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Défaillances d’entreprises : face à un niveau historique, le droit des entreprises en difficulté à l’épreuve de son efficacité

Défaillances d’entreprises : face à un niveau historique, le droit des entreprises en difficulté à l’épreuve de son efficacité

I. L’explosion des défaillances : un constat statistique sans précédent qui interroge les dispositifs de prévention

A. Une situation inédite depuis un demi-siècle

Les chiffres publiés par le cabinet Altares le 16 juillet 2026 confirment une tendance lourde et préoccupante : 37 700 entreprises ont sollicité l’ouverture d’une procédure collective devant le tribunal de commerce au premier semestre 2026, soit 1 500 de plus qu’au cours de la même période en 2025. Le seul deuxième trimestre 2026 a enregistré 17 486 procédures, en progression de 5,4 % sur un an. Ces données prolongent une dynamique déjà alarmante : l’année 2025 s’était achevée sur un plus haut historique avec 69 957 défaillances recensées, un seuil qui, selon la Banque de France dans une note publiée le 10 juillet 2026, n’avait été atteint ni lors de la crise financière de 2008 ni au moment de la crise des dettes souveraines entre 2010 et 2012. La situation actuelle se distingue donc non seulement par son ampleur mais également par sa persistance, dans un contexte macroéconomique pourtant éloigné des chocs systémiques ayant marqué les décennies précédentes.

La structure des procédures ouvertes révèle par ailleurs une réalité plus inquiétante encore. Les liquidations judiciaires, qui emportent l’arrêt immédiat de l’activité, représentent un peu plus des deux tiers des décisions prononcées. Les redressements judiciaires, supposant l’existence d’une cessation des paiements mais offrant une perspective de continuation grâce à l’adoption d’un plan, ne constituent que 31,7 % des jugements au deuxième trimestre. Quant aux procédures de sauvegarde, ouvertes avant même la cessation des paiements au sens de l’article L. 620-1 du code de commerce, elles demeurent marginales avec seulement 349 ouvertures, soit moins de 2 % des procédures. Or cette ventilation statistique est lourde de sens : elle indique que les dispositifs de prévention et de traitement précoce des difficultés — conciliation, mandat ad hoc, sauvegarde — peinent à enrayer le basculement vers la liquidation. En d’autres termes, les entreprises arrivent trop tardivement devant le juge consulaire pour espérer un redressement effectif.

Cette situation n’est pas sans lien avec le comportement des dirigeants confrontés aux premières manifestations de difficultés financières. L’article L. 631-4 du code de commerce impose au débiteur de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements, à défaut d’avoir introduit dans ce délai une demande d’ouverture d’une procédure de conciliation. La chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser, dans un arrêt du 20 novembre 2024 (n° 23-12.297, Publié au Bulletin), que « lorsque le délai de quarante-cinq jours prévu expire au cours de la procédure de conciliation, le débiteur est dispensé d’exécuter son obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire », mais qu’« à l’expiration de la procédure de conciliation, le débiteur est en revanche tenu d’exécuter cette obligation sans délai ». Cette décision, qui articule avec finesse les articles L. 611-4 et L. 631-4 du code de commerce, rappelle aux praticiens que la conciliation ne suspend pas indéfiniment l’obligation déclarative mais en diffère seulement l’exigibilité. À cet égard, la méconnaissance de ce calendrier expose le dirigeant à des sanctions personnelles dont la sévérité n’a cessé de croître dans la jurisprudence récente.

B. Le renforcement des dispositifs préventifs : entre réformes structurelles et limites pratiques

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 de programmation du ministère de la Justice a introduit une expérimentation de quatre ans, portant sur douze ressorts pilotes, visant à transformer les tribunaux de commerce en tribunaux des activités économiques (TAE). Cette réforme, entrée en vigueur au début de l’année 2025, élargit la compétence de ces juridictions à l’ensemble des procédures amiables et collectives, ainsi qu’à tous les opérateurs économiques — agriculteurs, artisans, professions indépendantes — à l’exception des professions libérales réglementées. Après une année de fonctionnement, les retours sont globalement positifs, comme l’a relevé Miren Lartigue dans une analyse publiée par Dalloz actualité le 3 mars 2026, citant le président de la Conférence générale des juges consulaires, Michel Peslier, qui a salué une expérimentation « fonctionnant bien ».

Par ailleurs, le rôle du juge de la prévention, prévu à l’article L. 621-1, alinéa 4, du code de commerce, constitue un maillon essentiel de la détection précoce des difficultés. Le président du tribunal peut en effet convoquer le dirigeant pour l’alerter sur la nécessité de réagir en temps utile, sans toutefois pouvoir se saisir d’office, le tribunal devant être saisi par le ministère public conformément aux articles L. 631-3-1 et L. 640-3-1 du même code. La chambre commerciale, dans un arrêt du 19 novembre 2025 (n° 24-14.924, Publié au Bulletin), a jugé que le juge enquêteur désigné sur le fondement de l’article L. 621-1 du code de commerce n’est pas une juridiction et n’est, dès lors, pas tenu à l’obligation d’impartialité prévue par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette position, qui a fait l’objet d’un commentaire critique de Patrick Rossi à la Gazette du Palais du 17 mars 2026, n’est pas sans susciter de réserves doctrinales : la circonstance que le rapport du juge enquêteur, ayant préconisé l’ouverture d’une procédure collective, serve de fondement à la saisine du tribunal pourrait, en effet, soulever une difficulté au regard de l’impartialité objective de la formation de jugement elle-même. Dès lors, la frontière entre prévention et instruction demeure un point de tension dans l’architecture du Livre VI du code de commerce.

La rareté persistante des procédures de sauvegarde — 349 ouvertures sur 17 486 procédures au deuxième trimestre 2026 — illustre cependant les limites concrètes de l’arsenal préventif. L’article L. 620-2 du code de commerce réserve en effet la sauvegarde au débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Or, dans la pratique, les chefs d’entreprise tardent à solliciter la protection judiciaire, par crainte du stigmate associé aux procédures collectives ou par méconnaissance des outils disponibles. Cette réticence, combinée à l’absence de culture de la prévention dans le tissu des PME et TPE françaises, explique en grande partie le déséquilibre statistique entre sauvegarde et liquidation. La réforme des TAE ambitionne précisément de corriger cette asymétrie en rapprochant le juge de l’entreprise et en fluidifiant l’accès aux procédures préventives. Il est néanmoins trop tôt pour en mesurer les effets sur le comportement des acteurs économiques.

II. Le traitement des difficultés avérées : l’encadrement judiciaire renforcé des procédures collectives

A. La fixation de la date de cessation des paiements : un enjeu contentieux déterminant

La date de cessation des paiements constitue le pivot autour duquel s’organise l’ensemble de la procédure collective. Définie par l’article L. 631-1 du code de commerce comme « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible », elle détermine le périmètre de la période suspecte pendant laquelle certains actes du débiteur peuvent être annulés ou déclarés inopposables à la procédure. L’article L. 631-8 du même code confère au tribunal le soin de fixer cette date, après avoir sollicité les observations du débiteur, étant précisé qu’à défaut de détermination, la cessation des paiements est réputée intervenue à la date du jugement d’ouverture.

La jurisprudence a progressivement affiné les contours de cette notion. La chambre commerciale a ainsi jugé, dès un arrêt du 4 novembre 2014 (n° 13-23.070, Publié au Bulletin), que la date de cessation des paiements à retenir pour apprécier l’existence d’une faute de gestion est exclusivement celle fixée par le jugement d’ouverture ou par un jugement de report, à l’exclusion de toute date antérieure que la partie poursuivante voudrait voir retenir. Cette position, régulièrement réaffirmée, a pour conséquence pratique de « verrouiller » le débat contentieux : le dirigeant ne peut, dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, contester la date de cessation des paiements fixée par une décision irrévocable pour échapper à la caractérisation d’une faute de gestion. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 septembre 2025 (n° 24/04293), en a fait une application rigoureuse en écartant l’argumentation d’un dirigeant qui soutenait qu’à la date retenue, la société disposait encore d’une trésorerie suffisante, au motif que l’arrêt ayant fixé la date de cessation des paiements était devenu irrévocable.

En conséquence, la fixation de la date de cessation des paiements n’est pas un simple acte de procédure mais une décision aux effets substantiels considérables. Elle conditionne l’étendue des nullités de la période suspecte, le sort des créances nées entre cette date et le jugement d’ouverture, et, in fine, l’issue de l’action en comblement de passif. La chambre commerciale veille toutefois à préserver les droits des créanciers déclarants : dans un arrêt du 4 février 2026 (n° 24-20.467, Publié au Bulletin, commenté par M. Guastella au Dalloz actualité du 11 mars 2026), elle a jugé au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, l’effet interruptif bénéficiant au créancier déclarant. Cette solution, qui s’écarte de l’ancienne jurisprudence cantonnant l’interruption à la date de la décision d’admission, témoigne d’une volonté d’éviter que la durée des opérations de vérification du passif ne prive le créancier du bénéfice de l’interruption.

B. L’extension des procédures et la responsabilité des dirigeants : des sanctions à la mesure de l’insuffisance d’actif

L’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce permet, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, d’étendre la procédure collective à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Cette disposition, d’interprétation délicate, a donné lieu à un arrêt remarqué de la chambre commerciale du 25 mars 2026 (n° 25-11.719, Publié au Bulletin). La Cour y affirme que « le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers ». En l’espèce, la cour d’appel de Montpellier avait retenu que le liquidateur de la société AMC Trading, mise en liquidation judiciaire en septembre 2023, pouvait agir en extension à l’encontre de la société Efficientia pour confusion de patrimoines, indépendamment de l’issue financière de cette extension pour les créanciers. La chambre commerciale, rejetant le pourvoi, a consacré une conception objective de l’intérêt à agir du liquidateur, détachée du résultat économique escompté.

Par ailleurs, la responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants, régie par l’article L. 651-2 du code de commerce, constitue un instrument essentiel de la police des procédures collectives. Ce texte dispose que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 9 septembre 2025, a rappelé deux principes cardinaux de la matière. D’une part, la simple omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal peut constituer une simple négligence, exclusive de faute de gestion, conformément à une jurisprudence bien établie de la chambre commerciale (Com., 3 février 2021, n° 19-20.004, Publié au Bulletin). D’autre part, le défaut de déclaration dans le délai de quarante-cinq jours devient une faute de gestion caractérisée lorsque le dirigeant avait conscience de l’état de cessation des paiements et que l’omission a permis de poursuivre une activité déficitaire, générant de nouvelles dettes au préjudice des créanciers.

En l’espèce, la cour versaillaise a retenu que le dirigeant, qui avait obtenu des moratoires de l’URSSAF et sollicité des rendez-vous de prévention, ne pouvait ignorer la situation obérée de l’entreprise. La poursuite de l’exploitation avait entraîné la naissance de 187 000 euros de dettes postérieures à la cessation des paiements et le non-paiement des salariés avait contraint l’AGS à avancer plus de 230 000 euros. La cour a en conséquence condamné le dirigeant à supporter personnellement l’insuffisance d’actif à hauteur de 100 000 euros, réformant un jugement de première instance qui avait limité la condamnation à 5 000 euros en considération de la situation personnelle du dirigeant. Cette sévérité accrue illustre l’évolution de la jurisprudence vers une responsabilisation renforcée des chefs d’entreprise, en phase avec les attentes des créanciers et des pouvoirs publics face à la multiplication des défaillances.

Le législateur n’est pas en reste. L’article L. 640-4 du code de commerce impose au débiteur de demander l’ouverture d’une liquidation judiciaire au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements, s’il n’a pas, dans ce délai, sollicité l’ouverture d’une conciliation. Cette obligation, dont la violation expose le dirigeant à une interdiction de gérer prononcée sur le fondement de l’article L. 653-8 du même code, s’articule avec le dispositif de l’article L. 653-3 qui permet de prononcer la faillite personnelle du dirigeant ayant poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements. La combinaison de ces textes dessine un régime de responsabilité à plusieurs étages, allant de la simple contribution financière à l’insuffisance d’actif jusqu’à l’éviction définitive de la vie des affaires.

Dès lors, le traitement judiciaire des entreprises en difficulté apparaît aujourd’hui comme un système à double détente : d’un côté, des mécanismes de prévention et de restructuration qui peinent à enrayer la vague de défaillances ; de l’autre, un arsenal répressif dont la rigueur ne cesse de s’accentuer à l’encontre des dirigeants défaillants. Cette asymétrie — entre une prévention sous-utilisée et une répression de plus en plus effective — constitue sans doute l’un des traits les plus saillants du droit contemporain des entreprises en difficulté.

Conclusion

L’année 2025 et le premier semestre 2026 auront marqué un tournant dans l’histoire des procédures collectives en France. Avec près de 70 000 défaillances en 2025 et une tendance haussière confirmée au premier semestre 2026, le droit des entreprises en difficulté se trouve confronté à un défi d’une ampleur inégalée depuis la grande crise financière de 2008. L’observation des données statistiques révèle un déséquilibre persistant entre les procédures de liquidation, largement majoritaires, et les instruments préventifs que sont la conciliation, le mandat ad hoc ou la sauvegarde, dont la sous-utilisation interroge. La réforme des tribunaux des activités économiques, la jurisprudence exigeante de la chambre commerciale en matière de fixation de la date de cessation des paiements, l’extension maîtrisée des procédures pour confusion des patrimoines et le renforcement de la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif constituent autant de réponses juridiques à une situation économique dégradée. Il reste que l’efficacité de ces dispositifs dépendra, pour une large part, de la capacité des acteurs économiques à s’en saisir plus précocement, avant que les difficultés ne deviennent irréversibles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».