I. La recevabilité de l’action en contrefaçon de marque dans le champ politique
A. La définition de la marque et la condition d’usage dans la vie des affaires
La qualification d’un signe en tant que marque suppose, aux termes de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, qu’il serve à « distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». Cette double condition — un signe distinctif et une fonction de différenciation — constitue le socle du droit des marques et détermine l’étendue de la protection que le titulaire peut revendiquer. Or, l’irruption du débat politique dans le champ du droit des marques soulève une difficulté singulière : le langage politique, par essence voué à la circulation des idées, se prête-t-il à la réservation par un acteur du jeu démocratique d’un terme tel que « Renaissance » ? La question n’est pas purement théorique : le 15 juillet 2026, le parti Renaissance, dirigé par Gabriel Attal, a assigné en référé Marine Le Pen et le Rassemblement National pour « contrefaçon de marque » et « parasitisme », après que la candidate à l’élection présidentielle eut fait figurer sur une affiche de campagne la mention « Pour la France. La Renaissance », ainsi que l’ont relayé Le Monde et RTL.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, Publié au Bulletin), que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Cette décision de principe consacre une autonomie procédurale entre les deux fondements qui permet au demandeur d’articuler, dès la première instance ou pour la première fois en appel, une demande en parasitisme consécutive au rejet de l’action en contrefaçon. À cet égard, l’assignation délivrée par le parti Renaissance illustre précisément cette stratégie contentieuse : en invoquant cumulativement la contrefaçon de marque et le parasitisme, le parti présidentiel anticipe les éventuelles fragilités de chaque fondement et maximise ses chances d’obtenir gain de cause.
En conséquence, la première difficulté à laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris sera confronté réside dans la caractérisation d’un usage à titre de marque. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle prohibe « l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services » d’un signe identique ou similaire à la marque enregistrée. La notion de « vie des affaires » doit s’entendre, selon le droit de l’Union européenne, comme visant toute activité commerciale par opposition aux activités de nature privée. Par ailleurs, la finalité politique du message — l’appel au suffrage universel — n’exclut pas nécessairement la dimension commerciale de la communication électorale, laquelle engage des investissements considérables et s’inscrit dans une logique de compétition pour la conquête d’une position sur le marché politique. Dès lors, le juge devra déterminer si l’usage du terme « Renaissance » sur l’affiche de campagne constitue un usage à titre de marque, c’est-à-dire un usage visant à indiquer l’origine du service politique proposé, ou s’il relève d’un usage purement discursif et référentiel, insusceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque.
La jurisprudence de la chambre commerciale offre des éléments d’analyse utiles à cet égard. Dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355, Publié au Bulletin), la haute juridiction a précisé que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ». Cette solution, rendue en matière de revendication de marque, éclaire la conception extensive que la Cour retient de la finalité de l’acte de dépôt et, par extension, de la protection accordée au titulaire. Elle invite à considérer que l’absence d’intention de nuire à un concurrent déterminé ne suffit pas à écarter la qualification de contrefaçon, dès lors que l’usage incriminé porte atteinte à la fonction distinctive de la marque.
B. L’appréciation du risque de confusion et l’office du juge des référés
L’article L. 713-2, 2° du code de la propriété intellectuelle subordonne la caractérisation de la contrefaçon à l’existence d’un « risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque » dans l’esprit du public pertinent. Ce risque de confusion s’apprécie de manière globale, en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels le degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, la notoriété de la marque antérieure et le degré d’attention du consommateur moyen. Or, dans l’affaire opposant le parti Renaissance au Rassemblement National, l’appréciation du risque de confusion revêt une dimension inédite : le « public pertinent » n’est pas le consommateur de produits ou de services marchands, mais l’électeur, dont l’attention est présumée supérieure à celle du consommateur moyen en raison de l’importance de son choix démocratique.
Cette spécificité pourrait conduire le juge à retenir un standard d’appréciation plus exigeant que celui qui prévaut habituellement en droit des marques. En effet, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760, Publié au Bulletin), que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque ». Cette décision, qui consacre l’autonomie des actions en matière de marques, illustre la rigueur avec laquelle la Cour distingue les finalités des différentes voies de droit offertes aux titulaires et aux tiers. Par ailleurs, la Cour a rappelé dans cette même décision que « l’action ou la demande en nullité d’une marque est imprescriptible » sous réserve des exceptions légales, cette imprescriptibilité constituant une garantie procédurale majeure au bénéfice des concurrents évincés de manière frauduleuse.
En conséquence, le juge des référés, saisi selon les informations de RTL le 15 juillet 2026, devra apprécier si l’usage du mot « Renaissance » sur l’affiche de campagne de Marine Le Pen crée un risque que le public électoral attribue au parti Renaissance la paternité de ce message politique, ou à tout le moins qu’il établisse un lien entre la candidate du Rassemblement National et le parti présidentiel. La notoriété de la marque « Renaissance » dans le champ politique, acquise depuis la création du parti en 2022, constituera un élément déterminant de cette appréciation. Toutefois, le caractère polysémique du terme — qui désigne à la fois un mouvement historique, une période artistique et une aspiration politique universelle — pourrait tempérer la force distinctive de la marque et, partant, réduire le risque de confusion. La chambre commerciale n’a cessé de rappeler que la distinctivité s’apprécie au regard des produits et services désignés et de la perception du public pertinent, ce qui ouvre, en l’espèce, un espace d’appréciation considérable pour le juge.
II. L’autonomie de l’action en parasitisme économique comme fondement complémentaire de l’action en contrefaçon
A. La construction prétorienne du parasitisme économique par la chambre commerciale
Le parasitisme économique, fondé sur l’article 1240 du code civil, constitue une forme de déloyauté qui « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », selon la formulation constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation depuis l’arrêt du 27 juin 1995. Cette définition, sans cesse réaffirmée, a été rappelée avec une particulière netteté dans un arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.157, Publié au Bulletin), aux termes duquel la haute juridiction a validé le raisonnement de la cour d’appel qui avait constaté que le concurrent « n’avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage d’autrui » dès lors que « c’était pour s’inscrire dans les tendances du moment que les mêmes matériaux étaient utilisés ».
Cette décision illustre la dualité du standard prétorien du parasitisme : d’un côté, la volonté de se placer dans le sillage d’autrui constitue l’élément intentionnel de la faute ; de l’autre, la simple inscription dans une tendance du marché, sans appropriation des investissements d’un concurrent déterminé, échappe à la qualification de parasitisme. À cet égard, l’action intentée par le parti Renaissance contre Marine Le Pen devra démontrer que l’usage du terme « Renaissance » ne relève pas d’une simple référence à une aspiration politique partagée — la renaissance de la France — mais constitue une captation indue de la notoriété et des investissements consentis par le parti présidentiel pour promouvoir cette dénomination depuis sa fondation. Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 4 juin 2025 (pourvoi n° 24-11.507), que le parasitisme s’apprécie au regard de « la valeur économique individualisée » des investissements dont le parasite aurait tiré profit. Cette exigence impose au demandeur de caractériser précisément les investissements qu’il a consentis et que le défendeur aurait captés à moindre coût.
Dès lors, le parti Renaissance devra établir, d’une part, qu’il a consenti des investissements substantiels pour faire de « Renaissance » un signe de ralliement politique identifiable par l’électorat et, d’autre part, que Marine Le Pen a entendu tirer profit de cette notoriété sans bourse délier, en utilisant ce même terme sur son affiche de campagne. La difficulté probatoire est considérable : il faudra distinguer ce qui relève de la simple référence à un concept politique universel de ce qui constitue une captation parasitaire de la valeur économique d’un signe distinctif. L’arrêt du 18 mars 2026 précité (pourvoi n° 24-17.016) apporte sur ce point une indication procédurale décisive : « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Cette solution ouvre la voie à une stratégie contentieuse séquentielle, dans laquelle le rejet de l’action en contrefaçon ne préjuge pas du sort de l’action en parasitisme.
Il convient également de souligner que le parasitisme économique, contrairement à la contrefaçon, ne nécessite pas la preuve d’un droit privatif préexistant ni d’un risque de confusion dans l’esprit du public. La chambre commerciale l’a rappelé avec force dans un arrêt du 1er février 2023 (pourvoi n° 21-22.225, Publié au Bulletin et au Rapport), en affirmant que la compétence du juge de la saisie-contrefaçon s’étend à la protection de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et à la prévention des atteintes qui leur sont portées. Cette autonomie du parasitisme par rapport au droit des marques est précisément ce qui permet au parti Renaissance de solliciter, à titre subsidiaire, la condamnation du Rassemblement National sur le fondement de l’article 1240 du code civil, alors même que la protection du terme « Renaissance » au titre du droit des marques pourrait être contestée en raison de son faible caractère distinctif intrinsèque. La distinctivité acquise par l’usage — que le parti présidentiel pourra invoquer après quatre années d’existence et de présence médiatique intensive — constitue à cet égard un argument déterminant pour caractériser les investissements dont le parasite aurait indûment profité.
B. L’office du juge des référés et la proportionnalité des mesures sollicitées
La procédure de référé, choisie par le parti Renaissance pour introduire son action, obéit à des règles spécifiques qui conditionnent la recevabilité et le bien-fondé des demandes. Le juge des référés ne peut prescrire que des mesures provisoires et conservatoires, sans préjudicier au principal. Or, la demande d’interdiction de l’affichage d’un document de campagne électorale, si elle était accueillie, emporterait des conséquences irréversibles sur le déroulement de la campagne présidentielle, ce qui dépasse le cadre habituel des mesures provisoires en matière de propriété intellectuelle. En conséquence, le juge devra procéder à une balance entre l’atteinte alléguée au droit de marque et l’atteinte au libre débat démocratique que constituerait une mesure d’interdiction.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a élaboré, au cours des trois dernières années, une jurisprudence exigeante en matière de proportionnalité des mesures probatoires et conservatoires en droit de la propriété intellectuelle. Dans un arrêt fondateur du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, Publié au Bulletin), la haute juridiction a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Cette exigence de loyauté, érigée au rang de principe directeur de la procédure de saisie-contrefaçon, est fondée sur « l’article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil ». Elle prohibe toute rétention d’information de nature à fausser l’appréciation du juge sur la proportionnalité de la mesure sollicitée.
Par ailleurs, la Cour de cassation a étendu l’exigence de proportionnalité à l’articulation entre le secret des affaires et le droit à la preuve. Dans un arrêt du 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-10.954, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a posé qu’il « résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». Ce standard de proportionnalité stricte, désormais solidement ancré dans la jurisprudence de la chambre commerciale, trouve un écho particulier dans le contentieux politique : toute restriction à la liberté d’expression électorale doit être justifiée par un intérêt légitime impérieux et proportionnée à l’objectif poursuivi.
En l’espèce, les mesures que le juge des référés pourrait ordonner — interdiction de l’affichage, retrait des supports de communication, publication judiciaire — doivent être appréciées à l’aune de leur impact sur le débat démocratique. La chambre commerciale n’a jamais eu à connaître d’un contentieux de marque opposant deux formations politiques, mais les principes qu’elle a dégagés en matière de proportionnalité des mesures probatoires et de loyauté procédurale offrent un cadre d’analyse parfaitement transposable. Le juge devra ainsi vérifier que la mesure sollicitée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression politique, garantie par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, si l’usage du terme « Renaissance » par le Rassemblement National devait être qualifié d’usage référentiel — permettant à la candidate de signifier à l’électorat son projet de « renaissance » pour la France —, l’action en contrefaçon se heurterait non seulement au défaut de caractère contrefaisant, mais également à l’exception de référence nécessaire, consacrée à l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle et à la liberté d’expression.
En conséquence, l’affaire « Renaissance » constitue un laboratoire inédit de l’articulation entre le droit de la propriété intellectuelle et les libertés fondamentales. Elle interroge la capacité du droit des marques à appréhender des usages qui, sans relever de la vie des affaires au sens traditionnel du terme, n’en produisent pas moins des effets économiques et concurrentiels directs sur le marché politique. La solution retenue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pourrait également avoir des répercussions sur l’équilibre entre la protection des signes distinctifs et la liberté d’expression, dès lors que la chambre commerciale de la Cour de cassation a fait prévaloir, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 21-23.458), une conception exigeante de l’autonomie des causes de nullité absolue en droit des marques, en jugeant que la cause de nullité tirée de la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique et celle fondée sur la mauvaise foi « sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre ». Cette décision, qui privilégie une appréciation globale des circonstances du dépôt, témoigne de la volonté de la Cour de ne pas enfermer l’office du juge dans des catégories étanches, ce qui pourrait inspirer le juge des référés dans son appréciation d’ensemble de l’affaire Renaissance.
Par ailleurs, la dimension médiatique et démocratique de ce contentieux ne saurait être sous-estimée. La couverture par la presse généraliste — Le Monde, RTL, BFM TV — témoigne de l’intérêt public qui s’attache à la résolution de ce litige. Le délibéré, selon les informations de La Dépêche du 28 juillet 2026, est attendu dans les prochaines semaines et constitue, dès à présent, une décision majeure pour la définition des frontières du droit des marques.
Conclusion
L’assignation de Marine Le Pen pour contrefaçon de la marque « Renaissance » par le parti de Gabriel Attal place le juge judiciaire face à une question inédite : celle de l’application du droit des marques à la compétition politique. La qualification d’un usage à titre de marque dans le discours électoral, l’appréciation du risque de confusion dans l’esprit de l’électeur et la caractérisation du parasitisme par captation de la notoriété d’un parti adverse constituent autant d’épreuves pour les catégories classiques du droit de la propriété intellectuelle. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation — notamment les arrêts du 6 décembre 2023 sur la loyauté de la saisie-contrefaçon, du 5 mars 2025 sur la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, du 28 janvier 2026 sur l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque et du 18 mars 2026 sur l’autonomie de l’action en parasitisme — fournit un cadre d’analyse cohérent pour appréhender ce contentieux d’un genre nouveau. Le délibéré à venir du tribunal judiciaire de Paris déterminera si le droit des marques est armé pour réguler les usages politiques du langage ou s’il doit, au contraire, s’effacer devant l’impératif de libre circulation des idées dans le débat démocratique.
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