La contribution financière des fournisseurs d’intelligence artificielle aux titulaires de droits d’auteur : genèse d’un mécanisme de rémunération forcée à la lumière de la jurisprudence de la chambre commerciale
I. La proposition d’une contribution obligatoire : un mécanisme hybride entre régulation économique et préservation du droit exclusif
A. Le fondement juridique de la contribution : l’affirmation d’un droit à rémunération face à l’exploitation algorithmique des œuvres
Le 1er juillet 2026, un rapport de l’Assemblée nationale rédigé par la députée Céline Calvez, dévoilé par Le Figaro et l’Agence France-Presse, a préconisé la création d’une contribution obligatoire à la charge des fournisseurs d’intelligence artificielle, dont le produit serait intégralement reversé aux auteurs. Cette proposition législative, qui s’inscrit dans un contexte international de multiplication des actions en justice intentées par les titulaires de droits contre les entreprises d’IA générative, constitue une réponse inédite à ce que le rapport qualifie de « mauvaise volonté caractérisée » des opérateurs technologiques dans la négociation de licences d’exploitation. Le dispositif envisagé, qui figurerait parmi les vingt-six recommandations du rapport parlementaire, repose sur un postulat fondamental : la gratuité de l’exploitation algorithmique des oeuvres protégées, à l’échelle industrielle, crée une rupture d’égalité entre les acteurs du secteur culturel et ceux des industries technologiques.
Le fondement théorique de cette contribution trouve son assise dans le principe du droit exclusif consacré par l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce droit exclusif, qui emporte pour l’auteur la faculté d’autoriser ou d’interdire toute utilisation de son oeuvre, se trouve structurellement neutralisé par les modalités techniques de l’entraînement des modèles d’IA, lesquels procèdent à l’aspiration massive de données incluant des contenus protégés sans information préalable des ayants droit. Par ailleurs, l’article L. 122-4 du même code dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite », ce qui englobe techniquement les opérations de reproduction nécessaires à la constitution des corpus d’entraînement. Le rapport Calvez, en proposant une contribution forfaitaire, ne substitue pas le droit à rémunération au droit exclusif d’autoriser mais le complète, en reconnaissant que l’ineffectivité actuelle du mécanisme d’autorisation préalable appelle une réponse corrective de nature législative.
À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, Publié au Bulletin), Cass. com. 15 oct. 2025 n° 24-11.150, a énoncé une règle dont les implications pour le débat sur l’IA sont considérables : « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon. » Cette formule lapidaire, qui place le curseur de la licéité très en amont de l’action judiciaire, révèle la difficulté structurelle à faire reconnaître l’existence d’actes de contrefaçon sans décision préalable, alors même que les opérations d’entraînement des modèles d’IA échappent largement à la détection par les ayants droit. En conséquence, la contribution obligatoire proposée par le rapport parlementaire apparaît comme un palliatif au déficit probatoire qui caractérise le contentieux de la contrefaçon dans l’environnement numérique.
Dès lors, la proposition de contribution s’articule avec le régime de la cession des droits d’auteur prévu par l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui exige que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. » Le rapport Calvez anticipe cette exigence en précisant que la contribution ne saurait valoir licence d’exploitation et que les sociétés d’IA qui concluraient des accords avec les ayants droit seraient exonérées d’une partie de cette contribution. Or, ce mécanisme d’exonération partielle constitue précisément une incitation économique à la négociation de licences conformes aux exigences de l’article L. 131-3 du CPI, rompant ainsi avec l’asymétrie actuelle dans laquelle les opérateurs technologiques n’ont aucun intérêt économique à solliciter des autorisations.
B. Les modalités techniques du dispositif : entre incitation à la négociation conventionnelle et contrainte financière dissuasive
Le rapport parlementaire du 1er juillet 2026 énonce que « tout fournisseur d’IA » serait assujetti à la contribution à partir d’un certain chiffre d’affaires réalisé en France, sans que le rapport ne précise le montant exact du prélèvement ni le seuil d’assujettissement. Cette imprécision assumée témoigne du caractère exploratoire de la proposition, qui se présente davantage comme un appel à la négociation législative que comme un dispositif techniquement bouclé. La députée Céline Calvez a elle-même reconnu, lors d’une conférence de presse, que « quand on arrive avec une idée de contribution, on ne va pas se faire jeter des pétales de rose », admettant ainsi que le lobbying du secteur technologique constituerait un obstacle majeur à l’adoption du texte.
Le mécanisme envisagé repose sur une architecture à deux niveaux : un prélèvement forfaitaire obligatoire de droit commun, d’une part, et un régime d’exonération partielle pour les entreprises ayant conclu des accords de licence avec les ayants droit, d’autre part. Cette construction binaire emprunte à la logique des mécanismes de rémunération pour copie privée, tout en s’en distinguant fondamentalement, dans la mesure où la contribution ne constitue pas une exception au droit exclusif mais une modalité corrective de son ineffectivité. Le rapport précise explicitement que « la contribution ne vaut ni autorisation, ni immunité, ni extinction des actions, et laisse entiers les droits que les titulaires tiennent du code de la propriété intellectuelle. » Cette disposition, qui préserve l’intégralité des voies de droit ouvertes aux titulaires, constitue une garantie essentielle de conformité du dispositif au droit de l’Union européenne, et notamment à la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
Par ailleurs, le rapport formule une proposition complémentaire visant à créer un registre européen recensant les clauses d’« opt-out » par lesquelles les créateurs refusent expressément que leurs oeuvres soient utilisées pour l’entraînement des systèmes d’IA. Ce registre, qui répond à l’ineffectivité constatée du mécanisme d’opposition prévu par la directive 2019/790/UE du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, constituerait un instrument de transparence susceptible de rééquilibrer l’asymétrie informationnelle entre les titulaires de droits et les opérateurs d’IA. L’architecture globale du dispositif repose ainsi sur un triptyque : contribution forfaitaire obligatoire, incitation à la négociation par exonération partielle, et registre d’opt-out opposable. Cette triple dimension révèle l’ambition du rapport de concilier la protection du droit d’auteur avec le développement de l’innovation technologique, sans sacrifier l’un à l’autre.
En conséquence, la proposition parlementaire s’inscrit dans un mouvement législatif plus large qui, depuis l’adoption de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (loi SREN), tend à renforcer les obligations des acteurs du numérique à l’égard des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Le même rapport préconise également de « poursuivre l’examen au Parlement de la proposition de loi introduisant une présomption d’utilisation des contenus culturels par les sociétés d’IA », texte adopté au Sénat mais bloqué à l’Assemblée nationale en raison de l’accumulation d’amendements. Cette proposition de loi, dont le rapport souligne qu’elle « ne constitue pas un nouvel acte de régulation mais vise uniquement à aider les ayants droit à prouver l’utilisation de leurs contenus protégés », s’articulerait avec la contribution obligatoire pour constituer un arsenal juridique cohérent de protection des créateurs face à l’IA générative.
II. L’articulation du mécanisme avec le contentieux de la propriété intellectuelle : enseignements de la jurisprudence récente de la chambre commerciale
A. La persistance des actions en contrefaçon : une contribution qui ne vaut ni autorisation ni immunité
La proposition de contribution obligatoire ne modifie en rien le régime juridique de la contrefaçon tel qu’il résulte des articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, lesquels disposent que « toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. » Cette qualification pénale de la contrefaçon, qui emporte des sanctions pouvant atteindre trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende pour les personnes physiques, demeure pleinement applicable aux actes de reproduction non autorisée d’oeuvres protégées commis dans le cadre de l’entraînement des modèles d’IA, indépendamment du versement de la contribution.
Or, la mise en oeuvre de l’action en contrefaçon suppose, en amont, le recours à des mesures d’instruction permettant d’établir la matérialité des actes incriminés. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considérablement renforcé, par son arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, Publié au Bulletin), Cass. com. 6 déc. 2023 n° 22-11.071, les exigences de loyauté pesant sur le requérant à une mesure de saisie-contrefaçon. La Cour y énonce que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée. » Cette exigence de loyauté, qui impose au requérant de « présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès », constitue une garantie procédurale dont les implications pour le contentieux de l’IA sont directes : le titulaire de droits qui solliciterait une saisie-contrefaçon chez un fournisseur d’IA devrait exposer avec une transparence totale l’ensemble des circonstances de fait, y compris celles qui pourraient fragiliser sa prétention.
Par ailleurs, l’articulation entre la contribution et l’action en contrefaçon soulève une difficulté particulière tenant à la détermination du préjudice indemnisable. Si la contribution est conçue comme un forfait indépendant de l’usage effectif des oeuvres, l’action en contrefaçon permet au titulaire de droits d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice, incluant les conséquences économiques négatives de l’atteinte, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, conformément à l’article L. 331-1-3 du CPI. Le rapport parlementaire, en précisant que la contribution ne vaut pas « extinction des actions », préserve expressément le cumul des deux mécanismes, de sorte que le titulaire pourrait cumuler le bénéfice de la contribution forfaitaire et l’indemnisation intégrale de son préjudice en cas de succès de son action en contrefaçon. Cette architecture juridique, qui peut paraître redondante, répond en réalité à deux logiques distinctes : une logique redistributive de solidarité sectorielle, d’une part, et une logique indemnitaire de réparation individuelle, d’autre part.
Dès lors, l’efficacité du dispositif dépendra largement de la capacité des titulaires de droits à rapporter la preuve de l’utilisation de leurs oeuvres par les systèmes d’IA, preuve dont le rapport parlementaire reconnaît la difficulté en préconisant simultanément l’adoption de la proposition de loi instaurant une présomption d’utilisation. En l’état du droit positif, la charge de la preuve incombe au demandeur à l’action en contrefaçon, ce qui place les titulaires de droits dans une situation probatoire asymétrique à l’égard des opérateurs d’IA qui détiennent seuls la maîtrise de leurs corpus d’entraînement. Cette asymétrie, que la proposition de contribution vise précisément à corriger par un mécanisme forfaitaire indépendant de la preuve de l’utilisation effective, constitue l’un des enjeux majeurs de l’adaptation du droit de la propriété intellectuelle à l’ère de l’intelligence artificielle générative.
B. La responsabilité des fournisseurs d’IA au regard du régime des hébergeurs : une extension nécessaire du standard de la connaissance ou du contrôle
La qualification juridique des fournisseurs d’IA au regard du régime de responsabilité des hébergeurs, tel qu’il résulte de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), constitue un préalable indispensable à l’appréciation de l’effectivité de la contribution proposée. En effet, le régime de responsabilité allégée des hébergeurs, qui les exonère de toute responsabilité civile du fait des contenus stockés dès lors qu’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou qu’ils ont agi promptement pour les retirer, pourrait être invoqué par les fournisseurs d’IA pour contester leur obligation de contribution, au motif qu’ils ne font que stocker ou traiter techniquement des données sans en contrôler le contenu.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par deux arrêts remarqués du 7 janvier 2026 (pourvois n° 23-22.723 et 24-13.163, tous deux Publiés au Bulletin et au Rapport), Cass. com. 7 janv. 2026 n° 24-13.163 et Cass. com. 7 janv. 2026 n° 23-22.723, précisé les contours de la qualité d’hébergeur à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. La Cour de cassation y retient, au visa des arrêts Google France et Google (CJUE, 23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08) et L’Oréal (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09), que « pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un prestataire intermédiaire » et qu’il « n’en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données. »
L’arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 24-13.163), rendu dans l’affaire Airbnb, énonce plus précisément que « l’exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci. » Transposée aux fournisseurs d’IA, cette grille d’analyse conduit à s’interroger sur le point de savoir si l’entraînement d’un modèle d’IA à partir de données aspirées sur Internet constitue un traitement « purement technique et automatique » au sens de la jurisprudence européenne, ou si, au contraire, le processus de sélection, de filtrage et d’optimisation des données d’entraînement confère à l’opérateur un rôle actif excluant le bénéfice du régime de l’hébergeur. La réponse à cette question, qui n’a pas encore été tranchée par la Cour de cassation, conditionnera largement le régime de responsabilité applicable aux fournisseurs d’IA en cas d’utilisation non autorisée d’oeuvres protégées.
En conséquence, la contribution obligatoire proposée par le rapport Calvez pourrait être analysée comme une réponse préventive à l’incertitude juridique entourant le régime de responsabilité des fournisseurs d’IA, en substituant un mécanisme forfaitaire de rémunération à la démonstration, toujours incertaine, d’une faute dans l’utilisation des données. Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 27 mars 2024 (pourvoi n° 22-21.586, Publié au Bulletin), Cass. com. 27 mars 2024 n° 22-21.586, a rappelé avec force qu’il résulte de l’article 6 de la LCEN que « si l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome. »
Cette prohibition de l’obligation générale de surveillance, qui irrigue l’ensemble du droit du numérique depuis la directive 2000/31/CE, constitue une limite structurelle à l’efficacité des mécanismes de contrôle a priori des données d’entraînement des IA. En effet, exiger d’un fournisseur d’IA qu’il vérifie, pour chaque donnée aspirée sur Internet, si celle-ci est protégée par le droit d’auteur et si son utilisation est autorisée, reviendrait précisément à lui imposer une obligation générale de surveillance prohibée par la LCEN. Or, l’arrêt de la chambre commerciale du 4 septembre 2024 (pourvoi n° 22-12.321, Publié au Bulletin), Cass. com. 4 sept. 2024 n° 22-12.321, a énoncé que « pèse sur les hébergeurs l’obligation légale d’agir promptement pour retirer des données dont ils connaissent le caractère illicite ou pour en rendre l’accès impossible et qu’ils engagent leur responsabilité en cas de manquement à cette obligation. » Cette obligation d’agir promptement, qui s’applique dès la connaissance du caractère illicite, pourrait être mobilisée par les titulaires de droits pour contraindre les fournisseurs d’IA à retirer de leurs modèles les oeuvres signalées comme protégées, sans toutefois résoudre la difficulté de la preuve de l’utilisation initiale.
Dès lors, la contribution forfaitaire proposée par le rapport Calvez présente l’avantage de contourner l’ensemble de ces difficultés probatoires et procédurales, en instaurant un mécanisme de rémunération indépendant de la démonstration d’une faute ou d’un préjudice individualisé. Comme l’a rappelé la chambre commerciale dans son arrêt du 15 janvier 2025 (pourvoi n° 23-14.625, Publié au Bulletin), Cass. com. 15 janv. 2025 n° 23-14.625, rien n’interdit aux parties à un contrat portant sur des services numériques de stipuler des obligations de surveillance conventionnelles plus étendues que celles résultant du régime légal de la LCEN, dès lors que « l’article 6, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique n’a ni pour objet ni pour effet de priver les signataires d’un contrat monétique auquel est partie un hébergeur de la faculté de stipuler que celui-ci est tenu à une obligation de surveillance des informations qu’il stocke ou publie. » Ce précédent jurisprudentiel, qui valide la possibilité d’obligations de surveillance d’origine conventionnelle, ouvre la voie à une contractualisation des obligations des fournisseurs d’IA à l’égard des titulaires de droits, dans le prolongement de la contribution obligatoire.
Conclusion
La proposition de contribution financière des fournisseurs d’intelligence artificielle aux titulaires de droits d’auteur, formulée par le rapport parlementaire du 1er juillet 2026, constitue une innovation juridique majeure qui pourrait redéfinir les équilibres du droit de la propriété intellectuelle à l’ère de l’IA générative. En instaurant un mécanisme de rémunération forfaitaire qui ne se substitue pas au droit exclusif de l’auteur mais le complète, le dispositif envisagé s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, laquelle a progressivement élaboré un corpus de règles destinées à concilier la protection des droits de propriété intellectuelle avec les spécificités de l’économie numérique. La préservation expresse des actions en contrefaçon, l’articulation avec le régime de responsabilité des hébergeurs et l’incitation à la négociation conventionnelle constituent les piliers d’une architecture juridique qui, sans être exempte d’incertitudes, offre une réponse équilibrée aux défis posés par l’exploitation algorithmique des oeuvres protégées. Il appartiendra au législateur, s’il se saisit de ces propositions, de veiller à ce que le dispositif finalement adopté respecte les exigences du droit de l’Union européenne, notamment le principe de proportionnalité et l’interdiction des obligations générales de surveillance, tout en garantissant aux auteurs une rémunération effective pour l’utilisation de leurs oeuvres par les systèmes d’intelligence artificielle.