Juridiction unifiée du brevet. Cette intégration traduit une reconnaissance de l’autorité persuasive de la juridiction supranationale et interroge sur la recomposition des sources du droit des brevets en France.
La Juridiction unifiée du brevet, entrée en fonction le 1er juin 2023, exerce une compétence exclusive pour les actions en contrefaçon et en nullité des brevets européens à effet unitaire et des brevets européens classiques n’ayant pas fait l’objet d’une exclusion pendant la période transitoire. Parallèlement, la chambre commerciale de la Cour de cassation demeure le juge de cassation pour les brevets français et les brevets européens exclus du champ de la JUB. La coexistence de ces deux ordres juridictionnels soulève une question inédite en droit de la propriété intellectuelle : dans quelle mesure le juge judiciaire français intègre-t-il la jurisprudence d’une juridiction supranationale extérieure à l’ordre juridique interne ?
L’arrêt du 15 octobre 2025 apporte un premier élément de réponse en citant, au soutien de sa motivation, une décision de la division locale de Paris de la JUB. Par ce geste, la chambre commerciale inaugure un dialogue des juges qui dépasse le cadre traditionnel de l’articulation entre le droit national et le droit de l’Union européenne pour s’étendre au contentieux interétatique des brevets. L’analyse de cette évolution conduit à examiner, d’une part, le mécanisme par lequel la motivation enrichie opère comme vecteur d’intégration de la jurisprudence de la JUB et, d’autre part, les incidences substantielles de cette intégration sur l’office du juge du brevet.
I. La motivation enrichie comme vecteur d’intégration de la jurisprudence de la Juridiction unifiée du brevet
A. La technique de la motivation enrichie en droit de la propriété industrielle
Depuis 2019, la Cour de cassation a adopté de nouvelles normes de rédaction destinées à renforcer la prévisibilité de sa jurisprudence et, plus largement, à satisfaire à l’exigence de sécurité juridique inhérente à tout système de droit continental. Le Guide de la rédaction en motivation enrichie, publié le 26 septembre 2023, explicite cette méthode : la Cour cite désormais ses propres précédents dans le corps de ses décisions, les intégrant à la chaîne du raisonnement juridique plutôt que de s’en tenir à une référence implicite ou à un visa liminaire. En droit des brevets, cette pratique est devenue un marqueur méthodologique de la chambre commerciale.
Aux termes de l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, sont brevetables « les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle » (CPI, art. L. 611-10). L’article L. 611-1 du même code précise que « toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation » (CPI, art. L. 611-1). La contrefaçon est définie par l’article L. 615-1 comme « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet », engageant la responsabilité civile de son auteur (CPI, art. L. 615-1). Les actes interdits sont énumérés à l’article L. 613-3, qui prohibe notamment « la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet » (CPI, art. L. 613-3).
La motivation enrichie se déploie dans le contentieux du brevet selon deux modalités distinctes. La première, désormais routinière, consiste à citer des arrêts antérieurs de la chambre commerciale pour asseoir un principe jurisprudentiel. L’arrêt du 24 juin 2026 (n° 24-14.680, Publié au Bulletin) en fournit une illustration éclairante : pour définir la personne du métier, la chambre commerciale cite une chaîne de précédents remontant à 1995 et 2012. La Cour énonce ainsi que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre (Com., 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-18.440). Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention (Com., 17 octobre 1995, pourvoi n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232 ; Com., 19 mars 2025, pourvoi n° 23-13.576) » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette technique itérative confère à l’arrêt une assise temporelle et une autorité renforcée.
L’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, auquel renvoie l’article L. 611-10 pour la définition de l’activité inventive, dispose qu’une invention « est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». Le texte ne définit ni la personne du métier ni la méthode d’appréciation de cette évidence. Or, par sa jurisprudence enrichie, la chambre commerciale comble ces lacunes en mobilisant ses propres précédents et, désormais, ceux de la JUB. L’arrêt du 19 mars 2025 (n° 23-13.576, Publié au Bulletin) avait d’ailleurs posé, avant même l’arrêt de 2026, que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’« elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576). La cohérence de cette chaîne jurisprudentielle atteste de la solidité de la méthode.
La seconde modalité, plus novatrice, consiste à citer des décisions émanant de juridictions extérieures à l’ordre judiciaire français. C’est précisément sur ce terrain que l’arrêt Heurtaux du 15 octobre 2025 innove. La chambre commerciale y rappelle que, selon sa jurisprudence constante, « la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique (Com., 12 mars 1996, pourvoi n° 94-15.283 ; Com., 6 juin 2001, pourvoi n° 98-17.194 ; Com., 26 mars 2002, pourvoi n° 99-15.934 ; Com., 17 mai 2023, pourvoi n° 19-25.509) ». Elle ajoute aussitôt, dans une formule inédite : « voir également, pour une interprétation identique s’agissant d’un brevet européen, Juridiction unifiée du brevet, division locale de Paris, 13 novembre 2024, UPC_CFI_358/2023, point 96 » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.010). Par cette insertion, la Cour de cassation place la décision de la JUB au même rang que ses propres précédents.
B. La portée normative de la citation des décisions de la Juridiction unifiée du brevet
La citation d’une décision de la JUB par la chambre commerciale n’est pas un simple obiter dictum. Elle emporte une triple conséquence sur le plan de la hiérarchie des sources et de l’autorité de la chose jugée interprétée. En premier lieu, elle accrédite l’idée selon laquelle la jurisprudence de la JUB constitue une source d’inspiration légitime pour le juge national, alors même que cette juridiction ne fait pas partie de l’ordre juridique interne et que ses décisions ne sont revêtues d’aucune autorité de chose jugée en France en dehors des parties au litige.
En deuxième lieu, la formulation employée par la Cour de cassation — « voir également, pour une interprétation identique » — suggère une convergence de vues entre les deux juridictions sur la définition de la nouveauté en droit des brevets. L’arrêt de la JUB du 13 novembre 2024, rendu par la division locale de Paris, énonce au point 96 de sa motivation le même principe que celui dégagé par la chambre commerciale depuis 1996 : une antériorité n’est destructrice de nouveauté que si elle présente une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique avec l’invention revendiquée. La Cour de cassation s’appuie donc sur la jurisprudence de la JUB pour conforter sa propre position, selon un mécanisme d’autorité persuasive réciproque.
En troisième lieu, la pratique de la citation des décisions de la JUB s’inscrit dans une logique plus large de décloisonnement des ordres juridictionnels. L’arrêt du 28 janvier 2026 (n° 23-16.425, Publié au Bulletin) illustre cette dynamique en consacrant l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets comme une méthode d’appréciation de l’activité inventive recevable devant les juridictions françaises. La chambre commerciale y énonce que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’OEB consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425).
Or, cette approche problème/solution est précisément celle que la JUB applique de manière systématique dans l’examen de la validité des brevets, conformément à la jurisprudence des chambres de recours de l’OEB. En validant son utilisation par les juges du fond français, la chambre commerciale consacre indirectement la méthodologie qui gouverne le contentieux européen des brevets. Par ailleurs, dans l’arrêt du 24 juin 2026, la Cour ajoute que « la personne du métier peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique (Com., 23 juin 2015, pourvoi n° 13-25.082) » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette précision, qui élargit le champ des connaissances imputées à la personne du métier, converge avec l’approche retenue par les divisions de la JUB en matière d’appréciation de l’activité inventive.
II. Les incidences de l’intégration jurisprudentielle sur l’office du juge du brevet
A. L’unification substantielle des critères de brevetabilité
La convergence méthodologique entre la Cour de cassation et la JUB produit des effets concrets sur les critères de brevetabilité appliqués par les juridictions du fond. La notion de nouveauté, telle que redéfinie par l’arrêt du 15 octobre 2025, procède désormais d’une double source : la jurisprudence constante de la chambre commerciale et la jurisprudence de la JUB expressément citée. Cette dualité des sources confère à la définition de la nouveauté une assise à la fois nationale et européenne, qui réduit les risques de divergence interprétative.
L’arrêt du 24 avril 2024 (n° 22-22.999, Publié au Bulletin) avait déjà amorcé ce mouvement en retenant que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999). La Cour ajoute, en une formule qui éclaire rétrospectivement la logique d’unification à l’œuvre, qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». Cette solution, qui articule l’opposabilité aux tiers et la recevabilité de l’action, s’inscrit dans une perspective de sécurité juridique qui innerve également la jurisprudence de la JUB en matière de titularité des brevets.
L’arrêt du 24 juin 2026 opère, quant à lui, une clarification remarquable sur l’articulation entre la validité du brevet et la qualité à agir en contrefaçon. La chambre commerciale y énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette dissociation entre la titularité du brevet et la qualité pour agir en contrefaçon rejoint la logique fonctionnelle qui prévaut dans le contentieux de la JUB, où la notion de partie légitime à agir est appréciée de manière autonome.
La convergence touche également l’appréciation de l’activité inventive. Dans l’arrêt du 28 janvier 2026, la Cour précise, en des termes qui font écho aux principes directeurs de l’OEB et de la JUB, que « les termes ‘d’une manière évidente’ se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique. Aussi, les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425). Cette définition, directement inspirée de la jurisprudence des chambres de recours de l’OEB, illustre l’alignement progressif des standards d’appréciation entre le contentieux national et le contentieux européen des brevets.
B. La recomposition du contentieux européen des brevets
L’intégration de la jurisprudence de la JUB dans la motivation des arrêts de la Cour de cassation n’est pas neutre sur le plan de l’économie générale du contentieux des brevets en Europe. Elle contribue à l’émergence d’un corpus jurisprudentiel commun, transcendant la distinction entre le droit national et le droit de la JUB. Ce phénomène de fertilisation croisée est d’autant plus significatif que la chambre commerciale demeure, pendant la période transitoire d’au moins sept ans prévue par l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, le juge de cassation pour les brevets européens dont le titulaire a exercé la faculté d’opt-out.
L’arrêt du 15 octobre 2025 en constitue un exemple topique. La Cour de cassation y censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour avoir retenu la contrefaçon des revendications du brevet tout en constatant que le dispositif antérieur et le dispositif breveté ne constituaient pas un même élément et engendraient un problème technique différent. La Cour énonce que « en statuant ainsi, alors qu’elle relevait qu’un câble électrique et un câble ou un tuyau d’aspiration ou de gonflage ne constituaient pas un même élément et engendraient un problème technique différent pour assurer le renvoi de cet organe en position de rangement, de sorte que la poulie correspondant au brevet FR 10 59443 ne remplissait pas les mêmes fonctions que celle de la potence développée par la société ID Bretagne, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles susvisés » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.010). Le visa de l’arrêt de la JUB du 13 novembre 2024 apparaît ainsi comme un point d’appui supplémentaire dans la motivation de la cassation, ce qui suggère que la Cour entend désormais fonder ses solutions sur un socle jurisprudentiel élargi, incluant les décisions de la juridiction supranationale.
Par ailleurs, la chambre commerciale maintient une distinction nette entre le contentieux national et l’autorité des décisions étrangères. Dans l’arrêt du 28 janvier 2026, elle relève que la cour d’appel « ne pouvait se déterminer uniquement par voie de référence à une décision rendue par une juridiction étrangère » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425). Cette réserve est importante : la Cour de cassation ne se soumet pas à l’autorité de la JUB, elle l’utilise comme source d’inspiration et de confirmation de ses propres principes. La citation de la JUB relève d’une logique d’autorité persuasive et non d’une logique d’autorité hiérarchique. Le juge français demeure souverain dans l’appréciation des faits et dans l’application du droit national ; il ne fait que puiser, dans la jurisprudence de la JUB, des éléments de raisonnement qui confortent ou éclairent sa propre analyse.
Enfin, la pratique de la citation des décisions de la JUB doit être replacée dans le contexte plus large de la motivation enrichie, qui permet à la Cour de cassation de rendre compte de l’évolution de sa jurisprudence et de justifier les infléchissements ou les confirmations de sa position. À cet égard, l’arrêt du 24 juin 2026 constitue une illustration remarquable de cette méthode : la Cour y mobilise une chaîne de précédents qui couvre trente années de jurisprudence — de l’arrêt fondateur de 1995 à l’arrêt de 2025 — pour asseoir la définition de la personne du métier, du problème technique objectif et de l’activité inventive. L’intégration, dans cette chaîne, d’une référence à la JUB n’est que la prolongation logique d’une méthode de raisonnement qui consiste à expliciter les sources multiples du syllogisme judiciaire.
La motivation enrichie apparaît ainsi comme l’instrument d’un dialogue institutionnel entre la Cour de cassation et la JUB, dialogue qui ne se traduit pas par une subordination d’un ordre juridictionnel à l’autre, mais par une convergence raisonnée des solutions sur les questions techniques qui commandent la validité et la contrefaçon des brevets. Cette convergence est essentielle à la sécurité juridique des opérateurs économiques, qui ne sauraient se voir appliquer des standards de brevetabilité différents selon qu’ils relèvent du contentieux national ou du contentieux de la JUB.
Conclusion
La citation des décisions de la Juridiction unifiée du brevet par la chambre commerciale de la Cour de cassation, inaugurée par l’arrêt du 15 octobre 2025, constitue une innovation méthodologique significative dans le contentieux français des brevets. Elle témoigne d’une volonté d’unifier les standards d’appréciation de la nouveauté, de l’activité inventive et de la contrefaçon entre le juge national et le juge supranational, tout en préservant l’autonomie du raisonnement judiciaire français. La technique de la motivation enrichie, qui permet d’expliciter les sources multiples de la décision, sert ici de vecteur à une convergence raisonnée dont la portée dépasse le seul cadre technique pour toucher à l’architecture institutionnelle du contentieux européen des brevets. Il appartiendra aux prochains arrêts de la chambre commerciale de confirmer si cette pratique de citation est appelée à se généraliser et à s’étendre à d’autres domaines du droit de la propriété intellectuelle.
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