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L’action en revendication de marque à l’épreuve du droit au respect des biens : l’arrêt « Bébé Lilly » de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 octobre 2025

L’action en revendication de propriété d’une marque, régie par l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, constitue un mécanisme protecteur essentiel pour le titulaire légitime d’un signe distinctif déposé en fraude de ses droits. Conçue comme un correctif à l’appropriation indue, cette action permet à la personne qui estime détenir un droit sur la marque d’en revendiquer judiciairement la propriété, sans condition de délai lorsque le déposant est de mauvaise foi. Or, la mise en œuvre de ce dispositif se heurte à une difficulté pratique redoutable : la durée des procédures judiciaires, qui excède fréquemment celle de la protection de la marque elle-même, expose le titulaire légitime au risque de perdre son droit avant même d’en avoir été reconnu propriétaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 15 octobre 2025, apporté une réponse remarquable à cette tension entre le formalisme procédural du droit interne et les exigences conventionnelles de protection des biens.

L’arrêt « Bébé Lilly » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-10.651, Publié au Bulletin) illustre de manière saisissante cette problématique. Une marque française avait été déposée le 1er juin 2006 par un tiers en fraude des droits de son créateur légitime. Ce dernier avait agi avec diligence en introduisant, dès le 25 décembre 2008, une action en revendication. Mais la procédure judiciaire s’étendit sur plus de treize années, et ce n’est que par un arrêt du 25 mars 2022, devenu irrévocable, que le demandeur fut reconnu comme le véritable titulaire de la marque. L’inscription du transfert au registre national des marques intervint le 9 mai 2022. Or, la marque était expirée depuis le 1er juin 2016, et le délai de renouvellement, assorti d’un délai de grâce de six mois, avait lui-même expiré le 1er décembre 2016. Confronté à l’irrecevabilité de sa demande de renouvellement, le titulaire légitime se trouva privé de son droit, alors même qu’il n’avait jamais été en mesure juridique de le renouveler pendant toute la durée de la procédure.

La Cour de cassation, statuant en formation de section, a relevé d’office un moyen tiré de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a jugé que l’application stricte des règles nationales de renouvellement produisait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte excessive au droit de propriété du titulaire légitime. Elle a, en conséquence, reporté le point de départ du délai de renouvellement à la date de l’inscription du transfert de propriété au registre national des marques. Cette solution, qui combine une analyse rigoureuse du formalisme procédural et un contrôle de proportionnalité inédit en droit des marques, mérite une analyse approfondie en deux temps. La première partie examinera la rigueur du formalisme procédural confrontée à la durée du contentieux judiciaire (I). La seconde partie analysera le contrôle de proportionnalité opéré par la Cour de cassation comme correctif prétorien (II).

I. La rigueur du formalisme procédural confrontée à la durée du contentieux judiciaire

A. L’action en revendication : un mécanisme protecteur tributaire du temps judiciaire

L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». La prescription de l’action est fixée à cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, auquel cas l’action devient imprescriptible. Ce régime traduit une hiérarchie des valeurs au sein du droit des marques : la protection du titulaire légitime prime sur la sécurité juridique lorsque le dépôt est entaché de fraude.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours de la mauvaise foi du déposant dans un arrêt du 13 novembre 2025 (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Elle a jugé que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ». Elle a, en outre, censuré l’arrêt d’appel qui n’avait pas recherché « si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s’il avait eu une telle intention », rappelant ainsi que le défaut d’intention d’exploiter la marque au jour du dépôt constitue un indice objectif de la mauvaise foi. Par ailleurs, elle a expressément visé la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la première directive 89/104 » (CJUE, 29 janv. 2020, Sky, C-371/18, point 77).

L’action en revendication se distingue nettement de l’action en nullité de la marque, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans un arrêt du 28 janvier 2026 (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). La Cour y énonce que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle ». Cette distinction emporte des conséquences procédurales majeures : la demande en revendication ne constitue ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque, de sorte qu’elle est irrecevable comme nouvelle en appel si les premiers juges n’étaient saisis que de la nullité.

L’action en revendication présente ainsi un double visage. D’un côté, elle offre au titulaire légitime une protection étendue, notamment par l’imprescriptibilité de l’action en cas de fraude. De l’autre, elle l’expose aux aléas de la durée judiciaire, qui peut s’étendre bien au-delà de la période de protection décennale de la marque. Dans l’affaire « Bébé Lilly », plus de treize années se sont écoulées entre l’introduction de l’action et la reconnaissance judiciaire du droit, soit une durée supérieure à la protection conférée par l’enregistrement initial. Cette distorsion temporelle place le titulaire légitime dans une situation paradoxale : il obtient gain de cause au fond, mais son droit a expiré avant même que la décision ne soit rendue.

B. Les délais de renouvellement : une forclusion sans exception apparente

Le renouvellement de la marque est régi par l’article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019. Ce texte dispose que la déclaration de renouvellement doit, à peine d’irrecevabilité, « être présentée au cours d’un délai d’un an précédant immédiatement le jour d’expiration de l’enregistrement » ou, à titre subsidiaire, « dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du jour d’expiration de l’enregistrement, moyennant le paiement d’un supplément de redevance dans le même délai ». La déclaration doit en outre « émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des marques ou de la personne autorisée ».

Ce formalisme est d’une rigueur absolue. La Cour de cassation, dans son arrêt du 15 octobre 2025, l’a expressément constaté : « le délai de déclaration de renouvellement de l’enregistrement d’une marque auprès de l’INPI n’est pas de nature contentieuse », de sorte que les règles de computation des délais de procédure prévues aux articles 640 et 642-1 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables. La Cour a également approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que l’article L. 712-10 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit une procédure de relevé de déchéance pour le titulaire justifiant d’un empêchement légitime, n’est pas applicable au délai de déclaration de renouvellement. En d’autres termes, le non-respect du délai de renouvellement est sanctionné par une irrecevabilité qui ne souffre ni prorogation, ni relevé de forclusion.

La combinaison de ces deux régimes — l’imprescriptibilité théorique de l’action en revendication et la rigueur absolue des délais de renouvellement — produit un effet pervers que l’affaire « Bébé Lilly » a porté à son paroxysme. Le titulaire légitime, qui avait agi avec une diligence exemplaire en introduisant son action moins de deux ans après le dépôt frauduleux, s’est vu opposer l’expiration de son droit en raison de la durée de la procédure judiciaire, durée sur laquelle il n’exerçait aucun contrôle. Par ailleurs, il était dans l’impossibilité juridique de renouveler la marque avant l’issue de la procédure, puisque seul le titulaire inscrit au registre national des marques est habilité à présenter une déclaration de renouvellement. Or, le titulaire inscrit était précisément le déposant frauduleux, contre lequel l’action était dirigée.

La déchéance pour défaut d’usage sérieux, régie par l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ajoute une dimension supplémentaire à cette analyse. Ce texte prévoit que le titulaire de la marque qui n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans encourt la déchéance de ses droits. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 5 juin 2024 (Com. 5 juin 2024, n° 23-15.380, Publié au Bulletin), jugé que le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus en demander la nullité ni s’opposer à son usage, « à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi ». Cette décision illustre la tension permanente entre la protection du titulaire légitime et la sécurité juridique des tiers, tension qui est au cœur du raisonnement de la Cour de cassation dans l’arrêt « Bébé Lilly ».

II. Le contrôle de proportionnalité comme correctif prétorien

A. La marque comme bien au sens de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme

Le raisonnement de la Cour de cassation dans l’arrêt du 15 octobre 2025 repose sur une qualification juridique décisive : la marque constitue un bien au sens de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour énonce en effet que « selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, une marque, y compris la demande d’enregistrement d’une marque, bénéficie de la protection de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention (CEDH, arrêts Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, [GC], 11 janvier 2007, n° 73049/01, § 78, et Kamoy Radyo Televizyon Yayincilik ve Organizasyon A.S. c. Turquie, 16 avril 2019, n° 19965/06, § 37) ».

Cette qualification emporte des conséquences considérables. L’article 1er du Protocole n° 1 dispose que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». En soumettant le droit des marques au contrôle de ce texte, la Cour de cassation opère un changement de paradigme. Elle ne se contente plus d’appliquer mécaniquement les règles nationales de renouvellement ; elle vérifie que leur application ne produit pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit de propriété du titulaire légitime.

Le contrôle de proportionnalité ainsi exercé est d’autant plus remarquable qu’il est relevé d’office. La Cour de cassation, après avoir donné avis aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, a fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code pour soulever ce moyen de pur droit. Cette démarche révèle la volonté de la Cour de ne pas laisser subsister une solution qu’elle estimait contraire aux exigences conventionnelles, alors même que les parties n’avaient pas invoqué ce fondement. Elle témoigne d’une vigilance accrue de la chambre commerciale à l’égard des droits fondamentaux, dans le sillage d’une évolution plus large de l’office du juge judiciaire.

La Cour de cassation a pris soin de reconnaître la légitimité de l’objectif poursuivi par les règles nationales. Elle relève en effet que « ces dispositions poursuivent un objectif légitime de sécurité juridique des tiers ». Le formalisme du renouvellement n’est donc pas contesté dans son principe, mais dans ses effets lorsque son application conduit à priver le titulaire légitime de son bien sans dédommagement, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. La Cour procède ainsi à une balance des intérêts en présence : d’un côté, la sécurité juridique des tiers, qui justifie un délai strict de renouvellement ; de l’autre, le droit de propriété du titulaire légitime, qui ne saurait être anéanti par la seule durée d’une procédure judiciaire qu’il a pourtant initiée avec diligence.

B. Le report du point de départ du délai de renouvellement : une solution mesurée et créative

La Cour de cassation, statuant au fond sans renvoi en application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, a dégagé une solution qui concilie le respect du formalisme légal et la protection du droit de propriété. Elle a jugé que « le point de départ du délai de six mois de présentation de la déclaration de renouvellement, édicté à l’article R. 712-24, 1°, du code de la propriété intellectuelle, a été reporté à la date de l’inscription au registre des marques du transfert de propriété de la marque litigieuse résultant de la décision de justice ayant accueilli sa demande en revendication, seule date à compter de laquelle M. [D], véritable titulaire de la marque, avait la possibilité juridique de déclarer le renouvellement ».

Cette solution présente plusieurs caractéristiques remarquables. En premier lieu, elle ne remet pas en cause le texte lui-même : le délai de six mois demeure applicable, mais son point de départ est simplement déplacé pour tenir compte de l’impossibilité juridique dans laquelle se trouvait le titulaire légitime d’agir plus tôt. En second lieu, elle réserve cette solution aux circonstances très particulières de l’espèce, sans ériger un principe général de report du point de départ du délai de renouvellement. La Cour prend soin de souligner que sa décision est justifiée par le fait que le titulaire légitime « avait fait diligence en introduisant son action en revendication dès le 25 décembre 2008 », qu’il avait « été, en raison de la durée de la procédure, de plus de treize ans, excédant celle de l’enregistrement de la marque, placé dans l’impossibilité d’exercer son droit légitime à obtenir le renouvellement de cette marque », et que « l’irrecevabilité opposée à la demande de renouvellement […] avait pour effet de le priver de son bien, sans dédommagement ».

En troisième lieu, la Cour justifie sa solution par une considération d’équilibre : « l’objectif d’information et de sécurité juridique des tiers » est préservé, puisque ceux-ci « sont informés de l’existence d’une action en revendication par une mention au registre national des marques, prévue à l’article R. 714-2 du code de la propriété intellectuelle ». Ainsi, les tiers ne sont pas pris au dépourvu par la résurgence d’une marque qu’ils auraient pu croire définitivement éteinte : la mention de l’action en revendication au registre les avertit de la précarité de la situation. La solution adoptée par la Cour de cassation n’est donc pas une négation du formalisme procédural, mais un aménagement ponctuel destiné à éviter que ce formalisme ne produise des effets disproportionnés.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de contrôle de proportionnalité en droit de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale avait déjà manifesté cette sensibilité dans l’arrêt du 5 juin 2024 précité, en interprétant le droit national à la lumière du droit de l’Union européenne pour assurer une protection identique au titulaire de la marque postérieure tolérée, que la marque antérieure soit ou non renommée. L’arrêt du 15 octobre 2025 franchit une étape supplémentaire en mobilisant directement le droit de la Convention européenne des droits de l’homme pour neutraliser les effets excessifs d’une règle nationale par ailleurs légitime dans son principe.

Il convient de relever que la Cour de cassation n’a pas entendu créer un mécanisme général d’exception aux délais de renouvellement. La solution est étroitement circonscrite aux hypothèses dans lesquelles trois conditions cumulatives sont réunies : le titulaire légitime a agi avec diligence en introduisant son action en revendication, la durée de la procédure judiciaire a excédé celle de la protection de la marque, et le titulaire était dans l’impossibilité juridique de renouveler la marque avant l’issue de la procédure. En dehors de ces circonstances exceptionnelles, le formalisme des délais de renouvellement conserve toute sa vigueur.

Par ailleurs, l’arrêt du 28 janvier 2026 (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin) a rappelé l’imprescriptibilité de l’action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date d’entrée en vigueur de la loi Pacte, « sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». Cette imprescriptibilité, qui s’applique « y compris aux titres contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement », renforce la protection du titulaire légitime en lui offrant une voie alternative ou complémentaire à l’action en revendication. La coexistence de ces deux actions — nullité et revendication — aux régimes distincts mais aux finalités convergentes, témoigne de la volonté du législateur et du juge de ne pas laisser sans remède les atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

Conclusion

L’arrêt « Bébé Lilly » du 15 octobre 2025 constitue une contribution majeure à la construction du droit des marques. En soumettant le formalisme des délais de renouvellement à un contrôle de proportionnalité fondé sur l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, la chambre commerciale de la Cour de cassation a su concilier la sécurité juridique des tiers et la protection effective du droit de propriété du titulaire légitime. La solution retenue — le report du point de départ du délai de renouvellement à la date de l’inscription du transfert de propriété — est à la fois mesurée, puisqu’elle ne remet pas en cause la règle elle-même, et créative, puisqu’elle puise dans le droit conventionnel le fondement d’un correctif que le droit interne ne prévoyait pas.

Cette décision invite les praticiens à une vigilance accrue dans la conduite des actions en revendication. La diligence du titulaire légitime dans l’introduction de l’action constitue désormais un élément central de l’appréciation judiciaire, de même que l’information des tiers par la mention de l’action au registre national des marques. Elle rappelle également que le droit de la propriété intellectuelle, pour technique qu’il soit, n’échappe pas à l’empire des droits fondamentaux, et que le juge judiciaire est le garant de leur effectivité, y compris dans des domaines où le formalisme administratif semblait, jusqu’alors, sans faille.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».