I. Le clonage vocal saisi par le régime des droits voisins : une qualification juridique en construction
A. L’absence de cadre législatif spécifique et la mobilisation de l’office prétorien du juge des référés
Par une ordonnance rendue le 2 juillet 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, pour la première fois en droit français, ordonné la levée de l’anonymat d’un exploitant de chaîne YouTube au bénéfice d’un comédien dont la voix avait été reproduite par intelligence artificielle sans son autorisation (TJ Paris, référé, 2 juillet 2026, n° 26/53258). Cette décision, bien qu’intervenue au stade précontentieux de la seule mesure d’instruction, constitue un précédent remarquable en ce qu’elle admet, fût-ce au conditionnel procédural, que l’action en contrefaçon de droits voisins projetée contre l’exploitant d’une chaîne YouTube diffusant des podcasts générés par clonage vocal « n’est pas manifestement vouée à l’échec ». Or, cette affirmation est d’autant plus significative qu’elle intervient dans un vide normatif caractérisé : aucune disposition législative française ni européenne ne qualifie expressément l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour entraîner ou alimenter un système d’intelligence artificielle générative de synthèse vocale.
Le fondement procédural retenu par le comédien est celui de l’article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » (article 145 du code de procédure civile, legifrance.gouv.fr). Le demandeur sollicitait la communication par Google Ireland, en sa qualité d’hébergeur de la plateforme YouTube, des données d’identification de l’exploitant anonyme de la chaîne litigieuse, condition préalable à l’introduction d’une action au fond. En retenant le caractère non manifestement voué à l’échec de l’action en contrefaçon projetée, le juge des référés a implicitement mais nécessairement tranché une question de fond qui divise la doctrine : celle de la qualification juridique de l’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle à partir des prestations protégées d’un artiste-interprète au sens de l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr), lequel définit l’artiste-interprète comme « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique ».
L’expertise technique diligentée dans le cadre de la procédure a permis d’établir que la voix diffusée sur la chaîne YouTube litigieuse « avait été générée par intelligence artificielle à partir de la sienne », ce qui constitue un élément probatoire déterminant dont le juge des référés a pris acte. Or, cette constatation factuelle, qui établit le lien de causalité entre la prestation originale du comédien et les contenus diffusés sans son autorisation, suffit à caractériser le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile sans qu’il soit besoin de trancher définitivement la qualification de contrefaçon. En conséquence, la décision du 2 juillet 2026 illustre une application rigoureuse du mécanisme probatoire des mesures d’instruction in futurum, dont l’économie générale consiste précisément à permettre au demandeur de surmonter l’obstacle procédural de l’anonymat avant d’engager une action au fond dont le succès dépendra de la qualification juridique retenue par la juridiction du fond.
Cette décision s’inscrit dans un contexte plus large de régulation des systèmes d’intelligence artificielle générative, marqué par l’entrée en vigueur progressive du règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act) et par la proposition de loi visant à garantir le respect du droit d’auteur par les fournisseurs d’intelligence artificielle, adoptée par le Sénat le 8 avril 2026 à l’initiative des sénateurs Darcos et Robert. Cette proposition de loi, qui instaure une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle et impose une obligation de transparence renforcée, témoigne de la volonté du législateur français d’encadrer les utilisations de contenus protégés par le droit de la propriété intellectuelle à des fins d’entraînement de modèles algorithmiques. Or, si ce texte se concentre sur le droit d’auteur, il laisse en suspens la question spécifique des droits voisins des artistes-interprètes, ce qui renforce la portée de l’ordonnance du 2 juillet 2026, dont la motivation suggère que les juridictions du fond sont disposées à combler cette lacune législative par une interprétation extensive des textes existants. Dès lors, la décision commentée pourrait constituer le premier jalon d’une construction prétorienne destinée à offrir aux artistes-interprètes une protection effective face aux technologies de clonage vocal, en l’absence d’une intervention législative spécifique.
B. L’articulation entre l’autorisation préalable de l’artiste-interprète et la mutation technologique du support de fixation
Le régime des droits exclusifs de l’artiste-interprète est gouverné par l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, qui soumet à son autorisation écrite « la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image » (article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, legifrance.gouv.fr). La question soulevée par le clonage vocal par intelligence artificielle réside précisément dans l’applicabilité de ce dispositif légal à une opération technique qui ne consiste pas en une reproduction servile de l’enregistrement original, mais en une extraction de caractéristiques spectrales et prosodiques permettant la synthèse d’énoncés inédits imitant le timbre et l’intonation de l’interprète. La donnée d’entrée du système d’intelligence artificielle est bien la prestation protégée de l’artiste-interprète, mais la donnée de sortie ne se confond pas avec elle, ce qui introduit un écart ontologique entre la fixation prohibée par l’article L. 212-3 et l’imitation algorithmique qui en constitue le résultat.
Par ailleurs, la sanction pénale de la contrefaçon de droits voisins édictée par l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende « toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, d’un programme ou d’une publication de presse, réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète » (article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, legifrance.gouv.fr). Or, le juge pénal est tenu par le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, et la question de savoir si le clonage vocal entre dans la catégorie de la « reproduction » au sens de ce texte n’a encore fait l’objet d’aucune décision de fond. À cet égard, l’ordonnance du 2 juillet 2026, en se plaçant sur le terrain civil de la contrefaçon et non sur le terrain pénal, contourne habilement cette difficulté herméneutique pour ouvrir au demandeur la voie de l’action indemnitaire devant le juge du fond, seul habilité à trancher la qualification juridique de l’opération de clonage vocal au regard du droit des droits voisins.
La complexité de cette qualification est redoublée par la nature duale de l’opération technique en cause : la phase d’entraînement du modèle d’intelligence artificielle, qui consiste à analyser et à extraire les caractéristiques acoustiques de la voix de l’artiste-interprète à partir d’enregistrements préexistants, pourrait être qualifiée d’acte de « reproduction » au sens de l’article L. 212-3, dans la mesure où l’extraction des paramètres vocaux suppose nécessairement une fixation préalable des prestations analysées. En revanche, la phase de génération, qui produit des énoncés inédits à partir du modèle entraîné, relève davantage d’une exploitation dérivée de la prestation originale qui n’est pas expressément visée par les textes en vigueur. Dès lors, le juge du fond qui sera saisi de l’action en contrefaçon devra opérer une distinction analytique entre ces deux phases successives, seule la première pouvant, en l’état du droit positif, recevoir la qualification de contrefaçon de droits voisins.
II. Les perspectives contentieuses de l’action au fond : entre autonomie des fondements juridiques et mobilisation des garde-fous prétoriens
A. L’autonomie de l’action en parasitisme économique comme fondement subsidiaire à l’action en contrefaçon de droits voisins
Si la qualification de contrefaçon de droits voisins constitue le fondement principal de l’action projetée par le comédien, le demandeur pourrait également puiser dans le régime de la responsabilité civile délictuelle au titre du parasitisme économique, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a livré une définition prétorienne désormais stabilisée. Dans son arrêt du 26 juin 2024, la Cour énonce que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin et au Rapport, courdecassation.fr). Il appartient au demandeur d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage, le savoir-faire et les efforts humains et financiers ne pouvant se déduire de la seule longévité de la commercialisation du produit.
Cette définition a été itérativement réaffirmée par la chambre commerciale, notamment dans un arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002, courdecassation.fr), dans un arrêt du 5 mars 2025 (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), et dans un arrêt du 4 juin 2025 (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.507, courdecassation.fr). Or, en l’espèce, la voix du comédien constitue précisément une valeur économique individualisée, fruit d’un travail de formation et d’une carrière artistique, dont l’exploitation commerciale sans autorisation par le biais d’un système d’intelligence artificielle caractérise la captation indue des fruits du savoir-faire et des investissements consentis. En conséquence, même dans l’hypothèse où l’action en contrefaçon de droits voisins échouerait sur le fond, l’action en parasitisme économique pourrait prospérer de manière autonome, conformément à la jurisprudence constante de la chambre commerciale.
La chambre commerciale a d’ailleurs consacré le principe d’autonomie des fondements en retenant, dans un arrêt du 25 mars 2026, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » et qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Cass. com., 25 mars 2026, n° 23-13.589, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette jurisprudence ouvre ainsi au comédien la possibilité de cumuler, devant le juge du fond, une action en contrefaçon fondée sur l’atteinte à ses droits voisins et une action en concurrence déloyale ou en parasitisme fondée sur l’exploitation indue de la valeur économique de sa voix, à la condition d’identifier des faits distincts au soutien de chaque prétention.
L’arrêt précité, rendu dans le cadre du contentieux opposant la société Meta Platforms Inc. aux exploitants du site « Fuckbook », présente un intérêt particulier pour la présente espèce dans la mesure où la chambre commerciale y a expressément validé la possibilité d’une coexistence entre une condamnation pour contrefaçon de marque et une condamnation pour concurrence déloyale, dès lors que les faits retenus au titre de la concurrence déloyale étaient distincts de ceux fondant la contrefaçon. Cette jurisprudence est aisément transposable au contentieux du clonage vocal : la phase d’extraction des caractéristiques vocales à partir des enregistrements originaux peut fonder l’action en contrefaçon de droits voisins, tandis que la diffusion commerciale des contenus générés par intelligence artificielle sans autorisation ni rémunération de l’artiste-interprète peut caractériser un acte de parasitisme économique fondé sur des faits distincts, à savoir la captation indue de la valeur économique de la voix exploitée à des fins lucratives sans contrepartie. En conséquence, la stratégie contentieuse la plus efficace pour le demandeur consisterait à articuler ces deux fondements de manière complémentaire, le premier assurant la protection des droits privatifs et le second celle des investissements et du savoir-faire qui ont permis la constitution d’une valeur économique individualisée.
B. Les garde-fous prétoriens face au risque de dévoiement de l’action en contrefaçon et de dénigrement
La construction d’une action en contrefaçon de droits voisins fondée sur le clonage vocal n’est toutefois pas exempte de risques procéduraux pour le demandeur lui-même, ainsi que l’a rappelé avec force la chambre commerciale dans un arrêt du 15 octobre 2025. La Cour y énonce que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette solution, rendue en matière de contrefaçon de droits d’auteur, est transposable au domaine des droits voisins par identité de motifs : le titulaire de droits voisins qui, avant toute décision de justice, adresserait aux diffuseurs ou aux plateformes des mises en demeure fondées sur une allégation de contrefaçon s’exposerait lui-même à une action en dénigrement.
En l’espèce, la prudence procédurale du comédien est remarquable : en sollicitant d’abord la levée de l’anonymat de l’exploitant via l’article 145 du code de procédure civile, sans engager d’action au fond ni adresser de mises en demeure aux tiers, le demandeur a emprunté la voie procédurale la plus prudente qui soit, évitant ainsi tout risque de dénigrement tout en se ménageant la possibilité d’une action ultérieure une fois l’identité du défendeur établie. Dès lors, cette stratégie contentieuse illustre la nécessité, pour le praticien du droit de la propriété intellectuelle, d’articuler avec précision les outils procéduraux disponibles dans un contexte d’incertitude juridique sur la qualification des faits, conformément à la mise en garde formulée par la Cour de cassation.
Par ailleurs, l’arrêt du 15 octobre 2025 met en lumière un paradoxe dont le demandeur à l’action en contrefaçon doit être pleinement conscient : la défense de ses droits privatifs ne saurait s’exercer au détriment des droits des tiers sans le filtre préalable d’une décision de justice, faute de quoi la protection légitime se mue en trouble illicite. En conséquence, l’ordonnance du 2 juillet 2026, bien qu’elle ne préjuge pas du fond, a précisément pour effet de placer le demandeur dans une situation où il pourra, une fois l’identité du défendeur connue, introduire une action au fond sans avoir à informer préalablement les tiers de l’existence d’une prétendue contrefaçon, réduisant ainsi le risque procédural inhérent à toute allégation de contrefaçon en l’absence de décision de justice préalable.
Cette articulation entre la mesure d’instruction in futurum et l’introduction subséquente de l’action au fond dessine une stratégie contentieuse en deux temps dont la cohérence est renforcée par le cadre jurisprudentiel applicable. Dans un premier temps, le demandeur obtient, par la voie du référé probatoire de l’article 145, les données d’identification du contrefacteur présumé sans avoir à caractériser la contrefaçon elle-même, ce qui le prémunit contre le grief de dénigrement. Dans un second temps, une fois le défendeur identifié, il engage une action au fond sur les fondements cumulés de la contrefaçon de droits voisins et du parasitisme économique, en distinguant soigneusement les faits au soutien de chaque prétention conformément à la jurisprudence du 25 mars 2026. Or, cette approche séquentielle permet de concilier l’efficacité de la protection des droits privatifs avec les exigences de loyauté procédurale que la chambre commerciale a entendu renforcer depuis 2024.
À cet égard, il est essentiel d’observer que la chambre commerciale, dans l’arrêt du 25 mars 2026 précité, a pris soin de préciser que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle ». Ce principe de non-cumul des indemnisations, applicable par analogie aux droits voisins en vertu du principe général d’interdiction de l’enrichissement sans cause, impose au demandeur de structurer avec rigueur ses demandes indemnitaires en distinguant les préjudices résultant de la violation des droits privatifs de ceux découlant des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme fondés sur des faits distincts.
Enfin, l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle rappelle que « toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit » (article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, legifrance.gouv.fr). Si ce texte ne s’applique qu’à la contrefaçon de droit d’auteur et non aux droits voisins, il témoigne de la volonté constante du législateur d’ériger la contrefaçon au rang d’infraction pénale, ce qui confère à la matière une gravité particulière et justifie la rigueur avec laquelle la chambre commerciale encadre les allégations de contrefaçon formulées avant toute décision de justice.
Conclusion
L’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2026 constitue une première réponse judiciaire à un phénomène technologique dont l’ampleur ne cesse de croître : le clonage vocal par intelligence artificielle à partir des prestations d’artistes-interprètes. En retenant que l’action en contrefaçon de droits voisins projetée n’est pas manifestement vouée à l’échec, le juge des référés a ouvert une brèche vers un possible traitement contentieux de cette pratique, sans toutefois trancher la question de fond de la qualification juridique de l’opération de clonage vocal. Or, cette abstention est précisément ce qui confère à la décision sa portée procédurale : elle habilite le demandeur à poursuivre l’identification de l’exploitant anonyme, préalable indispensable à une action au fond, sans préempter la solution qui sera retenue sur la qualification de contrefaçon.
En conséquence, le paysage contentieux qui s’esquisse autour de l’intelligence artificielle générative appliquée à la synthèse vocale met en tension plusieurs régimes juridiques qu’il appartiendra aux praticiens d’articuler avec précision : les droits exclusifs de l’artiste-interprète issus de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l’autonomie de l’action en parasitisme économique consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, et les garde-fous prétoriens édictés en matière de dénigrement par allégation de contrefaçon. Dès lors, l’ordonnance du 2 juillet 2026 ne constitue pas une fin, mais un commencement : celui de la construction prétorienne d’une réponse du droit de la propriété intellectuelle aux défis posés par la reproduction algorithmique des attributs de la personnalité artistique.
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