I. L’architecture institutionnelle de la Juridiction unifiée des brevets et son impact sur le contentieux français des brevets
A. La compétence exclusive de la Juridiction unifiée des brevets et le mécanisme transitoire de l’opt-out
L’entrée en vigueur, le 1er juin 2023, de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (AJUB), signé le 19 février 2013 par vingt-cinq États membres de l’Union européenne dans le cadre de la coopération renforcée, a institué une juridiction supranationale compétente pour connaître des actions en contrefaçon et en nullité des brevets européens et des brevets européens à effet unitaire. Cette innovation institutionnelle majeure, conjuguée au règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, a substantiellement modifié le paysage du contentieux européen des brevets en substituant à l’éclatement des procédures nationales un guichet juridictionnel unique pour les dix-huit États membres participants. Après des décennies de négociations et plusieurs échecs, l’entrée en vigueur du paquet « brevet unitaire » constitue l’aboutissement d’un processus d’intégration sans précédent dans le domaine de la propriété industrielle, dont les premières statistiques permettent d’esquisser un bilan quantitatif significatif. Pour les cinq premiers mois de l’année 2026, le Tribunal de première instance de la JUB a enregistré 224 affaires, dont 85 actions en contrefaçon et 97 demandes reconventionnelles en nullité, ce qui confirme la montée en puissance de cette juridiction et la confiance croissante des opérateurs économiques dans ce nouveau forum contentieux.
L’article 83 de l’AJUB a toutefois ménagé une période transitoire de sept ans, au cours de laquelle les titulaires de brevets européens conservent la faculté de déroger à la compétence exclusive de la JUB par le mécanisme dit de l’« opt-out », qui permet de soustraire un brevet européen au contentieux devant la JUB pour le maintenir dans le giron des juridictions nationales. Ce mécanisme, régi par les paragraphes 3 et 4 de l’article 83 précité, permet au titulaire d’un brevet européen de notifier au greffe de la JUB, avant l’expiration de la période transitoire, sa volonté de déroger à la compétence exclusive, cette dérogation pouvant ensuite être retirée à tout moment, pour autant qu’aucune action nationale n’ait été engagée devant une juridiction d’un État contractant. L’enjeu de ce mécanisme est considérable pour les titulaires de portefeuilles de brevets européens, qui doivent arbitrer entre la centralisation du contentieux devant une juridiction unique, avec les gains d’efficacité et de cohérence que cela procure, et le risque de voir leur titre annulé de manière centralisée pour l’ensemble des États membres participants. Le contentieux de l’opt-out a donné lieu à une décision significative du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, qui, dans une ordonnance du 2 juillet 2025, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses qui invoquaient la compétence exclusive de la JUB (TJ Paris, ord. JME, 2 juill. 2025, n° 24/10412, courdecassation.fr). Dans cette espèce, la société demanderesse avait initialement notifié une dérogation à la compétence de la JUB pour son brevet européen, avant de retirer cette dérogation juste avant d’assigner les défenderesses devant le tribunal judiciaire de Paris. Le juge de la mise en état a considéré que ce retrait était valable, dès lors qu’aucune action nationale n’avait encore été engagée au moment du retrait, et que la compétence du tribunal judiciaire de Paris demeurait fondée sur l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle pendant la période transitoire. En conséquence, la maîtrise du calendrier procédural de l’opt-out constitue désormais un enjeu stratégique majeur pour les titulaires de brevets européens, dont la décision de soustraire ou de soumettre leur titre à la compétence de la JUB conditionne l’architecture même du contentieux ultérieur.
B. L’articulation entre les procédures nationales et la compétence de la Juridiction unifiée des brevets
L’entrée en vigueur de l’AJUB a nécessité une refonte des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives aux brevets européens, afin d’articuler la compétence de la nouvelle juridiction supranationale avec celle des juridictions françaises. L’article L. 614-13 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, dispose désormais que, dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur avec la même date de dépôt ou de priorité, et où le brevet européen a fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la JUB, le brevet français cesse de produire ses effets soit à l’expiration du délai d’opposition, soit à la clôture de la procédure d’opposition, soit à la date d’inscription de la dérogation au registre (legifrance.gouv.fr). Le second alinéa de ce texte précise que lorsque le brevet européen n’a pas fait l’objet d’une dérogation, le brevet français continue à produire ses effets, ce qui institue un régime de coexistence des titres nationaux et européens dont les implications contentieuses sont considérables. À cet égard, le législateur français a fait le choix de ne pas imposer l’extinction automatique du brevet français en l’absence d’opt-out, préservant ainsi la possibilité pour le titulaire de conserver un double niveau de protection, national et européen, pendant toute la durée de la période transitoire.
La cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 2 juillet 2025, fait application de ces dispositions dans un litige opposant la société Bouyer Leroux, titulaire d’un brevet français et d’un brevet européen portant sur un procédé de montage d’un ensemble de construction, à des sociétés concurrentes. La cour a ordonné un sursis à statuer sur l’action en contrefaçon du brevet français, dans l’attente de la décision de l’Office européen des brevets sur la délivrance du brevet européen correspondant (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 2 juill. 2025, n° 24/08934, courdecassation.fr). La juridiction du second degré a retenu, au visa de l’article L. 614-13 précité, que l’article L. 614-15 du même code impose au juge saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’un brevet français de surseoir à statuer jusqu’à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée. La cour a également relevé que « l’extinction, l’annulation ultérieure du brevet européen ou l’inscription au registre du retrait de dérogation effectué en application du paragraphe 4 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet n’affecte pas la cessation des effets du brevet français », consacrant ainsi l’irréversibilité du basculement du titre national vers le titre européen une fois la dérogation inscrite.
Par ailleurs, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, dans une ordonnance du 3 juillet 2025, a précisé les contours de la compétence internationale en matière de contrefaçon de brevets européens. Saisi d’une action en contrefaçon de la partie française et de la partie espagnole d’un brevet européen, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des actes de contrefaçon commis en dehors du territoire français, tout en retenant sa compétence pour les actes commis sur le territoire national (TJ Paris, ord. JME, 3 juill. 2025, n° 23/11412, courdecassation.fr). Cette décision illustre la persistance, même après l’entrée en vigueur de la JUB, du principe de territorialité des droits de propriété industrielle, qui interdit au juge national de statuer sur des actes de contrefaçon commis dans un autre État membre, sauf à ce que les conditions d’une compétence élargie soient réunies au titre du règlement Bruxelles I bis. Dès lors, l’articulation entre les procédures nationales et la compétence de la JUB ne se limite pas à une simple question de répartition des compétences juridictionnelles mais engage des choix stratégiques dont les conséquences se déploient sur l’ensemble de la vie du titre de propriété industrielle.
II. Les premières tendances jurisprudentielles de la Juridiction unifiée des brevets et leur réception par la chambre commerciale de la Cour de cassation
A. La consolidation des standards d’examen de la validité des brevets européens par la chambre commerciale
L’appréciation de la validité des brevets européens, qu’ils relèvent de la compétence de la JUB ou des juridictions nationales pendant la période transitoire, demeure gouvernée par les dispositions de la Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973, dont l’article 52, paragraphe 1, subordonne la brevetabilité à la réunion des conditions de nouveauté, d’activité inventive et d’application industrielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt remarqué du 19 mars 2025, rappelé avec une particulière précision la définition de la personne du métier, concept central de l’appréciation de l’activité inventive, en jugeant que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cet arrêt de cassation a censuré une décision de la cour d’appel de Paris qui avait retenu, dans le litige relatif au brevet européen couvrant un dispositif d’alimentation électrique pour cabines d’avion, que la personne du métier était un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation. La Cour a jugé que cette définition était trop restrictive, rappelant que la personne du métier ne saurait être cantonnée à un spécialiste d’un sous-domaine technique sans méconnaître le standard d’appréciation fixé par l’article 56 de la Convention de Munich. Or, cette exigence de définition correcte de la personne du métier constitue précisément l’un des points de convergence entre la pratique de la JUB et celle de la chambre commerciale, les deux juridictions partageant le même référentiel conventionnel.
La chambre commerciale a franchi une étape supplémentaire dans l’explicitation des méthodes d’appréciation de l’activité inventive en consacrant expressément, dans un arrêt du 28 janvier 2026 publié au Bulletin, l’approche dite « problème/solution » développée par l’Office européen des brevets. La Cour y énonce, dans un attendu de principe, que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette méthode, qui consiste à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée aurait été évidente pour la personne du métier, est celle-là même qu’appliquent les divisions centrales et locales de la JUB. L’arrêt du 28 janvier 2026 a également rappelé, dans le cadre de l’examen de la validité du brevet européen couvrant le dispositif de distribution de fluide de la société Insulet, qu’une modification de la demande de brevet européen est considérée comme étendant l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée « si la modification globale du contenu de la demande, que ce soit par ajout, modification ou suppression d’une caractéristique, est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment », reprenant ainsi le standard dégagé par la Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets dans sa décision G 2/10. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir déduit de l’application de ce standard que l’ajout, dans la revendication 1 du brevet, des caractéristiques initialement divulguées par la revendication 6 et le paragraphe [0038] de la demande de brevet telle que déposée, ne consacrait aucune extension indue. En conséquence, la convergence méthodologique entre les standards d’examen de l’Office européen des brevets, de la JUB et de la chambre commerciale de la Cour de cassation constitue l’un des acquis majeurs des trois premières années de fonctionnement du système du brevet unitaire, réduisant significativement les risques de divergence dans l’appréciation de la validité des titres.
B. L’office du juge de la propriété industrielle et la convergence des standards procéduraux entre la JUB et les juridictions françaises
Au-delà des questions de validité, la mise en place de la JUB a également influencé la construction prétorienne des standards procéduraux applicables au contentieux français des brevets. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 avril 2024, rappelé l’exigence d’inscription au Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle, de tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet, conformément à l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr). Dans cette décision relative aux brevets de la manette de la console PlayStation, la Cour a jugé que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte », de sorte que l’ayant cause n’est pas recevable à agir en contrefaçon avant l’accomplissement de cette formalité (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cet arrêt, dont la portée dépasse le seul droit des brevets pour intéresser l’ensemble du droit de la propriété industrielle, consacre le caractère constitutif de l’inscription au registre pour l’opposabilité aux tiers des actes translatifs de droits. Or, cette exigence trouve un écho dans l’article 47 de l’AJUB, qui subordonne également la qualité pour agir devant la JUB à l’inscription du titulaire au registre européen des brevets ou au registre de la protection unitaire conférée par un brevet, témoignant d’une cohérence d’ensemble entre les régimes nationaux et le régime supranational.
La chambre commerciale a poursuivi cette oeuvre de sécurisation du contentieux des brevets en précisant, dans un arrêt du 24 juin 2026, les contours de la qualité pour agir en contrefaçon. La Cour y énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette dissociation entre la validité formelle du titre et la légitimité substantielle de son titulaire s’inscrit dans une dynamique de sécurisation du contentieux que l’on retrouve également dans la pratique de la JUB, laquelle admet que le titulaire inscrit au registre dispose de la qualité pour agir en contrefaçon jusqu’à ce que son titre soit annulé ou transféré par une décision ayant autorité de chose jugée. Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 6 décembre 2023 rendu en matière de saisie-contrefaçon de marques, posé un principe de loyauté procédurale qui innerve l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, en jugeant que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Ce standard de loyauté, dont la Cour de cassation a fait application au visa de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, s’impose également devant la JUB, qui dispose, aux articles 58 à 60 de l’AJUB, de pouvoirs d’investigation comparables à ceux de la saisie-contrefaçon française.
La chambre commerciale a également eu l’occasion, dans un arrêt du 3 décembre 2025, de préciser les conditions de la nullité du brevet européen pour extension de son objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, au visa de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 138, paragraphe 1, sous c), de la Convention de Munich (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-12.462, courdecassation.fr). La Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait prononcé la nullité de la partie française du brevet européen couvrant la console de jeux Wii de Nintendo, en rappelant que l’appréciation de l’extension doit s’effectuer au regard de ce que la personne du métier peut déduire directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée. Cette exigence, qui est identique à celle appliquée par la JUB sur le fondement de l’article 138, paragraphe 1, sous c), de la Convention de Munich, témoigne de la volonté de la chambre commerciale de la Cour de cassation de maintenir une cohérence d’ensemble dans l’application du droit matériel des brevets, indépendamment de la juridiction compétente pour en connaître. Dès lors, la convergence des standards procéduraux et substantiels entre la JUB et les juridictions françaises apparaît comme l’une des tendances lourdes du contentieux européen des brevets, dont les trois premières années de fonctionnement de la JUB ont permis de dessiner les contours avec une netteté croissante.
Conclusion
Au terme de trois années de fonctionnement, la Juridiction unifiée des brevets a d’ores et déjà modifié en profondeur le paysage du contentieux européen des brevets, tant par l’attractivité de sa procédure que par la qualité de ses décisions. Les chiffres publiés par la JUB pour les cinq premiers mois de l’année 2026 font état de 224 affaires enregistrées par le Tribunal de première instance, dont 85 actions en contrefaçon et 97 demandes reconventionnelles en nullité, confirmant la montée en puissance de cette juridiction auprès des opérateurs économiques. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour sa part, accompagné ce mouvement en consolidant les standards d’examen de la validité des brevets européens, en consacrant l’approche problème/solution et en veillant à la cohérence des régimes procéduraux nationaux avec le nouveau cadre supranational. À l’approche de l’expiration de la période transitoire, prévue pour le 1er juin 2030, l’enjeu pour les praticiens du droit des brevets réside dans la maîtrise de cette double compétence juridictionnelle, dont les interactions continueront de structurer le contentieux de la propriété industrielle pour les années à venir.
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