L’Autorité de la concurrence face aux agents d’intelligence artificielle : l’avis du 17 juillet 2026 et l’application du droit des pratiques anticoncurrentielles aux marchés numériques émergents
I. L’analyse prospective du fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle par l’Autorité de la concurrence
A. La démarche consultative de l’Autorité et la caractérisation d’un marché en formation
L’Autorité de la concurrence a rendu public, le 17 juillet 2026, son avis sur le fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle, troisième volet d’une réflexion amorcée par l’avis n° 23-A-08 du 29 juin 2023 sur le cloud, puis poursuivie par l’avis n° 24-A-05 du 28 juin 2024 sur l’intelligence artificielle générative, et complétée en décembre 2025 par une étude relative à l’impact énergétique et environnemental de l’IA Autorité de la concurrence, étude thématique, décembre 2025. Cette nouvelle contribution s’inscrit dans le prolongement des pouvoirs consultatifs que l’article L. 462-1 du code de commerce confère à l’Autorité, aux termes duquel celle-ci « peut être consultée par les commissions parlementaires, le Gouvernement, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et syndicales, les organisations de consommateurs agréées, les chambres consulaires et les juridictions sur toute question de concurrence ». L’avis publié ce jour procède d’une démarche d’instruction approfondie, l’Autorité ayant procédé à l’audition de nombreux acteurs du secteur et recueilli, dans le cadre d’une consultation publique, les contributions d’une quarantaine de parties prenantes. Le secteur examiné est celui de l’IA agentique, entendue comme l’ensemble des outils d’intelligence artificielle capables de raisonner, de planifier et d’orchestrer plusieurs tâches en coordonnant d’autres agents d’IA, ce qui les distingue des simples agents conversationnels dont ils sont l’évolution naturelle.
L’analyse concurrentielle livrée par l’Autorité révèle un secteur caractérisé par un paradoxe structurel : alors que les barrières à l’entrée y sont relativement réduites, en comparaison notamment de celles qui prévalent pour l’entraînement des modèles génératifs, le passage à l’échelle des éditeurs d’agents d’IA se heurte à des obstacles considérables tenant à l’accès aux utilisateurs, aux données, à la migration technique, à l’interopérabilité et au coût de l’inférence. Cette configuration singulière produit un marché où, en dépit d’une fragmentation apparente de l’offre, seuls quelques acteurs concentrent l’essentiel des utilisateurs : les données recueillies par l’Autorité établissent qu’OpenAI, Google et Anthropic détiennent à eux trois plus de 84 % du secteur. Une telle concentration, sur un marché dont le dynamisme et la rapidité d’évolution sont les traits dominants, justifie l’exercice par l’Autorité de sa mission de veille concurrentielle, préalable indispensable à toute intervention contentieuse éventuelle.
La délimitation du marché pertinent constitue, en droit de la concurrence, une étape déterminante de l’analyse. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 25 septembre 2024, que l’appréciation d’une pratique anticoncurrentielle suppose, au préalable, que le marché sur lequel elle est alléguée soit identifié avec une précision suffisante, à défaut de quoi le grief ne peut prospérer Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin. Par ailleurs, le juge de l’Union européenne a progressivement élaboré une grille d’analyse adaptée aux marchés bifaces, dans lesquels la valeur d’un service pour un groupe d’utilisateurs dépend du nombre d’utilisateurs de l’autre groupe, configuration qui caractérise précisément le secteur des agents d’IA où l’attractivité pour les développeurs dépend de la base installée d’utilisateurs finals, et réciproquement. L’avis de l’Autorité prend acte de cette spécificité en relevant que les agents d’IA se positionnent comme des intermédiaires de plus en plus importants pour accéder aux services numériques, ce processus de « plateformisation » constituant le trait le plus saillant de l’évolution concurrentielle du secteur.
B. Les risques concurrentiels identifiés : entre concentration, verrouillage de l’écosystème et opacité des mécanismes d’intermédiation
L’avis du 17 juillet 2026 identifie plusieurs catégories de risques concurrentiels dont la matérialisation pourrait compromettre le développement équilibré du secteur des agents d’IA. Le premier de ces risques tient à la désintermédiation des fournisseurs de services et de contenus, que la position d’intermédiaire incontournable des agents d’IA rend possible : en contrôlant l’interface par laquelle les utilisateurs accèdent aux services numériques, les éditeurs d’agents d’IA sont en mesure d’orienter, voire de dicter, les conditions d’accès à la demande finale. L’Autorité relève également un risque de discrimination dans les conditions de visibilité accordées aux différents fournisseurs de services, mécanisme qui, à l’instar de ce que la Commission européenne a sanctionné dans l’affaire Google Shopping, peut aboutir à favoriser les services de l’opérateur intégré au détriment de ceux de ses concurrents.
À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 1er mars 2023, que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle « consiste en une limitation de ses ventes », précisant que ce préjudice, reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin. Cette qualification, qui écarte la qualification de perte de chance au profit de celle de gain manqué, revêt une importance particulière dans le contexte des marchés numériques émergents, où les stratégies d’éviction ou de verrouillage peuvent priver durablement un concurrent de l’accès à un marché en phase de croissance rapide. En conséquence, les risques de discrimination et de désintermédiation relevés par l’Autorité dans son avis du 17 juillet 2026 doivent être appréciés à l’aune de cette jurisprudence, qui offre aux victimes potentielles de telles pratiques une perspective de réparation intégrale du préjudice économique subi.
Le deuxième risque concurrentiel identifié par l’Autorité concerne les standards techniques nécessaires à l’IA agentique, dont la gouvernance centralisée entre les mains d’un acteur unique pourrait constituer un levier de verrouillage du marché. L’avis relève en effet que « la mise en œuvre des standards techniques nécessaires à l’IA agentique est susceptible de soulever des risques concurrentiels notamment lorsque leur gouvernance est centralisée entre les mains d’un acteur unique ou encore quand il existe des freins à l’interopérabilité ». Cette appréciation fait écho à l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », et dont la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026, toute la vigueur en rejetant les pourvois formés contre une décision de l’Autorité sanctionnant des pratiques d’abus de position dominante dans le secteur de la distribution de produits informatiques Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport. L’avis de l’Autorité s’inscrit ainsi dans une perspective résolument préventive : il s’agit d’alerter les acteurs du secteur sur les comportements susceptibles d’être qualifiés d’anticoncurrentiels, avant même que leur mise en œuvre ne produise des effets irréversibles sur la structure du marché.
Le troisième risque, spécifique au commerce agentique que l’Autorité définit comme l’application des capacités des agents d’IA au secteur du commerce en ligne, tient à la possible opacification des processus d’achat et à la privation, pour les consommateurs finals, de la possibilité d’un choix éclairé. Dès lors que les agents d’IA peuvent se substituer au consommateur dans la décision d’achat, les mécanismes traditionnels de la concurrence par les prix et par la qualité risquent d’être court-circuités au profit d’une compétition fondée sur les conditions d’accès à l’agent lui-même. L’Autorité préconise, en conséquence, un suivi attentif de ces évolutions et, particulièrement, la mise en œuvre pleine et entière du cadre réglementaire existant, ce qui suppose de s’assurer que « les utilisateurs peuvent effectivement comparer les offres disponibles et exercer un choix éclairé ».
II. L’articulation entre l’avis consultatif de l’Autorité et le contentieux des pratiques anticoncurrentielles dans les marchés numériques
A. La portée juridique des avis de l’Autorité et leur contribution à la construction du standard probatoire
L’avis rendu par l’Autorité de la concurrence le 17 juillet 2026 n’est pas une décision contentieuse et ne possède pas, en tant que tel, de force contraignante à l’égard des opérateurs économiques. Sa portée juridique n’en est pas moins significative, à un double titre. En premier lieu, il contribue à l’élaboration d’un cadre d’analyse économique et juridique dont les autorités de concurrence, qu’elles soient nationales ou européenne, pourront se saisir dans le cadre de procédures contentieuses ultérieures. En second lieu, il remplit une fonction pédagogique et dissuasive à l’égard des acteurs du secteur, en identifiant ex ante les comportements susceptibles de tomber sous le coup des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du Règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act).
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 20 mars 2024, que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relatifs à la détermination de l’entité devant supporter la sanction pour violation des règles de concurrence « sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » et que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin. Cette solution, qui consacre le principe d’unité économique en droit de la responsabilité civile concurrentielle, présente un intérêt particulier dans le secteur des agents d’IA, où les structures de groupe peuvent être complexes et les entités opérationnelles distinctes des entités décisionnaires. L’avis de l’Autorité, en identifiant avec précision les acteurs dominants du secteur et en décrivant leurs positions respectives, offre ainsi une base d’analyse utile à d’éventuelles actions en dommages et intérêts fondées sur l’article L. 481-1 du code de commerce.
La contribution de l’avis à la construction du standard probatoire applicable aux pratiques anticoncurrentielles dans les marchés numériques mérite également d’être soulignée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 26 février 2025, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que, dès lors, « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », de sorte que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin. Or, précisément, l’avis du 17 juillet 2026, par la richesse de l’analyse économique qu’il déploie et par la précision des mécanismes concurrentiels qu’il décrit, met à la disposition des opérateurs économiques et des juridictions un ensemble d’éléments factuels et analytiques susceptibles de faciliter l’administration de la preuve du préjudice concurrentiel. En cela, l’avis consultatif remplit une fonction qui excède la simple formulation de recommandations pour s’approcher, sans s’y confondre, de celle d’un instrument de politique publique de la concurrence.
Dès lors, le standard de preuve applicable aux actions en dommages et intérêts pour pratiques anticoncurrentielles, tel que précisé par la Cour de cassation dans l’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025, trouve dans les avis consultatifs de l’Autorité un complément analytique de nature à éclairer le juge sur la réalité et l’ampleur des distorsions concurrentielles alléguées. Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce sont applicables à un organisme professionnel ou syndical qui « sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci » Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin, solution qui, par transposition au secteur des agents d’IA, pourrait trouver à s’appliquer aux consortiums ou associations professionnelles qui définiraient des standards ou des pratiques de référence exclusifs. Enfin, l’Autorité de la concurrence dispose, en vertu de l’article L. 464-9 du code de commerce, de la faculté de proposer une transaction aux entreprises mises en cause, la Cour de cassation ayant jugé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre, « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre » Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin, ce mécanisme transactionnel pouvant constituer une voie procédurale adaptée à la résolution rapide des préoccupations concurrentielles identifiées par l’avis du 17 juillet 2026. À cet égard, l’article L. 481-2 du code de commerce, qui attache une présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle aux décisions définitives de l’Autorité ou des juridictions de recours, ne trouve pas à s’appliquer aux avis consultatifs, mais la valeur probante de ces derniers ne saurait être sous-estimée dans le cadre de l’appréciation souveraine des juges du fond.
B. L’application des instruments classiques du droit des pratiques anticoncurrentielles à l’économie numérique des agents d’IA
L’avis du 17 juillet 2026 invite à s’interroger sur l’aptitude des instruments classiques du droit de la concurrence à appréhender les comportements anticoncurrentiels susceptibles de se développer dans le secteur des agents d’IA. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », et vise notamment les pratiques tendant à « limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises » ou à « limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ». La lettre de ce texte, dont la généralité est la condition de son efficacité, est parfaitement susceptible de s’appliquer aux coordinations entre éditeurs d’agents d’IA ou entre ces éditeurs et les fournisseurs de services intégrés à leurs interfaces.
Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 3 décembre 2025 a précisé, s’agissant de l’abus de position dominante par pratique de prix excessifs, que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin. Cette méthode d’analyse, qui refuse d’enfermer l’appréciation du caractère excessif du prix dans une approche purement comptable pour y intégrer une dimension d’utilité économique pour le client, revêt une pertinence particulière dans le secteur des agents d’IA, où les conditions tarifaires d’accès à l’interface de l’agent ou aux données nécessaires à son fonctionnement pourraient être fixées à des niveaux dissuasifs pour les concurrents. La recommandation de l’Autorité tendant à « favoriser l’interopérabilité et la portabilité dans le secteur » s’inscrit directement dans cette logique de prévention des abus de position dominante par des conditions d’accès non équitables.
L’avis de l’Autorité s’intéresse également au commerce agentique, qu’il présente comme une déclinaison nouvelle de l’économie des plateformes. Dans ce contexte, les standards de la prohibition des ententes, tels que rappelés par l’arrêt de la chambre commerciale du 7 juin 2023 qui a jugé que « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère », conservent toute leur actualité Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin. Cette jurisprudence, qui consacre le principe d’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés, trouve un écho particulier dans le secteur des agents d’IA où les éditeurs sont souvent adossés à des groupes technologiques verticalement intégrés, ce qui multiplie les risques de coordination tacite entre les différentes entités d’un même groupe.
En conséquence, la troisième recommandation formulée par l’Autorité, qui invite « l’ensemble des acteurs à garantir la mise en place de standards ouverts », participe d’une logique de prévention structurelle des pratiques anticoncurrentielles. La centralisation de la gouvernance des standards techniques au sein d’un acteur unique ou d’un consortium fermé crée en effet les conditions d’un verrouillage du marché qui peut s’analyser comme un abus de position dominante au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, ou, selon les circonstances, comme une entente anticoncurrentielle prohibée par l’article L. 420-1. L’article L. 410-1 du même code, qui pose le principe selon lequel « les prix des biens, produits et services relevant antérieurement de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence », fournit le fondement de cette approche : la standardisation ouverte garantit que le libre jeu de la concurrence n’est pas entravé par des barrières techniques érigées au profit d’un seul opérateur.
La recommandation de l’Autorité invitant les pouvoirs publics à « mettre pleinement en œuvre le cadre réglementaire existant » constitue, enfin, une invitation à articuler le droit général des pratiques anticoncurrentielles avec les instruments sectoriels que sont le Règlement sur les marchés numériques (DMA) et le Règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act). Cette articulation, qui n’est pas exempte de difficultés, a été évoquée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 2 juillet 2026, C-738/22 P, qui a définitivement confirmé l’amende de 4,125 milliards d’euros infligée à Google pour abus de position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles, en relevant que les obligations imposées par le DMA ne font pas obstacle à l’application parallèle du droit des pratiques anticoncurrentielles, dès lors que le champ d’application personnel et matériel des deux corpus ne se recoupe qu’imparfaitement. L’avis de l’Autorité de la concurrence du 17 juillet 2026, par sa dimension prospective et son ancrage dans l’analyse économique sectorielle, contribue ainsi à préparer le terrain d’une application effective et coordonnée de l’ensemble des instruments de régulation concurrentielle aux marchés numériques de demain.
Conclusion
L’avis rendu par l’Autorité de la concurrence le 17 juillet 2026 sur le fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle marque une étape significative dans l’appréhension, par le droit de la concurrence, des transformations induites par l’IA agentique. En identifiant avec précision les risques concurrentiels propres à ce marché émergent, qu’il s’agisse de la concentration du secteur autour de trois acteurs détenant plus de 84 % des utilisateurs, des phénomènes de désintermédiation et de discrimination susceptibles d’affecter les fournisseurs de services ou de l’opacification des mécanismes de choix du consommateur dans le commerce agentique, l’Autorité remplit une fonction d’alerte et de prévention dont la portée excède le seul cadre consultatif. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qu’il s’agisse des arrêts Orange Caraïbe du 1er mars 2023, Gaches Chimie du 26 février 2025, Onati du 3 décembre 2025 ou Apple du 13 mai 2026, fournit un cadre contentieux robuste pour sanctionner les pratiques anticoncurrentielles qui pourraient se développer dans ce secteur, tandis que les recommandations de l’Autorité en faveur de l’interopérabilité, de la portabilité et des standards ouverts dessinent les contours d’une régulation concurrentielle préventive. L’articulation entre le droit général des pratiques anticoncurrentielles et les instruments sectoriels que sont le DMA et l’AI Act constituera, à n’en pas douter, l’un des enjeux majeurs de la régulation des marchés numériques dans les années à venir.
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