I. La caractérisation in concreto de l’abus de dépendance économique dans un écosystème numérique intégré
A. L’état de dépendance économique des revendeurs Apple Premium Reseller
Par un arrêt de section rendu le 13 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté l’ensemble des pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022, validant ainsi définitivement la condamnation d’Apple et de ses grossistes pour entente verticale et abus de dépendance économique (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport). Cet arrêt, publié au Bulletin et au Rapport annuel de la Cour de cassation, constitue l’épilogue d’un feuilleton antitrust initié en 2012 à la suite d’une plainte déposée par la société eBizcuss, distributeur agréé spécialisé de la marque à la pomme. La décision de l’Autorité de la concurrence du 16 mars 2020 avait originellement infligé une sanction record de 1,1 milliard d’euros à l’encontre d’Apple et de ses grossistes Ingram Micro et Tech Data, sanction que la cour d’appel de Paris a substantiellement réduite en ramenant l’amende globale à près de 372 millions d’euros, tout en prononçant l’abandon du grief relatif aux prix imposés.
L’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur », à la condition que cette exploitation soit « susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence ». Cette disposition, introduite en droit français par l’ordonnance du 1er décembre 1986, constitue une singularité du droit national de la concurrence, le droit de l’Union européenne ne connaissant que la prohibition de l’abus de position dominante au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La caractérisation de cette pratique anticoncurrentielle suppose, en premier lieu, que soit établi un état de dépendance économique entre l’entreprise dominante et ses partenaires commerciaux, notion que la chambre commerciale a progressivement précisée au travers d’une série d’arrêts fondateurs.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris, dont la Cour de cassation a approuvé l’analyse, a relevé que les revendeurs agréés Apple Premium Reseller se trouvaient dans une situation de dépendance économique caractérisée. La Haute juridiction a validé l’appréciation selon laquelle « l’identité forte et spécifique des produits Apple, la notoriété de la marque, le positionnement haut de gamme, l’interopérabilité limitée avec d’autres marques » et « la création d’un écosystème propre à la marque » entraînent une fidélisation notable de la clientèle et rendent les produits faiblement substituables avec les produits d’autres marques (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité). Or, ainsi que le rappelle la jurisprudence constante de la chambre commerciale, l’état de dépendance économique s’apprécie au regard de plusieurs critères cumulatifs : la notoriété de la marque du fournisseur, la part du chiffre d’affaires réalisée par le partenaire avec les produits ou services en cause, et l’absence de solution équivalente permettant au partenaire de se réorienter vers d’autres fournisseurs sans subir de préjudice économique disproportionné (Cass. com., 16 fév. 2022, n° 20-11.754, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, la dépendance économique se trouve singulièrement renforcée dans les écosystèmes numériques intégrés, où l’interopérabilité des produits et services crée un effet de verrouillage pour les partenaires commerciaux. La cour d’appel a en effet constaté que le niveau d’activité et la viabilité économique des revendeurs APR, au regard des fortes contraintes et limites pesant sur la vente de produits concurrents, dépendaient intégralement des volumes de ventes réalisées à partir de leur approvisionnement en produits Apple. Cette absence de solution équivalente, critère essentiel de la dépendance économique dégagé par la jurisprudence (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin), plaçait les APR dans une situation de vulnérabilité structurelle face au groupe Apple. Dès lors, la Cour de cassation a pu confirmer que ces revendeurs étaient soumis « à des sujétions comparables à celles d’opérateurs intégrés, tout en assumant les risques commerciaux et financiers d’entreprises indépendantes », ce qui conférait à Apple un avantage indu dans la concurrence inter-marques.
En outre, le contexte réglementaire européen renouvelé, marqué par l’entrée en vigueur du règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act), confère à cette décision une portée qui dépasse le seul cadre du contentieux français. Si le DMA impose aux « contrôleurs d’accès » des obligations spécifiques de nature réglementaire, la présente affaire démontre que les instruments classiques du droit de la concurrence conservent toute leur pertinence pour appréhender les comportements abusifs des plateformes numériques vis-à-vis de leurs partenaires commerciaux. La complémentarité entre la régulation ex ante du DMA et l’application ex post des règles de concurrence se trouve ainsi consacrée par la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire.
B. L’abus caractérisé par l’imposition de conditions commerciales rationnellement inacceptables
La reconnaissance de l’état de dépendance économique ne constitue toutefois qu’une condition nécessaire, mais non suffisante, pour caractériser l’abus. La chambre commerciale rappelle en effet, dans la droite ligne de sa jurisprudence antérieure, que « le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait, en soi, générer aucun reproche à son égard ». Cette affirmation, qui trouve son fondement dans la lettre même de l’article L. 420-2 du code de commerce, souligne la nécessité de démontrer l’exploitation abusive de cette dépendance, notion juridique distincte de la situation objective de dépendance elle-même. Elle exige du juge qu’il examine si la position de force a été utilisée pour imposer des conditions qui n’auraient pas été acceptées en l’absence de cette dépendance.
L’abus est caractérisé, selon la formulation consacrée par l’arrêt commenté, par l’imposition de « mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance ». En l’espèce, la cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, a retenu que le système de répartition du marché et de surveillance mis en place par Apple ne pouvait se justifier par des contraintes d’approvisionnement ou des pénuries de produits, dès lors que le fournisseur disposait de moyens alternatifs et moins attentatoires à la concurrence. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale selon laquelle l’abus de dépendance économique suppose une analyse concrète de l’économie générale de la relation commerciale, excluant toute approche purement formelle ou abstraite (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin).
À cet égard, la Cour de cassation a expressément validé le raisonnement des juges du fond ayant considéré que le comportement d’Apple allait au-delà d’une simple organisation légitime de son réseau de distribution. Les APR se trouvaient en effet contraints d’accepter des conditions commerciales qui, en l’absence de dépendance, auraient été rejetées par tout opérateur indépendant agissant dans des conditions normales de marché. La chambre commerciale a notamment approuvé la caractérisation d’un mécanisme d’allocations de produits et de clientèle entre Apple et ses grossistes, constitutif d’une restriction de concurrence par objet au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce, lequel prohibe les actions concertées, conventions ou ententes ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.
En outre, la cour d’appel a retenu, dans une motivation dont la Cour de cassation a souligné la rigueur, que le mécanisme d’allocations de produits mis en œuvre par Apple s’analysait en une restriction caractérisée de concurrence au sens des règlements d’exemption par catégorie applicables aux accords verticaux, dès lors qu’il conduisait à une répartition des marchés ou des sources d’approvisionnement prohibée par l’article 4, sous b), du règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité). La Haute juridiction a également confirmé que la restriction de concurrence par objet s’appréciait au regard de la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique, conformément aux standards dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne.
II. La confirmation des principes procéduraux et l’exigence d’un effet sensible sur la concurrence
A. Le principe du contradictoire et l’usage des pièces couvertes par le secret des affaires
Au-delà des questions de fond relatives à la qualification des pratiques anticoncurrentielles, l’arrêt du 13 mai 2026 apporte des précisions essentielles sur l’articulation entre la phase administrative d’instruction devant l’Autorité de la concurrence et la phase juridictionnelle de recours devant la cour d’appel de Paris. Les sociétés condamnées soutenaient que l’Autorité avait méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire en invoquant, à hauteur d’appel, des pièces issues de saisies informatiques non cotées initialement ou des documents provenant de concurrents et protégés par le secret des affaires.
La chambre commerciale a écarté cette argumentation par une motivation de principe qui constitue l’un des apports majeurs de l’arrêt. Elle relève tout d’abord que toutes les pièces sur lesquelles l’Autorité s’est fondée pour établir les pratiques anticoncurrentielles avaient été annexées à la notification des griefs ou au rapport d’instruction, de sorte qu’elles avaient été portées à la connaissance des entreprises mises en cause. En conséquence, la Cour de cassation juge que ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté le fait, pour l’Autorité de la concurrence, de fonder sa décision de sanction sur des pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées expressément par la notification des griefs ou le rapport (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité).
La Haute juridiction a en outre considéré que les sociétés mises en cause ne se trouvaient pas dans une situation de « net désavantage » par rapport à leurs adversaires, dès lors qu’elles avaient disposé de plusieurs mois après le dépôt des observations en réplique de l’Autorité pour formuler leurs dernières conclusions devant la cour d’appel. Cette approche concrète et globale du contradictoire, qui s’apprécie au regard de l’ensemble de la procédure et non à un stade isolé de celle-ci, s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative au contentieux des pratiques anticoncurrentielles (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, s’agissant des pièces couvertes par le secret des affaires d’entreprises tierces, la Cour a adopté une solution empreinte de pragmatisme procédural. Elle retient que les sociétés mises en cause n’avaient pas sollicité la levée du secret protégeant ces documents, de sorte qu’elles ne pouvaient utilement se plaindre d’une atteinte à leurs droits procéduraux. Ce faisant, la chambre commerciale consacre implicitement un principe de responsabilisation procédurale des opérateurs économiques, dont l’inertie ne saurait paralyser les prérogatives d’action du régulateur. Cette solution marque une étape supplémentaire dans la construction d’un équilibre délicat entre l’effectivité de l’action répressive et la garantie des droits de la défense dans le contentieux du droit de la concurrence.
B. L’exigence d’un effet sensible sur le fonctionnement ou la structure de la concurrence
L’arrêt du 13 mai 2026 tranche également une question juridique déterminante concernant la condition d’affectation de la concurrence propre à l’abus de dépendance économique. La chambre commerciale rappelle avec force que la prohibition de l’abus de dépendance économique édictée par l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce requiert obligatoirement la caractérisation d’un effet sensible, existant ou potentiel, sur le fonctionnement ou la structure de la concurrence. Cette exigence distingue fondamentalement l’abus de dépendance économique des pratiques restrictives de concurrence régies par l’article L. 442-1 du même code, lesquelles ne requièrent pas une telle démonstration centrée sur la structure du marché et se contentent d’un déséquilibre dans la relation bilatérale (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin).
En l’espèce, la cour d’appel de Paris, dont le raisonnement a été intégralement validé par la Cour de cassation, avait caractérisé l’effet sensible sur la concurrence en relevant que le comportement d’Apple conférait à cette dernière « un avantage dans la concurrence inter-marques » et portait atteinte à la structure concurrentielle du marché de la distribution de produits électroniques haut de gamme. La chambre commerciale a approuvé cette analyse, rappelant que l’appréciation de l’effet sensible relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation qui vérifie la motivation de la décision et l’absence de dénaturation des éléments de preuve (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-14.000, Publié au Bulletin).
À cet égard, l’arrêt commenté s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle parfaitement établie selon laquelle la preuve des pratiques anticoncurrentielles peut être rapportée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, dont la portée est appréciée souverainement par les juges du fond (Cass. com., 28 sept. 2022, n° 21-20.731, Publié au Bulletin). En l’occurrence, la cour d’appel de Paris a fondé sa conviction sur un ensemble d’éléments convergents particulièrement étoffés, comprenant des preuves directes tirées des échanges internes entre Apple et ses partenaires commerciaux, des données économiques circonstanciées démontrant l’absence de solution alternative viable pour les APR, ainsi que des constatations factuelles relatives à l’organisation du réseau de distribution et aux mécanismes de contrôle mis en place par la tête de réseau. Cette méthode probatoire, fondée sur l’accumulation d’indices convergents plutôt que sur une preuve unique, est particulièrement adaptée aux contentieux complexes du droit de la concurrence impliquant des écosystèmes numériques intégrés.
Dès lors, la Cour de cassation consacre une méthodologie exigeante d’appréciation des pratiques anticoncurrentielles dans les écosystèmes numériques, fondée sur l’analyse concrète du fonctionnement du marché et non sur la seule puissance économique de l’opérateur en cause, fût-elle celle d’une entreprise pesant plusieurs milliers de milliards de dollars de capitalisation boursière. En confirmant le rejet du grief relatif aux prix imposés tout en maintenant les qualifications d’entente verticale et d’abus de dépendance économique, la Haute juridiction démontre que la puissance de marché d’un opérateur ne saurait le dispenser d’une caractérisation rigoureuse et non équivoque des comportements litigieux. Cette approche rejoint les standards méthodologiques dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne, qui exige que la restriction de concurrence soit appréciée au regard de la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique.
Enfin, l’arrêt s’inscrit dans la continuité d’une construction jurisprudentielle qui a vu la chambre commerciale préciser progressivement les contours respectifs de l’abus de position dominante et de l’abus de dépendance économique, deux notions voisines mais conceptuellement distinctes dont la maîtrise est indispensable à la sécurité juridique des relations commerciales (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094, Publié au Bulletin). Le premier suppose la détention d’une position dominante sur un marché pertinent, tandis que le second se concentre sur la relation bilatérale entre un fournisseur et son partenaire commercial, indépendamment de la puissance globale du premier sur le marché considéré. Cette distinction, dont l’importance pratique est considérable pour les opérateurs économiques, permet précisément d’appréhender les situations dans lesquelles un opérateur, sans nécessairement détenir une position dominante sur le marché au sens du droit de l’Union européenne, exerce néanmoins un pouvoir de contrainte économique significatif sur ses partenaires en raison de l’absence de solution alternative viable (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin).
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026, publié au Bulletin et au Rapport annuel, constitue une décision de principe pour le droit français des pratiques anticoncurrentielles dans l’économie numérique. En validant définitivement la condamnation d’Apple pour entente verticale et abus de dépendance économique, la Cour de cassation consacre l’adaptation des instruments traditionnels du droit de la concurrence aux spécificités des marchés numériques, tout en maintenant un standard élevé d’exigence probatoire à la charge de l’Autorité de la concurrence. La décision rappelle que la puissance de marché, fût-elle celle d’une entreprise parmi les plus valorisées au monde, ne dispense pas le régulateur d’une caractérisation rigoureuse, concrète et non équivoque des comportements litigieux. Elle illustre également la recherche d’équilibre entre l’efficacité de l’action répressive et le respect des droits de la défense, en consacrant une approche concrète du principe du contradictoire qui responsabilise les parties sans affaiblir les prérogatives du régulateur. Enfin, en confirmant l’exigence d’un effet sensible sur le fonctionnement ou la structure de la concurrence pour caractériser l’abus de dépendance économique, la Haute juridiction clarifie une distinction juridique essentielle avec les pratiques restrictives de concurrence, offrant ainsi aux opérateurs économiques comme aux praticiens une grille de lecture plus lisible et prévisible des standards juridiques applicables à leurs relations commerciales.
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