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L’encadrement concurrentiel des agents d’intelligence artificielle : l’avis 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence et la prévention des risques anticoncurrentiels dans l’économie numérique agentique

L’encadrement concurrentiel des agents d’intelligence artificielle : l’avis 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence et la prévention des risques anticoncurrentiels dans l’économie numérique agentique

I. La cartographie des risques concurrentiels propres à l’IA agentique

A. La plateformisation des agents d’IA comme nouveau vecteur d’auto-préférencement

L’Autorité de la concurrence a rendu public, le 17 juillet 2026, son avis n° 26-A-05 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle. Cet avis, qui s’inscrit dans le prolongement des travaux antérieurs de l’Autorité sur l’informatique en nuage et sur l’intelligence artificielle générative, constitue la première analyse systématique, par une autorité de concurrence française, des risques anticoncurrentiels associés au développement de ce que l’on désigne désormais sous le terme d’IA agentique. L’Autorité y dresse une cartographie précise des menaces que fait peser sur la structure concurrentielle du secteur une concentration sans précédent entre les mains de quelques acteurs verticalement intégrés.

Le constat liminaire de l’avis est sans équivoque : « OpenAI, Google et Anthropic détiennent à eux trois plus de 84 % du secteur » des agents d’IA. Cette concentration, dans un marché encore émergent mais dont les perspectives de croissance sont exponentielle, ne constitue pas en elle-même une infraction au droit de la concurrence. En revanche, l’Autorité identifie plusieurs mécanismes par lesquels cette structure de marché pourrait engendrer des pratiques anticoncurrentielles, au premier rang desquels figure le processus de plateformisation des agents d’IA. L’avis relève ainsi que « le processus de « plateformisation » des agents d’IA soulève des risques concurrentiels (désintermédiation, discrimination, conditions de visibilité) susceptibles de remettre en cause le bon fonctionnement du secteur et la diversité de l’offre ». Or, cette dynamique n’est pas sans rappeler les enseignements de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a eu l’occasion de sanctionner, dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 (n° 20-18.356, Publié au Bulletin), les pratiques par lesquelles un opérateur dominant avait « verrouillé le marché » en généralisant « une distribution mono-marque choisie par le premier entrant sur le marché, privant le consommateur de faire un choix à l’intérieur d’une même boutique ».

Par ailleurs, l’avis de l’Autorité met en évidence les risques d’auto-préférencement que l’intégration verticale des agents d’IA au sein des écosystèmes des grandes plateformes numériques est susceptible d’engendrer. L’Autorité souligne que « plusieurs acteurs pourraient ainsi limiter les conditions d’accès à leurs services incontournables par le biais de pratiques d’auto-préférence, de ventes groupées ou liées ou de mécanismes de verrouillage technique ou contractuel ». À cet égard, l’avis rappelle opportunément que « les mesures conservatoires récentes de la Commission européenne à l’encontre de Meta, visant à rétablir un libre accès à WhatsApp pour les assistants d’IA concurrents, témoignent de la vigilance des autorités de concurrence sur ces questions ». Ce faisceau de risques, identifié de manière prospective, s’adosse à une architecture juridique déjà éprouvée : l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe en effet l’exploitation abusive d’une position dominante, laquelle peut notamment consister en des conditions de vente discriminatoires ou en des pratiques de ventes liées, tandis que l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sanctionne, au niveau européen, les abus de position dominante susceptibles d’affecter le commerce entre États membres.

B. Les barrières à l’expansion et la dépendance économique des acteurs du commerce en ligne

L’avis 26-A-05 identifie plusieurs barrières à l’expansion qui, sans constituer en elles-mêmes des infractions, créent les conditions structurelles d’un affaiblissement durable de la contestabilité du marché. L’accès aux utilisateurs constitue la première d’entre elles : les grandes entreprises du numérique bénéficient d’avantages considérables liés à l’intégration directe de leurs agents d’IA au sein de produits largement diffusés, tels que les systèmes d’exploitation, les navigateurs, les suites de productivité ou les messageries. L’Autorité relève que « les acteurs ne bénéficiant pas d’une telle intégration se voient confrontés à des coûts technologiques et financiers importants pour accéder » aux utilisateurs, créant une asymétrie concurrentielle structurelle qui pourrait, à terme, se traduire par des effets d’éviction prohibés par le droit des pratiques anticoncurrentielles.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer sur les conséquences indemnitaires de tels verrouillages concurrentiels. Dans son arrêt du 1er mars 2023 (Orange Caraïbe), la Cour a jugé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que ce préjudice, « reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ». Cette qualification du préjudice en gain manqué, et non en simple perte de chance, confère aux victimes potentielles des pratiques d’éviction dans le secteur de l’IA agentique une assise indemnitaire solide, pour autant qu’elles puissent démontrer le lien de causalité entre les barrières érigées par les opérateurs dominants et la limitation effective de leur développement commercial.

En conséquence, l’avis identifie également un risque de dépendance économique des sites internet marchands à l’égard des agents d’IA, dans un contexte où l’Autorité anticipe que le trafic redirigé vers ces sites depuis les agents d’IA, aujourd’hui inférieur à 5 %, pourrait constituer, à l’horizon 2030, un canal important d’accès aux consommateurs, représentant entre 20 et 25 % du trafic total. Cette projection s’inscrit dans le droit fil de la prohibition de l’abus de dépendance économique consacrée par le second alinéa de l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». La Cour de cassation a par ailleurs rappelé, dans l’arrêt du 20 mars 2024 (Cegedim/Euris, n° 22-11.648, Publié au Bulletin), que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement », consacrant ainsi un principe de continuité de la responsabilité qui trouve naturellement à s’appliquer aux structures complexes des groupes du numérique.

L’avis attire également l’attention sur les risques de collusion algorithmique dans le secteur du commerce agentique, qui pourraient se matérialiser « si l’évolution du rôle des agents d’IA leur permettait notamment de participer à la négociation des prix ». Cette préoccupation, qui fait écho à l’étude conjointe menée en 2019 par l’Autorité et le Bundeskartellamt sur les algorithmes et le droit de la concurrence, s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, par l’arrêt du 26 février 2025 (Gaches Chimie/Univar, n° 23-18.599, Publié au Bulletin), a réaffirmé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », imposant à la victime de rapporter la preuve du préjudice subi, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce pour les infractions postérieures au 11 mars 2017.

II. L’articulation des instruments juridiques de régulation face à l’émergence de l’IA agentique

A. Le cadre existant du droit des pratiques anticoncurrentielles et sa mobilisation prospective

L’un des apports majeurs de l’avis 26-A-05 réside dans la confirmation que le corpus juridique existant, sans qu’il soit nécessaire de légiférer de manière spécifique, fournit des instruments adaptés à la prévention et à la sanction des risques concurrentiels identifiés. L’Autorité relève que « les parties prenantes se prononcent majoritairement en faveur du maintien d’un cadre juridique stable au vu de l’existence d’un corpus réglementaire déjà substantiel (tel que le droit de la concurrence, le règlement sur l’IA, le DMA ou encore les pratiques restrictives de concurrence) et des délais inhérents à l’élaboration de nouvelles normes, difficilement conciliables avec le rythme soutenu de ces innovations ». Dès lors, la question n’est pas tant celle de l’insuffisance du droit que celle de sa mobilisation effective et coordonnée.

À cet égard, l’avis identifie trois axes prioritaires d’application du droit des pratiques anticoncurrentielles. En premier lieu, l’Autorité appelle à une vigilance particulière concernant « les prises de participation réalisées par les grands acteurs du numérique au sein d’éditeurs d’agents d’IA concurrents et les accords de partenariats conclus entre ces acteurs », qui pourraient relever du contrôle des concentrations tel que régi par le titre III du livre IV du code de commerce ou, pour les opérations de dimension européenne, par le règlement (CE) n° 139/2004. En deuxième lieu, l’Autorité recommande de s’assurer de « la possibilité effective, pour les utilisateurs, de sélectionner et d’utiliser des agents d’IA concurrents de ceux intégrés par défaut au sein de l’écosystème des grandes entreprises du numérique », ce qui renvoie directement à la prohibition des pratiques d’auto-préférencement au titre de l’abus de position dominante.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 3 décembre 2025 (Onati, n° 23-19.490, Publié au Bulletin), précisé les critères d’appréciation du caractère excessif d’un prix pratiqué par une entreprise en position dominante, en jugeant que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette grille d’analyse, transposée au secteur des agents d’IA, pourrait trouver à s’appliquer aux conditions tarifaires imposées par les plateformes dominantes pour l’accès aux canaux de distribution des agents d’IA, notamment les plateformes de type Model-as-a-Service (MaaS), que l’avis identifie comme un point d’attention prioritaire.

En troisième lieu, l’Autorité insiste sur la nécessité de contrôler « les modalités de définition et de mise en œuvre des principaux paramètres susceptibles d’influencer la sélection, le classement ou la recommandation des services proposés par les agents d’IA ». Cette recommandation fait écho à l’office du juge de l’Union en matière d’auto-préférencement, tel qu’il a été rappelé dans la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne relative à l’affaire Google Shopping, et trouve un prolongement dans les obligations de loyauté et de transparence imposées par le règlement (UE) 2022/1925 sur les marchés numériques (DMA). Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 25 septembre 2024 (LFP/Canal+, n° 23-13.067, Publié au Bulletin), qu’« aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat », ce qui offre aux victimes de futures pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l’IA agentique un levier procédural significatif dans le cadre d’actions en réparation dites de « follow-on ».

L’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises », offre également un cadre d’analyse pertinent pour les éventuelles coordinations entre éditeurs d’agents d’IA dans la définition des standards techniques encadrant l’IA agentique. L’avis relève en effet que « la mise en œuvre des standards techniques nécessaires à l’IA agentique est susceptible de soulever des risques concurrentiels notamment lorsque leur gouvernance est centralisée entre les mains d’un acteur unique ou encore quand il existe des freins à l’interopérabilité », ce qui pourrait, selon les circonstances, caractériser une entente anticoncurrentielle au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 101 du TFUE.

Enfin, l’article 1240 du code civil, fondement des actions en concurrence déloyale et en parasitisme, pourrait trouver à s’appliquer aux comportements d’opérateurs qui, sans détenir une position dominante, adopteraient des pratiques de désorganisation du marché ou de détournement de clientèle dans le secteur de l’IA agentique. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 9 avril 2025 (Uber France, n° 23-22.122, Publié au Bulletin), que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ».

B. Les recommandations de l’Autorité et la préfiguration d’un contentieux à venir

L’avis 26-A-05 formule six recommandations articulées autour de trois axes : la mobilisation du cadre règlementaire existant, la promotion de l’interopérabilité et de la portabilité, et la garantie de standards ouverts. Ces recommandations, bien que dépourvues de portée contraignante, dessinent les contours de ce que pourrait être l’action contentieuse de l’Autorité dans les prochains mois et constituent un signal d’alerte à destination des acteurs du secteur.

La recommandation n° 1, qui préconise la mise en œuvre pleine et effective du cadre règlementaire actuel, s’inscrit dans une logique de régulation par le droit existant, privilégiant le recours à des instruments de droit souple avant toute évolution normative, qui devrait être privilégiée à l’échelle de l’Union européenne. Cette approche est cohérente avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité qui gouvernent l’action des autorités de concurrence au sein du réseau européen de concurrence institué par le règlement (CE) n° 1/2003.

La recommandation n° 3, qui appelle les autorités de concurrence à « prêter une attention particulière au rôle des canaux de distribution des agents d’IA et notamment des plateformes MaaS », anticipe la possible émergence de goulots d’étranglement concurrentiels au niveau de l’accès aux infrastructures de déploiement des modèles d’IA. Cette préoccupation s’inscrit dans le prolongement des travaux de la Commission européenne relatifs au secteur de l’informatique en nuage, dont la position préliminaire a identifié des risques de verrouillage susceptibles de justifier une intervention au titre du DMA. L’Autorité recommande en effet que « dans l’hypothèse où de nouvelles entreprises seraient désignées au titre de ces plateformes, la Commission devrait s’assurer, dans le cadre de l’enquête de marché en cours visant à déterminer si les obligations actuellement prévues par le DMA sont efficaces pour lutter contre les pratiques qui limitent la contestabilité ou sont déloyales dans le secteur des services de l’informatique en nuage, que sont garantis l’accès à ces places de marché ainsi qu’une visibilité équitable, raisonnable et non discriminatoire pour les éditeurs d’agents d’IA ».

Par ailleurs, les recommandations nos 5 et 6, relatives à l’interopérabilité et à la standardisation ouverte, répondent directement aux risques identifiés de fragmentation et de verrouillage technique. En invitant les acteurs à « mettre en place des conditions d’utilisation, techniques et contractuelles, favorisant l’interopérabilité entre les services d’entreprises verticalement intégrées et les éditeurs d’agents d’IA tiers », l’Autorité pose les jalons de ce qui pourrait constituer, à terme, une obligation de faire au sens du droit de la concurrence, susceptible de donner lieu à des injonctions structurelles ou comportementales sur le fondement de l’article L. 464-2 du code de commerce. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs rappelé, dans son arrêt du 16 juillet 2026 (Imagens Médicas Integradas, C-258/23, Grande Chambre), que si le droit de l’Union n’impose pas d’autorisation judiciaire préalable pour certaines mesures d’enquête des autorités nationales de concurrence, il exige en revanche des garanties procédurales strictes, au nombre desquelles figurent l’existence d’un recours effectif a posteriori, le respect du principe de proportionnalité et l’obligation de motivation, principes qui trouvent naturellement à s’appliquer aux futures procédures contentieuses ouvertes dans le secteur de l’IA agentique.

Dès lors, l’avis 26-A-05 ne se borne pas à une fonction d’alerte ; il préfigure, en creux, les axes probables d’une action répressive à venir. L’Autorité ne préjuge, certes, d’aucune appréciation contentieuse, mais elle annonce que « les risques concurrentiels exposés dans le présent avis feront l’objet d’un suivi attentif de la part de ses services », ce qui constitue, dans la pratique institutionnelle, le préalable habituel à l’ouverture d’enquêtes d’office ou sur saisine. Les acteurs du secteur, et en particulier les trois entreprises qui concentrent plus de 84 % du marché, sont ainsi avertis que leurs pratiques actuelles et futures seront scrutées à l’aune de la grille d’analyse déployée dans l’avis, laquelle mobilise l’ensemble des instruments du droit de la concurrence : prohibition des ententes au titre de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 101 TFUE, prohibition des abus de position dominante et de dépendance économique au titre de l’article L. 420-2 et de l’article 102 TFUE, contrôle des concentrations, et, le cas échéant, mise en œuvre des obligations spécifiques du DMA pour les entreprises désignées comme contrôleurs d’accès.

Enfin, il convient de relever que l’Autorité identifie le commerce agentique comme le terrain le plus propice à la matérialisation rapide des risques concurrentiels, dans la mesure où « cela pourrait conduire notamment à cristalliser l’activité de ce secteur autour de quelques acteurs, à opacifier les processus d’achat et à priver les consommateurs finals de la possibilité d’un choix éclairé ». Cette triple menace, qui conjugue concentration économique, asymétrie informationnelle et altération de la liberté de choix du consommateur, constitue le cœur de cible du droit de la concurrence, dont la finalité ultime est, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans l’arrêt Gaches Chimie précité, la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché au bénéfice du consommateur. L’article L. 442-1 du code de commerce, qui sanctionne les pratiques restrictives de concurrence telles que l’obtention d’un avantage sans contrepartie, la soumission à un déséquilibre significatif ou la rupture brutale des relations commerciales établies, pourrait également trouver à s’appliquer dans les relations entre les plateformes d’agents d’IA et les sites internet marchands, en particulier si les conditions d’accès aux interfaces des agents d’IA venaient à être modifiées de manière discriminatoire ou brutale.

Conclusion

L’avis 26-A-05 du 17 juillet 2026 constitue une contribution majeure à la réflexion sur l’encadrement concurrentiel de l’intelligence artificielle agentique. Par la richesse de son analyse économique et la précision de ses recommandations, il offre aux acteurs du secteur une grille de lecture anticipée des risques juridiques auxquels ils s’exposent, tout en dotant les autorités de concurrence d’un cadre d’analyse actualisé pour l’exercice de leur mission de protection de l’ordre public économique. En articulant de manière cohérente les instruments du droit des pratiques anticoncurrentielles, du contrôle des concentrations et de la régulation sectorielle des plateformes, l’Autorité démontre que le droit positif, pour autant qu’il soit mobilisé avec célérité et détermination, est en mesure d’appréhender les mutations les plus rapides de l’économie numérique sans qu’il soit nécessaire de recourir à de nouveaux instruments législatifs dont l’élaboration serait inévitablement dépassée par le rythme de l’innovation technologique. L’enjeu, désormais, est celui de la mise en œuvre effective de ces recommandations, qui déterminera la capacité du droit de la concurrence à préserver la contestabilité d’un marché dont dépendra, dans les années à venir, une part croissante de l’accès des consommateurs aux biens et services numériques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».