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Cautionnement et garantie autonome en droit des affaires : les enseignements de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

Cautionnement et garantie autonome en droit des affaires : les enseignements de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

I. La protection renforcée de la caution personne physique dans les relations commerciales

A. Le devoir préalable d’information du créancier professionnel

Le cautionnement constitue, en droit des affaires, le mécanisme de sûreté personnelle le plus couramment sollicité des dirigeants et associés de sociétés commerciales. L’article 2288 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés (legifrance.gouv.fr), définit cette institution comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Or, la pratique des affaires révèle que les cautions dirigeantes, souscrivant des engagements personnels au profit de leur société, se trouvent fréquemment exposées à des risques patrimoniaux disproportionnés au regard de leurs biens et revenus. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, ces dernières années, précisé les contours du devoir d’information pesant sur le créancier professionnel préalablement à la souscription du cautionnement.

Par un arrêt remarqué du 13 mars 2024, la chambre commerciale a énoncé que si l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, n’impose pas au créancier de vérifier les déclarations fournies par la caution, le créancier a néanmoins le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière avant la souscription du cautionnement, de sorte qu’il ne peut être tenu compte, pour l’appréciation de la disproportion, d’une fiche de renseignements signée postérieurement (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-19.900, Publié au Bulletin). La Cour de cassation a, en l’espèce, rejeté le pourvoi formé par un établissement bancaire qui entendait se prévaloir d’une fiche de renseignements remise par la caution plus d’un mois après la souscription de son engagement. Cette solution rappelle que le devoir de s’enquérir du créancier est préalable à la conclusion du contrat de cautionnement et que les informations recueillies postérieurement ne sauraient valider rétroactivement un engagement qui aurait été disproportionné au jour de sa souscription.

L’exigence de temporalité ainsi posée par la chambre commerciale s’inscrit dans une lecture cohérente du dispositif légal de protection des cautions. En conséquence, les établissements bancaires et créanciers professionnels doivent impérativement recueillir les informations patrimoniales de la caution avant la signature de l’acte, faute de quoi ils encourent le risque de voir leur sûreté privée d’effet en cas de disproportion manifeste. Par ailleurs, l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux cautionnements souscrits entre le 1er juillet 2016 et le 1er janvier 2022, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ce texte, bien qu’abrogé, conserve une importance pratique considérable pour la période transitoire qui en relevait.

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a substantiellement modernisé le cadre législatif applicable au cautionnement. Entrée en vigueur le 1er janvier 2022, elle a notamment refondu les articles 2288 et suivants du code civil en unifiant le régime du cautionnement tout en maintenant la distinction fondamentale entre la caution personne physique et la caution personne morale. A cet égard, l’article 2292 nouveau du code civil consacre la possibilité pour le cautionnement de garantir des obligations déterminables, écartant ainsi la jurisprudence antérieure qui exigeait une détermination précise de la dette garantie au jour de l’engagement. Cette évolution législative, conjuguée aux précisions apportées par la chambre commerciale sur le devoir d’information du créancier, dessine un équilibre renouvelé entre la protection de la caution et la sécurité juridique du créancier professionnel. La notion de caution avertie, forgée par la jurisprudence pour distinguer le dirigeant expérimenté du particulier profane, conserve toute sa pertinence dans ce nouveau cadre, même si la chambre commerciale rappelle que le caractère averti de la caution ne dispense pas le créancier de son devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de celle-ci.

B. La charge de la preuve de la disproportion manifeste

Dès lors que la caution invoque la disproportion manifeste de son engagement, se pose la question de l’attribution de la charge probatoire. La chambre commerciale a, sur ce point, rendu une décision structurante le 4 avril 2024, dont la portée doctrinale mérite d’être soulignée. Dans cette affaire, une caution solidaire d’un prêt consenti pour l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie contestait la validité de son engagement à hauteur de 150 360 euros en invoquant l’existence de sept cautionnements antérieurs pour un montant total de 736 220 euros. La cour d’appel de Paris avait écarté ce moyen au motif que la caution n’avait pas spontanément déclaré l’existence de ces engagements antérieurs au créancier.

La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en énonçant que, n’ayant pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements, la caution n’était pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs, de sorte qu’en l’absence de telles déclarations, l’ensemble de ses biens et revenus, dont elle établissait l’existence, devait être pris en compte pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste de l’engagement litigieux (Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-21.880, Publié au Bulletin). Cette motivation constitue une clarification décisive : l’absence de fiche de renseignements ne saurait se retourner contre la caution, et le créancier professionnel, maître de la procédure de recueil des informations, supporte les conséquences de sa propre carence.

A cet égard, la chambre commerciale a également précisé, dans le même arrêt, la répartition de la charge de la preuve en cas de disproportion manifeste. Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Cette articulation des articles 1353 du code civil, L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation (legifrance.gouv.fr) consacre une inversion de la charge probatoire au bénéfice de la caution : ce n’est plus à celle-ci de démontrer l’absence de retour à meilleure fortune, mais au créancier de prouver que le patrimoine actuel de la caution permet d’honorer l’engagement souscrit. Les juridictions du fond appliquent désormais cette grille d’analyse de manière constante. Ainsi, la cour d’appel de Bordeaux a rappelé, le 19 mai 2026, que la sanction de la disproportion n’est pas la nullité du contrat, mais l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement, sauf à démontrer le retour à meilleure fortune de la caution au jour de l’appel en paiement (CA Bordeaux, 19 mai 2026, n° 24/03560).

Cette construction jurisprudentielle s’inscrit dans le prolongement d’une évolution législative qui a progressivement érigé le principe de proportionnalité en pilier du droit du cautionnement. Initialement cantonnée au cautionnement souscrit par une personne physique au profit d’un créancier professionnel, cette exigence a été étendue et consolidée par l’ordonnance du 14 mars 2016 puis par celle du 15 septembre 2021, qui en a fait un principe d’ordre public insusceptible de renonciation conventionnelle. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 4 avril 2024, a en outre précisé que la cour d’appel ne saurait dénaturer les termes clairs et précis des documents comptables produits par la caution pour apprécier l’existence de la disproportion. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu une valorisation du fonds de commerce de la société exploitée par la caution à 1 170 000 euros, alors que le bilan ne mentionnait aucune valorisation à la date de l’engagement litigieux. Cette vigilance quant à la rigueur de l’appréciation des éléments de preuve témoigne du souci de la Cour de cassation de préserver l’effectivité du contrôle de proportionnalité.

La cour d’appel de Rennes a, pour sa part, fait une application rigoureuse du principe de proportionnalité en déclarant manifestement disproportionnés les engagements de deux cautions solidaires ayant souscrit, le 8 juillet 2017, des cautionnements à hauteur de 30 000 euros chacun alors que leurs ressources mensuelles cumulées n’excédaient pas 2 800 euros (CA Rennes, 2 décembre 2025, n° 24/04601). De même, la cour d’appel de Montpellier a infirmé un jugement ayant condamné une caution à payer 95 087,27 euros au titre d’un prêt professionnel, au motif que l’établissement bancaire ne rapportait pas la preuve du retour à meilleure fortune de la caution au jour de l’appel (CA Montpellier, 18 novembre 2025, n° 25/02254). Par ailleurs, la cour d’appel de Riom a confirmé le rejet des demandes d’un créancier professionnel qui n’établissait pas que la caution disposait, au moment de l’engagement, d’un patrimoine suffisant pour faire face à son obligation de cautionnement à hauteur de 120 000 euros (CA Riom, 19 novembre 2025, n° 24/00103).

II. La distinction entre cautionnement et garantie autonome dans les relations commerciales

A. Les critères jurisprudentiels de qualification

L’article 2321, alinéa 1er, du code civil (legifrance.gouv.fr) définit la garantie autonome comme l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Cette caractéristique essentielle distingue fondamentalement la garantie autonome du cautionnement, accessoire par nature à l’obligation principale. Or, la pratique contractuelle révèle que la frontière entre ces deux institutions demeure poreuse, les parties utilisant parfois de manière indifférenciée les termes de garantie, de caution ou d’engagement sans mesurer les conséquences juridiques de leur choix terminologique.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté, par un arrêt publié au Bulletin du 13 mars 2024, une contribution décisive à la qualification de la garantie autonome. Dans cette espèce, les sociétés Numitechnologie et Numeca s’étaient engagées, aux termes d’un acte intitulé garantie à première demande, à régler les échéances du plan de redressement par voie de continuation non honorées par la société débitrice principale, à hauteur d’un montant maximum de 725 193,86 euros, ce plafond étant réduit d’année en année. La cour d’appel de Versailles avait retenu la qualification de garantie autonome au motif que l’engagement était indépendant de celui du débiteur défaillant. La Cour de cassation a censuré cette analyse en rappelant que le garant s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal. Tel n’est pas le cas de la garantie dont l’étendue dépend du respect par ce tiers de ses engagements et qui a, par conséquent, le même objet que l’obligation de ce dernier, débiteur principal (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.438, Publié au Bulletin). Le critère distinctif posé par la Cour est donc celui de l’objet de l’obligation du garant : s’il est identique à celui de l’obligation garantie, la qualification de garantie autonome doit être écartée au profit de celle de cautionnement.

Les juridictions du fond ont intégré cette grille d’analyse avec une remarquable constance. La cour d’appel d’Angers a ainsi confirmé, le 13 janvier 2026, la qualification de cautionnement d’un engagement par lequel un dirigeant s’était porté garant des encours de facturation dus par sa société à un fournisseur, après avoir vérifié que l’exécution de cet engagement dépendait directement de l’obligation principale et que le garant pouvait opposer les exceptions tirées du contrat de base (CA Angers, 13 janvier 2026, n° 21/01852). La cour d’appel d’Orléans a, de manière encore plus explicite, requalifié en cautionnement un engagement qualifié contractuellement de garantie autonome, au motif que le garant s’engageait à couvrir la défaillance du débiteur principal et que son obligation n’était donc pas indépendante de la dette garantie (CA Orléans, 19 mars 2026, n° 24/01403). La juridiction orléanaise s’est expressément référée à la jurisprudence de la chambre commerciale du 22 janvier 2025 (n° 23-18.328) pour rappeler que l’engagement du garant, pour être autonome, ne doit pas avoir pour objet la dette du débiteur principal.

L’importance pratique de cette distinction ne saurait être sous-estimée. En effet, la qualification de garantie autonome prive le garant de la possibilité d’opposer au bénéficiaire les exceptions tirées du contrat de base, ce qui confère à cette sûreté une force considérable dans les relations commerciales internationales et dans les opérations de financement structuré. A l’inverse, le cautionnement, contrat accessoire par essence, permet au garant de se prévaloir de tous les moyens de défense dont dispose le débiteur principal. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 13 mars 2024, a rappelé avec une particulière netteté que la seule qualification contractuelle retenue par les parties ne suffit pas à caractériser une garantie autonome. Il appartient au juge de vérifier, au-delà de l’intitulé de l’acte, que l’obligation du garant présente bien un objet distinct de celle du débiteur principal, condition sine qua non de l’autonomie de l’engagement. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 13 décembre 1994, confirme le caractère substantiel et non formel de la qualification de garantie autonome.

B. Les conséquences pratiques de la requalification

La requalification d’une garantie autonome en cautionnement emporte des conséquences pratiques considérables pour les parties au contrat. En effet, le cautionnement, en tant que contrat accessoire à l’obligation principale, est soumis à des conditions de validité et de forme que la garantie autonome ignore largement. L’article 2292 du code civil (legifrance.gouv.fr) dispose que le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables, mais cette souplesse ne dispense pas les parties de respecter un certain formalisme lorsque la caution est une personne physique. Ainsi, la mention manuscrite exigée par le code de la consommation, le devoir de mise en garde du créancier professionnel à l’égard de la caution non avertie et le principe de proportionnalité de l’engagement constituent autant de protections qui retrouvent vocation à s’appliquer lorsque la garantie est requalifiée en cautionnement.

A cet égard, la chambre commerciale a consacré, dans l’arrêt du 13 mars 2024 précité, le principe selon lequel le contrat de garantie autonome requalifié en cautionnement est soumis aux dispositions protectrices du droit du cautionnement, et notamment au principe de proportionnalité issu des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation. Dès lors, le créancier professionnel qui a structuré sa sûreté sous la forme d’une garantie autonome, mais dont l’engagement est finalement qualifié de cautionnement, se trouve exposé à l’irrecevabilité de sa demande en paiement si la caution établit la disproportion manifeste de son engagement au jour de sa souscription. La cour d’appel de Bordeaux l’a rappelé avec force en précisant que les textes du code de la consommation régissant la disproportion des engagements sont applicables à une caution personne physique, qu’elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société (CA Bordeaux, 19 mai 2026, précité).

Par ailleurs, la qualification de cautionnement ouvre au garant le bénéfice des exceptions inhérentes au contrat de base, que l’article 2321 du code civil exclut précisément en matière de garantie autonome. La caution peut ainsi opposer au créancier les exceptions dont le débiteur principal pourrait lui-même se prévaloir, qu’il s’agisse de la nullité du contrat garanti, de l’extinction de la dette ou encore de la prescription de l’obligation principale. En conséquence, la requalification d’une garantie autonome en cautionnement modifie substantiellement l’équilibre contractuel et l’étendue des droits du créancier. L’article L. 110-1 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), qui répute actes de commerce les cautionnements de dettes commerciales, ne modifie en rien ces principes protecteurs, lesquels relèvent de l’ordre public de protection édicté par l’article L. 343-4 du code de la consommation.

La cour d’appel d’Orléans a tiré les conséquences de cette requalification en examinant, au terme d’une analyse minutieuse, si l’engagement souscrit par le garant répondait aux conditions de validité d’un cautionnement, notamment au regard du formalisme exigé par le code de la consommation et de l’absence de disproportion manifeste de l’engagement (CA Orléans, 19 mars 2026, précité). Cette démarche illustre la nécessité, pour les praticiens du droit des affaires, de porter une attention particulière à la rédaction des actes de garantie et d’anticiper les conséquences d’une éventuelle requalification judiciaire, laquelle peut priver le créancier de l’efficacité escomptée de sa sûreté.

Dès lors, la rédaction des actes de garantie dans les relations commerciales commande une vigilance accrue. Les praticiens veilleront à structurer l’obligation du garant de manière à ce qu’elle présente un objet véritablement distinct de celui de l’obligation garantie, sous peine de voir la qualification de garantie autonome écartée au profit de celle de cautionnement. Ils s’assureront également, dans l’hypothèse où la qualification de cautionnement est retenue ou anticipée, du respect des exigences formelles et substantielles propres à cette institution, qu’il s’agisse du formalisme de la mention manuscrite pour les cautions personnes physiques, du devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie, ou encore du contrôle de proportionnalité de l’engagement au regard des biens et revenus de la caution. A cet égard, l’article 1103 du code civil (legifrance.gouv.fr), qui énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ne saurait faire obstacle au contrôle judiciaire de qualification, lequel constitue une prérogative essentielle du juge dans la mise en oeuvre des mécanismes protecteurs du droit des sûretés. La chambre commerciale, par sa jurisprudence récente, a ainsi rappelé que la liberté contractuelle trouve sa limite dans la correcte qualification juridique des engagements souscrits, garante de l’équilibre des intérêts en présence.

Conclusion

Les décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 dessinent un cadre juridique dont la cohérence mérite d’être soulignée. D’une part, la protection de la caution personne physique est renforcée par l’affirmation d’un devoir préalable d’information pesant sur le créancier professionnel et par une répartition de la charge probatoire favorable à la caution. D’autre part, la distinction entre cautionnement et garantie autonome est clarifiée par un critère simple et opératoire : l’autonomie de l’obligation du garant suppose un objet distinct de celui de la dette garantie. Ces enseignements, qui concilient sécurité juridique et protection des parties faibles, imposent aux rédacteurs d’actes une rigueur accrue dans la structuration des sûretés personnelles, sous peine de voir leurs garanties privées d’effet. L’office du juge, dans ce contentieux en pleine évolution, apparaît comme un instrument correcteur des déséquilibres contractuels que la seule liberté des conventions ne suffit pas à prévenir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».