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La loyauté probatoire dans les mesures de saisie-contrefaçon en droit de la propriété industrielle : l’exigence d’information complète du juge de l’autorisation et le cantonnement des nullités par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La loyauté dans la présentation de la requête en saisie-contrefaçon

A. Le devoir d’information complète envers le juge de l’autorisation

La saisie-contrefaçon constitue, en droit de la propriété industrielle, une mesure probatoire exorbitante du droit commun dont la singularité procédurale réside dans le fait qu’elle est ordonnée sur requête, de manière non contradictoire, sans que le requérant ait à justifier de circonstances particulières justifiant une telle dérogation au principe du contradictoire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 22 mars 2023, que le titulaire d’un droit de propriété industrielle peut bénéficier de cette procédure sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire, et que le juge saisi ne peut refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi. Le législateur a ainsi entendu conférer au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle un instrument probatoire puissant, dont l’efficacité est néanmoins subordonnée au respect d’une exigence cardinale de loyauté dans l’exposé des faits soumis au juge de l’autorisation, exigence dont la méconnaissance expose le requérant à la nullité des opérations diligentées.

Le fondement légal de la saisie-contrefaçon en matière de marques est posé par l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant ». En matière de brevets, c’est l’article L. 615-5 du même code qui organise une procédure identique, conférant au titulaire du brevet les mêmes prérogatives probatoires, tandis que l’article L. 623-27-1 étend ce dispositif aux certificats d’obtention végétale. Ces dispositions doivent être lues à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui impose aux États membres de veiller à ce que les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient loyales et proportionnées, et de l’article 10 du code civil, qui fonde le principe général de loyauté des débats applicable à toute instance.

Or, la Cour de cassation a consacré, par un arrêt remarqué du 6 décembre 2023 rendu dans l’affaire opposant les sociétés Puma à la société Carrefour, une exigence de loyauté renforcée à la charge du requérant à la saisie-contrefaçon (Com. 6 déc. 2023, pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin). La haute juridiction énonce, au visa des articles L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle et 10 du code civil, que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Par cette formule, la chambre commerciale intègre dans le droit positif de la propriété industrielle un principe général de loyauté probatoire qui prolonge et concrétise, dans le domaine spécifique de la saisie-contrefaçon, le devoir plus général de loyauté des débats énoncé par l’article 10 du code civil.

En l’espèce, les sociétés Puma avaient obtenu une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon dans les locaux d’un magasin Carrefour, sur le fondement de trois marques figuratives constituées d’une bande courbe servant à distinguer les vêtements et chaussures, sans toutefois porter à la connaissance du juge des requêtes l’existence de décisions administratives rendues par l’INPI et l’EUIPO, dans le cadre de procédures d’opposition à l’enregistrement des marques de Carrefour, qui avaient précisément exclu toute imitation des marques Puma antérieures et, partant, tout risque de confusion. Ces informations, pourtant déterminantes pour permettre au juge d’apprécier le bien-fondé de la mesure sollicitée, avaient été délibérément occultées par les requérantes. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir déduit de cette omission un manquement caractérisé au devoir de loyauté.

Par ailleurs, la motivation de l’arrêt précise que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». Cette exigence procédurale ne se réduit pas à une simple obligation de ne pas mentir : elle impose au requérant une démarche active de présentation exhaustive et transparente des éléments de fait et de droit pertinents, y compris ceux qui pourraient lui être défavorables. Il ne s’agit donc pas seulement d’une obligation de sincérité négative mais bien d’une obligation positive d’information complète, qui transforme substantiellement l’office du juge de l’autorisation.

En conséquence, la portée de cette jurisprudence dépasse le seul contentieux des marques pour s’étendre à l’ensemble des droits de propriété industrielle, dans la mesure où le raisonnement de la Cour de cassation se fonde sur la directive 2004/48/CE, qui couvre tous les droits de propriété intellectuelle, et sur l’article 10 du code civil, dont le champ d’application est indifférencié. Les requérants en matière de brevets, de dessins et modèles ou de certificats d’obtention végétale sont ainsi tenus à la même rigueur dans la présentation de leurs requêtes aux fins de saisie-contrefaçon.

B. La sanction de l’annulation du procès-verbal par le manquement à la loyauté

La sanction du manquement à l’obligation de loyauté dans l’exposé des faits est lourde de conséquences pour le requérant, puisqu’elle emporte l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon dans son intégralité, privant ainsi le titulaire du droit de propriété industrielle des éléments de preuve recueillis au cours des opérations. Dans l’affaire Puma, la cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, a prononcé la nullité intégrale des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 1er et 4 septembre 2017, après avoir constaté que les sociétés requérantes avaient manqué à leur devoir de loyauté à l’occasion de la présentation de la requête.

Dès lors, la différence de régime entre la nullité affectant la requête initiale pour défaut de loyauté et celle affectant les seules opérations d’exécution de la saisie-contrefaçon mérite d’être soulignée avec précision. En effet, lorsque l’irrégularité procède d’un vice affectant la requête elle-même, et non les conditions d’exécution de la mesure autorisée, la sanction qui en résulte est l’annulation totale des opérations de saisie-contrefaçon, sans qu’il soit possible de cantonner cette nullité à certaines parties du procès-verbal. Le raisonnement de la Cour de cassation en matière de loyauté procédurale postule que le vice est originel, en ce sens qu’il affecte la décision même d’autoriser la mesure, et non telle ou telle modalité de son exécution.

La solution retenue par la chambre commerciale s’inscrit dans une logique de dissuasion procédurale cohérente avec le caractère exorbitant de la saisie-contrefaçon, qui permet au requérant d’obtenir, sans débat contradictoire préalable et sur simple requête non motivée, l’accès aux locaux et aux documents de son concurrent présumé, en s’affranchissant des garanties ordinaires du procès civil. La contrepartie de cette prérogative exceptionnelle réside précisément dans l’exigence d’une transparence absolue à l’égard du juge qui en est le gardien. À cet égard, la Cour de cassation rappelle que si la décision rendue par l’instance administrative, statuant en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque, ne lie pas le juge saisi d’une demande en contrefaçon, les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent néanmoins être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté.

Par ailleurs, l’arrêt du 6 décembre 2023 adosse cette exigence de loyauté à la fois au droit de l’Union européenne, par le truchement de la directive 2004/48/CE, et au droit interne, par l’application combinée de l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, ce qui confère à la solution une assise normative doublement ancrée, à l’épreuve tant d’un contrôle de conventionnalité que d’un contrôle de constitutionnalité. Ce double fondement juridique confère à la jurisprudence une robustesse particulière et la met à l’abri de contestations portant sur la hiérarchie des normes.

Enfin, l’arrêt ne se borne pas à annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon mais ouvre également, par une motivation incidente, la voie à l’engagement de la responsabilité civile du requérant déloyal, en relevant que les sociétés Puma ont engagé leur responsabilité en présentant de manière déloyale leur requête. La cour d’appel les a ainsi condamnées à verser à la société Carrefour la somme de dix mille euros en réparation du préjudice subi, ce qui ajoute à la sanction procédurale de l’annulation une sanction indemnitaire de nature à renforcer l’effectivité du devoir de loyauté.

II. Le cantonnement prétorien des nullités affectant les opérations de saisie-contrefaçon

A. La limitation de la nullité aux seules mesures entachées d’irrégularité

À l’inverse de la sanction radicale qui frappe la requête entachée de déloyauté, la Cour de cassation a parallèlement construit, dans l’arrêt du 14 novembre 2024, une jurisprudence protectrice des droits du requérant en posant le principe du cantonnement de la nullité des opérations de saisie-contrefaçon aux seules mesures affectées par l’irrégularité d’exécution (Com. 14 nov. 2024, pourvoi n° 22-20.447, publié au Bulletin). Cette décision, rendue en matière de certificat d’obtention végétale, énonce un principe dont la portée s’étend bien au-delà de cette seule branche de la propriété industrielle, dans la mesure où il est formulé en termes généraux et abstraits.

En l’espèce, les sociétés Agrico Holland et Hzpc Holland, titulaires de certificats d’obtention végétale sur les variétés de pomme de terre Agata et Anabelle, avaient fait pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon au siège de leurs concurrentes, les sociétés Chatin Bertrand, le 9 mars 2016. La cour d’appel de Paris avait prononcé l’annulation totale des quatre procès-verbaux de saisie-contrefaçon, au motif que l’huissier de justice instrumentaire s’était rendu dans les locaux de la société d’expertise-comptable sans y être autorisé par les ordonnances, excédant ainsi les limites de sa mission.

Or, la Cour de cassation casse cet arrêt pour défaut de base légale, en énonçant de manière solennelle que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées ». La haute juridiction en déduit immédiatement que « en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ». Cette solution marque un infléchissement significatif de la pratique antérieure en substituant à une approche de nullité globale une logique de nullité partielle et strictement proportionnée.

En conséquence, la chambre commerciale impose aux juges du fond, lorsqu’ils constatent une irrégularité dans l’exécution des opérations de saisie-contrefaçon, d’identifier précisément les mesures qui en sont affectées et de circonscrire l’annulation à ces seules mesures, sans qu’il leur soit permis d’étendre la sanction à l’ensemble des opérations réalisées, sauf à démontrer l’indivisibilité des mesures ou l’impossibilité matérielle de procéder à un tel cantonnement. La cour d’appel de renvoi devra donc rechercher si l’irrégularité commise par l’huissier de justice, consistant à s’être rendu sans autorisation dans les locaux du cabinet d’expertise-comptable, affectait d’autres mesures que la saisie des livres comptables et des bilans des exercices concernés.

Dès lors, cette jurisprudence introduit une distinction fondamentale entre les vices affectant la décision d’autoriser la mesure, qui entraînent la nullité de l’ensemble des opérations comme en matière de déloyauté dans l’exposé de la requête, et les vices affectant l’exécution de la mesure, qui n’entraînent qu’une nullité partielle cantonnée aux seules opérations irrégulières. Cette distinction, qui procède directement de la nature de l’irrégularité en cause et de son impact sur la régularité globale de la procédure, offre aux praticiens une grille de lecture claire de la jurisprudence récente de la chambre commerciale.

Par ailleurs, le principe de proportionnalité qui innerve cette solution, en imposant un lien de causalité direct entre l’irrégularité constatée et la sanction prononcée, rejoint la logique qui sous-tend la jurisprudence Puma, mais en sens inverse : alors que l’exigence de loyauté protège le défendeur à la saisie-contrefaçon contre les abus du requérant, le cantonnement des nullités protège le requérant contre les conséquences disproportionnées d’irrégularités purement formelles ou circonscrites, préservant ainsi l’équilibre global de la procédure de saisie-contrefaçon.

B. L’articulation entre la compétence du juge et la rétractation de l’ordonnance

La jurisprudence récente de la chambre commerciale a également clarifié les voies de contestation ouvertes au défendeur à la saisie-contrefaçon, en distinguant nettement le contentieux de la compétence du juge ayant autorisé la mesure et celui de la rétractation de l’ordonnance sur requête. Dans un arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation a jugé qu’en présence d’une instance au fond déjà engagée, les requêtes afférentes à cette instance relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou du juge déjà saisi (Com. 1er fév. 2023, pourvoi n° 21-22.225, publié au Bulletin et au Rapport).

L’affaire opposait la société Teoxane, titulaire d’un brevet européen portant sur un procédé de préparation d’une composition stérile injectable comprenant un gel d’acide hyaluronique et un anesthésiant local, à une société concurrente qu’elle poursuivait en contrefaçon. La cour d’appel avait déclaré irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, au motif que celle-ci avait été rendue par un juge qui n’avait pas le pouvoir de l’ordonner, en violation des dispositions de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. La Cour de cassation censure ce raisonnement en énonçant que la violation de cette règle de compétence constituait non une fin de non-recevoir mais une exception d’incompétence.

Or, l’article 74 du code de procédure civile impose que les exceptions de procédure soient soulevées, à peine d’irrecevabilité, simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Cette Qualification, qui résulte de la nature même de la règle de compétence édictée par l’article 845, alinéa 3, interdit au défendeur de soulever pour la première fois en cause d’appel, ou tardivement dans la procédure de première instance, l’incompétence du juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon. La distinction opérée par la Cour de cassation entre exception d’incompétence et fin de non-recevoir revêt ainsi une importance pratique considérable, car elle détermine le régime procédural applicable à la contestation de la régularité de l’ordonnance.

Par ailleurs, l’arrêt du 28 juin 2023, rendu sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a complété cette construction en précisant l’office du juge saisi d’une contestation relative aux mesures d’instruction (Com. 28 juin 2023, pourvoi n° 22-11.752, publié au Bulletin). La chambre commerciale y énonce que « constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi » et qu’il « incombe au juge saisi d’une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ».

Dès lors, l’articulation entre ces différentes jurisprudences dessine un cadre procédural cohérent dans lequel le contrôle du juge s’exerce à trois niveaux distincts et hiérarchisés. En amont de la mesure, le juge de l’autorisation doit être mis en situation d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation grâce à la loyauté du requérant. Au stade de l’exécution, les irrégularités commises par l’huissier instrumentaire sont sanctionnées par une nullité strictement cantonnée aux mesures qu’elles affectent. Enfin, lors de la contestation de l’ordonnance, le défendeur doit respecter les règles de procédure civile gouvernant la recevabilité de ses exceptions et le juge doit vérifier la proportionnalité de la mesure au regard des intérêts antagonistes en présence.

Cette construction prétorienne, qui s’est déployée sur une période resserrée de deux années, témoigne de la volonté de la chambre commerciale de la Cour de cassation de restaurer un équilibre procédural entre les prérogatives exorbitantes conférées au titulaire de droits de propriété industrielle par les articles L. 716-4-7, L. 615-5 et L. 623-27-1 du Code de la propriété intellectuelle, d’une part, et les droits de la défense du saisi, d’autre part. L’exigence de loyauté dans l’exposé des faits, comme le cantonnement des nullités d’exécution, procèdent d’une même inspiration : garantir que la saisie-contrefaçon, mesure d’investigation dérogatoire au principe du contradictoire, demeure un instrument de preuve équitable au service de la manifestation de la vérité, et non un instrument d’oppression procédurale au service d’une partie. La complémentarité de ces deux jurisprudences majeures offre désormais une sécurité juridique renforcée à l’ensemble des acteurs du contentieux de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse des titulaires de droits soucieux de préserver leurs moyens de preuve ou des défendeurs confrontés à l’irruption, dans leurs locaux et leurs archives, d’un huissier de justice agissant sur le fondement d’une ordonnance obtenue sans débat contradictoire.

Conclusion

Les développements jurisprudentiels intervenus entre 2023 et 2024 sous l’égide de la chambre commerciale de la Cour de cassation ont profondément renouvelé le régime contentieux de la saisie-contrefaçon en droit de la propriété industrielle. En imposant au requérant un devoir de loyauté renforcé dans la présentation de sa requête, sous peine d’annulation intégrale du procès-verbal, et en cantonnant parallèlement la nullité des opérations d’exécution aux seules mesures irrégulières, la haute juridiction a construit un régime procédural équilibré qui concilie l’efficacité probatoire de la saisie-contrefaçon avec les exigences du procès équitable. L’articulation de ces deux principes directeurs, loyauté en amont et proportionnalité en aval, confère désormais à la saisie-contrefaçon un cadre juridique stabilisé dont les praticiens du droit de la propriété intellectuelle peuvent utilement se saisir pour sécuriser leurs stratégies contentieuses et prévenir les contestations de régularité susceptibles d’anéantir, parfois rétroactivement, les efforts probatoires déployés au soutien de l’action au fond.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».