Le second volet du Paquet Modèles européen au 1er juillet 2026 : innovations procédurales et permanence des principes dans la jurisprudence de la chambre commerciale
I. La transformation du cadre normatif européen des dessins et modèles par le second volet du Paquet Modèles
A. La digitalisation intégrale des procédures de dépôt et la diversification des représentations admissibles
Le 1er juillet 2026 marque l’achèvement d’une réforme d’ampleur du droit européen des dessins et modèles, engagée par le règlement (UE) 2024/2822 et la directive (UE) 2024/2823, dont le premier volet était entré en application le 1er mai 2025. Le second volet, désormais pleinement opérationnel, parachève la modernisation du système de protection des dessins et modèles de l’Union européenne en imposant une gestion exclusivement dématérialisée des procédures devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et en élargissant substantiellement les modalités de représentation des designs. L’EUIPO a mis à jour ses lignes directrices le 1er juillet 2026 pour intégrer ces évolutions techniques et normatives.
La première innovation d’importance réside dans l’obligation de dématérialisation intégrale des échanges entre les déposants et l’Office. Désormais, le dépôt, l’examen, l’opposition, la nullité et l’ensemble des communications procédurales s’effectuent exclusivement par voie électronique. Cette transition, qui s’inscrit dans le mouvement plus large de simplification des procédures de propriété industrielle également illustré par le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 relatif aux procédures devant l’INPI, constitue un levier d’accélération du traitement des demandes et de réduction des coûts pour les opérateurs économiques. Elle modifie substantiellement le régime antérieur, dans lequel certaines communications pouvaient encore être effectuées par voie postale, à la discrétion des requérants.
La seconde innovation, d’une portée technique considérable, concerne l’extension du nombre de vues protégées pour les designs statiques, qui passe de sept à dix. Cette augmentation permet aux déposants de présenter de manière plus exhaustive les caractéristiques visuelles de leurs créations, en multipliant les angles de représentation. L’EUIPO accepte désormais les formats JPEG, JPG et PNG pour les représentations statiques, mais également les formats OBJ, STL et X3D pour les représentations tridimensionnelles dynamiques, ainsi que le format MP4 pour les séquences animées. Ces évolutions techniques, en apparence purement formelles, emportent des conséquences substantielles sur l’étendue de la protection conférée par l’enregistrement, dans la mesure où la représentation détermine l’objet même de la protection.
En effet, la protection des dessins et modèles est encadrée, en droit français, par les dispositions du livre V du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 511-1 de ce code dispose que « peut être protégé à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de celui-ci, caractérisée par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». L’article L. 511-9 précise que la protection « s’acquiert par l’enregistrement » et qu’elle « est accordée au créateur ou à son ayant cause ». Or, l’enregistrement est subordonné à la fourniture d’une représentation graphique du dessin ou modèle, dont la qualité et la précision conditionnent directement l’étendue de la protection. Dès lors, l’extension du nombre de vues admises et la diversification des formats de représentation constituent, non de simples commodités administratives, mais des instruments d’optimisation de la protection.
B. La reconnaissance explicite des designs animés et dynamiques : une mutation du périmètre de la protection
L’innovation la plus retentissante du second volet du Paquet Modèles réside dans la reconnaissance explicite, par le règlement (UE) 2024/2822, de la protection des dessins et modèles animés ou dynamiques. Le considérant 18 du règlement énonce que la notion de « produit » doit être interprétée comme incluant les « dessins ou modèles animés ou dynamiques, tels que des icônes animées, des interfaces utilisateur graphiques animées, des polices de caractères ou des séquences d’animation ». Cette reconnaissance textuelle met un terme à une incertitude juridique que la pratique de l’EUIPO et des juridictions nationales avait déjà partiellement résolue, mais dont la clarification législative était devenue indispensable face à la prolifération des créations numériques animées.
Les déposants peuvent désormais soumettre des représentations dynamiques au format MP4, des modèles tridimensionnels interactifs aux formats OBJ, STL ou X3D, ainsi que des séquences d’animation décomposées en vues successives. L’EUIPO a précisé, dans ses lignes directrices révisées au 1er juillet 2026, les spécifications techniques de ces nouveaux formats et les modalités de leur examen. En particulier, l’Office vérifie que la représentation animée permet d’appréhender avec une netteté suffisante les caractéristiques visuelles du design revendiqué, conformément à l’exigence de représentation claire et précise qui irrigue l’ensemble du droit de la propriété industrielle.
Cette évolution n’est pas sans incidence sur le contentieux de la contrefaçon. La protection étendue aux designs animés élargit mécaniquement le champ des actes susceptibles de constituer une contrefaçon au sens de l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle ». L’appréciation de la contrefaçon d’un design animé suppose désormais de comparer, non plus des représentations statiques, mais des séquences dynamiques, ce qui impose aux juridictions une adaptation de leur méthode d’analyse, notamment s’agissant de l’impression visuelle d’ensemble produite sur l’utilisateur averti.
Par ailleurs, la réforme instaure une nouvelle limitation au droit exclusif du titulaire, en introduisant une exception dite de « réparation », permettant l’utilisation d’un dessin ou modèle protégé aux fins de réparation d’un produit complexe pour lui restituer son apparence originelle. Cette exception, qui figurait déjà à l’article 110 du règlement (CE) n° 6/2002 sous la forme d’une clause de non-protection des pièces de carrosserie (« clause de réparation »), est désormais consacrée comme une véritable exception à la contrefaçon, applicable à l’ensemble des composants de produits complexes. Cette évolution, longuement débattue au cours de la procédure législative, modifie l’équilibre entre la protection des investissements des créateurs et la préservation du marché de la pièce détachée.
II. La réception du Paquet Modèles par la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation
A. La consolidation des conditions de fond de la protection : originalité, nouveauté et caractère individuel
La réforme européenne des dessins et modèles n’a pas pour effet de remettre en cause les conditions de fond de la protection, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a patiemment élaborées au gré d’une jurisprudence dont la cohérence s’est considérablement renforcée depuis l’année 2023. L’arrêt rendu le 26 juin 2024 dans l’affaire du masque subaquatique Easybreath de la société Decathlon (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport) rappelle, au visa de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires, que « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ». La Cour précise, à propos de la nouveauté, que selon l’article 5, paragraphe 1, sous b), du même règlement, « un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité ».
En écartant le grief de contrefaçon de modèle tout en retenant le parasitisme économique, l’arrêt Decathlon illustre, par une approche combinatoire, la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle l’application des conditions de fond de la protection. La haute juridiction a en effet jugé que « les ressemblances existant entre les masques en présence ressortent principalement de la reprise par celui incriminé de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit », ce qui exclut la protection au titre du droit des dessins et modèles, tout en retenant, au visa de l’article 1240 du code civil, que la société concurrente s’était placée dans le sillage de la société Decathlon « pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par le produit et, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel ». Cette solution démontre que les innovations du Paquet Modèles relatives aux représentations animées ne sauraient affaiblir l’exigence de caractère individuel, laquelle demeure appréciée par référence à l’impression visuelle d’ensemble produite sur l’utilisateur averti, indépendamment du format de représentation.
L’arrêt Coline Diffusion du 31 janvier 2024 (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin) a, pour sa part, consolidé la présomption de titularité instituée par l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle. La Cour y énonce un principe dont la portée normative est considérable : « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». Il en résulte que le défaut d’inscription d’un acte de cession au registre national des dessins et modèles ne prive pas le cessionnaire déposant de sa qualité pour agir en contrefaçon, contrairement à la solution retenue en matière de brevets par l’arrêt Sony du 24 avril 2024 (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin), lequel exige, au visa de l’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » et n’est donc « pas recevable à agir en contrefaçon ».
En conséquence, la réforme européenne des dessins et modèles, loin de remettre en cause la construction prétorienne de la chambre commerciale, s’y superpose en la confortant. La digitalisation des procédures et la diversification des représentations admissibles renforcent la vigilance qui s’impose au stade du dépôt quant à la qualité et à la précision des représentations fournies, lesquelles constituent le socle de l’appréciation judiciaire des conditions de fond. Par ailleurs, la présomption de titularité du déposant, telle qu’interprétée par la chambre commerciale, confère au système européen rénové une sécurité juridique que renforce encore la reconnaissance explicite des designs animés, lesquels sont désormais incontestablement éligibles à la protection dès lors qu’ils satisfont aux exigences de nouveauté et de caractère individuel.
B. L’articulation entre les nouvelles modalités procédurales et les exigences de loyauté et de proportionnalité dans le contentieux de la contrefaçon
La digitalisation des procédures et l’extension des représentations admissibles ne sauraient être analysées indépendamment des exigences procédurales que la chambre commerciale de la Cour de cassation a dégagées, avec une constance remarquable, en matière de saisie-contrefaçon et de loyauté probatoire. L’arrêt Puma du 6 décembre 2023 (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin) a posé une exigence fondamentale, en énonçant que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». La Cour de cassation fonde cette exigence sur la combinaison des articles L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, de l’article 3 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil.
L’arrêt Puma précise que le requérant à la saisie-contrefaçon doit « présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». En l’espèce, la société Puma avait omis d’informer le juge de ce que la société Carrefour était titulaire de marques enregistrées pour le signe incriminé et que les procédures administratives d’opposition engagées par Puma avaient été rejetées, l’INPI et l’EUIPO ayant exclu tout risque de confusion. La Cour approuve la cour d’appel de Paris d’avoir annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon pour défaut de loyauté.
Cette exigence de loyauté, qui irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, revêt une acuité particulière dans le contexte de la réforme des dessins et modèles. En effet, la diversification des représentations admissibles — statiques, tridimensionnelles, animées — accroît la complexité de l’information que le juge doit traiter au stade de l’autorisation de la saisie-contrefaçon. Le requérant qui sollicite une telle mesure en se fondant sur un design animé protégé au titre du nouveau règlement doit présenter au juge l’ensemble des représentations pertinentes, y compris, le cas échéant, celles dont il pourrait résulter des différences avec le produit argué de contrefaçon. Le manquement à cette obligation de transparence exposerait le requérant à la nullité de la saisie-contrefaçon, conformément à la solution dégagée par l’arrêt Puma.
Par ailleurs, la proportionnalité de la mesure de saisie-contrefaçon, déjà consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 2023 (Cass. com., n° 21-21.467), trouve dans les nouveaux formats de représentation un champ d’application renouvelé. L’autorisation de saisir des données numériques, des fichiers vidéo, des modèles tridimensionnels ou des codes sources d’interfaces animées soulève des questions de proportionnalité et de protection du secret des affaires que le juge de la saisie-contrefaçon devra désormais intégrer dans son appréciation, en application de l’article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit la possibilité pour le juge d’ordonner la mise sous séquestre provisoire des pièces saisies en cas de risque d’atteinte au secret des affaires.
Dès lors, l’articulation entre le nouveau cadre normatif européen et la construction prétorienne de la chambre commerciale dessine un équilibre subtil, dans lequel les innovations techniques du Paquet Modèles se trouvent encadrées par les principes procéduraux de loyauté, de proportionnalité et de protection du secret des affaires. Cette convergence entre le droit dérivé de l’Union et la jurisprudence nationale ne procède pas d’une subordination d’un ordre juridique à l’autre, mais d’une complémentarité fonctionnelle : le droit européen fournit les instruments de la protection — représentations élargies, dématérialisation, reconnaissance expresse des designs animés —, tandis que la jurisprudence de la chambre commerciale en régule l’usage contentieux par le rappel constant des principes directeurs du procès équitable. La rencontre entre ces deux strates normatives, loin de produire des contradictions, engendre une sécurité juridique accrue pour les opérateurs économiques, qui peuvent désormais anticiper, avec un degré de certitude raisonnable, tant l’étendue de la protection conférée par le titre que les conditions procédurales de sa mise en œuvre judiciaire.
Conclusion
L’entrée en vigueur, le 1er juillet 2026, du second volet du Paquet Modèles européen parachève une réforme de grande ampleur du droit des dessins et modèles de l’Union européenne. La digitalisation intégrale des procédures devant l’EUIPO, l’extension du nombre de vues protégées, la diversification des formats de représentation et, surtout, la reconnaissance explicite de la protection des designs animés et dynamiques constituent autant d’innovations qui adaptent le cadre normatif européen aux réalités de l’économie numérique. Ces évolutions, loin de remettre en cause la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, s’y articulent selon un principe de complémentarité fonctionnelle. Les conditions de fond de la protection — nouveauté et caractère individuel — demeurent régies par les standards dégagés par la jurisprudence, en particulier par l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024. La présomption de titularité du déposant, consacrée par l’arrêt Coline Diffusion du 31 janvier 2024, sécurise le contentieux de la contrefaçon en rendant le titre immédiatement opposable aux tiers. Enfin, les exigences de loyauté et de proportionnalité dans la mise en œuvre des mesures probatoires, telles que formulées par l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, encadrent l’usage des nouveaux instruments procéduraux et techniques offerts par la réforme, garantissant ainsi un équilibre entre l’efficacité de la protection des droits de propriété intellectuelle et la préservation des droits de la défense.
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