I. La consolidation prétorienne des conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon
A. L’opposabilité du transfert des droits conditionnée à l’inscription au registre national
L’effectivité de l’action en contrefaçon, voie de droit cardinale du contentieux de la propriété intellectuelle, demeure tributaire d’un préalable procédural strict que la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de rappeler avec une constance remarquable : le demandeur doit justifier de sa qualité de titulaire du droit privatif invoqué ou, à tout le moins, de l’opposabilité de ce droit aux tiers. Cette exigence trouve son ancrage législatif dans l’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle ». Or, la portée de cette disposition a donné lieu à un contentieux nourri, dont l’arrêt rendu le 24 avril 2024 par la chambre commerciale dans l’affaire opposant les sociétés Sony à la société Subsonic constitue l’une des illustrations les plus éclairantes.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). Cette formulation, d’une rigueur dépourvue d’ambiguïté, consacre le principe selon lequel le défaut d’inscription du transfert au Registre national des brevets prive l’ayant cause de toute qualité pour agir, quelle que soit la date à laquelle les actes de contrefaçon ont été commis. Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, en procédant à une combinaison inédite des articles L. 613-9, L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle et 126 du code de procédure civile, qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». Cette solution, qui rétablit une cohérence entre la phase de régularisation procédurale et la période couverte par l’action, constitue un signal fort adressé aux praticiens du droit des brevets.
En conséquence, la cession de brevet non inscrite au registre national ne fait pas seulement obstacle à l’opposabilité du transfert à l’égard des tiers ; elle prive également le cessionnaire du droit d’agir en contrefaçon, ce qui emporte des conséquences pratiques considérables dans les opérations de fusion-acquisition impliquant des portefeuilles de brevets. A cet égard, le délai qui s’est écoulé entre la cession intervenue en 2010 et son inscription au registre le 28 juin 2018 dans l’affaire Sony — soit près de huit années — illustre le risque contentieux que fait peser la négligence dans l’accomplissement des formalités d’inscription. Dès lors, la diligence dans l’inscription des actes translatifs de propriété industrielle constitue non pas une simple formalité administrative, mais une condition substantielle de l’effectivité de la protection conférée par le titre.
A cet égard, le dispositif de l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle doit être mis en perspective avec les dispositions régissant l’action en contrefaçon de marque. Aux termes de l’article L. 716-4 du même code, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. L’article L. 711-1 définit la marque comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes. Or, l’opposabilité de ce signe distinctif aux tiers, condition préalable à l’engagement de l’action en contrefaçon, obéit à des règles de publicité qui, bien que distinctes de celles applicables aux brevets dans leur mise en oeuvre technique, reposent sur une même logique : l’inscription au registre national des marques conditionne l’opposabilité des droits aux tiers, conformément à l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle qui institue une compétence exclusive des tribunaux judiciaires pour les actions civiles relatives aux marques.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également dégagé une présomption de titularité au profit du déposant d’un dessin ou modèle, consacrée par l’arrêt du 31 janvier 2024, qui énonce que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Cette solution, qui fait écho à celle retenue en matière de brevets, confirme la cohérence de la grille d’analyse adoptée par la chambre commerciale : dans tous les cas, c’est le mécanisme de la revendication de propriété — et non l’exception d’inopposabilité — qui constitue la voie appropriée pour contester la titularité du droit privatif.
B. La reconnaissance de la qualité à agir nonobstant l’existence d’un litige sur la titularité
Si l’inscription au registre conditionne l’opposabilité du transfert, la question de la titularité elle-même peut, dans certaines configurations, faire l’objet d’une contestation sans pour autant priver le demandeur de sa qualité à agir. La chambre commerciale a tranché cette difficulté avec une netteté particulière dans un arrêt du 24 juin 2026, inscrit au Bulletin, qui constitue l’une des décisions les plus marquantes de l’année en matière de contentieux des brevets.
Dans cette affaire, les sociétés Melchior material and life science France et M2I Salin contestaient la qualité à agir de la société Minakem, titulaire du brevet FR 3 010 997, au motif que celle-ci aurait déposé frauduleusement la demande de brevet en désignant un inventeur qui n’était pas le véritable inventeur. La Cour de cassation a écarté cet argument par un motif de pur droit, substitué à ceux des juges du fond, en énonçant que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin).
Cette solution, fondée sur une lecture combinée des articles L. 611-6 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, revêt une portée pratique considérable. La Cour rappelle en effet que « les causes de nullité d’un brevet protégeant une telle contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle » et que le mécanisme de la revendication de propriété, prévu à l’article L. 611-8, constitue la voie exclusive offerte « lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle ». Dès lors, le défendeur à l’action en contrefaçon ne saurait exciper de l’irrégularité alléguée du dépôt pour faire obstacle à l’action, cette exception n’appartenant qu’à la personne lésée par la soustraction.
Par ailleurs, cette jurisprudence consacre une distinction fondamentale entre la validité intrinsèque du brevet — appréciée à l’aune des conditions de brevetabilité énoncées aux articles L. 611-10 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle — et la régularité de son attribution. La première relève du contentieux objectif de la nullité ; la seconde relève du contentieux subjectif de la revendication. Or, seul le succès de cette dernière action est de nature à priver rétroactivement le titulaire apparent de sa qualité à agir. En conséquence, le titulaire inscrit d’un brevet conserve, jusqu’à l’issue de l’action en revendication, une qualité à agir pleine et entière, y compris à l’égard des tiers qui ne sont pas parties à cette action.
II. L’articulation renouvelée de l’action en contrefaçon avec les mécanismes concurrents de protection
A. La recevabilité en appel de l’action en parasitisme après rejet de la contrefaçon
La question de l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme constitue l’un des nœuds les plus délicats du contentieux de la propriété intellectuelle. La jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, dominée par le principe d’interdiction du cumul à l’exception des faits distincts, avait créé une insécurité procédurale significative pour les titulaires de droits privatifs confrontés à l’annulation de leurs titres en première instance. L’arrêt rendu le 18 mars 2026 dans l’affaire opposant les sociétés Officine Panerai et Cartier à la société Tism a profondément renouvelé cet équilibre.
Dans cette espèce, la société Officine Panerai, dont les marques avaient été annulées par le tribunal judiciaire de Paris, avait formé pour la première fois en appel une demande fondée sur le parasitisme. La cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle. La chambre commerciale a censuré cette analyse par un attendu de principe dont la portée dépasse largement les circonstances de l’espèce : « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin).
Ce revirement, expressément assumé par la Cour qui relève qu’« il apparaît donc nécessaire de retenir désormais » la solution nouvelle, opère une unification téléologique des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ou parasitisme lorsque celles-ci poursuivent un objectif indemnitaire identique. La chambre commerciale prend soin de rappeler le cheminement jurisprudentiel ayant conduit à cette solution, en évoquant d’une part l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, et d’autre part la possibilité de former une demande en concurrence déloyale fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif.
Dès lors, le demandeur qui voit son titre annulé en première instance dispose d’un filet de sécurité procédural en appel, sous la forme d’une demande subsidiaire en parasitisme, dont la recevabilité ne peut plus lui être déniée au motif qu’elle serait nouvelle. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Subsonic du 24 avril 2024 ayant déjà admis que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers », consacre une protection juridictionnelle renforcée des intérêts économiques sous-jacents aux droits de propriété intellectuelle.
A cet égard, la chambre commerciale a également rappelé, dans le même arrêt, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Cette définition, constante depuis l’arrêt du 26 juin 2024 (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin), rappelle que l’action en parasitisme ne saurait être confondue avec un simple succédané de l’action en contrefaçon : elle exige la démonstration d’une valeur économique individualisée et d’une intention de capter indûment cette valeur. Par ailleurs, ledit arrêt du 26 juin 2024 a précisé que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ».
B. La loyauté procédurale comme exigence cardinale de la saisie-contrefaçon
Si l’action en contrefaçon bénéficie d’un instrument probatoire d’une redoutable efficacité en la personne de la saisie-contrefaçon, prévue aux articles L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle pour les marques et L. 615-5 pour les brevets, la chambre commerciale a, dans le même temps, imposé un encadrement rigoureux de cette mesure exorbitante du droit commun. L’arrêt rendu le 6 décembre 2023 dans l’affaire Puma contre Carrefour constitue, à cet égard, une décision fondatrice.
La Cour de cassation y a jugé que les dispositions du code de la propriété intellectuelle, « lues à la lumière de la directive » 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, « exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). En l’espèce, les sociétés Puma avaient omis d’informer le juge des requêtes de l’existence de décisions administratives ayant rejeté leurs oppositions à l’enregistrement des marques de Carrefour, décisions qui avaient exclu tout risque de confusion entre les signes en présence.
La portée de cette exigence de loyauté ne se limite pas à l’obligation négative de ne pas dissimuler des éléments défavorables. La chambre commerciale impose au requérant de « présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». Il s’agit donc d’une obligation positive de transparence, qui trouve son fondement dans le droit commun de la preuve et le principe de loyauté des débats consacré par l’article 10 du code civil.
En conséquence, la partie qui sollicite une saisie-contrefaçon doit exposer de manière exhaustive le contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit sa demande, y compris les éléments qui pourraient militer contre l’octroi de la mesure. A défaut, les procès-verbaux de saisie-contrefaçon sont annulés et le requérant peut voir sa responsabilité civile engagée pour procédure abusive. Cette jurisprudence, conjuguée à celle relative à la qualité à agir, dessine un double mouvement de la chambre commerciale : d’une part, elle sécurise l’accès au prétoire pour les titulaires légitimes de droits privatifs ; d’autre part, elle soumet l’usage des instruments procéduraux les plus intrusifs à des exigences de loyauté renforcées.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également rappelé, dans l’arrêt du 14 mai 2025 relatif à la déchéance des marques G7, que le juge saisi d’une demande en déchéance doit « rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin). Cette solution, qui transpose en droit interne la jurisprudence Ferrari de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 22 octobre 2020, C-720/18 et C-721/18), renforce l’office du juge dans l’appréciation du périmètre de la déchéance, et par ricochet, celui de la contrefaçon. En effet, la détermination des sous-catégories autonomes de produits et services pour lesquelles la marque est effectivement exploitée conditionne directement l’étendue de la protection opposable aux tiers.
Dès lors, la sécurisation de l’action en contrefaçon ne se conçoit pas comme une simple facilitation procédurale au profit des titulaires de droits. Elle s’inscrit dans une architecture plus vaste, où chaque mécanisme — inscription au registre, revendication de propriété, loyauté de la saisie, délimitation des sous-catégories — participe d’un équilibre entre l’effectivité de la protection et la proportionnalité des moyens mis en oeuvre pour l’assurer.
Cet équilibre trouve également son expression dans la détermination du périmètre des droits exclusifs. L’article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle prohibe la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire français, des moyens de mise en oeuvre de l’invention brevetée se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre. Cette disposition, qui étend le champ de la contrefaçon indirecte, renforce l’effectivité du droit exclusif conféré par le brevet au-delà de la simple reproduction ou imitation du produit protégé. De même, l’article L. 111-1 du même code consacre le principe selon lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, tandis que l’article L. 511-1 définit le champ de la protection des dessins et modèles par l’apparence d’un produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts rendus entre 2023 et 2026, a construit pas à pas un édifice prétorien qui, sans modifier les textes, en renouvelle profondément la portée, au bénéfice d’une sécurité juridique accrue pour l’ensemble des acteurs du contentieux de la propriété intellectuelle. En définitive, la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale témoigne d’une volonté constante de concilier la protection effective des droits privatifs avec les exigences de la loyauté procédurale et de la proportionnalité des mesures d’instruction. Cette démarche, qui irrigue aussi bien le contentieux des brevets que celui des marques, des dessins et modèles ou du parasitisme économique, consolide la prévisibilité des solutions juridictionnelles et renforce la confiance des opérateurs économiques dans le système français de protection de la propriété intellectuelle.
Conclusion
La construction prétorienne opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 confère à l’action en contrefaçon une assise procédurale renforcée, qu’il s’agisse des conditions de recevabilité tenant à l’inscription des transferts au registre national, de la qualité à agir nonobstant l’existence d’un litige sur la titularité, ou de l’articulation avec les actions en parasitisme. Cette sécurisation ne saurait toutefois être appréhendée comme un simple assouplissement des exigences pesant sur les titulaires de droits privatifs : elle s’accompagne, dans un mouvement symétrique, d’un renforcement des obligations de loyauté procédurale, notamment à l’occasion de la mise en oeuvre de la saisie-contrefaçon. L’équilibre ainsi dessiné, entre effectivité de la protection et proportionnalité des moyens, constitue le cœur de la politique jurisprudentielle de la chambre commerciale en matière de propriété intellectuelle, et promet de structurer durablement les stratégies contentieuses des praticiens du droit de la propriété industrielle.
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