Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La qualité à agir en contrefaçon de brevet et l’autonomie de l’action en revendication : l’apport de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 juin 2026

La qualité à agir en contrefaçon de brevet et l’autonomie de l’action en revendication : l’apport de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 juin 2026

I. L’autonomie de la qualité à agir en contrefaçon à l’égard des contestations de la titularité

A. La présomption de titularité du déposant et son corollaire contentieux

Le droit des brevets repose sur une architecture procédurale dans laquelle la qualité pour agir en contrefaçon constitue la clé de voûte de l’accès au juge. L’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause, tout en établissant une présomption au bénéfice du demandeur dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle. Cette présomption constitue un instrument de sécurité juridique dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 juin 2026 publié au Bulletin, tiré l’ensemble des conséquences contentieuses.

L’arrêt rendu le 24 juin 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-14.680, Publié au Bulletin) énonce, par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel de Paris, que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Cette formulation, dont la précision et la systématicité témoignent d’une volonté d’unification du régime contentieux, consacre l’étanchéité du contentieux de la contrefaçon par rapport aux contestations portant sur la titularité du titre.

La Chambre commerciale prend soin de rappeler que les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, au rang desquelles ne figure pas l’absence de droit du déposant sur l’invention. Par conséquent, la connaissance par le déposant de son absence de droit au titre ne constitue ni un vice affectant la brevetabilité de l’invention au sens de l’article L. 611-10 du même code, ni une cause de nullité du brevet délivré. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale qui, par un arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999, Publié au Bulletin), avait déjà rappelé que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle », en application de l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle.

L’arrêt du 24 juin 2026 opère une distinction fondamentale entre le contentieux de la validité du titre, qui obéit aux causes limitatives de nullité de l’article L. 613-25, et le contentieux de la titularité, qui relève exclusivement de l’action en revendication de l’article L. 611-8. Cette distinction emporte une conséquence procédurale majeure : le tiers poursuivi en contrefaçon ne peut exciper du défaut de qualité à agir du titulaire inscrit en invoquant une fraude dans la désignation de l’inventeur ou une irrégularité dans la transmission des droits. La Cour écarte ainsi toute possibilité pour le défendeur à l’action en contrefaçon de paralyser celle-ci par une contestation incidente de la titularité.

B. Le cantonnement des exceptions à la qualité à agir

La construction prétorienne de la chambre commerciale ne se limite pas à l’affirmation du principe d’autonomie de la qualité à agir en contrefaçon ; elle en précise également les limites. L’arrêt du 24 juin 2026 énonce que le titulaire inscrit conserve sa qualité et son intérêt à agir « jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui ». Cette formule circonscrit avec rigueur l’hypothèse dans laquelle le titulaire pourrait se voir privé de la qualité à agir : seule une décision de justice ayant fait droit à une action en revendication sur le fondement de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle est susceptible de produire un tel effet.

Ce cantonnement s’explique par la nature même de l’action en revendication, qui constitue l’instrument exclusif de rétablissement des droits du véritable inventeur. La chambre commerciale l’avait déjà rappelé dans un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760, Publié au Bulletin), aux termes duquel « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque ». Cette solution, transposable au droit des brevets, consacre l’autonomie procédurale de l’action en revendication par rapport à l’action en nullité, et par voie de conséquence, par rapport à l’action en contrefaçon.

Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large relative à la présomption de titularité du déposant. La chambre commerciale avait déjà affirmé, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, Publié au Bulletin), que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». La symétrie entre cette solution et celle de l’arrêt du 24 juin 2026 est remarquable : dans les deux cas, la présomption légale au profit du déposant ne cède que devant une action en revendication intentée par la personne qui s’estime lésée, à l’exclusion de toute contestation incidente émanant d’un tiers poursuivi en contrefaçon.

Cette architecture procédurale emporte des conséquences pratiques significatives pour la conduite du contentieux des brevets. Le défendeur à l’action en contrefaçon ne peut plus espérer faire échec à la recevabilité de l’action en soulevant des irrégularités affectant la chaîne de transmission des droits de propriété industrielle. La seule voie ouverte au tiers qui conteste la titularité du brevet est d’agir lui-même en revendication, à condition d’établir sa qualité de personne lésée au sens de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, le contentieux de la contrefaçon se trouve purgé des contestations relatives à la titularité, ce qui renforce la sécurité juridique des titulaires de brevets inscrits au registre national.

II. L’action en revendication comme voie exclusive de rétablissement des droits du véritable inventeur

A. L’architecture légale de l’action en revendication

L’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que « si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». Ce texte institue une action spécifique, distincte de l’action en nullité et de l’action en contrefaçon, dont la finalité est de rétablir le véritable titulaire dans ses droits sur l’invention. L’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre, ce délai étant toutefois porté à cinq ans à compter de l’expiration du titre en cas de mauvaise foi du déposant ou de l’acquéreur au moment de la délivrance ou de l’acquisition.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 24 juin 2026, fait application de ce mécanisme dans des circonstances factuelles particulièrement éclairantes. En l’espèce, la société Minakem avait déposé un brevet portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, en désignant comme inventeur une personne qui n’était pas le véritable inventeur. Une société concurrente, la société Melchior material and life science France, fondée par un ancien dirigeant du groupe auquel appartenait Minakem, avait déposé un brevet similaire. Cette société concurrente contestait à la fois la qualité à agir de Minakem en contrefaçon et la validité du brevet pour défaut d’activité inventive.

La Cour de cassation, examinant le grief tiré de l’action en revendication, a relevé que « compare les procédés de fabrication exposés dans les fiches de la société Minakem avec ceux objet du brevet FR 166, l’arrêt, après avoir relevé l’existence de différences de température entre les procédés exposés dans ces fiches et ceux divulgués dans la revendication 1 du brevet FR 166, retient, d’une part, qu’il ne résulte pas du brevet FR 166 que la différence engendrée par ces températures a un effet technique, d’autre part que les sociétés MMLS et M2I Salin, qui soutiennent le contraire, ne l’établissent pas ». La Cour approuve ainsi les juges du fond d’avoir considéré que l’invention protégée par le brevet FR 166 avait été soustraite de mauvaise foi à la société Minakem, justifiant l’accueil de l’action en revendication.

La caractérisation de la soustraction d’invention repose sur un faisceau d’indices que la Cour de cassation valide avec précision. L’arrêt attaqué avait constaté que les fondateurs et salariés de la société défenderesse avaient eu accès, dans le cadre de leurs précédentes fonctions, aux procédés de fabrication de la société demanderesse, et qu’une ancienne salariée témoignait avoir aperçu les spécifications de Minakem dans les locaux de la société défenderesse. La Cour de cassation en déduit que « la société MMLS détenait des informations stratégiques, dont les procédés de fabrication litigieux, provenant de la société Minakem et ne pouvait donc ignorer qu’elle n’était pas à l’origine des procédés correspondant au brevet FR 166 ». Cette motivation illustre la méthode d’administration de la preuve en matière de soustraction d’invention, fondée sur la convergence d’éléments factuels établissant l’accès aux informations confidentielles et l’absence d’apport inventif propre.

B. L’articulation entre action en revendication et action en nullité

L’arrêt du 24 juin 2026 apporte une contribution décisive à l’articulation entre les différentes actions ouvertes au contentieux des brevets. La Cour de cassation y précise que l’action en revendication de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle ne se confond ni avec l’action en nullité du brevet, ni avec une exception d’inopposabilité du titre soulevée par le défendeur à l’action en contrefaçon. Cette distinction procédurale, déjà amorcée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 28 janvier 2026 précité, trouve dans l’arrêt du 24 juin 2026 une confirmation éclatante dans le domaine du droit des brevets.

La portée de cette autonomie procédurale est double. D’une part, le tiers poursuivi en contrefaçon ne peut opposer au titulaire inscrit une exception tirée de l’absence de droit de ce dernier sur l’invention, cette contestation relevant exclusivement de l’action en revendication. D’autre part, l’action en nullité du brevet, qui obéit au régime de l’imprescriptibilité depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi Pacte » — ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans l’arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760, Publié au Bulletin) — ne peut être détournée de sa finalité pour servir de substitut à une action en revendication que le demandeur n’aurait pas intentée dans les délais de prescription.

Au-delà de la question de la qualité à agir, l’arrêt du 24 juin 2026 apporte des précisions substantielles sur l’appréciation de l’activité inventive, condition de validité du brevet que le défendeur à l’action en contrefaçon est fondé à contester. La Cour de cassation valide expressément l’approche dite « problème / solution », consistant « à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». Cette méthode, que la jurisprudence antérieure avait déjà implicitement reconnue sans la nommer, se trouve désormais consacrée comme l’une des méthodes d’appréciation conformes aux dispositions de l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle.

La Cour de cassation définit également la personne du métier comme « celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », reprenant les termes de son arrêt du 20 novembre 2012 (pourvoi n° 11-18.440). Elle rappelle que cette personne « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention », selon la formule de l’arrêt du 17 octobre 1995 (pourvoi n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232). La personne du métier est « conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique », ainsi que l’avait jugé l’arrêt du 17 mars 2015 (pourvoi n° 13-15.862). Enfin, elle « peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique », conformément à l’arrêt du 23 juin 2015 (pourvoi n° 13-25.082).

L’application de cette méthode au cas d’espèce a conduit la Cour de cassation à approuver les juges du fond d’avoir conclu à l’existence d’une activité inventive. La cour d’appel avait constaté que le procédé revendiqué permettait d’obtenir un rendement nettement supérieur à celui de l’art antérieur le plus proche — entre 84 et 94 % contre 77,5 % pour le brevet Bayer — tout en relevant que la personne du métier, un ingénieur chimiste, n’était incitée par aucun document de l’art antérieur à combiner les enseignements de l’état de la technique pour parvenir au procédé objet du brevet. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale entend faire appliquer l’exigence d’activité inventive, condition essentielle de l’équilibre entre l’encouragement à l’innovation et la préservation du domaine public.

L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans un contexte plus large de consolidation de la sécurité juridique du contentieux de la propriété industrielle. La chambre commerciale avait déjà, par un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, Publié au Bulletin), imposé au requérant à une saisie-contrefaçon une obligation de loyauté dans l’exposé des faits, afin de « permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Elle avait ensuite, par un arrêt du 14 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.447, Publié au Bulletin), limité la sanction des irrégularités de la saisie-contrefaçon aux seules mesures affectées par la violation des limites de l’autorisation judiciaire, consacrant ainsi un principe de proportionnalité dans l’annulation des actes de procédure. L’arrêt du 24 juin 2026 prolonge cette dynamique de rationalisation du contentieux en cantonnant chaque action — contrefaçon, nullité, revendication — à son objet propre.

Cette rationalisation du contentieux des brevets trouve un écho dans la modernisation des procédures administratives engagée par le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, entré en vigueur le 2 juillet 2026, qui a modifié trente-cinq articles du code de la propriété intellectuelle. Le décret, publié au Journal officiel du 1er juillet 2026, supprime notamment la plupart des remboursements de redevances pour les brevets en cas d’irrecevabilité ou de clôture de procédure, abaisse le seuil de la réduction pour les petites et moyennes entreprises à deux cent cinquante salariés conformément à la définition européenne, et généralise la notification électronique des décisions de l’INPI. Par ailleurs, le décret aligne le délai de décision en matière d’opposition et de nullité des marques sur celui des brevets, le portant à quatre mois au lieu de trois. Ces mesures de simplification administrative, conjuguées à la clarification prétorienne opérée par l’arrêt du 24 juin 2026, participent d’un mouvement d’ensemble visant à renforcer l’attractivité du système français de propriété industrielle.

A cet égard, l’articulation entre la construction prétorienne de la chambre commerciale et la réforme administrative de l’INPI révèle une cohérence d’objectifs qui mérite d’être soulignée. La sécurisation de la qualité à agir du titulaire inscrit au registre, consacrée par l’arrêt du 24 juin 2026, trouve son prolongement naturel dans la dématérialisation intégrale des notifications et la protection renforcée des données personnelles des déposants personnes physiques, dont les adresses de domicile ne seront plus publiées dans les registres ni au Bulletin officiel de la propriété industrielle. La confiance dans le système de protection de la propriété industrielle suppose en effet que le titulaire inscrit puisse non seulement agir efficacement en contrefaçon sans crainte de voir son action paralysée par des contestations incidentes de titularité, mais également qu’il bénéficie d’un environnement administratif simplifié et sécurisé.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a démontré, dans l’arrêt Bébé Lilly du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-10.651, Publié au Bulletin), sa capacité à faire prévaloir l’effectivité du droit de propriété sur les rigidités procédurales lorsque les circonstances de l’espèce l’exigent. Dans cette affaire, la Cour avait écarté l’application des règles nationales relatives au délai de renouvellement d’une marque pour permettre au véritable titulaire, dont l’action en revendication n’avait abouti qu’après l’expiration du délai, de procéder au renouvellement, au motif que ces règles aboutissaient à « le priver de son bien au sens de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Cette décision, qui procède à un contrôle de proportionnalité conventionnel, témoigne de l’attention que porte la chambre commerciale à l’articulation entre les exigences de la sécurité juridique et la protection effective du droit de propriété.

Dès lors, l’arrêt du 24 juin 2026 consacre une architecture contentieuse dans laquelle la qualité à agir du titulaire inscrit est protégée contre les contestations incidentes, l’action en revendication est érigée en voie exclusive de résolution des conflits de titularité, et l’activité inventive est appréciée selon une méthodologie rigoureuse désormais expressément validée par la Cour de cassation. Cette construction prétorienne contribue à la prévisibilité et à l’efficacité du contentieux des brevets, dans un contexte où la protection de l’innovation constitue un enjeu économique de premier plan.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul droit des brevets. En consacrant l’autonomie de la qualité à agir en contrefaçon par rapport aux contestations de la titularité, en rappelant que l’action en revendication de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle constitue la voie exclusive de rétablissement des droits du véritable inventeur, et en validant expressément l’approche problème / solution pour l’appréciation de l’activité inventive, la Cour de cassation dote le contentieux de la propriété industrielle d’un cadre procédural à la fois rigoureux et cohérent. Cette décision, publiée au Bulletin, s’inscrit dans une série d’arrêts par lesquels la chambre commerciale renforce la sécurité juridique des titulaires de droits de propriété industrielle tout en préservant les voies de droit offertes aux personnes lésées par un dépôt frauduleux.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».