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La liberté de la preuve en droit commercial : le principe de l’article L.110-3 et ses tempéraments jurisprudentiels (2023-2026)

Le droit de la preuve constitue l’armature invisible de tout contentieux commercial. Sans preuve, le droit le mieux établi demeure lettre morte. Le législateur a, de longue date, entendu faciliter la vie des affaires en affranchissant les commerçants du formalisme rigoureux qui gouverne la preuve des actes civils. L’article L.110-3 du code de commerce, qui dispose qu’« à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi », consacre ainsi un principe de liberté probatoire dont les juridictions commerciales font une application quotidienne. Ce principe, hérité de l’ancien article 109 du code de commerce de 1807, demeure l’un des piliers du droit commercial français, mais son application concrète est loin d’être uniforme. Les décisions rendues par les cours d’appel et les tribunaux de commerce entre 2023 et 2026 révèlent une jurisprudence qui, tout en réaffirmant la liberté de la preuve, en précise les contours et en tempère la portée par des exigences de corroboration et de fiabilité. L’articulation entre ce principe commercial et le droit commun de la preuve, issu de la réforme du 10 février 2016, soulève des questions pratiques d’une grande actualité, notamment à l’ère de la dématérialisation des échanges et de la signature électronique.

I. Le principe de la liberté de la preuve en droit commercial

A. La règle de l’article L.110-3 du code de commerce : un affranchissement du formalisme civiliste

Le droit commun de la preuve, tel qu’il résulte des articles 1353 et suivants du code civil, impose une exigence de preuve par écrit pour les actes juridiques portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros. L’article 1359 du code civil dispose en effet que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique » et qu’« il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ». Cette règle, qui fait de l’écrit le mode de preuve privilégié des actes juridiques en droit civil, connaît en droit commercial une exception de principe. L’article L.110-3 du code de commerce énonce que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens. Cette liberté probatoire s’étend à l’ensemble des modes de preuve admis par le code civil : l’écrit, le témoignage, les présomptions, l’aveu et le serment, mais également à des éléments qui échappent aux catégories traditionnelles, tels que les courriels, les SMS, les bons de livraison, les factures ou encore les extraits de comptabilité.

La chambre commerciale de la cour d’appel de Versailles a fait une application rigoureuse de ce principe dans un arrêt du 7 novembre 2024, en énonçant que « l’article L.110-3 du code de commerce prévoit, à l’égard des commerçants, que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit disposé autrement », tout en rappelant que cette liberté ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve de l’obligation dont il réclame l’exécution, conformément à l’article 1353 du code civil selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (CA Versailles, 7 novembre 2024, n° 22/06948). Dans cette affaire, la cour a considéré que les relations commerciales de longue date entre les parties, caractérisées par des commandes exclusivement orales pendant près de quinze ans, justifiaient que la preuve des livraisons soit rapportée par la production de factures et de bons de livraison, sans qu’un écrit formalisé ne soit exigé.

De manière tout aussi éclairante, le tribunal judiciaire de Colmar, dans un jugement du 8 janvier 2026, a expressément visé l’article L.110-3 pour retenir, comme éléments de preuve, des échanges de courriels et de SMS, en relevant que « les parties n’ayant pas formalisé par écrit de convention de sous-traitance, de commandes ou de demandes d’intervention, il sera fait application de l’article L.110-3 du code de commerce pour établir la réalité des prestations » (TJ Colmar, 8 janvier 2026, n° 22/00261). Le tribunal a ainsi admis comme preuves des SMS, des courriels et des factures pour établir l’existence des relations de sous-traitance et le contenu des prestations réalisées. Cette décision illustre la plasticité du principe de liberté probatoire, qui permet au juge de puiser dans l’ensemble des éléments versés aux débats pour forger sa conviction, sans s’arrêter à l’absence d’un contrat écrit.

Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 10 juillet 2026, a retenu la même solution en jugeant qu’« aux termes de l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi » et en admettant que les bons à tirer validés par le client constituaient une preuve suffisante de la commande (CA Nîmes, 10 juillet 2026, n° 24/01658). La cour d’appel de Montpellier a également rappelé, le 18 novembre 2025, qu’« entre commerçants, l’article L.110-3 du code de commerce admet la liberté probatoire, non seulement pour les actes juridiques mais aussi pour les faits juridiques » (CA Montpellier, 18 novembre 2025, n° 23/00823). Cette précision est importante car elle étend la liberté probatoire au-delà des seuls actes juridiques, pour englober également les faits juridiques tels que la livraison d’une marchandise ou l’exécution d’une prestation.

B. Le champ d’application de la liberté probatoire : entre commerçants et pour faits de commerce

La liberté probatoire instituée par l’article L.110-3 du code de commerce n’est pas absolue. Elle est circonscrite à un double critère, ratione personae et ratione materiae : elle ne s’applique qu’entre commerçants et pour les actes de commerce. La qualité de commerçant, au sens de l’article L.121-1 du code de commerce, suppose l’exercice habituel d’actes de commerce à titre de profession indépendante. Cette condition personnelle doit être vérifiée par le juge, qui ne saurait appliquer le principe de liberté probatoire à un non-commerçant. Lorsque l’une des parties n’a pas la qualité de commerçant, le droit commun de la preuve retrouve son empire, avec l’exigence d’un écrit pour les actes supérieurs à 1 500 euros.

La cour d’appel de Rennes a implicitement rappelé cette distinction dans un arrêt du 25 mars 2025, en relevant que « la société AR Performance ne discute pas de sa qualité de commerçant dans les relations entretenues avec la société Auto rac’ives », ce qui justifiait l’application de l’article L.110-3 (CA Rennes, 25 mars 2025, n° 24/03649). De même, la cour d’appel de Bordeaux a appliqué le principe de liberté probatoire après avoir constaté que « la société JMS 33 et la société MS [Localité 3] sont toutes deux des sociétés commerciales », ce qui permettait de se fonder sur une facture non contestée et des échanges entre les parties pour établir l’existence de la créance (CA Bordeaux, 24 novembre 2025, n° 23/04541).

La question de la preuve entre un commerçant et un non-commerçant se pose avec une acuité particulière dans le contentieux des cautionnements. La chambre commerciale de la cour d’appel de Riom a, dans un arrêt du 14 janvier 2026, rappelé les exigences applicables à la preuve de la signature électronique d’un contrat de prêt souscrit par un consommateur, en application de l’article 1366 du code civil qui dispose que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité » (CA Riom, 14 janvier 2026, n° 24/01938). La cour a ainsi opéré une vérification minutieuse des conditions de la signature électronique, en exigeant la production d’un fichier de preuve attestant de la fiabilité du procédé utilisé.

L’obligation comptable qui pèse sur tout commerçant, en vertu de l’article L.123-12 du code de commerce, constitue également un instrument probatoire de premier plan. La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce, conformément à l’article L.123-23 du même code. Le tribunal judiciaire de Colmar, dans le jugement précité du 8 janvier 2026, a expressément visé ce texte pour écarter un extrait de grand livre qui ne permettait pas de rapprocher les paiements des factures correspondantes. La cour d’appel de Montpellier a de même considéré, le 24 février 2026, qu’un extrait de livre de compte montrant des relations commerciales suivies constituait un élément de preuve pertinent, corroboré par les factures produites (CA Montpellier, 24 février 2026, n° 25/01077).

II. Les tempéraments jurisprudentiels à la liberté de la preuve

A. L’exigence de corroboration des preuves unilatérales : factures, bons de commande et livres de commerce

Si le principe de liberté probatoire autorise le commerçant à rapporter la preuve par tous moyens, la jurisprudence lui impose néanmoins de ne pas se constituer une preuve à lui-même. Cette exigence, qui trouve son fondement dans l’article 1363 du code civil, est constamment rappelée par les juridictions commerciales. La cour d’appel de Montpellier a ainsi énoncé, dans un arrêt du 1er juillet 2025, que « la force probante des factures produites en vue d’établir l’existence et le montant d’une créance s’apprécie à l’aune du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même », de sorte que « lesdites factures doivent être corroborées par des éléments complémentaires » (CA Montpellier, 1er juillet 2025, n° 24/00107). En l’espèce, la cour a débouté le créancier qui ne produisait que des factures, sans aucun bon de commande, bon de livraison ni autre élément extrinsèque de nature à établir la réalité des prestations alléguées.

Cette exigence de corroboration se manifeste de manière particulièrement nette dans le contentieux des factures impayées. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 7 novembre 2024, a procédé à une analyse minutieuse de chacun des bons de livraison produits, en écartant ceux qui n’étaient pas signés ou dont la signature ne pouvait être attribuée à un préposé du débiteur, pour ne retenir que les livraisons effectivement établies par des éléments extrinsèques à la facture elle-même. La cour a ainsi considéré que devaient être écartées « les factures de produits dont les bons de livraison n’ont pas été communiqués » ou « dont les bons de livraison ne précisent ni prénom ni signature ». Cette approche illustre le double mouvement de la jurisprudence : la liberté probatoire ouvre l’éventail des preuves admissibles, mais le juge exerce un contrôle rigoureux sur la valeur probante de chacune d’entre elles.

La cour d’appel de Rennes a également rappelé, le 25 mars 2025, qu’« une facture émise par un commerçant peut valoir comme élément de preuve si elle est corroborée par d’autres éléments », confirmant ainsi le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 6 juin 2024 (CA Rennes, 25 mars 2025, n° 24/03649). En l’espèce, la cour a considéré que les factures produites n’étaient pas suffisamment corroborées, faute de bons de commande ou de tout autre élément établissant la réalité des prestations facturées au titre de « passages-valise » sur des véhicules. La cour d’appel de Bordeaux a, pour sa part, retenu qu’une facture non contestée pendant un délai raisonnable, corroborée par des échanges entre les parties, pouvait établir l’existence et le montant d’une créance commerciale (CA Bordeaux, 24 novembre 2025, n° 23/04541).

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 avril 2025, a également rappelé l’articulation entre les articles 1353 du code civil et L.110-3 du code de commerce, en précisant que le créancier qui réclame le paiement de prestations doit en justifier par tous moyens, ce qui inclut les courriels échangés entre les parties attestant de la réalité de la relation contractuelle (CA Versailles, 2 avril 2025, n° 23/08235). La cour a ainsi infirmé le jugement entrepris qui avait rejeté la demande en paiement au motif que le créancier ne produisait pas de contrat écrit, en retenant que les échanges de courriels et les factures constituaient des éléments de preuve suffisants au regard de la liberté probatoire.

Par ailleurs, la question de l’absence de contestation des factures dans un délai raisonnable constitue un indice probatoire important, que les juges retiennent fréquemment en complément d’autres éléments. La cour d’appel de Versailles a ainsi relevé, dans l’arrêt du 7 novembre 2024, que le débiteur « n’a émis aucune contestation desdites factures, ni à leur réception ni dans un délai raisonnable ni préalablement à toute action judiciaire », ce qui corroborait l’existence de la créance. De même, le tribunal judiciaire de Colmar a retenu, dans son jugement du 8 janvier 2026, que les échanges de courriels et de SMS entre les parties, démontrant une relation d’affaires suivie, permettaient d’établir la réalité des commandes litigieuses malgré l’absence de contrat écrit.

B. La preuve électronique en droit commercial : conditions de validité et force probante

La dématérialisation croissante des relations commerciales place la preuve électronique au cœur du contentieux des affaires. Le législateur a consacré l’équivalence de principe entre l’écrit électronique et l’écrit papier, sous réserve du respect de conditions techniques garantissant l’identification de l’auteur et l’intégrité du document. L’article 1366 du code civil énonce que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ». L’article 1367 du même code précise, s’agissant de la signature électronique, qu’elle « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache », la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature électronique est qualifiée.

La chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes a rendu, le 3 juin 2025, une décision particulièrement instructive sur les conditions de validité de la signature électronique dans les contrats commerciaux. La cour a énoncé qu’« il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier sous certaines conditions » et a procédé à une vérification approfondie du certificat de réalisation de la signature électronique. Constatant que le certificat indiquait « Niveau de sécurité : E-mail, Authentification de compte (aucune) », la cour en a déduit que « cette signature ne remplit pas les conditions pour être qualifiée » et que « l’authentification en cause, par simple usage d’une boîte mail, ne permet pas de caractériser un lien univoque au signataire ni un contrôle exclusif par le signataire » (CA Rennes, 3 juin 2025, n° 24/02587). La cour a ainsi rejeté la force probante du bon de commande signé électroniquement, faute pour le créancier d’apporter des éléments permettant d’attester de la fiabilité du procédé de signature utilisé.

Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui, sans remettre en cause le principe de validité de l’écrit électronique, impose une rigueur particulière dans l’administration de la preuve de la signature. La cour d’appel de Riom a également contrôlé, dans un arrêt du 12 février 2025, les conditions de la signature électronique d’un contrat de location avec option d’achat, en exigeant la production d’un « dossier de preuve » mentionnant le déroulement du processus de signature et l’adresse de messagerie utilisée, pour vérifier que « l’accès à l’espace de signature électronique était réservé au seul souscripteur » (CA Riom, 12 février 2025, n° 24/00281).

La cour d’appel de Grenoble a rappelé, le 3 avril 2025, que l’article 1366 du code civil subordonne la force probante de l’écrit électronique à la double condition d’identification de son auteur et d’intégrité du document, et qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’écrit électronique d’en rapporter la preuve (CA Grenoble, 3 avril 2025, n° 24/00942). La cour d’appel de Riom, le 3 juin 2026, a également exigé la production de pièces contemporaines de la signature pour corroborer l’identité du signataire, telles que la photocopie de la carte nationale d’identité et les bulletins de salaire du souscripteur (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00746).

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 24 septembre 2025, a fait application des mêmes principes à un contrat de courtage en assurances signé électroniquement, en rappelant que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier » sous les réserves de l’article 1366, et en vérifiant que la signature électronique utilisée répondait aux exigences du règlement européen eIDAS du 23 juillet 2014 (CA Versailles, 24 septembre 2025, n° 23/05058). Au-delà de la seule signature électronique, la jurisprudence admet largement les échanges de courriels comme mode de preuve en droit commercial, dès lors que l’identité de l’expéditeur peut être établie. Le tribunal judiciaire de Colmar, dans son jugement du 8 janvier 2026, a ainsi fondé sa décision sur des échanges de courriels et de SMS entre les dirigeants des sociétés en litige pour établir l’existence et l’étendue des relations de sous-traitance. La cour d’appel de Montpellier a également retenu, le 1er juillet 2025, que les indications de paiement et le grand livre comptable constituaient des éléments de preuve complémentaires utiles, sans toutefois se suffire à eux-mêmes en l’absence de tout autre élément extrinsèque.

Cette articulation entre le principe de liberté probatoire et les exigences de fiabilité de la preuve électronique reflète une recherche d’équilibre, caractéristique du droit commercial contemporain. Le commerçant peut se prévaloir de la souplesse de l’article L.110-3 pour pallier l’absence d’un écrit formalisé, mais il doit néanmoins offrir au juge des éléments suffisamment précis, concordants et extrinsèques pour emporter sa conviction. Lorsque la preuve repose sur un écrit électronique, la démonstration de la fiabilité du procédé de signature et de l’intégrité du document conditionne la force probante qui lui sera reconnue.

Conclusion

La liberté de la preuve en droit commercial, consacrée par l’article L.110-3 du code de commerce, demeure un principe fondamental du droit des affaires, dont la vitalité est confirmée par l’abondante jurisprudence des années 2023 à 2026. Toutefois, cette liberté n’est ni absolue ni inconditionnelle. Les juridictions commerciales en précisent les contours en exigeant que les preuves unilatérales, telles que les factures, soient corroborées par des éléments extrinsèques, et en soumettant la preuve électronique à des exigences techniques de fiabilité et d’identification. Le praticien du droit des affaires doit ainsi maîtriser ce double régime probatoire : d’un côté, la souplesse offerte par la liberté de la preuve entre commerçants, qui autorise le recours à l’ensemble des éléments de fait disponibles ; de l’autre, la rigueur imposée par le droit commun de la preuve, qui subordonne la valeur probante des écrits et des signatures électroniques au respect de conditions techniques précises. Dans un environnement commercial où la dématérialisation des échanges s’accélère, la constitution d’un dossier de preuves solide, diversifié et techniquement fiable constitue un impératif stratégique pour toute entreprise exposée à un risque de contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».