Le prix excessif comme abus de position dominante : les critères d’appréciation affinés par la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. La caractérisation duale du prix excessif : l’appréciation combinée des coûts et de l’avantage économique
A. L’examen des coûts supportés par l’entreprise en position dominante
La prohibition des prix excessifs constitue l’une des déclinaisons les plus délicates de l’abus de position dominante, dans la mesure où elle impose au juge de s’immiscer dans la politique tarifaire de l’entreprise pour en apprécier le caractère raisonnable. L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, sans toutefois fournir de critères précis pour qualifier un prix d’excessif. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin) apporte une contribution doctrinale significative à cette question en précisant les modalités d’appréciation du caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise dominante.
La première composante du critère dual réside dans l’examen des coûts supportés par l’entreprise dominante pour proposer la prestation litigieuse. La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Paris d’avoir recherché si le tarif de couverture facturé par la société Onati à la société Viti présentait un rapport raisonnable avec les coûts encourus. L’arrêt relève que le tarif litigieux était fondé sur une répartition égalitaire des coûts de couverture entre les trois opérateurs présents sur le marché, sans considération pour le nombre de clients nouvellement acquis au détriment de la société Onati, et juge qu’une telle méthode d’imputation pouvait être dépourvue de rapport raisonnable avec la prestation fournie. La chambre commerciale retient ainsi qu’« admettre le contraire reviendrait à priver d’effet utile l’ouverture à la concurrence de la téléphonie mobile dans la Polynésie française en décourageant l’utilisation partagée du réseau déployé par l’opérateur historique dans les archipels éloignés » (point 10). Cette motivation révèle que l’examen des coûts ne se limite pas à une vérification comptable abstraite, mais intègre une dimension concurrentielle : le mode d’imputation des coûts ne doit pas, par lui-même, constituer un obstacle au développement des concurrents.
Par ailleurs, l’arrêt approuve la cour d’appel d’avoir pris en compte la disproportion manifeste entre le tarif facturé et les revenus du client. Le tarif de couverture de 71,5 millions de francs CFP pour l’année 2023 était supérieur à la totalité des revenus de l’activité de téléphonie mobile de la société Viti en 2022 et équivalait à 60 % de ses revenus escomptés en 2023. Le ratio entre le montant mensuel du tarif et le nombre de clients de la société Viti établissait un coût mensuel par client de 2 384 francs CFP, supérieur au revenu mensuel moyen par utilisateur potentiel en 2022 (point 12). La Cour de cassation confirme que ces éléments sont pertinents pour établir l’absence de rapport raisonnable avec les coûts, démontrant ainsi que le juge du fond peut s’appuyer sur une analyse comparative des charges supportées par le client pour apprécier la proportionnalité du tarif imposé.
En conséquence, l’arrêt du 3 décembre 2025 valide une approche contextuelle de l’examen des coûts, qui ne se réduit pas à un contrôle de la marge bénéficiaire de l’entreprise dominante, mais intègre la structure tarifaire elle-même et ses effets potentiels sur la capacité des concurrents à demeurer sur le marché. Cette approche s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, laquelle avait déjà jugé, dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin), que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes et peut être évalué par des méthodes contrefactuelles. La cohérence entre ces deux décisions révèle une volonté prétorienne de renforcer l’effectivité du contrôle des pratiques tarifaires abusives.
B. La prise en compte de l’avantage économique retiré par l’entreprise cliente
Le second volet du critère dual posé par l’arrêt Onati constitue l’apport le plus novateur de la décision. La chambre commerciale énonce que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (point 8). Cette formulation consacre une méthode d’appréciation qui intègre la perspective du client dans l’analyse du caractère excessif du prix, en érigeant l’avantage économique retiré par ce dernier en critère autonome d’évaluation.
L’introduction de ce second critère emporte plusieurs conséquences substantielles. D’abord, elle implique que l’absence de rapport raisonnable avec les coûts ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un prix excessif si l’avantage retiré par le client justifie le niveau de prix pratiqué. Réciproquement, un prix peut être jugé excessif alors même qu’il serait fondé sur une imputation régulière des coûts si l’avantage que le client en retire est disproportionné par rapport au tarif exigé. La Cour de cassation précise en effet que « s’il est légitime que la société Onati retire un profit de la prestation d’itinérance dans les archipels éloignés qu’elle fournit en tenant compte de la valeur économique de cette prestation au regard de l’avantage qu’en retire la société Viti, le tarif de couverture doit présenter un rapport raisonnable avec cette valeur » (point 8).
Dès lors, le double examen des coûts et de l’avantage dessine une grille d’analyse qui transcende la simple vérification comptable pour s’élever à une appréciation économique globale de la relation entre le prix et la prestation. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est confirmé, avait constaté que la société Viti avait renoncé au service de couverture en raison du tarif exigé, ce qui démontrait que cet opérateur n’était « manifestement ni prêt à ni en mesure, compte tenu de sa situation particulière, de valoriser ce service à un niveau aussi élevé que celui dont se prévaut la société Onati pour justifier le tarif facturé » (point 11). Cette analyse souligne que l’avantage économique retiré par le client doit être apprécié in concreto, en fonction des caractéristiques propres de l’entreprise cliente et non de manière abstraite.
Par ailleurs, l’arrêt retient une disproportion saisissante dans la répartition de la charge tarifaire entre les différents opérateurs : le montant annuel à acquitter par client était de 28 600 francs CFP pour la société Viti, alors qu’il était de 507 francs CFP pour la société PMT et de 447 francs CFP pour la société Onati elle-même, soit 64 à 84 fois moins (point 13). Cette disparité, combinée à l’analyse de l’avantage économique, a permis à la cour d’appel de caractériser le caractère inéquitable de la tarification litigieuse.
II. La portée de l’arrêt Onati dans l’architecture du droit des pratiques anticoncurrentielles
A. La complémentarité avec le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles
La caractérisation d’un prix excessif au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce constitue le préalable nécessaire à l’engagement d’une action en responsabilité par les opérateurs qui s’estiment victimes de cette pratique. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 20 mars 2024 (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin), que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation », et que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette jurisprudence, dite Cegedim, établit ainsi le lien entre la qualification de l’abus de position dominante et le régime de la responsabilité civile qui en découle, en consacrant un principe d’imputation autonome du droit européen de la concurrence.
En conséquence, l’affinement des critères de qualification du prix excessif opéré par l’arrêt Onati produit des effets directs sur le contentieux indemnitaire, dans la mesure où il facilite la démonstration de la faute constitutive de l’abus de position dominante. La grille d’analyse duale fondée sur les coûts et l’avantage économique offre aux juridictions du fond un cadre méthodologique explicite pour caractériser le caractère abusif d’une tarification, réduisant ainsi l’insécurité juridique qui entourait traditionnellement cette qualification. L’arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin), dit Snake Interactive, a rappelé que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables », illustrant ainsi la vocation extensive du droit des pratiques anticoncurrentielles à saisir l’ensemble des comportements susceptibles de fausser le jeu de la concurrence. La chambre commerciale avait d’ailleurs déjà posé, dans l’arrêt du 1er mars 2023 précité, que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que « ce préjudice dont le montant a, en l’espèce, été reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ».
Par ailleurs, l’arrêt Onati s’inscrit dans un contexte procédural particulier, celui des mesures conservatoires prononcées par l’Autorité polynésienne de la concurrence. La chambre commerciale rappelle que des mesures conservatoires peuvent être décidées « dans les limites de ce qui est justifié par l’urgence, en cas d’atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante, dès lors que les faits dénoncés et visés par l’instruction dans la procédure au fond, apparaissent susceptibles, en l’état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique anticoncurrentielle à l’origine directe et certaine de l’atteinte relevée » (point 25). La cour d’appel de Paris avait retenu que les pratiques dénoncées portaient une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs, en relevant notamment que « si la pénétration du marché atteignait déjà les 100 % pour le service voix, avec un niveau d’équipement très élevé des ménages, lorsque la société Viti y est entrée et si ce marché était, de ce fait, désigné comme relativement mature, les pratiques dénoncées ont été mises en oeuvre dans un contexte d’ouverture progressive dudit marché » (point 26). Cette motivation souligne que le prix excessif peut justifier le prononcé de mesures conservatoires dès lors qu’il menace la dynamique concurrentielle d’un marché en cours d’ouverture.
B. La grille d’analyse duale comme standard reproductible dans le contrôle des pratiques tarifaires abusives
L’apport méthodologique de l’arrêt Onati dépasse le seul cas d’espèce pour offrir un standard d’appréciation susceptible d’être mobilisé dans l’ensemble du contentieux des pratiques tarifaires abusives. La chambre commerciale érige en effet le double examen des coûts et de l’avantage en critère général d’appréciation du caractère excessif ou inéquitable du prix. Or, cette formalisation doctrinale présente un potentiel de généralisation qui concerne aussi bien les autorités de concurrence que les juridictions de l’ordre judiciaire.
D’abord, la grille d’analyse duale offre un instrument de contrôle juridictionnel des décisions des autorités de concurrence en matière de prix excessifs. La chambre commerciale avait déjà affirmé, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin), qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. Par ailleurs, l’arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin), dit CDF, a jugé que « si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant », soumettant ainsi la répression des pratiques anticoncurrentielles à un contrôle de proportionnalité conventionnel qui s’étend naturellement aux sanctions encourues pour prix excessifs. Cette autonomie de qualification des autorités de concurrence doit désormais s’exercer dans le cadre méthodologique défini par l’arrêt Onati, qui fournit aux juridictions de recours les instruments nécessaires pour contrôler la motivation des décisions de sanction ou d’acceptation d’engagements en matière de prix excessifs.
Ensuite, l’arrêt du 25 septembre 2024 (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin), rendu dans le contentieux des droits de diffusion de la Ligue 1 de football, avait déjà rappelé qu’« aux termes de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article L. 420-2 du code de commerce, est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci » et que ces abus « peuvent notamment consister à imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables ». Ce rappel du standard européen souligne la convergence entre le droit interne et le droit de l’Union sur la qualification des prix inéquitables, que l’arrêt Onati vient préciser en droit français par l’énonciation du critère dual. Dans le prolongement de cette convergence, l’arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin), dit Gaches chimie, a rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », de sorte que la victime doit rapporter la preuve de son préjudice. Cette exigence probatoire, combinée à la grille d’analyse de l’arrêt Onati, éclaire le parcours contentieux des opérateurs qui s’estiment victimes d’un prix excessif : la qualification de l’abus selon le critère dual constitue le préalable nécessaire, mais non suffisant, à l’obtention de dommages et intérêts.
Dès lors, l’arrêt Onati consolide un standard d’appréciation qui pourrait être mobilisé dans des secteurs économiques variés : télécommunications, industries de réseau, distribution sélective, ou encore marchés numériques. La méthode fondée sur l’examen combiné des coûts et de l’avantage économique est suffisamment générale pour s’adapter à des contextes distincts, tout en offrant un cadre suffisamment précis pour guider l’appréciation des juridictions. La circonstance que l’affaire Onati concerne le droit polynésien de la concurrence ne réduit pas la portée de l’arrêt, dès lors que les principes énoncés par la chambre commerciale sont formulés en des termes généraux qui s’appliquent à l’ensemble du territoire de la République. L’arrêt du 28 septembre 2022 (Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731, Publié au Bulletin), dit Établissement Lorillard, avait déjà marqué l’attachement de la chambre commerciale à une approche exigeante de la preuve du préjudice en jugeant qu’« aucune présomption de préjudice ne découle d’une entente verticale entre un concédant et son concessionnaire ayant eu pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché », obligation probatoire qui s’étend naturellement au contentieux des prix excessifs visés par l’article L. 420-2.
À cet égard, la chambre commerciale précise que l’arrêt de la cour d’appel « énonce que la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire » (point 8). Cette formulation, dépourvue de toute référence exclusive au droit polynésien, établit que le critère dual relève du droit commun des pratiques anticoncurrentielles et non d’un particularisme local. La Cour de cassation unifie ainsi le standard d’appréciation applicable sur l’ensemble du territoire national, qu’il s’agisse de la métropole ou des collectivités d’outre-mer.
Par ailleurs, l’arrêt Onati renforce l’office du juge dans le contrôle des mesures conservatoires prononcées en matière de prix excessifs. La cour d’appel de Paris avait relevé que « la pratique alléguée de la société Onati, contraignant la société Viti à s’acquitter du tiers du coût total de couverture du réseau malgré la faiblesse de ses parts de marché, revient à établir un tarif fixe pour l’itinérance représentant l’équivalent de la totalité des recettes de l’activité mobile de cette dernière société en 2022 » et que cette pratique était « de nature à menacer la pérennité de l’activité de téléphonie mobile de la société Viti et à réduire ses perspectives de développement et d’investissement dans les réseaux, indépendamment de son efficacité » (point 27). La chambre commerciale approuve cette analyse en considérant que ces éléments caractérisent une atteinte grave et immédiate justifiant le prononcé de mesures conservatoires, ce qui confère au juge un pouvoir d’appréciation étendu pour prévenir les effets irréversibles d’une tarification abusive.
En conséquence, l’arrêt du 3 décembre 2025 constitue une contribution doctrinale significative à la construction prétorienne du droit des prix excessifs, en offrant aux praticiens et aux juridictions une grille d’analyse structurée et reproductible. Le double critère des coûts supportés par l’entreprise dominante et de l’avantage économique retiré par le client s’impose désormais comme le standard de référence pour apprécier le caractère excessif ou inéquitable d’un prix au regard de l’article L. 420-2 du code de commerce. La circonstance que la cour d’appel de Paris ait été en mesure de constater que le prix facturé était sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, nonobstant la difficulté à évaluer précisément cette valeur, démontre que la méthode duale est opérationnelle même en présence d’incertitudes économiques sur la valorisation de la prestation. Cette clarification méthodologique, bien qu’intervenue dans le contexte spécifique du droit polynésien de la concurrence, déploie ses effets sur l’ensemble du contentieux des pratiques tarifaires abusives, tant devant les autorités de concurrence que devant les juridictions judiciaires. L’arrêt Onati s’inscrit ainsi dans la lignée des décisions par lesquelles la chambre commerciale de la Cour de cassation consolide progressivement les standards d’appréciation des pratiques anticoncurrentielles, à l’instar de l’arrêt du 1er mars 2023 qui avait déjà précisé les modalités d’évaluation du préjudice né d’un abus de position dominante, ou de l’arrêt du 20 mars 2024 qui avait clarifié les règles d’imputation de la responsabilité civile en matière de pratiques anticoncurrentielles.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 décembre 2025 apporte une contribution doctrinale décisive à la qualification du prix excessif comme abus de position dominante, en consacrant une méthode d’appréciation duale fondée sur l’examen combiné des coûts supportés par l’entreprise dominante et de l’avantage économique retiré par l’entreprise cliente. Cette grille d’analyse, qui s’ajoute aux instruments contentieux déjà forgés par la jurisprudence, renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques et l’effectivité du contrôle juridictionnel des pratiques tarifaires abusives. Elle s’inscrit dans un mouvement prétorien plus large de consolidation des standards d’appréciation des pratiques anticoncurrentielles, dont les arrêts Orange Caraïbe du 1er mars 2023, Cegedim du 20 mars 2024 et LFP/Amazon du 25 septembre 2024 constituent les jalons antérieurs. La méthode duale consacrée par l’arrêt Onati offre aux praticiens et aux juridictions un cadre d’analyse structuré, dont le potentiel de généralisation dépasse le seul cas de la téléphonie mobile polynésienne pour s’appliquer à l’ensemble des secteurs économiques confrontés à des pratiques de prix excessifs. Or, l’exigence d’un rapport raisonnable entre le prix et la valeur économique de la prestation, apprécié au double prisme des coûts et de l’avantage, constitue un standard suffisamment malléable pour s’adapter à la diversité des situations de marché, tout en offrant aux entreprises une prévisibilité accrue quant aux critères que les autorités de concurrence et les juridictions mobiliseront pour qualifier une tarification d’abusive.