La clause pénale dans les contrats d’affaires : qualification et office du juge dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2024-2026)
I. La qualification de la clause pénale dans les contrats commerciaux
A. Les critères de qualification issus du droit commun des obligations
La clause pénale constitue l’un des mécanismes les plus usités de la pratique contractuelle commerciale. Elle permet aux parties d’évaluer forfaitairement et par avance les dommages et intérêts dus en cas d’inexécution de leurs obligations, tout en exerçant une pression comminatoire sur le débiteur. L’article 1231-5 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » (article 1231-5 du code civil). Ce texte, qui succède à l’ancien article 1152 abrogé par la réforme, consacre le principe de l’immutabilité de la peine conventionnelle tout en réservant au juge un pouvoir de modération lorsque celle-ci apparaît manifestement excessive ou dérisoire. La qualification de clause pénale emporte des conséquences pratiques considérables pour les opérateurs du commerce, dès lors qu’elle détermine l’étendue de l’office du juge et le régime de la réparation applicable.
La jurisprudence de la chambre commerciale a, de longue date, dégagé les critères permettant d’identifier une clause pénale au sein des stipulations contractuelles. Dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2016, l’article 1226 du code civil définissait la clause pénale comme « celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ». Cette définition, fondée sur le double caractère indemnitaire et comminatoire de la clause, a été reprise de manière constante par la chambre commerciale pour opérer la qualification des stipulations contractuelles litigieuses. La Cour de cassation a ainsi rappelé, dans un arrêt du 17 septembre 2025, que la clause pénale se définit comme la stipulation par laquelle les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution totale, partielle ou tardive du contrat (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.287). Cette décision, rendue en matière de distribution de presse dans le cadre du contentieux opposant les sociétés Presstalis, Lolie et Gossip, illustre la permanence des critères de qualification dans le contentieux commercial contemporain.
Par ailleurs, la distinction entre clause pénale et clause d’évaluation forfaitaire du préjudice réparable demeure une source de contentieux nourri. En effet, certaines stipulations contractuelles, sans se présenter formellement comme des clauses pénales, n’en produisent pas moins des effets identiques en fixant un montant prédéterminé d’indemnisation. La chambre commerciale exerce sur cette qualification un contrôle normatif qui lui permet de restituer aux stipulations litigieuses leur véritable nature juridique, indépendamment de la dénomination retenue par les parties. À cet égard, le principe de la force obligatoire des conventions, énoncé à l’article 1104 du code civil (article 1104 du code civil), ne fait pas obstacle au pouvoir de requalification du juge lorsque la qualification contractuelle méconnaît les critères légaux de la clause pénale. Le juge commercial n’est donc pas lié par la qualification adoptée par les parties et peut, au besoin, restituer leur exacte qualification aux stipulations qui en sont dépourvues.
En outre, la chambre commerciale veille à ce que le régime de la clause pénale ne soit pas contourné par des montages contractuels qui, sous l’apparence de clauses indemnitaires, poursuivent en réalité une finalité comminatoire identique à celle d’une clause pénale. La Cour de cassation sanctionne ainsi, par une requalification d’office, les stipulations qui tendent à indemniser de façon forfaitaire le préjudice tout en visant à contraindre le débiteur à l’exécution de ses obligations. Cette approche réaliste, qui privilégie la substance sur la forme, garantit l’effectivité du pouvoir de modération reconnu au juge par l’article 1231-5 du code civil.
B. La requalification par le juge des stipulations contractuelles litigieuses
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 septembre 2025 constitue une illustration remarquable de l’office de requalification du juge en matière de clause pénale. En l’espèce, un contrat de distribution de presse stipulait, en son article 11.4, une indemnité due en cas de non-respect du préavis, calculée en fonction d’un pourcentage de 10 % du chiffre d’affaires qui aurait été réalisé au cours de la période de préavis non exécutée. La cour d’appel de Paris avait refusé de qualifier cette stipulation de clause pénale, au motif qu’elle se limitait à maintenir l’équilibre financier du contrat sans présenter de caractère dissuasif. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, en énonçant que « la clause litigieuse, qui tend à indemniser de façon forfaitaire le préjudice subi par Prestalis en cas de non-respect par l’éditeur de son obligation de préavis et a pour objet de le contraindre à respecter la durée de préavis définie par les normes professionnelles, constitue une clause pénale » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.287).
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale, qui refuse de faire dépendre la qualification de clause pénale de l’existence d’un caractère dissuasif de la sanction conventionnelle. Dès lors que la stipulation poursuit une double finalité indemnitaire et comminatoire, elle doit être qualifiée de clause pénale, quand bien même son montant apparaîtrait proportionné au préjudice effectivement subi. La Cour de cassation rappelle ainsi que la qualification de clause pénale ne requiert pas la démonstration d’une disproportion entre le montant de la peine et le préjudice, mais seulement la preuve que la clause a été stipulée à la fois pour indemniser le créancier et pour contraindre le débiteur à l’exécution. En conséquence, la cour d’appel, qui n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
La qualification de clause pénale produit en outre des effets procéduraux déterminants dans le cadre des procédures collectives. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 8 juin 2026, a rappelé que le juge commissaire, saisi de la vérification des créances déclarées au passif, dispose du pouvoir de modérer une clause pénale manifestement excessive, en application de l’article 1231-5 du code civil (CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 juin 2026, n° 25/05003). Cette solution, qui étend l’office du juge commissaire au-delà de la simple vérification du principe et du montant de la créance, confirme l’unité du régime de la clause pénale par-delà la diversité des contentieux dans lesquels elle est invoquée. Le juge de la procédure collective se voit ainsi reconnaître un pouvoir de modération identique à celui du juge du fond statuant au principal, sans que l’ouverture de la procédure collective ne fasse obstacle à l’exercice de ce pouvoir.
Dès lors, la portée de la cassation du 17 septembre 2025 dépasse le seul cas d’espèce pour s’inscrire dans une construction jurisprudentielle d’ensemble. La chambre commerciale, en statuant sans renvoi sur le fondement des articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, a elle-même procédé à l’examen du caractère excessif ou non de la pénalité. Elle a ainsi jugé que « la sanction prévue par l’article 11.4 en cas de non-respect du préavis, calculée en fonction d’un pourcentage de 10 % du chiffre d’affaires qui aurait été réalisé au cours du délai non respecté, n’apparaît pas disproportionnée en ce qu’elle ne présente aucun caractère dissuasif et se limite à maintenir l’équilibre financier du contrat » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.287). Cette motivation, qui pourrait sembler paradoxale au regard du visa de cassation, révèle en réalité la subtilité de l’office du juge : la qualification de clause pénale est commandée par la fonction de la clause, non par l’ampleur de ses effets ; l’appréciation du caractère excessif relève, elle, du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, sous le contrôle de la dénaturation.
II. L’étendue de l’office du juge face à la clause pénale dans les contrats d’affaires
A. Le pouvoir de modération judiciaire : fondements et conditions d’exercice
Le pouvoir de modération reconnu au juge en matière de clause pénale constitue une exception notable au principe de la force obligatoire du contrat. L’article 1231-5, alinéa 2, du code civil dispose que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » (article 1231-5 du code civil). Ce pouvoir, qui peut être exercé d’office sans qu’une demande des parties soit nécessaire, traduit la volonté du législateur de protéger le débiteur contre les stipulations pénales disproportionnées. La chambre commerciale a toutefois rappelé, dans plusieurs décisions récentes, que ce pouvoir de modération ne saurait être exercé de manière systématique et doit respecter l’économie générale du contrat.
L’arrêt du 17 septembre 2025 illustre précisément la retenue dont fait preuve la chambre commerciale dans l’exercice du contrôle de proportionnalité de la clause pénale. En l’espèce, après avoir requalifié la stipulation contractuelle en clause pénale, la Cour de cassation examine elle-même le caractère excessif de la pénalité et conclut à l’absence de disproportion. La motivation retenue est double : d’une part, la clause calcule l’indemnité en fonction d’un pourcentage modéré du chiffre d’affaires (10 %) ; d’autre part, elle se limite à maintenir l’équilibre financier du contrat sans exercer de pression excessive sur le débiteur. Cette solution confirme que le juge ne peut réduire la peine conventionnelle que si elle présente un caractère manifestement excessif, c’est-à-dire si le montant de la pénalité excède de manière caractérisée le préjudice effectivement subi par le créancier.
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’évaluation du préjudice dans les contentieux de rupture brutale des relations commerciales éclaire, par analogie, la logique qui sous-tend le contrôle de proportionnalité des clauses pénales. Dans un arrêt du 29 janvier 2025, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait, pour évaluer le préjudice résultant d’une rupture partielle de relation commerciale établie, déduit de la perte de marge les marges réalisées postérieurement à la période de préavis. La Cour rappelle que « en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-19.972). Cette rigueur dans l’évaluation du préjudice participe d’une même logique de proportionnalité qui innerve l’ensemble du contentieux contractuel commercial.
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 12 juin 2026, a synthétisé la méthode d’appréciation du caractère excessif de la clause pénale en rappelant que le juge du fond apprécie souverainement ce caractère « en comparant notamment le montant de la peine contractuellement fixée et le préjudice effectivement subi par le créancier » (CA Nîmes, 4e ch. com., 12 juin 2026, n° 24/01015). Cette méthode comparative, constante en jurisprudence, impose au juge de mettre en balance la pénalité stipulée et le dommage réel, sans pour autant que l’absence de préjudice effectif n’entraîne automatiquement la suppression de la clause pénale. La chambre commerciale a en effet jugé de manière constante que la clause pénale conserve sa fonction comminatoire indépendamment de l’existence d’un préjudice, le créancier n’ayant pas à démontrer l’étendue de son dommage pour en réclamer le bénéfice.
La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser que l’exécution partielle de l’obligation principale autorise le juge à réduire la pénalité à proportion de l’intérêt que cette exécution partielle a procuré au créancier, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1231-5 du code civil. Cette règle, qui tempère la rigueur de la peine conventionnelle, permet d’adapter la sanction à la gravité réelle du manquement constaté sans pour autant priver le créancier de toute indemnisation.
En outre, la jurisprudence rappelle que le caractère manifestement excessif de la clause pénale s’apprécie au jour où le juge statue, et non au jour de la conclusion du contrat. Cette règle, dégagée par la chambre commerciale, permet de prendre en considération l’évolution des circonstances économiques entre la date de la stipulation et celle du litige. Dès lors, une clause pénale qui n’était pas manifestement excessive au moment de la conclusion du contrat peut le devenir au jour où le juge est appelé à en connaître, notamment en raison de l’évolution défavorable de la situation du débiteur ou de la modification des conditions de marché.
B. L’articulation entre clause pénale et pratiques restrictives de concurrence
La clause pénale ne saurait être appréhendée de manière isolée du droit des pratiques restrictives de concurrence, qui constitue l’un des piliers du droit des affaires contemporain. L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article L. 442-1 du code de commerce). L’insertion d’une clause pénale disproportionnée dans un contrat d’adhésion ou dans une convention déséquilibrée pourrait ainsi être sanctionnée sur le double fondement de l’article 1231-5 du code civil et de l’article L. 442-1 du code de commerce, le premier autorisant la modération de la peine, le second permettant l’annulation de la clause abusive.
La chambre commerciale a, dans un arrêt du 19 mars 2025, précisé les conditions de l’effectivité du préavis en matière de rupture des relations commerciales établies, en retenant que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin). Cette exigence d’effectivité du préavis, combinée à la possibilité pour les parties de stipuler une clause pénale sanctionnant le non-respect de ce préavis, illustre la complémentarité des mécanismes de droit commun et de droit spécial dans la régulation des relations commerciales. La clause pénale vient renforcer l’effectivité du préavis en assortissant sa violation d’une sanction pécuniaire prédéterminée, dont le juge conserve le pouvoir de contrôler la proportionnalité.
Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt publié au Bulletin du 1er juillet 2026, précisé l’articulation entre le droit spécial des transports et le droit commun des pratiques restrictives en matière de rupture des relations commerciales. La Cour retient que lorsque les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n’ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par le contrat type approuvé par décret pris en application de l’article L. 1432-4 du code des transports, et les dispositions de l’article L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s’appliquer (Cass. com., 1er juil. 2026, n° 24-19.356, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue en formation mixte, circonscrit le domaine d’application du droit des pratiques restrictives et témoigne de la complexité de l’articulation entre les différents corps de règles applicables aux contrats commerciaux, dont la clause pénale constitue l’un des instruments privilégiés de sécurisation.
Dans un arrêt du 3 décembre 2025, la chambre commerciale a également rappelé, en matière de rupture brutale des relations commerciales établies, que la stabilité de la relation s’apprécie au regard de sa durée, de sa continuité, de sa régularité et de son caractère significatif, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances ayant précédé cette relation (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-15.734). La Cour y juge que la circonstance que deux appels d’offres successifs aient précédé la conclusion d’un contrat n’est pas de nature à exclure la stabilité de la relation lorsque celle-ci a perduré pendant dix ans sans interruption. Cette exigence de stabilité, combinée à la sanction potentielle d’une clause pénale en cas de rupture prématurée, renforce la prévisibilité des relations commerciales et incite les partenaires à respecter les préavis convenus ou, à défaut, les usages professionnels applicables à leur secteur d’activité.
En conséquence, la validité d’une clause pénale stipulée dans un contrat commercial doit s’apprécier au regard d’un triple contrôle : celui de sa qualification juridique au sens de l’article 1226 du code civil, celui de son caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du même code, et celui de sa conformité au droit des pratiques restrictives de concurrence prohibant le déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce. La superposition de ces trois niveaux de contrôle confère au juge un office étendu dans l’appréciation de la licéité et de l’efficacité des clauses pénales stipulées entre professionnels. Dès lors, la rédaction des clauses pénales dans les contrats d’affaires requiert une attention particulière aux équilibres contractuels et aux standards jurisprudentiels dégagés par la chambre commerciale, sous peine pour le créancier de voir sa clause modérée, voire annulée, et pour le débiteur de se voir privé du bénéfice d’une protection que le législateur a entendu renforcer au fil des réformes successives du droit des obligations et du droit des pratiques restrictives.
Conclusion
La clause pénale demeure, dans le contentieux commercial contemporain, un instrument de sécurisation des relations d’affaires dont la chambre commerciale contrôle avec rigueur tant la qualification que la proportionnalité. L’arrêt du 17 septembre 2025 illustre la double dimension de l’office du juge : requalifier la stipulation litigieuse pour lui restituer sa véritable nature juridique, puis en contrôler le caractère manifestement excessif au regard du préjudice effectif. Cette articulation entre le droit commun des obligations et le droit spécial des pratiques restrictives de concurrence confère à la clause pénale une place singulière dans l’architecture du droit des contrats d’affaires, à la croisée de la liberté contractuelle et de la protection de la partie faible. Les praticiens du droit des affaires sont ainsi invités à porter une attention renouvelée à la rédaction des clauses pénales, dont la validité et l’efficacité dépendent désormais d’une analyse globale intégrant les exigences cumulatives du code civil et du code de commerce, sous le contrôle d’une chambre commerciale dont la jurisprudence récente témoigne d’une vigilance accrue dans la recherche de l’équilibre contractuel.