Les droits voisins des artistes-interprètes à l’épreuve du clonage vocal par intelligence artificielle : l’ordonnance du 2 juillet 2026
I. L’encadrement juridique de la prestation de l’artiste-interprète confronté au phénomène du clonage vocal
A. La consistance des droits voisins de l’artiste-interprète sur sa prestation vocale
La protection de la voix humaine, envisagée en qualité de prestation d’artiste-interprète, trouve son fondement dans les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives aux droits voisins du droit d’auteur. L’article L. 212-1 de ce code définit l’artiste-interprète comme « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ». Cette définition, bien qu’antérieure à l’émergence des technologies d’intelligence artificielle générative, englobe sans ambiguïté l’activité du comédien qui prête sa voix à l’interprétation d’un texte, que cette interprétation soit délivrée sur scène, à la radio ou sous la forme de livres audio. Le droit exclusif conféré à l’artiste-interprète sur sa prestation s’articule autour d’un double volet, moral et patrimonial, dont la portée est explicitée par les dispositions subséquentes du même code.
L’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle soumet à « l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ». Ce régime d’autorisation préalable constitue le coeur du dispositif protecteur des droits patrimoniaux de l’artiste-interprète, lequel se trouve directement mis en cause lorsque des enregistrements de sa voix sont utilisés pour entraîner un modèle d’intelligence artificielle, puis pour générer des contenus synthétiques reproduisant les caractéristiques de son timbre et de son élocution. Par ailleurs, l’article L. 212-2 du même code reconnaît à l’artiste-interprète « le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation », droit moral dont la violation est susceptible d’être invoquée indépendamment de l’atteinte patrimoniale.
L’arsenal répressif n’est pas en reste, puisque l’article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle punit « de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, d’un programme ou d’une publication de presse, réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, de l’entreprise de communication audiovisuelle, de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse ». L’effectivité de cette protection pénale se heurte toutefois à un obstacle pratique majeur : l’anonymat dans lequel opèrent fréquemment les auteurs d’actes de clonage vocal, qui diffusent leurs contenus synthétiques sur des plateformes numériques sans y apposer d’identifiants exploitables par les titulaires de droits.
Or, le développement des technologies d’intelligence artificielle générative a fait émerger une pratique inédite qui consiste à capturer des enregistrements sonores de prestations d’artistes-interprètes, puis à les utiliser comme données d’entraînement pour des modèles de synthèse vocale capables de reproduire artificiellement la voix de ces artistes sans leur consentement ni leur participation. Ce phénomène, illustré au printemps 2026 par l’action de vingt-cinq doubleurs français ayant obtenu le retrait de quarante-sept modèles de voix clonées des plateformes Fish Audio et VoiceDub, place le droit des droits voisins face à une interrogation fondamentale : l’utilisation des enregistrements d’une prestation pour entraîner une intelligence artificielle constitue-t-elle un acte de reproduction soumis à l’autorisation de l’artiste-interprète au sens de l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, et la diffusion subséquente de contenus générés par cette intelligence artificielle constitue-t-elle un acte de communication au public également soumis à autorisation ?
B. L’absence de cadre législatif spécifique et les initiatives parlementaires en cours
Le législateur français n’a pas encore adopté de disposition spécifique régissant l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes à des fins d’entraînement ou de génération par intelligence artificielle. Cette carence normative place les juridictions dans une situation d’insécurité juridique dont l’ordonnance du 2 juillet 2026 constitue un révélateur saisissant. En effet, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris relève lui-même « l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de reproduction l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle ». Cet aveu d’incertitude, énoncé par le magistrat dans les motifs de sa décision, illustre la difficulté qu’éprouvent les juridictions à appréhender des comportements technologiquement disruptifs au travers de catégories juridiques conçues à une époque où l’intelligence artificielle générative n’existait pas.
À cet égard, l’initiative du Sénat mérite une attention particulière. Le 8 avril 2026, la commission de la culture du Sénat a adopté une proposition de loi tendant à instaurer une présomption d’utilisation par les fournisseurs d’intelligence artificielle de contenus protégés par le droit d’auteur ou les droits voisins, renversant ainsi la charge de la preuve au bénéfice des titulaires de droits. Ce mécanisme, qui viserait à « rétablir l’égalité des armes » entre les créateurs et les opérateurs d’intelligence artificielle, constituerait une avancée législative significative dans la protection des artistes-interprètes face au clonage vocal. Toutefois, cette proposition de loi n’a pas encore été définitivement adoptée et son champ d’application précis, notamment quant à son articulation avec le règlement européen sur l’intelligence artificielle, demeure à clarifier.
En conséquence, en l’état du droit positif, la qualification juridique du clonage vocal d’un artiste-interprète relève d’une analyse casuistique qui mobilise simultanément les dispositions générales du Code de la propriété intellectuelle relatives aux droits voisins, les incriminations du Code pénal en matière d’hypertrucage, et les principes fondamentaux du droit de la preuve. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 28 juin 2023, que « constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi », et qu’« il incombe au juge saisi d’une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence » (Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-11.752, Publié au Bulletin). Ce cadre probatoire constitue précisément l’instrument procédural sur lequel s’est appuyé le juge des référés dans l’ordonnance du 2 juillet 2026 pour ordonner la levée d’anonymat sollicitée par le comédien.
II. L’ordonnance du 2 juillet 2026 : une première étape dans la construction prétorienne de la protection de la voix face à l’intelligence artificielle
A. L’article 145 du Code de procédure civile comme levier procédural de la levée d’anonymat des contrefacteurs présumés
L’ordonnance rendue le 2 juillet 2026 par Matthias Cornilleau, juge au tribunal judiciaire de Paris agissant par délégation du président, constitue la première décision de justice française à se prononcer, fût-ce au stade de la mesure d’instruction, sur la qualification juridique de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour reproduire la voix d’un artiste-interprète. Dans cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 26/53258, un comédien réputé avait découvert que sa voix était utilisée depuis 2023 pour générer, au moyen d’une intelligence artificielle, les contenus d’une chaîne YouTube intitulée « Voix philosophiques », laquelle diffusait anonymement des podcasts consacrés à l’enseignement de concepts philosophiques. Une expertise privée de la société Whispeak avait établi que la voix employée dans ces podcasts correspondait à celle du comédien et qu’elle n’était pas d’origine humaine mais générée par un système d’intelligence artificielle. Le comédien, estimant que ses droits d’artiste-interprète avaient été violés, a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin d’obtenir de Google Ireland Limited, en sa qualité d’hébergeur de la plateforme YouTube, la communication des données d’identification de l’utilisateur de la chaîne litigieuse.
Le juge des référés a accueilli favorablement cette demande de levée d’anonymat, en ordonnant à la société Google Ireland Ltd de communiquer « les noms, prénoms, adresses et adresses courriels de l’utilisateur de la chaîne Youtube @Voixphilosophiques » et, à défaut, « l’adresse IP correspondant à la création du compte Youtube @Voixphilosophiques » ainsi que « les adresses IP et autres données de journal horodatées correspondant aux dernières connexions des utilisateurs de la chaîne Youtube @Voixphilosophiques, sous réserve que ces connexions soient intervenues au cours des neuf derniers mois » (TJ Paris, réf., 2 juill. 2026, n° 26/53258). La motivation de cette décision mérite un examen attentif, car elle révèle la méthode par laquelle le juge des référés a surmonté l’obstacle de la carence législative pour faire droit à la demande sans pour autant préjuger de la solution qui sera retenue sur le fond.
Le magistrat a en effet considéré que « connaître l’identité de l’éditeur de la chaîne conditionne donc l’exercice du droit à la preuve et du droit d’accès au juge dont est titulaire » le comédien, « ce qui suffit à caractériser un motif légitime, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le surplus des moyens soulevés à ce titre ». Dès lors, le juge des référés a fait application du standard classique du contrôle de proportionnalité en matière de mesures d’instruction in futurum, en réservant « la communication des adresses IP et autres données de journal horodatées à l’hypothèse dans laquelle la société GIL ne détiendrait pas les noms, prénoms, adresses et adresses courriels », conformément au principe dégagé par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 juin 2023 précité. Par ailleurs, le juge a suspendu l’obligation d’information du destinataire du service prévue par l’article 10, paragraphe 5, du règlement européen n° 2022/2065 du 19 octobre 2022, afin d’éviter que la personne dont l’identification est recherchée ne « change sa domiciliation ou renforce les moyens de son anonymat ».
B. La portée de la formule « pas manifestement vouée à l’échec » et les perspectives contentieuses ouvertes par l’ordonnance
L’apport le plus significatif de l’ordonnance du 2 juillet 2026 réside dans le considérant par lequel le juge des référés énonce qu’« à ce stade pré-contentieux et en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de reproduction l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle, il y a lieu de considérer que l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins de M. [T] n’est pas manifestement vouée à l’échec ». Cette formule, qui s’inscrit dans le cadre du contrôle restreint opéré par le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, emporte des conséquences qui dépassent le seul cadre de la mesure d’instruction ordonnée. En effet, en refusant de déclarer l’action projetée manifestement vouée à l’échec, le juge admet implicitement que la qualification de contrefaçon de droits voisins est juridiquement plausible dans l’hypothèse d’un clonage vocal par intelligence artificielle, ce qui constitue un signal fort à destination des praticiens et des justiciables.
Cette position s’inscrit dans une tendance prétorienne plus large qui voit les juridictions françaises faire preuve d’une certaine audace dans l’application des instruments procéduraux existants aux problématiques nouvelles soulevées par les technologies numériques. La chambre commerciale de la Cour de cassation a notamment jugé, dans un arrêt du 18 mars 2026, que « les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont donc recevables, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin), admettant ainsi qu’une action en parasitisme puisse être formée pour la première fois en appel après le rejet d’une action en contrefaçon fondée sur les mêmes faits. Cette souplesse procédurale, combinée à la retenue dont fait preuve le juge des référés dans l’ordonnance du 2 juillet 2026, ouvre aux artistes-interprètes une voie d’accès au prétoire qui, sans préjuger de l’issue du litige au fond, leur permet de surmonter l’obstacle dirimant de l’anonymat des contrefacteurs présumés opérant sur les plateformes numériques.
Il convient néanmoins de relever que l’ordonnance du 2 juillet 2026 laisse entières plusieurs questions essentielles qui devront être tranchées par les juridictions du fond. La première de ces questions concerne l’identification précise des prestations originales de l’artiste-interprète qui auraient été utilisées pour entraîner le modèle d’intelligence artificielle, le juge des référés ayant lui-même constaté qu’« aucune des pièces versées en procédure ne permette d’identifier les prestations de M. [T] qui auraient pu être exploitées pour générer cette voix sans autorisation de ce dernier ». La seconde question, plus fondamentale encore, porte sur la qualification juridique de l’acte technique d’entraînement d’une intelligence artificielle au regard du droit de reproduction : s’agit-il d’une reproduction de la prestation au sens de l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, ou d’un simple usage informationnel non soumis à autorisation ? La troisième question concerne l’articulation entre l’action en contrefaçon de droits voisins et l’incrimination d’hypertrucage prévue à l’article 226-8 du Code pénal, que le comédien invoquait également au soutien de sa demande.
Par ailleurs, la décision du juge des référés ne saurait être interprétée comme consacrant un principe général de protection de la voix humaine en tant que telle par le droit de la propriété intellectuelle. La voix, en elle-même, ne constitue pas une oeuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur au sens de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». C’est bien la prestation vocale de l’artiste-interprète, en tant que performance fixée sur un support, qui bénéficie de la protection des droits voisins, et non le timbre vocal en tant qu’attribut de la personnalité. Cette distinction est fondamentale pour apprécier la portée exacte de la protection offerte aux artistes-interprètes face aux technologies de clonage vocal, lesquelles ne reproduisent pas une prestation déterminée mais les caractéristiques acoustiques d’une voix à partir d’un corpus d’enregistrements.
En conséquence, si l’ordonnance du 2 juillet 2026 constitue indéniablement une première étape dans la construction prétorienne d’une protection effective des artistes-interprètes face au clonage vocal par intelligence artificielle, elle ne dispense ni le législateur d’intervenir pour combler le vide normatif qu’elle révèle, ni les juridictions du fond de trancher les questions substantielles qu’elle laisse en suspens. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin), ce qui tempère la portée des mesures préparatoires et rappelle que seule une décision de justice définitive peut établir l’existence d’une contrefaçon. L’ordonnance du 2 juillet 2026 n’échappe pas à cette logique : elle ouvre la voie à un procès ultérieur sans rien préjuger de son issue.
Dès lors, les titulaires de droits voisins souhaitant agir contre les opérateurs de clonage vocal disposent désormais d’un précédent procédural leur permettant d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la communication des données d’identification des exploitants anonymes de chaînes diffusant des contenus générés par intelligence artificielle à partir de leurs prestations. Cette première étape franchie, il leur appartiendra de démontrer, devant les juges du fond, que l’utilisation de leurs enregistrements vocaux pour entraîner un modèle d’intelligence artificielle, puis pour générer des contenus synthétiques, constitue effectivement une atteinte à leurs droits patrimoniaux et moraux d’artistes-interprètes. L’issue de ce débat, qui se jouera probablement devant les chambres spécialisées du tribunal judiciaire de Paris puis, le cas échéant, devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, déterminera pour les années à venir l’équilibre entre la protection des créateurs et le développement des technologies d’intelligence artificielle générative dans le domaine de la synthèse vocale.
À cet égard, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation offre un cadre d’analyse utile pour anticiper les standards qui pourraient être appliqués au contentieux du clonage vocal. Dans un arrêt du 26 mars 2025, la Cour a jugé qu’un même acte matériel peut caractériser des faits distincts de contrefaçon et de concurrence déloyale s’il porte atteinte à des droits de nature différente, tout en rappelant que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Ce principe de non-cumul des indemnisations pourrait trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où un artiste-interprète invoquerait simultanément la contrefaçon de ses droits voisins et le parasitisme économique à raison des mêmes faits de clonage vocal.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 mars 2026, a rappelé que des agissements visant à « tirer parti de leur réputation, détournant ainsi les investissements qu’il y a consacrés et nuisant à son image » portent atteinte aux intérêts du titulaire de marques renommées (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326). Ce raisonnement, transposé au domaine des droits voisins, pourrait fonder une action en responsabilité civile dirigée contre les opérateurs de plateformes de clonage vocal qui tirent profit de la notoriété des artistes-interprètes sans leur consentement, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et des principes généraux de la responsabilité civile extracontractuelle. La coexistence de ces différents fondements juridiques, dont l’articulation reste à préciser par la jurisprudence, confère aux praticiens une palette d’outils contentieux dont l’efficacité dépendra de leur capacité à caractériser, pour chaque espèce, les faits distincts susceptibles de justifier des qualifications juridiques autonomes.
Conclusion
L’ordonnance rendue le 2 juillet 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris constitue une décision fondatrice dans le contentieux émergent de la protection des artistes-interprètes face au clonage vocal par intelligence artificielle. En ordonnant la communication des données d’identification de l’exploitant anonyme d’une chaîne YouTube diffusant des podcasts générés par intelligence artificielle à partir de la voix d’un comédien sans son autorisation, le magistrat a fait application des instruments procéduraux classiques du droit de la preuve tout en prenant acte du vide normatif qui caractérise cette matière.
La décision ne tranche aucune question de fond, mais elle ouvre la voie à un contentieux qui pourrait, à terme, aboutir à une qualification jurisprudentielle de l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle. En attendant une éventuelle intervention du législateur, qu’il s’agisse de la proposition de loi sénatoriale du 8 avril 2026 ou de mesures de transposition du règlement européen sur l’intelligence artificielle, les praticiens du droit de la propriété intellectuelle disposent désormais d’un premier jalon prétorien sur lequel appuyer leurs stratégies contentieuses. L’effectivité des droits voisins des artistes-interprètes à l’ère de l’intelligence artificielle générative reste néanmoins suspendue à la capacité des juridictions du fond à qualifier juridiquement des actes techniques que le législateur n’avait pas anticipés, et à concilier les intérêts légitimes des créateurs avec les impératifs d’innovation technologique.
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