Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Concurrence déloyale et parasitisme économique : l’autonomie renforcée de l’action en parasitisme par la chambre commerciale (2024-2026)

Le parasitisme économique demeure l’une des figures les plus singulières du contentieux de la concurrence déloyale. Détaché de tout droit de propriété intellectuelle, il sanctionne le comportement de l’opérateur qui se place dans le sillage d’autrui afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a rappelé les contours dans un arrêt de principe du 26 juin 2024, promis à la plus large diffusion (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin et au Rapport), et a poursuivi ce travail de clarification par plusieurs décisions remarquées rendues en 2025 et 2026.

Ces arrêts renouvellent l’office du juge et la charge de la preuve en matière de parasitisme, tout en redessinant la frontière entre l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon. L’étude de cette construction prétorienne permet de dégager deux enseignements majeurs. D’une part, l’autonomie du parasitisme à l’égard de la propriété intellectuelle se trouve renforcée par la récente admission de sa recevabilité en appel après échec de l’action en contrefaçon. D’autre part, l’exigence probatoire de la valeur économique individualisée constitue désormais la clé de voûte du régime, dont la chambre commerciale contrôle strictement la mise en œuvre par les juges du fond.

I. L’autonomie renforcée du parasitisme à l’égard de la propriété intellectuelle

A. La recevabilité nouvelle de l’action en parasitisme en appel après rejet de la contrefaçon

Par un arrêt du 18 mars 2026, la chambre commerciale a opéré un revirement significatif quant à l’articulation procédurale de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). La Cour juge désormais que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ».

Il s’en évince que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande fondée sur la concurrence déloyale ou le parasitisme. Cette solution constitue une facilitation procédurale notable pour les justiciables, qui n’auront plus à introduire une instance distincte après l’échec de leur action en contrefaçon. Elle consacre également, sur le terrain de la procédure, l’indépendance substantielle des deux actions.

L’arrêt du 18 mars 2026 rappelle en outre, au visa de l’article 1240 du Code civil, que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Cette affirmation, déjà présente dans la jurisprudence antérieure, prend un relief particulier dans le contexte d’une action initialement fondée sur la contrefaçon : le parasitisme n’est pas une action subsidiaire qui viendrait combler les lacunes de la propriété intellectuelle, mais une voie autonome dont les conditions sont distinctes et dont le domaine ne se limite pas aux relations concurrentielles.

B. Une émancipation substantielle consacrée par une série d’arrêts de principe

La chambre commerciale avait déjà posé les jalons de cette autonomie dans son arrêt du 26 juin 2024 (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin et au Rapport). La Cour y énonce que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». L’arrêt précise que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ».

Par un arrêt du 5 mars 2025 (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser que la volonté de se placer dans le sillage d’autrui ne se déduit pas de la simple similitude des produits litigieux. Dans cette affaire opposant les sociétés du groupe Richemont à un concurrent commercialisant des bijoux reprenant le motif du trèfle quadrilobé, la Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu que le concurrent n’avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage d’autrui dès lors que « c’était pour s’inscrire dans les tendances du moment que les mêmes matériaux étaient utilisés ». Cet arrêt illustre la distinction opérée par la jurisprudence entre la simple reprise d’une tendance et l’intention parasitaire caractérisée.

Dans le même sens, l’arrêt du 4 juin 2025 (Com., 4 juin 2025, n° 24-11.507) rappelle, à propos d’un litige opposant la société Veuve Clicquot à un producteur de vins d’Alsace, que le parasitisme suppose la démonstration d’une valeur économique individualisée et d’une volonté de s’inscrire dans le sillage de l’opérateur qui en est titulaire. La reprise d’un code couleur ou d’une présentation commerciale ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’intention parasitaire.

II. L’exigence probatoire de la valeur économique individualisée, clé de voûte du régime

A. La construction d’un standard probatoire exigeant par la chambre commerciale

L’arrêt du 26 juin 2024 constitue, sur ce point, une décision de référence. La chambre commerciale y consacre la règle selon laquelle « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ». La Cour ajoute que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, précité).

Cette exigence probatoire a été rigoureusement appliquée par les juridictions du fond. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 septembre 2024 (CA Versailles, 26 septembre 2024, n° 22/05451), a retenu que l’utilisation par une société de documents, visuels et références de marchés appartenant à une société concurrente constituait une valeur économique individualisée, à l’origine d’un avantage concurrentiel indu. Les juges versaillais ont estimé que « les éléments détournés (documents, visuels, explications, références de marchés) sont constitutifs d’une valeur économique individualisée », caractérisant ainsi le parasitisme.

La cour d’appel de Versailles a également eu à connaître d’une affaire de parasitisme dans le secteur de la photographie sportive (CA Versailles, 7 novembre 2024, n° 22/06016). Elle y rappelle que « celui qui se prétend victime doit, au préalable, démontrer la valeur économique, identifiée et individualisée, prétendument parasitée, au jour des actes invoqués comme étant fautifs ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage ». Le rejet des prétentions du demandeur a été confirmé, faute pour ce dernier d’avoir identifié précisément la valeur économique dont il revendiquait la protection.

La chambre commerciale a, par un arrêt du 24 septembre 2025 (Com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002), censuré un arrêt de la cour d’appel de Grenoble qui avait écarté le parasitisme sans rechercher si la victime alléguée n’avait pas identifié une valeur économique individualisée. La Cour de cassation rappelle, au visa des articles 1240 et 1353 du Code civil, qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme « de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers ».

B. La typologie des comportements sanctionnés : débauchage, désorganisation et dénigrement

Si le parasitisme suppose l’identification d’une valeur économique individualisée, la concurrence déloyale dans sa dimension classique sanctionne des comportements distincts, fondés sur les mêmes dispositions de l’article 1240 du Code civil. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 8 décembre 2025 (CA Bordeaux, 8 décembre 2025, n° 24/01763), a eu à connaître d’une action fondée à la fois sur le parasitisme et sur des actes de dénigrement et de désorganisation. La cour a écarté le parasitisme tout en examinant distinctement les actes de concurrence déloyale allégués, rappelant que ces deux fondements, bien que reposant sur l’article 1240, obéissent à des conditions distinctes.

Le débauchage concerté de salariés accompagné de désorganisation de l’entreprise constitue une faute de concurrence déloyale autonome. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 1er février 2024 (CA Versailles, 1er février 2024, n° 22/03965), a retenu que le départ simultané de salariés vers une société concurrente, après le versement de primes exceptionnelles, caractérisait un acte de concurrence déloyale. La cour relève que les salariés avaient bénéficié d’incitations financières avantageuses peu avant leur démission concertée pour rejoindre le concurrent.

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 28 mai 2025 (CA Rouen, 28 mai 2025, n° 22/01788), a rappelé que le détournement de clientèle et la captation de savoir-faire facilités par le débauchage de salariés détenant des compétences spécifiques constituent des actes de concurrence déloyale lorsqu’ils sont établis. La cour a toutefois rejeté les demandes, estimant que la preuve d’un lien causal entre le débauchage et le préjudice allégué n’était pas rapportée.

Par un arrêt du 13 novembre 2025 (Com., 13 novembre 2025, n° 24-10.940), la chambre commerciale a censuré un arrêt de la cour d’appel de Rennes qui avait subordonné la caractérisation du parasitisme à la démonstration d’une originalité des composants techniques litigieux. La Cour rappelle que le parasitisme, fondé sur l’article 1240 du Code civil, ne requiert pas la preuve d’une création originale mais seulement l’existence d’une valeur économique individualisée dans le sillage de laquelle le concurrent s’est placé pour en tirer indûment profit.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par un jugement du 11 juillet 2025 (TJ Strasbourg, 11 juillet 2025, n° 23/00630), a synthétisé les principes applicables en rappelant que « la concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du Code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires ».

Enfin, la cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 25 septembre 2025 (CA Grenoble, 25 septembre 2025, n° 23/03344), a rappelé que « le parasitisme est une forme de concurrence déloyale » et que la concurrence parasitaire se définit comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ». La cour a retenu la faute de parasitisme en relevant que les anciens salariés avaient utilisé des informations et des logiciels appartenant à leur ancien employeur pour démarrer leur activité concurrente.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2024 et 2026 témoigne d’un double mouvement. D’une part, l’autonomie de l’action en parasitisme par rapport à la contrefaçon est consolidée, tant sur le plan procédural que substantiel, par la reconnaissance de sa recevabilité en appel après échec de l’action en contrefaçon et par l’affirmation de son indépendance à l’égard de tout rapport de concurrence. D’autre part, l’exigence probatoire se trouve renforcée : la victime d’actes de parasitisme doit identifier avec précision la valeur économique individualisée sur laquelle elle fonde son action et démontrer la volonté du tiers de se placer dans son sillage.

Cette construction jurisprudentielle confère au parasitisme économique une physionomie désormais bien dessinée, distincte de la contrefaçon comme de la concurrence déloyale classique, et impose aux praticiens une rigueur particulière dans la constitution du dossier probatoire. La valeur économique individualisée constitue le point d’entrée obligé du syllogisme, avant même l’examen de l’intention parasitaire. Les entreprises qui entendent se prémunir contre le parasitisme sont ainsi invitées à documenter avec précision les investissements, le savoir-faire et la notoriété qui constituent leur actif immatériel.

Pour toute question relative à un litige de concurrence déloyale ou de parasitisme économique, le cabinet se tient à votre disposition. Appeler maintenant. Écrire au cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».