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L’avis 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence du 17 juillet 2026 sur le fonctionnement concurrentiel des agents d’intelligence artificielle : la vigilance antitrust à l’épreuve de l’émergence de l’IA agentique

I. La caractérisation d’un secteur émergent sous tension concurrentielle

A. Une concentration préoccupante du marché des agents d’intelligence artificielle

L’Autorité de la concurrence a rendu public, le 17 juillet 2026, son avis n° 26-A-05 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle, poursuivant ainsi l’analyse engagée par ses précédents avis sur l’informatique en nuage et l’intelligence artificielle générative. Cet avis s’inscrit dans un contexte de transformation profonde des outils d’IA, initialement conçus comme de simples agents conversationnels, et qui se sont progressivement mués en agents capables de raisonner, de planifier et d’orchestrer plusieurs tâches en coordonnant d’autres agents d’IA dans une relative autonomie. La Commission européenne définit les agents d’IA comme « des applications logicielles conçues pour percevoir et interagir avec un environnement virtuel, fonctionnant de manière autonome, c’est-à-dire sans être directement contrôlés par un humain », ainsi que le rappelle l’avis précité. Le constat liminaire dressé par l’Autorité est sans équivoque : trois acteurs, OpenAI, Google et Anthropic, concentrent à eux seuls plus de 84 % du secteur, ce qui témoigne d’une structure de marché oligopolistique.

Cette concentration s’explique en partie par la dynamique du secteur. En effet, si les barrières à l’entrée sont moindres comparées à celles de l’entraînement des modèles génératifs, les éditeurs d’agents d’IA pouvant s’appuyer sur des modèles développés par des tiers, le passage à l’échelle est fortement contraint par l’accès aux utilisateurs. Or, les grandes entreprises du numérique établies bénéficient d’avantages considérables liés à l’intégration directe de leurs agents d’IA au sein de produits largement utilisés tels que les systèmes d’exploitation, les navigateurs ou les suites de productivité. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (article L. 420-1 du code de commerce). Par ailleurs, l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence (article 101 TFUE). Ces dispositions constituent le cadre juridique de référence pour l’appréhension des phénomènes de concentration informelle et des stratégies d’éviction sur les marchés numériques.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 juin 2026, rappelé que la qualification de restriction de concurrence par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE doit s’apprécier au regard de la teneur des dispositions contractuelles, des objectifs qu’elles visent à atteindre ainsi que du contexte économique et juridique dans lequel elles s’insèrent (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358, Titans/CHR Boissons). Cette jurisprudence illustre l’importance cardinale du contexte économique dans la caractérisation des pratiques anticoncurrentielles, singulièrement dans les secteurs innovants où les structures de marché sont en recomposition permanente. Dès lors, la concentration du secteur des agents d’IA entre les mains de trois opérateurs ne saurait, à elle seule, caractériser une infraction ; elle doit être mise en perspective avec les comportements adoptés par ces acteurs, notamment au regard des barrières à l’expansion identifiées par l’Autorité.

B. Des barrières à l’expansion significatives et des risques d’éviction anticoncurrentielle

L’Autorité de la concurrence identifie plusieurs barrières à l’expansion qui pourraient, en entravant la contestabilité du marché, produire des effets d’éviction anticoncurrentielle. L’accès aux utilisateurs constitue la première de ces barrières : les entreprises verticalement intégrées bénéficient de la préinstallation de leurs agents d’IA dans les téléphones mobiles ou de leur intégration native dans les services existants, leur conférant un avantage concurrentiel difficilement réplicable. L’accès aux données représente une deuxième barrière, les entreprises verticalement intégrées ayant accès à un vaste ensemble de données propriétaires continuellement enrichies ainsi qu’à des données d’usage que leurs concurrents ne peuvent raisonnablement reproduire. En outre, le coût total de l’inférence, qui dépasse largement celui de l’entraînement et augmente proportionnellement à l’usage de l’agent d’IA, constitue une barrière économique significative.

À cet égard, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ces abus pouvant notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires (article L. 420-2 du code de commerce). L’article 102 TFUE interdit, de manière symétrique, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci (article 102 TFUE). La Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 20 mars 2024, que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Cegedim/Euris). Cette solution, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction, rappelle la rigueur avec laquelle le juge judiciaire appréhende la mise en œuvre de la prohibition des abus de position dominante.

L’Autorité souligne en outre que les barrières techniques liées à la migration et à l’interopérabilité sont susceptibles de compliquer l’expansion des agents d’IA concurrents. Le commerce agentique, qui désigne l’application des capacités d’agents d’IA au secteur du commerce en ligne, est également sujet à des barrières spécifiques, notamment de nature technologique et comportementale. Si de tels services ne sont pas encore disponibles sur le marché français, l’Autorité relève que les agents d’IA peuvent déjà soumettre aux utilisateurs des recommandations de produits ou de services, ce qui confère aux opérateurs historiques un avantage informationnel décisif. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que lorsqu’un organisme professionnel sortant de sa mission d’information et de conseil intervient sur un marché au travers d’actes invitant ses membres à se comporter d’une manière déterminée, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852, Snake Interactive). Cet arrêt consacre une conception extensive de la notion d’entité susceptible de se voir imputer une pratique anticoncurrentielle, ce qui pourrait trouver à s’appliquer aux écosystèmes numériques intégrés.

II. Les risques concurrentiels spécifiques de l’IA agentique et les recommandations de l’Autorité

A. La plateformisation des agents d’IA, la désintermédiation et les risques d’auto-préférence

L’un des apports majeurs de l’avis 26-A-05 réside dans l’identification du processus de « plateformisation » des agents d’IA. En proposant une variété de services toujours plus importante dans leurs interfaces, les agents d’IA se positionnent comme des intermédiaires progressivement incontournables pour accéder aux services numériques. Ce phénomène ouvre la voie à la désintermédiation d’une partie de l’économie numérique, l’agent d’IA étant en mesure d’apporter une réponse unique à une grande partie des requêtes des utilisateurs. L’Autorité estime qu’à l’horizon 2030, le trafic redirigé vers les sites internet marchands depuis les agents d’IA pourrait constituer entre 20 et 25 % du canal d’accès aux consommateurs, contre moins de 5 % aujourd’hui. Cette projection rend compte de l’ampleur de la transformation en cours et de la nécessité d’une vigilance accrue.

Or, la désintermédiation engendre des risques concurrentiels majeurs pour l’écosystème du commerce en ligne. D’abord, ce phénomène crée potentiellement une situation de dépendance des sites internet marchands à l’égard des agents d’IA, au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce qui prohibe l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur (article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce). Ensuite, lorsque l’acte d’achat est réalisé par un agent d’IA, les sites marchands perdent l’accès aux données comportementales des utilisateurs, ce qui peut conduire à une dégradation du service fourni. L’Autorité relève en outre qu’il existe des risques de discrimination ou d’auto-préférence concernant l’accès aux services numériques ainsi que les conditions imposées aux sites internet marchands pour que leurs contenus soient accessibles aux utilisateurs via l’interface de l’agent d’IA. La publicité et les éventuels partenariats peuvent également influencer la réponse fournie aux utilisateurs, ce qui pose la question de la transparence des processus de recommandation.

Par ailleurs, l’article L. 442-1, I, du code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie, ou de soumettre ou tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L. 442-1 du code de commerce). Ce dispositif, propre au droit français, pourrait trouver à s’appliquer dans les relations entre les éditeurs d’agents d’IA et les sites internet marchands, notamment lorsque les conditions de visibilité au sein des réponses des agents d’IA sont déterminées de manière opaque ou discriminatoire. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 février 2025, rappelé que le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et que la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, Gaches Chimie). Cette distinction entre l’infraction et le préjudice est essentielle, car elle permet à l’Autorité de la concurrence d’intervenir en amont, avant même que les effets dommageables ne se soient matérialisés.

L’Autorité souligne également les risques liés à l’intégration des agents d’IA dans les services existants d’entreprises verticalement intégrées. Plusieurs acteurs pourraient ainsi limiter les conditions d’accès à leurs services incontournables par le biais de pratiques d’auto-préférence, de ventes groupées ou liées ou de mécanismes de verrouillage technique ou contractuel. Les mesures conservatoires récentes de la Commission européenne à l’encontre de Meta, visant à rétablir un libre accès à WhatsApp pour les assistants d’IA concurrents, témoignent de la vigilance des autorités de concurrence sur ces questions. La chambre commerciale a, dans son arrêt du 13 mai 2026 relatif à l’affaire Apple/Ingram, consacré une approche exigeante du contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité de la concurrence en rappelant que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport doivent être portées à la connaissance des entreprises mises en cause dans des conditions respectant le principe d’égalité des armes (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Apple/Ingram). Cette jurisprudence, qui consolide les garanties procédurales dans le contentieux antitrust, est d’une importance particulière dans les secteurs où la technicité des éléments probatoires est élevée.

B. Les recommandations de l’Autorité : entre mobilisation du cadre existant et incitation à l’ouverture

L’Autorité de la concurrence formule six séries de recommandations qui s’articulent autour de trois axes : la mobilisation du cadre réglementaire existant, la promotion de l’interopérabilité et de la portabilité, et la garantie de standards ouverts. En premier lieu, l’Autorité recommande une mise en œuvre pleine et effective du cadre réglementaire actuellement applicable, en privilégiant le recours aux instruments de droit souple avant toute évolution normative. Elle appelle à une vigilance particulière au regard du droit de la concurrence concernant les prises de participation réalisées par les grands acteurs du numérique au sein d’éditeurs d’agents d’IA concurrents, la possibilité effective pour les utilisateurs de sélectionner et d’utiliser des agents d’IA concurrents de ceux intégrés par défaut, et les modalités de définition et de mise en œuvre des paramètres d’influence des réponses des agents d’IA. Cette approche, fondée sur la mobilisation prioritaire de l’existant, est cohérente avec la jurisprudence de la chambre commerciale qui, dans un arrêt du 24 septembre 2025, a jugé que l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, Vinci/Santerne). Cette solution, qui consacre une saisine in rem de l’Autorité, illustre la souplesse du cadre procédural français.

En deuxième lieu, l’Autorité invite les acteurs du secteur à mettre en place des conditions d’utilisation, techniques et contractuelles, favorisant l’interopérabilité entre les services d’entreprises verticalement intégrées et les éditeurs d’agents d’IA tiers. Il convient également de garantir aux utilisateurs la possibilité de migrer d’un agent d’IA à un autre sans perte significative d’information et de fonctionnalité, en assurant une portabilité effective des données. Cette préoccupation rejoint la logique du règlement sur les marchés numériques qui impose aux contrôleurs d’accès des obligations de portabilité et d’interopérabilité. En troisième lieu, l’Autorité préconise que les standards encadrant le commerce agentique soient élaborés et maintenus selon des modalités transparentes, ouvertes et collaboratives. La centralisation de la gouvernance des standards entre les mains d’un nombre limité d’acteurs ou l’existence de freins à l’interopérabilité créeraient un risque de fragmentation préjudiciable à l’innovation et au libre jeu de la concurrence.

L’Autorité relève également des risques de collusion algorithmique, qui pourraient se matérialiser dans le secteur du commerce agentique si l’évolution du rôle des agents d’IA leur permettait de participer à la négociation des prix. Ces risques avaient déjà fait l’objet d’une étude conjointe de l’Autorité de la concurrence et du Bundeskartellamt, l’autorité allemande de la concurrence, et trouvent un écho particulier dans un secteur où les algorithmes d’apprentissage automatique sont susceptibles de favoriser des comportements de coordination tacite entre concurrents. En conséquence, la recommandation n° 4 de l’Autorité insiste sur la nécessité de renforcer les actions de pédagogie à destination des utilisateurs et de garantir une implication proactive des régulateurs, notamment de la DGCCRF, pour assurer l’application effective des cadres réglementaires existants. L’Autorité ne préjuge d’aucune appréciation contentieuse dans le cadre de cet avis, mais les risques concurrentiels exposés feront l’objet d’un suivi attentif de la part de ses services.

La Cour de cassation a, par un arrêt du 15 octobre 2025, rappelé que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte et que si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences de nécessité dans une société démocratique (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, Chirurgiens-dentistes de France). Cette décision, qui opère une conciliation entre l’ordre public concurrentiel et les libertés fondamentales, pourrait trouver à s’appliquer dans le contentieux des agents d’IA, où la liberté d’innovation et la liberté d’expression sont susceptibles d’être invoquées à l’encontre des mesures de régulation.

Conclusion

L’avis 26-A-05 du 17 juillet 2026 constitue une contribution majeure à la réflexion sur l’encadrement concurrentiel de l’intelligence artificielle agentique. En identifiant avec précision les barrières à l’expansion, les risques de plateformisation et les phénomènes de dépendance économique susceptibles d’émerger, l’Autorité de la concurrence fournit une grille d’analyse opérationnelle pour les autorités de régulation et les juridictions qui seront appelées à connaître des premiers contentieux dans ce secteur. La combinaison du droit des pratiques anticoncurrentielles, du droit des pratiques restrictives de concurrence et des instruments de régulation ex ante issus du règlement sur les marchés numériques offre un arsenal juridique cohérent, dont l’effectivité reposera sur la capacité des autorités à anticiper des mutations technologiques dont le rythme excède celui de la production normative. L’articulation entre l’approche sectorielle de l’Autorité et la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui consolide progressivement les standards probatoires et procéduraux du contentieux antitrust, dessine les contours d’un ordre public concurrentiel adapté aux défis de l’économie numérique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».