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La saisie-contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle : loyauté procédurale, proportionnalité et office du juge (2021-2024)

La saisie-contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle : loyauté procédurale, proportionnalité et office du juge (2021-2024)

I. L’encadrement renforcé de la loyauté procédurale dans la requête en saisie-contrefaçon

A. L’obligation de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête

La saisie-contrefaçon constitue, en droit français de la propriété intellectuelle, une mesure probatoire exorbitante du droit commun dont la puissance requiert un encadrement rigoureux. Le législateur a confié au titulaire d’un droit de propriété industrielle la faculté de solliciter, par voie de requête non contradictoire, une ordonnance l’autorisant à faire procéder à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants. L’article L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. Cette prérogative, qui permet au titulaire d’agir sans avoir à justifier de circonstances particulières, a été qualifiée par la chambre commerciale de la Cour de cassation de procédure exorbitante du droit commun, le juge saisi ne pouvant refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi.

Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt remarqué du 6 décembre 2023, franchi une étape décisive dans l’encadrement de cette mesure en consacrant une obligation de loyauté procédurale à la charge du requérant. Dans l’affaire opposant les sociétés Puma SE et Puma France à la société Carrefour hypermarchés, la Cour a affirmé que les dispositions du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, « exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (courdecassation.fr, chambre commerciale, 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Par cette formulation, la Haute juridiction ancre l’exigence de loyauté dans le double fondement du droit de l’Union européenne et du principe général de loyauté des débats issu de l’article 10 du code civil.

En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues, lors de la présentation de leur requête, de porter à la connaissance du juge deux éléments déterminants : d’une part, le fait que la société Carrefour était elle-même titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, et, d’autre part, le fait qu’elles s’étaient opposées sans succès à l’enregistrement de ces marques auprès de l’Institut national de la propriété industrielle et de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, ces instances administratives ayant exclu toute imitation des marques Puma et, partant, tout risque de confusion. La cour d’appel de Paris avait considéré que si la décision rendue par l’instance administrative, statuant en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque, ne lie pas le juge saisi d’une demande en contrefaçon, les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent néanmoins être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté.

La chambre commerciale, approuvant ce raisonnement, en déduit que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». Cette formule circonscrit avec une précision inédite l’étendue de l’obligation pesant sur le requérant, qui ne saurait désormais se contenter d’un exposé sélectif des éléments favorables à sa thèse.

L’innovation réside dans la nature même de l’obligation ainsi consacrée : il ne s’agit plus seulement, pour le requérant, de s’abstenir de toute manoeuvre frauduleuse ou de toute dissimulation délibérée, mais de présenter spontanément au juge l’ensemble des éléments objectifs pertinents, en ce compris ceux qui pourraient contrarier la démonstration de la contrefaçon alléguée. Le requérant doit ainsi anticiper les objections que le défendeur pourrait soulever s’il était entendu, et les soumettre au magistrat avant que celui-ci ne statue sur la requête. Cette obligation positive de transparence dépasse le cadre classique de l’obligation de loyauté probatoire telle que la Cour de cassation l’avait dégagée en matière civile, pour instaurer, dans le domaine spécifique de la saisie-contrefaçon, un standard de comportement d’une exigence particulière. Par ailleurs, l’obligation ainsi dégagée ne se cantonne pas au droit des marques : le visa de l’article 3 de la directive 2004/48/CE, dont le champ d’application s’étend à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, confère à cette jurisprudence une portée transversale qui intéresse l’intégralité du contentieux de la saisie-contrefaçon, qu’il s’agisse de brevets d’invention, de dessins et modèles ou de droits d’auteur sur les logiciels.

La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 constitue, à cet égard, le socle normatif commun de l’ensemble des dispositions nationales relatives au respect des droits de propriété intellectuelle. Son article 3 énonce que les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, lesquelles doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives » et appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. En faisant de la loyauté et de la proportionnalité les deux piliers de l’encadrement de la saisie-contrefaçon, la chambre commerciale de la Cour de cassation procède à une interprétation conforme de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, dont la lettre ne mentionnait aucune de ces exigences, mais dont l’économie générale doit être éclairée par le droit de l’Union européenne dont il assure la transposition.

B. La sanction de la déloyauté : nullité du procès-verbal et réparation du préjudice

La consécration d’une obligation de loyauté procédurale serait dépourvue d’effectivité si elle n’était assortie d’une sanction adéquate. À cet égard, la chambre commerciale a, dans le même arrêt du 6 décembre 2023, approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir prononcé la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés les 1er et 4 septembre 2017, au motif que les requérantes avaient manqué à leur devoir de loyauté. La Cour a également validé la condamnation in solidum des sociétés Puma à verser à la société Carrefour la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la présentation déloyale de la requête.

Cette double sanction — nullité des actes de saisie-contrefaçon et allocation de dommages et intérêts au profit de la partie qui en a subi les effets — traduit la volonté de la Cour de cassation de restaurer l’équilibre procédural entre les parties au stade de la requête non contradictoire. En conséquence, le requérant qui sollicite une mesure de saisie-contrefaçon sans satisfaire à l’obligation de loyauté s’expose à la perte du bénéfice probatoire de la mesure et à l’engagement de sa responsabilité civile. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 22 mars 2023 (pourvoi n° 21-21.467), que la procédure de saisie-contrefaçon permet au titulaire d’un droit de propriété industrielle de bénéficier de cette mesure « sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire », ce qui la rend précisément « exorbitante du droit commun ». Dès lors, la contrepartie de cette faveur procédurale réside dans le respect scrupuleux d’une exigence de transparence à l’égard du magistrat qui l’accorde.

L’arrêt du 6 décembre 2023 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de moralisation des procédures de saisie-contrefaçon. La chambre commerciale avait déjà, par un arrêt du 22 mars 2023 précité, posé les jalons de cette évolution en soulignant le caractère dérogatoire de la procédure de saisie-contrefaçon. L’arrêt Puma en constitue le prolongement naturel en imposant, au stade de la requête, une obligation positive de transparence dont la méconnaissance est sanctionnée avec une rigueur que la Cour de cassation n’avait jamais manifestée avec une telle netteté dans ce contentieux. La solution rendue dessine ainsi les contours d’une nouvelle figure prétorienne : celle du requérant loyal, tenu de présenter au juge l’ensemble des éléments objectifs de nature à éclairer sa décision, y compris ceux qui pourraient lui être défavorables.

II. La proportionnalité des mesures de saisie-contrefaçon et l’office du juge

A. La nullité limitée aux mesures irrégulières : le principe de proportionnalité des sanctions

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 14 novembre 2024, apporté une précision majeure au régime de la nullité des saisies-contrefaçon en consacrant le principe de proportionnalité des sanctions procédurales. Dans cette affaire opposant les sociétés Agrico Holland et Hzpc Holland, titulaires de certificats d’obtention végétale, aux sociétés Chatin Bertrand, l’huissier de justice instrumentaire avait excédé les limites de l’autorisation donnée par les ordonnances en se déplaçant dans les locaux de la société d’expertise comptable, sans y avoir été autorisé par les ordonnances ni faire mention d’un tel déplacement dans les procès-verbaux. La cour d’appel de Paris avait prononcé l’annulation totale des quatre procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 9 mars 2016, sans distinguer selon que les mesures étaient ou non affectées par l’irrégularité.

La Cour de cassation, au visa de l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle, censure cette décision au motif que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » (courdecassation.fr, chambre commerciale, 14 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.447, Publié au Bulletin). La Haute juridiction en déduit que « en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ». Ce faisant, la chambre commerciale consacre un principe de proportionnalité de la sanction qui commande de ne frapper de nullité que les mesures effectivement viciées par l’irrégularité, à l’exclusion de celles qui, bien que figurant dans le même procès-verbal, ont été régulièrement exécutées.

Cette construction prétorienne s’articule avec l’exigence de proportionnalité posée par l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, aux termes duquel les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives » et appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime. En limitant la nullité aux seules mesures irrégulièrement exécutées, la Cour de cassation opère une conciliation entre la protection des droits du titulaire, qui conserve le bénéfice des constatations régulièrement effectuées, et les droits de la défense du saisi, qui obtient la suppression des éléments illicitement recueillis. Cette solution, qui tranche avec la sévérité de la nullité intégrale retenue en matière de déloyauté de la requête, révèle une gradation des sanctions adaptée à la nature et à la gravité de l’irrégularité commise.

Par ailleurs, l’arrêt du 14 novembre 2024 doit être rapproché d’une décision antérieure de la chambre commerciale du 7 juillet 2021, dans laquelle la Cour avait déjà eu l’occasion de dessiner les contours de l’office du juge saisi d’une demande de mainlevée de saisie-contrefaçon de logiciel. Dans cette affaire Courbon, la Cour de cassation avait jugé que le juge saisi d’une telle demande « doit en apprécier les mérites en tenant compte de tous les éléments produits devant lui par les parties, y compris ceux qui ont été recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon » (courdecassation.fr, chambre commerciale, 7 juillet 2021, pourvoi n° 20-22.048, Publié au Bulletin). La Cour y précisait que la demande de mainlevée, qui ne tend ni à la rétractation ni à l’annulation de l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l’avenir des effets de la saisie, n’entraîne pas l’annulation de la requête ni de l’ordonnance accueillant cette requête. Cette articulation entre la mainlevée, qui opère pour l’avenir, et la nullité, qui rétroagit sur le passé, constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale à la théorie générale des nullités de procédure en droit de la propriété intellectuelle.

B. L’articulation entre la présomption de titularité et l’office du juge dans le contrôle de la qualité à agir

La dimension probatoire de la saisie-contrefaçon ne saurait être dissociée de la question préalable de la qualité à agir du requérant. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 31 janvier 2024, rappelé avec une particulière netteté les contours de la présomption de titularité instituée par l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr). Aux termes de ce texte, la protection du dessin ou modèle s’acquiert par l’enregistrement, l’auteur de la demande étant, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. La Cour précise que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (courdecassation.fr, chambre commerciale, 31 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.409, Publié au Bulletin).

Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la société Coline Diffusion, qui avait acquis d’un tiers un dessin d’imprimé avant de le déposer elle-même auprès de l’INPI, avait été déclarée irrecevable à agir en contrefaçon par la cour d’appel de Bordeaux au motif que la cession de droits sur le modèle litigieux n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La chambre commerciale censure cette décision au motif que le modèle, n’ayant jamais fait l’objet d’un dépôt antérieur à la cession, se trouvait enregistré pour la première fois par le cessionnaire, de sorte que ce dernier bénéficiait de la présomption de titularité et pouvait, en cette qualité, agir en contrefaçon. Cette solution, qui conforte la sécurité juridique des cessionnaires de droits de propriété industrielle, rappelle que le mécanisme de la présomption légale ne peut être écarté que par l’exercice d’une action en revendication de propriété, et non par une simple contestation incidente de la qualité à agir.

En conséquence, l’office du juge dans le contrôle de la qualité à agir du requérant à une saisie-contrefaçon s’inscrit dans un cadre probatoire strictement défini par la loi. La présomption légale de titularité, qui opère au profit du déposant inscrit, ne peut être combattue que dans les limites tracées par la jurisprudence de la chambre commerciale, laquelle a étendu ce principe à l’ensemble des titres de propriété industrielle. La présomption attachée au dépôt constitue ainsi un rempart procédural au service du requérant, qui peut se prévaloir de son inscription au registre pour justifier de sa qualité à agir, sans avoir à produire, au stade de la requête en saisie-contrefaçon, une chaîne de titre complète remontant jusqu’au créateur originaire. Dès lors, l’articulation entre la présomption de titularité et l’obligation de loyauté procédurale dégagée par l’arrêt du 6 décembre 2023 dessine un équilibre subtil : le requérant doit exposer loyalement les éléments en sa possession, mais il bénéficie de la présomption légale quant à la titularité même de son droit.

La cohérence de cette construction prétorienne se manifeste également à travers l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 6 mars 2024, aux termes duquel la Cour a jugé que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente (courdecassation.fr, chambre commerciale, 6 mars 2024, pourvoi n° 22-23.657, Publié au Bulletin). Cette qualification, directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt UsedSoft du 3 juillet 2012 (affaire C-128/11), détermine l’étendue des droits du titulaire et, par voie de conséquence, le périmètre des mesures probatoires qu’il est fondé à solliciter. L’épuisement du droit de mise sur le marché, qui s’applique à la suite de la première vente d’un exemplaire du logiciel dans l’Espace économique européen, ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action en contrefaçon lorsque le sous-acquéreur dépasse les droits qui lui ont été consentis.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2021 et 2024 a profondément renouvelé l’encadrement de la saisie-contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle, en faisant émerger un triptyque de principes directeurs : loyauté procédurale du requérant, proportionnalité des sanctions et plénitude de l’office du juge. L’exigence de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête, consacrée par l’arrêt du 6 décembre 2023, impose au titulaire de droits une obligation positive de transparence dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité des actes de saisie et l’allocation de dommages et intérêts. La limitation de la nullité aux seules mesures irrégulièrement exécutées, dégagée par l’arrêt du 14 novembre 2024, traduit quant à elle l’exigence de proportionnalité qui irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle sous l’influence de la directive 2004/48/CE.

L’articulation entre la présomption légale de titularité et l’obligation de loyauté procédurale, enfin, garantit au titulaire inscrit un accès effectif à la mesure de saisie-contrefaçon tout en préservant les droits de la défense du saisi. Ces évolutions, dont la portée dépasse les seules espèces ayant donné lieu aux arrêts commentés, dessinent un cadre procédural rénové dont les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle ne sauraient désormais faire l’économie. La cohérence d’ensemble de ces solutions, rendues sur le fondement de la directive 2004/48/CE dont elles assurent la pleine effectivité, témoigne de la maturation du droit processuel de la propriété intellectuelle, qui s’affranchit progressivement de la seule logique d’efficacité probatoire pour intégrer les standards contemporains du procès équitable. L’enjeu, pour les années à venir, résidera dans la capacité des juridictions du fond à mettre en oeuvre ces principes directeurs dans les contentieux de masse de la contrefaçon, où la tension entre célérité procédurale et respect du contradictoire est la plus aiguë.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».