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La dissociation de la titularité du brevet et de la qualité à agir en contrefaçon : l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026

Le droit des brevets repose sur un principe fondateur énoncé à l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle : le droit au titre appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Ce principe, d’apparence simple, engendre une difficulté contentieuse redoutable lorsqu’un tiers dépose un brevet pour une invention qui ne lui appartient pas. La personne lésée dispose alors de l’action en revendication prévue à l’article L. 611-8 du même code, qui lui permet de revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. Mais dans l’intervalle, le déposant, qui sait ne pas avoir droit au titre, peut-il agir en contrefaçon contre les tiers exploitant l’invention ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu à cette question par un arrêt du 24 juin 2026, publié au Bulletin, qui pose une dissociation remarquable entre la validité du brevet et la qualité pour agir en contrefaçon.

L’affaire Minakem illustre ce mécanisme avec une netteté particulière. Une société du groupe Minafin avait déposé en 2013 un brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane. Plusieurs années plus tard, elle assignait en contrefaçon une société concurrente, laquelle lui opposait un défaut de qualité à agir au motif que la demanderesse savait, au moment du dépôt, ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle. La cour d’appel de Paris avait écarté cette fin de non-recevoir par un arrêt du 9 février 2024, et le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation le 24 juin 2026, après que celle-ci eut substitué aux motifs critiqués un motif de pur droit.

La solution dégagée par la chambre commerciale est la suivante : « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette position, qui rompt avec l’intuition selon laquelle un déposant de mauvaise foi devrait être privé de toute prérogative, s’inscrit dans une construction jurisprudentielle plus large relative à la titularité des droits de propriété industrielle et à leurs effets processuels. En d’autres termes, la chambre commerciale consacre une forme d’étanchéité entre le contentieux objectif de la validité du brevet, qui intéresse l’ordre public économique, et le contentieux subjectif de la titularité, qui relève des relations privées entre le déposant et l’inventeur véritable. L’examen de cette décision et de son environnement jurisprudentiel permet de mesurer la portée de la dissociation opérée par la Cour de cassation entre la titularité du brevet et la qualité pour agir (I), avant d’envisager les mécanismes correcteurs qui permettent de rétablir le véritable inventeur dans ses droits (II).

I. La dissociation entre la titularité du brevet et la qualité pour agir en contrefaçon

A. Le principe d’autonomie de la qualité à agir à l’égard de la titularité

La solution de l’arrêt du 24 juin 2026 s’articule autour d’un syllogisme qui mérite d’être décomposé. La Cour de cassation rappelle, en premier lieu, les conditions de la brevetabilité telles qu’elles résultent des articles L. 611-10 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle : sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. Elle énonce ensuite, de manière déterminante, que « les causes de nullité d’un brevet protégeant une telle contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680).

Or, parmi ces causes de nullité, ne figure pas la circonstance que le déposant ait eu connaissance de son absence de droit au titre. Le législateur a délibérément cantonné les nullités du brevet à des motifs objectifs tenant à l’absence de brevetabilité, à l’insuffisance de description ou à l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande. La mauvaise foi du déposant à l’égard du véritable inventeur n’affecte donc ni l’existence ni la validité du titre de propriété industrielle. Le brevet, une fois délivré par l’Institut national de la propriété industrielle, produit l’ensemble de ses effets à l’égard des tiers, indépendamment des contestations qui peuvent exister entre le déposant et l’inventeur véritable.

Par ailleurs, l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause, tout en précisant que « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet » (article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle). Cette présomption, qui gouverne la phase administrative de délivrance du titre, confère au déposant une apparence de titularité suffisante pour exercer les actions attachées au brevet, et notamment l’action en contrefaçon, tant que la propriété du titre n’a pas été judiciairement transférée au véritable inventeur par l’effet d’une action en revendication.

La chambre commerciale avait déjà posé les prémisses de cette dissociation dans un arrêt du 5 janvier 2022, en jugeant que « titulaire du droit au brevet sur une invention de mission, l’employeur est libre de céder ce droit à un tiers, lequel peut déposer le brevet et opposer au salarié inventeur, qui en revendique l’attribution, la nature d’invention de mission de l’invention protégée, sur laquelle le salarié n’a jamais détenu de droit à un titre de propriété industrielle » (Com. 5 janv. 2022, n° 19-22.030). Ce précédent illustrait déjà la distinction entre le droit au brevet, qui peut circuler entre personnes distinctes de l’inventeur, et les prérogatives attachées à la titularité formelle du titre.

La présomption instituée par l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle en matière de dessins et modèles, selon laquelle l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de la protection, obéit à une logique comparable. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, que cette présomption « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409). L’action en revendication apparaît ainsi, dans tous les régimes de propriété industrielle, comme le seul instrument permettant de contester utilement la titularité du déposant.

B. L’inscription au registre national des brevets comme condition de l’opposabilité aux tiers

Si la titularité formelle suffit à conférer qualité pour agir au déposant, encore faut-il que les actes translatifs de propriété aient fait l’objet des formalités de publicité requises. L’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle » (article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle).

La chambre commerciale a tiré les conséquences de cette exigence dans l’arrêt Sony du 24 avril 2024, en jugeant que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Com. 24 avr. 2024, n° 22-22.999). La Cour a toutefois admis, dans le même arrêt, une atténuation significative en précisant que « à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert » (Com. 24 avr. 2024, n° 22-22.999).

Cette solution réalise un équilibre entre deux exigences contradictoires. D’une part, la sécurité juridique des tiers commande que le registre national des brevets reflète fidèlement la titularité des droits, afin que chacun puisse identifier le titulaire légitime. D’autre part, l’effectivité de la protection conférée par le brevet impose de ne pas priver le cessionnaire de toute réparation pour des actes de contrefaçon commis avant l’inscription, lorsque l’acte de cession le prévoit expressément. La régularisation en cours d’instance est ainsi admise, y compris pour des faits antérieurs à l’inscription, pourvu que le contrat de cession habilite le cessionnaire à agir de la sorte.

Dans le même esprit, l’arrêt du 24 avril 2024 a également rappelé que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers » (Com. 24 avr. 2024, n° 22-22.999). Cette précision est essentielle : elle signifie que l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon pour défaut d’inscription ne prive pas le demandeur de la possibilité d’agir sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, dès lors que les faits invoqués caractérisent une faute distincte de la simple atteinte au droit privatif.

La question de l’inscription au registre n’est toutefois pas le seul écueil procédural auquel se heurte l’action en contrefaçon. La loyauté procédurale, exigée du requérant à une mesure de saisie-contrefaçon, a fait l’objet d’un rappel ferme par la chambre commerciale dans un arrêt du 6 décembre 2023 : « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071).

II. Les mécanismes correcteurs au service du véritable inventeur

A. L’action en revendication comme voie de régularisation de la titularité

Si le déposant de mauvaise foi conserve, jusqu’au succès de l’action en revendication, la qualité pour agir en contrefaçon, le véritable inventeur n’est pas pour autant démuni. L’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle lui offre une voie de droit spécifique : « Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré » (article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle).

L’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle. Le législateur a toutefois prévu une exception significative en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre : dans cette hypothèse, le délai de prescription est porté à cinq ans à compter de l’expiration du titre, ce qui permet au véritable inventeur d’agir bien au-delà de la délivrance lorsque le déposant a agi frauduleusement.

L’arrêt du 24 juin 2026 illustre la mise en œuvre concrète de cette action. En l’espèce, la société Minakem avait non seulement agi en contrefaçon contre la société MMLS, mais également formé une action en revendication du brevet déposé par cette dernière, au motif que l’invention protégée par ce second brevet lui avait été soustraite. La cour d’appel de Paris avait accueilli cette action en revendication après avoir constaté que les fondateurs et salariés de la société MMLS avaient eu accès aux procédés de fabrication de la société Minakem et que « l’invention protégée par ce brevet avait été soustraite de mauvaise foi à la société Minakem » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680).

La chambre commerciale a rappelé à cette occasion les principes gouvernant l’appréciation de l’activité inventive, condition de validité du brevet dont la revendication est demandée. Elle a notamment précisé que les juges peuvent appliquer l’approche problème-solution développée par l’Office européen des brevets, consistant à « déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680).

La définition de la personne du métier a été précisée par la Cour de cassation dans une série d’arrêts antérieurs, rappelés dans la décision du 24 juin 2026. La personne du métier est « celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » (Com. 20 nov. 2012, n° 11-18.440). Elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, rappelant Com. 17 oct. 1995, n° 94-10.433 et Com. 19 mars 2025, n° 23-13.576).

En matière de marques, l’action en revendication obéit à des règles propres, que la chambre commerciale a récemment précisées dans un arrêt du 13 novembre 2025. La Cour a jugé que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355). Elle a également censuré l’arrêt d’appel qui avait écarté la mauvaise foi du déposant au motif que celui-ci entendait protéger son nom patronymique, sans rechercher si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s’il avait eu une telle intention, et alors que le signe déposé n’était pas constitué du seul nom patronymique et que la déposante connaissait l’exploitation de ce signe par un tiers.

B. L’office du juge dans l’articulation des actions en nullité, en revendication et en contrefaçon

La distinction entre l’action en nullité et l’action en revendication, qui peut paraître théorique, emporte des conséquences contentieuses considérables. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que l’action en revendication de propriété d’une marque « ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760).

En conséquence, une demande en revendication de propriété formée pour la première fois en appel, alors que les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité de l’enregistrement de la marque, doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel. Cette solution, qui applique rigoureusement les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, invite les praticiens à articuler dès la première instance l’ensemble des fondements juridiques susceptibles de prospérer.

L’arrêt du 28 janvier 2026 a également tranché une question fondamentale relative à la prescription de l’action en nullité de marque. La Cour a jugé qu’en application de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, et de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, « l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Cette imprescriptibilité, dont le législateur a entendu conférer un effet rétroactif, déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi Pacte, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement.

L’articulation entre les différentes voies d’action ouvertes au titulaire d’un droit de propriété industrielle a également été précisée par la chambre commerciale dans son arrêt du 13 novembre 2025, qui a rappelé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355). La Cour a précisé que constituent des faits distincts des faits commis à des périodes différentes, ouvrant ainsi la voie au cumul des deux actions lorsque les comportements reprochés s’inscrivent dans des temporalités distinctes.

L’approche problème-solution, dont la Cour de cassation a validé l’emploi dans l’arrêt du 24 juin 2026, constitue un instrument d’analyse de l’activité inventive qui renforce l’office du juge dans le contentieux de la validité des brevets. La Cour a également rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés » (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425). Cette précision est d’importance pour l’appréciation de l’urgence et de la proportionnalité des mesures provisoires sollicitées en référé.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 marque une étape importante dans la construction prétorienne du droit des brevets. En dissociant la question de la validité du titre, qui s’apprécie au regard des seules conditions objectives de brevetabilité, de celle de la qualité pour agir en contrefaçon, qui résulte de la titularité formelle du déposant, la Cour de cassation préserve l’effectivité du monopole d’exploitation conféré par le brevet tant que la titularité n’a pas été judiciairement remise en cause. Cette solution, qui peut paraître sévère pour le véritable inventeur, est tempérée par l’existence de l’action en revendication prévue à l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle et par le renforcement du contrôle de la mauvaise foi du déposant opéré par la jurisprudence récente. Elle invite les praticiens à une vigilance accrue dans la sécurisation de la titularité des droits de propriété industrielle, tant au stade du dépôt que lors des opérations de cession ou de transmission de ces actifs incorporels. La coexistence, dans le contentieux des brevets, d’une action en contrefaçon ouverte au déposant de mauvaise foi et d’une action en revendication réservée au véritable inventeur traduit un équilibre subtil entre la protection du monopole légal et la sanction de la fraude, dont le point de bascule se situe précisément dans le transfert judiciaire du titre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».