Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La réforme du droit européen des dessins et modèles du 1er juillet 2026 : la clause de réparation et la refonte de l’équilibre entre droits privatifs et libre concurrence

La réforme du droit européen des dessins et modèles du 1er juillet 2026 : la clause de réparation et la refonte de l’équilibre entre droits privatifs et libre concurrence

I. La clause de réparation : une recomposition de l’économie juridique des pièces détachées

A. Le régime antérieur de protection des pièces détachées par le droit des dessins et modèles

Le droit des dessins et modèles occupe une place singulière au sein de la propriété intellectuelle. À la différence du droit des brevets, dont la durée de protection est limitée à vingt années à compter du dépôt en vertu de l’article L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle, le droit des dessins et modèles offre à son titulaire une protection pouvant atteindre vingt-cinq années par renouvellements successifs, en application de l’article L. 513-1 du même code. Cette durée étendue a historiquement permis aux constructeurs automobiles de verrouiller le marché secondaire des pièces détachées visibles, en empêchant la fabrication et la commercialisation de pièces de rechange alternatives par des opérateurs indépendants. Or, le marché de la pièce de rechange visible, qui comprend notamment les ailes, les capots, les phares ou encore les rétroviseurs, représente un enjeu économique considérable, évalué par la Commission européenne à plusieurs milliards d’euros par an. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de manière constante, veillé à articuler la protection conférée par le droit des dessins et modèles avec les principes de libre concurrence, en rappelant notamment, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, Publié au Bulletin), que la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne pouvait être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé. Par cette décision, la Cour de cassation sécurisait la titularité du droit pour le déposant inscrit, tout en préservant la faculté pour le véritable créateur de revendiquer son droit.

Le régime antérieur à la réforme se caractérisait par une disparité significative entre les États membres de l’Union européenne. Certains États, comme la France, le Royaume-Uni avant le Brexit ou encore l’Allemagne, admettaient la protection des pièces détachées par le droit des dessins et modèles, conférant ainsi aux constructeurs un monopole de fait sur le marché de l’après-vente. D’autres États, à l’instar de l’Espagne, de l’Italie ou de la Belgique, avaient introduit une clause de réparation dans leur législation nationale, libéralisant le marché des pièces destinées à restaurer l’apparence initiale d’un produit complexe. Cette fragmentation du marché intérieur, expressément constatée par la Commission européenne dans son rapport d’évaluation du 21 décembre 2020, constituait une entrave à la libre circulation des marchandises et à une concurrence effective au bénéfice des consommateurs. Dès lors, l’harmonisation de la clause de réparation à l’échelle de l’Union s’imposait comme une nécessité économique et juridique.

B. L’instauration de la clause de réparation et ses conditions d’application

Le règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil du 14 octobre 2024, modifiant le règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires, constitue le coeur du second volet du « paquet dessins et modèles », entré en vigueur le 1er juillet 2026. Ce texte introduit un nouvel article 20 bis dans le règlement, lequel dispose que la protection conférée par un dessin ou modèle de l’Union européenne ne peut être invoquée pour interdire l’utilisation d’une pièce composante d’un produit complexe lorsque cette pièce est destinée à permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale. La clause de réparation est assortie de conditions précises. En premier lieu, la pièce détachée doit être strictement destinée à la réparation du produit complexe, à l’exclusion de toute autre finalité, notamment ornementale. En deuxième lieu, l’apparence de la pièce de rechange doit être identique à celle de la pièce d’origine, ce qui exclut les pièces présentant une apparence modifiée ou différenciée. En troisième lieu, le consommateur final doit être informé de l’origine du produit par une mention apposée de manière visible et lisible sur la pièce elle-même ou sur son emballage, et les opérateurs du marché secondaire ne doivent pas présenter la pièce comme étant d’origine, sous peine de constituer un acte de concurrence déloyale.

Par ailleurs, la réforme ne saurait être analysée indépendamment de la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de concurrence déloyale et de parasitisme économique. Dans son arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport), la Cour de cassation a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour ajoute que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette jurisprudence, rendue à propos du masque subaquatique « Easybreath » de la société Decathlon, illustre avec netteté l’équilibre délicat entre la protection des investissements et la préservation de la libre concurrence. L’instauration de la clause de réparation par le législateur européen s’inscrit dans le prolongement de cette analyse : elle reconnaît que le monopole conféré par le droit des dessins et modèles sur les pièces de rechange visibles excédait la finalité de la protection, qui est de récompenser l’innovation créative et non de verrouiller indéfiniment des marchés captifs.

La directive (UE) 2024/2823 du même jour impose aux États membres de transposer la clause de réparation dans leur législation nationale avant le 8 décembre 2027. En droit français, l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle, introduit par l’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 et qui excluait déjà la protection des pièces de rechange visibles lorsque celles-ci étaient destinées à restaurer l’apparence d’un produit complexe, devra être mis en conformité avec les nouvelles exigences européennes, notamment en ce qui concerne l’obligation d’information du consommateur et les conditions de loyauté dans la commercialisation des pièces alternatives.

II. La modernisation du cadre juridique européen des dessins et modèles

A. L’harmonisation terminologique et l’extension du champ de protection aux créations numériques

Le second volet du paquet dessins et modèles ne se limite pas à l’introduction de la clause de réparation. Il opère une modernisation conceptuelle et terminologique d’ampleur du droit européen de l’apparence des produits. Le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 est renommé « règlement sur les dessins ou modèles de l’Union européenne » (RSDMUE) et la dénomination des titres de protection est alignée sur celle du droit des marques : le « dessin ou modèle communautaire enregistré » devient le « dessin ou modèle de l’Union européenne » (DMUE), tandis que le « dessin ou modèle communautaire non enregistré » devient le « dessin ou modèle non enregistré de l’Union ». Cette harmonisation terminologique, qui peut paraître formelle, emporte des conséquences substantielles en facilitant l’articulation des procédures entre les différents titres de propriété industrielle de l’Union et en clarifiant le périmètre territorial de la protection.

En outre, la réforme étend expressément la définition de la notion de « produit » aux créations numériques et aux représentations graphiques non tangibles. Cette extension est capitale à l’ère de l’impression tridimensionnelle et des environnements virtuels, dans lesquels les dessins et modèles sont susceptibles d’être reproduits sans aucun support physique. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait d’ailleurs anticipé cette évolution en rappelant, dans l’arrêt précité du 26 juin 2024, que « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel », en se référant aux articles 4 et 5 du règlement de 2002. La refonte du règlement maintient ces critères de nouveauté et de caractère individuel tout en les adaptant aux réalités technologiques contemporaines. Ainsi, la divulgation d’un modèle dans un environnement virtuel, tel qu’un métavers ou un jeu vidéo, sera désormais expressément prise en compte pour l’appréciation de la nouveauté et du caractère individuel, ce que la jurisprudence antérieure ne permettait d’appréhender qu’au prix d’une interprétation extensive de la notion de divulgation au public.

B. La convergence procédurale avec le droit des marques et l’office du juge national

La réforme du 1er juillet 2026 poursuit l’alignement procédural du droit des dessins et modèles sur le droit des marques de l’Union, engagé depuis la refonte du règlement sur la marque de l’Union européenne en 2017. Le nouveau règlement introduit une procédure de nullité administrative devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), permettant aux opérateurs économiques de contester la validité d’un DMUE sans avoir à saisir une juridiction nationale. Cette innovation procédurale, directement inspirée de la procédure de nullité des marques de l’Union, répond à une demande constante des praticiens, qui déploraient la lourdeur et le coût du contentieux judiciaire en matière de validité des dessins et modèles. Parallèlement, la réforme harmonise les règles relatives à la représentation graphique du modèle, en supprimant l’exigence d’une « représentation graphique » au profit de celle d’une « représentation » susceptible d’être publiée, ce qui ouvre la voie à des dépôts sous forme de fichiers numériques tridimensionnels.

À cet égard, l’office du juge national dans le contentieux des dessins et modèles a été précisé par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans une série de décisions récentes. L’arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535, Publié au Bulletin et au Rapport) est venu rappeler, dans une espèce distincte de l’affaire du masque Easybreath, que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ». L’arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.157, Publié au Bulletin), rendu dans l’affaire du bijou Alhambra de la maison Cartier, a apporté un éclairage complémentaire en jugeant que « c’était pour s’inscrire dans les tendances du moment que les mêmes matériaux étaient utilisés », et que la commercialisation d’un produit dont la forme était la déclinaison d’un motif notoire ne caractérisait pas, en l’absence de volonté de se placer dans le sillage d’autrui, un acte de parasitisme. Ces décisions, qui affinent la définition prétorienne du parasitisme économique, trouveront une résonance particulière dans le contentieux de la clause de réparation, où la frontière entre l’exercice légitime de la liberté du commerce et l’appropriation indue des investissements d’autrui constituera un enjeu contentieux central.

En conséquence, la réforme du 1er juillet 2026 institue un cadre juridique rénové dont la mise en œuvre contentieuse appartiendra au juge national, sous le contrôle de la Cour de cassation. L’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, Publié au Bulletin), rendu à la veille même de l’entrée en vigueur du second volet du paquet dessins et modèles, est à cet égard topique. La Cour y rappelle que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Si cet arrêt concerne le droit des brevets, son raisonnement, fondé sur les articles L. 611-6 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, illustre la volonté constante de la chambre commerciale de sécuriser l’action en contrefaçon du titulaire inscrit, tout en préservant les droits du véritable inventeur par la voie de l’action en revendication. Cette logique de sécurisation des prérogatives du titulaire inscrit, conjuguée à l’introduction de la clause de réparation et à la modernisation des procédures, dessine les contours d’un droit des dessins et modèles qui, sans renoncer à la protection des investissements créatifs, s’ouvre davantage aux exigences de la libre concurrence et de la protection des consommateurs.

Conclusion

L’entrée en vigueur, le 1er juillet 2026, du second volet du paquet européen des dessins et modèles constitue une étape décisive dans la construction du droit européen de la propriété intellectuelle. La clause de réparation, en libéralisant le marché secondaire des pièces détachées sous des conditions strictes de loyauté et d’information du consommateur, met fin à une fragmentation du marché intérieur qui perdurait depuis plus de deux décennies. La modernisation terminologique et procédurale, quant à elle, adapte le droit des dessins et modèles aux réalités de l’économie numérique et renforce la cohérence de l’architecture européenne des titres de propriété industrielle. La transposition de la directive du 14 octobre 2024 en droit français, attendue avant le 8 décembre 2027, offrira au législateur national l’occasion de repenser l’articulation entre le droit des dessins et modèles et le droit commun de la responsabilité civile, dans le prolongement de la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, d’arrêt en arrêt, affine les critères de la concurrence déloyale et du parasitisme économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».