Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale et de la loi du 25 juin 2026

La transparence des structures sociétaires constitue l’un des piliers de la lutte contemporaine contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Depuis l’instauration du registre des bénéficiaires effectifs par l’ordonnance du 1er décembre 2016, transposant la quatrième directive européenne anti-blanchiment, les personnes morales immatriculées en France sont tenues de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs. Cette obligation, codifiée à l’article L. 561-46 du code monétaire et financier, impose aux sociétés de révéler l’identité des personnes physiques qui les contrôlent en dernier ressort, dans un objectif de transparence financière dont les exigences ne cessent de s’approfondir sous l’impulsion conjuguée du législateur et du juge. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par plusieurs décisions publiées au Bulletin, précisé le régime contentieux de cette obligation, en conciliant l’impératif de transparence avec les garanties fondamentales du droit d’accès au juge. Par ailleurs, la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales est venue renforcer ce dispositif en étendant le champ des professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment et en instaurant de nouvelles sanctions administratives. L’analyse de cette double évolution, jurisprudentielle et législative, permet de mesurer l’ampleur du basculement qui s’opère en faveur d’une transparence accrue des structures sociétaires et d’une responsabilisation renforcée de leurs dirigeants.

I. La déclaration des bénéficiaires effectifs : une obligation légale au régime contentieux singulier

A. Le cadre normatif de la transparence des sociétés commerciales

Le dispositif de déclaration des bénéficiaires effectifs repose sur un mécanisme d’injonction confié au président du tribunal de commerce, qui constitue une dérogation significative au droit commun du contentieux commercial. Aux termes de l’article L. 561-48 du code monétaire et financier, le président du tribunal, d’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 561-46 du même code de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l’injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision.

Ce mécanisme s’inscrit dans un dispositif plus large de transparence qui impose aux sociétés commerciales de déclarer l’identité des personnes physiques qui les contrôlent en dernier ressort. L’obligation porte sur les éléments d’identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle qu’ils exercent sur la société ou l’entité. Le législateur a ainsi entendu priver les auteurs de blanchiment de la possibilité de dissimuler leurs agissements derrière des structures opaques. La nature particulière de cette procédure, qui relève de la matière gracieuse, explique que le législateur ait aménagé des règles spécifiques de notification et d’exercice des voies de recours. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 15 février 2023, qu’une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables, de sorte que la méconnaissance des obligations déclaratives peut fonder des présomptions de fraude (Cass. com., 15 fév. 2023, n° 21-13.288, Publié au Bulletin).

En conséquence, la juridiction consulaire s’est trouvée investie d’une mission de contrôle du respect de ces obligations déclaratives, dans des conditions procédurales qui dérogent sensiblement au droit commun. Le greffier du tribunal de commerce joue un rôle central dans ce dispositif, puisqu’il lui incombe de dresser un procès-verbal constatant l’inexécution de l’injonction et d’en aviser le ministère public. La notification de l’ordonnance d’injonction obéit également à des règles particulières prévues par les articles R. 561-62 et R. 561-63 du code monétaire et financier, qui distinguent selon que la lettre recommandée de notification est retournée avec une mention précisant qu’elle n’a pas été réclamée ou que le destinataire est inconnu à l’adresse indiquée. Ces règles de notification ont donné lieu à un contentieux significatif devant la chambre commerciale, qui a dû en préciser la portée et les limites. La cour d’appel de Versailles a ainsi été conduite, par un arrêt du 22 octobre 2024, à déclarer irrecevable l’appel interjeté par une société contre une ordonnance d’injonction du président du tribunal de commerce, en se fondant sur l’absence d’excès de pouvoir de cette ordonnance (CA Versailles, ch. com. 3-2, 22 oct. 2024, n° 24/05988).

B. La construction d’un régime de recours spécifique par la chambre commerciale

La chambre commerciale a apporté des précisions décisives sur l’étendue des voies de recours ouvertes aux sociétés destinataires d’une injonction de déclaration de leurs bénéficiaires effectifs. Dans un arrêt du 18 septembre 2024, publié au Bulletin, elle a jugé que « les entités auxquelles il est fait une telle injonction disposent, en application des articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile, de la faculté de demander au président du tribunal qui l’a rendue la rétractation de son ordonnance » (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-20.771, Publié au Bulletin). La Cour précise également que les sociétés peuvent, en application des articles R. 561-62 et R. 561-63 du code monétaire et financier, exercer une voie de recours contre la décision liquidant l’astreinte prononcée le cas échéant, par la voie de l’appel si le montant de cette astreinte est inférieur au taux de ressort, et par la voie d’un pourvoi en cassation dans le cas contraire.

Cet arrêt du 18 septembre 2024 revêt une importance particulière en ce qu’il se prononce sur la conventionnalité du dispositif au regard du droit d’accès au juge. La chambre commerciale retient que « les limitations apportées au droit d’accès au juge, justifiées par les nécessités d’une bonne administration de la justice, sont proportionnées à l’objectif légitime de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et n’atteignent pas ce droit dans sa substance même ». Cette motivation, qui procède à un contrôle de proportionnalité in concreto, valide la conformité du mécanisme d’injonction aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La chambre commerciale rejoint ainsi la logique qu’elle avait développée dans un arrêt du 28 mai 2025, relatif au recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence, dans lequel elle avait déjà exercé un contrôle de proportionnalité entre la sanction procédurale et le droit d’accès au tribunal (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-14.180, Publié au Bulletin).

Par un arrêt ultérieur du 17 décembre 2025, la chambre commerciale a précisé l’intensité du contrôle exercé par la cour d’appel sur les ordonnances d’injonction. Elle a jugé qu’ « il résulte de l’article R. 561-62 du code monétaire et financier que la décision par laquelle le président d’un tribunal ordonne à une société de déclarer au registre du commerce et des sociétés ses bénéficiaires effectifs n’est pas susceptible de recours » et qu’ « il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir » (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-22.646, Publié au Bulletin). La Cour prend soin d’ajouter qu’ « un mal jugé par erreur de droit ou de fait ne constitue pas un excès de pouvoir ». Cette solution, qui cantonne le contrôle de la cour d’appel à la seule vérification de l’absence d’excès de pouvoir, confère à l’ordonnance d’injonction une autorité singulière dans le paysage du contentieux commercial.

Dans cette même affaire, la cour d’appel de Versailles avait, par un arrêt du 22 octobre 2024, déclaré irrecevable l’appel formé par la société Le Puits des Fougères contre l’ordonnance d’injonction du président du tribunal de commerce de Versailles, qui lui avait ordonné de procéder à la déclaration de ses bénéficiaires effectifs. La cour d’appel avait retenu que l’ordonnance contestée, quand bien même elle procéderait d’une erreur de droit et d’une erreur de fait pour avoir enjoint à la société de procéder aux déclarations relatives à ses bénéficiaires effectifs alors qu’elle avait déjà satisfait à cette obligation, n’était entachée d’aucun excès de pouvoir. Dès lors, l’économie générale du dispositif contentieux se caractérise par une double voie : la rétractation, qui permet de contester l’ordonnance devant le juge qui l’a rendue, et le recours contre la liquidation de l’astreinte, qui ouvre un accès au juge du second degré dans des conditions strictement définies par les textes.

II. Le renforcement des mécanismes de transparence par la loi du 25 juin 2026

A. L’extension du dispositif de lutte contre le blanchiment et le renforcement des sanctions

La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a apporté plusieurs modifications significatives au dispositif de transparence des sociétés commerciales. L’article 67 de ce texte, entré en vigueur le 1er août 2026, étend le champ des personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en modifiant la liste de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier pour y inclure les marchands d’accessoires de luxe et en renforçant les obligations de formation des entreprises de domiciliation. Cette extension du périmètre des professionnels assujettis traduit la volonté du législateur de resserrer le maillage de la lutte contre les circuits financiers opaques, en s’attaquant à des secteurs d’activité jusqu’alors insuffisamment couverts par le dispositif de vigilance.

L’article 69 de la même loi modifie l’article L. 123-11-3 du code de commerce pour permettre la mise à jour d’office du registre national des entreprises au moyen d’informations transmises par l’administration fiscale et l’Urssaf. Ce mécanisme inédit autorise le fisc à transmettre à l’Institut national de la propriété industrielle les informations nécessaires à l’immatriculation des personnes ayant une activité occulte et à l’Urssaf celles nécessaires à l’immatriculation des personnes exerçant un travail dissimulé. Il s’agit d’une innovation notable qui renforce la coopération entre les administrations et le registre des entreprises, dans une logique d’interopérabilité des données publiques au service de la détection des fraudes. Cette disposition s’applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, ce qui témoigne de la portée étendue du dispositif.

Par ailleurs, l’article 68 de la loi du 25 juin 2026 a institué un formalisme renforcé pour les cessions de parts ou d’actions de sociétés à prépondérance immobilière, en créant un nouvel article 1865-1 du code civil et un nouvel article 635-0 A du code général des impôts. Ces cessions doivent désormais, à peine de nullité, être conclues par l’intermédiaire d’un notaire, d’un avocat ou d’un expert-comptable, professionnels eux-mêmes assujettis aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment. Ce formalisme protecteur, qui impose l’intervention d’un tiers qualifié dans le processus de cession, illustre la convergence des préoccupations de transparence fiscale et de lutte contre le blanchiment dans une démarche législative cohérente. L’obligation nouvelle de déclaration fiscale concomitante, prévue par l’article 635-0 A, complète ce dispositif en garantissant la traçabilité des opérations sur titres de sociétés à prépondérance immobilière.

B. L’articulation entre la responsabilité des dirigeants et les obligations déclaratives des sociétés

La question de la responsabilité personnelle des dirigeants en cas de manquement aux obligations déclaratives de la société trouve un éclairage particulier dans la jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. Ce texte permet, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues, de le déclarer solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

La chambre commerciale a précisé la nature de la décision d’engager cette action en jugeant, dans un arrêt du 15 février 2023, que « la décision d’engager l’action prévue à l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui est prise par le responsable départemental des finances publiques, quand bien même seul le comptable public peut exercer l’action, ne constitue pas une décision soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable au sens de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration » (Cass. com., 15 fév. 2023, n° 21-18.395, Publié au Bulletin). La Cour relève que cette autorisation « ne crée en elle-même aucune obligation à la charge du contribuable et se borne à permettre un débat devant le juge judiciaire, peu important que certains moyens de défense soient inopérants dans ce cadre ». Cette solution, qui écarte l’application du principe du contradictoire au stade de l’autorisation administrative préalable, s’inscrit dans une logique d’efficacité du recouvrement des créances fiscales.

Or, la jurisprudence des cours d’appel illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond contrôlent les conditions de mise en œuvre de la responsabilité solidaire des dirigeants. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 18 mars 2026, a ainsi rappelé que le dirigeant doit avoir « la direction effective de la société depuis sa création » et que l’administration fiscale doit établir « les manquements graves et répétés à ses obligations fiscales de présenter une comptabilité probante, de déposer ses déclarations de TVA et de résultat dans les délais et d’effectuer le versement de la TVA collectée ainsi que de l’impôt sur les sociétés » (CA Riom, ch. com., 18 mars 2026, n° 24/00164). La cour d’appel de Montpellier a, dans un arrêt du 14 avril 2026, confirmé la condamnation solidaire d’un dirigeant qui avait « minoré les déclarations du chiffre d’affaires sur l’ensemble de la période contrôlée » et « mis sciemment à la charge de la société des charges personnelles », en relevant qu’il était le « véritable maître de l’affaire » et ne pouvait ignorer l’irrégularité de ses agissements comptables (CA Montpellier, ch. com., 14 avril 2026, n° 24/06316).

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 3 juin 2025, retenu la responsabilité solidaire d’un dirigeant pour des inobservations graves et répétées commises par la société qu’il présidait, caractérisées par « l’absence de comptabilité depuis 2017, le défaut de dépôt de 17 déclarations de TVA pour les périodes concernées, le défaut de versement de la TVA collectée et le défaut de dépôt des déclarations de résultats pour les exercices 2017 à 2020 » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 juin 2025, n° 23/02746). En conséquence, l’articulation entre les obligations déclaratives des sociétés et la responsabilité personnelle des dirigeants dessine un régime de sanctions à plusieurs niveaux. Le défaut de déclaration des bénéficiaires effectifs expose la société à une injonction sous astreinte prononcée par le président du tribunal de commerce en application de l’article L. 561-48 du code monétaire et financier. Les manquements aux obligations fiscales déclaratives peuvent, quant à eux, engager la responsabilité solidaire du dirigeant sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. La loi du 25 juin 2026 complète ce dispositif en renforçant les sanctions administratives et pénales, notamment par la modification des articles 313-2 et 313-7 du code pénal relatifs à l’escroquerie, dont les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis en bande organisée ou lorsqu’ils portent sur des fonds publics.

À cet égard, le cumul des sanctions apparaît comme un trait caractéristique du système répressif en matière de transparence des sociétés. Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, dans un jugement du 3 juillet 2026, a ainsi sanctionné les dirigeants d’une société sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, en relevant notamment l’inobservation des obligations légales et fiscales, le non-paiement de l’impôt sur les sociétés depuis janvier 2014 et de la TVA sur la même période (TC Aix-en-Provence, ch. comblement de passifs et sanctions, 3 juil. 2026, n° 2025013021). Cette décision illustre la sévérité croissante des juridictions consulaires à l’égard des dirigeants qui persistent à méconnaître leurs obligations déclaratives, dans un contexte où le législateur a simultanément supprimé certaines peines d’emprisonnement en matière de droit des sociétés par la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026, tout en augmentant les sanctions financières et en étendant le champ des obligations de vigilance. La cohérence de ce mouvement d’ensemble suggère une recomposition profonde de l’économie des sanctions en droit des affaires, où la privation de liberté cède le pas à des mécanismes de contrainte financière et de transparence renforcée, dont l’efficacité repose sur la fiabilité des registres publics et la rigueur des contrôles juridictionnels.

Conclusion

L’analyse conjuguée de la jurisprudence de la chambre commerciale relative au registre des bénéficiaires effectifs et des dispositions nouvelles de la loi du 25 juin 2026 met en lumière l’approfondissement continu des obligations de transparence qui pèsent sur les sociétés commerciales. La Cour de cassation a construit, par touches successives et en moins de quinze mois, un régime contentieux qui, tout en restreignant les voies de recours contre les injonctions de déclaration, préserve l’essence du droit d’accès au juge par l’existence d’un contrôle de proportionnalité et la possibilité d’une rétractation. Le législateur de 2026 a, pour sa part, étendu le périmètre des professionnels assujettis aux obligations de vigilance, renforcé les sanctions applicables en cas de manquement et instauré des mécanismes inédits de mise à jour d’office du registre national des entreprises, dans un contexte de convergence des dispositifs de lutte contre la fraude fiscale, sociale et le blanchiment de capitaux. L’interopérabilité croissante des données entre les différentes administrations et le registre des entreprises, combinée à la rigueur du contrôle juridictionnel exercé par la chambre commerciale sur les manquements aux obligations déclaratives, transforme en profondeur les exigences de conformité qui pèsent sur les sociétés et leurs dirigeants. Cette double évolution dessine un environnement juridique dans lequel la transparence des structures sociétaires et la diligence déclarative deviennent des impératifs incontournables de la gouvernance d’entreprise et de la protection du patrimoine professionnel.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture