Les épisodes de chaleur de l’été 2026 replacent la rénovation des copropriétés au premier plan. Le 8 juillet 2026, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi « Relance logement », qui entend notamment mieux intégrer le confort d’été aux politiques de rénovation. Ce vote ne transforme pas encore le droit applicable : le texte doit poursuivre son parcours parlementaire. En revanche, chaque copropriété doit déjà vérifier si elle est soumise au projet de plan pluriannuel de travaux, quels travaux doivent être étudiés et comment leur financement sera voté.
Le sujet ne se limite pas à un diagnostic énergétique. Le plan doit partir de l’état réel de l’immeuble, hiérarchiser les interventions sur dix ans et chiffrer leur coût. Une toiture surchauffée, des façades dégradées, une ventilation déficiente ou des réseaux fragiles peuvent appeler une réponse globale. À Paris et en Île-de-France, les immeubles anciens, les cours denses et les logements sous combles rendent cette préparation particulièrement concrète.
Pour un copropriétaire, les questions décisives sont simples : le plan est-il obligatoire, l’assemblée a-t-elle reçu des documents suffisants, la bonne majorité a-t-elle été appliquée, les appels de fonds correspondent-ils aux décisions votées et quel recours reste ouvert ? La réponse suppose de distinguer le projet de plan, son adoption, les travaux eux-mêmes et leur financement.
I. Plan pluriannuel de travaux en copropriété : quelles obligations en 2026 ?
A. Le PPPT est-il obligatoire et quels travaux doit-il contenir ?
Le projet de plan pluriannuel de travaux, souvent désigné par le sigle PPPT, est une étude prospective. Le plan pluriannuel de travaux, ou PPT, correspond à la partie que l’assemblée générale décide effectivement d’adopter. Cette distinction est essentielle. Le syndic ne peut pas présenter comme automatiquement votés tous les travaux recensés par le professionnel chargé de l’étude. Le document éclaire une décision collective ; l’assemblée conserve son pouvoir de choisir tout ou partie du programme, sous réserve des travaux qui seraient rendus obligatoires par une autre règle ou par une mesure de police.
Le champ d’application résulte de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965. Le texte dispose : « A l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l’immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi. Il est actualisé tous les dix ans. » Depuis le 1er janvier 2025, l’obligation concerne toutes les copropriétés entrant dans ce cadre, quelle que soit leur taille. Un immeuble récent reste hors du dispositif pendant les quinze premières années suivant la réception des travaux de construction.
Une dispense existe lorsque le diagnostic technique global ne fait apparaître aucun besoin de travaux au cours des dix années suivant son élaboration. Elle doit être maniée avec prudence. Un simple diagnostic de performance énergétique collectif, une étude thermique isolée ou l’avis oral d’une entreprise ne remplace pas nécessairement le diagnostic technique global exigé pour cette dispense. Le syndic doit pouvoir montrer le document utilisé, sa date, son périmètre et sa conclusion. À défaut, l’absence de PPPT peut devenir un point de difficulté lors d’un contrôle administratif, d’une vente ou d’un conflit entre copropriétaires.
Le contenu du projet est plus large qu’une liste de travaux énergétiques. Il comprend les travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il doit aussi proposer un échéancier sur dix ans, une estimation sommaire du coût et une hiérarchisation. Un rapport qui additionne des intitulés vagues, sans ordre de priorité ni chiffrage exploitable, répond mal à la fonction du texte.
La base technique doit articuler plusieurs sources : analyse du bâti, éventuel diagnostic technique global, diagnostic de performance énergétique collectif, carnet d’entretien, sinistres déclarés, rapports de maintenance, travaux déjà votés et désordres connus. Pour une copropriété parisienne, les points de vigilance peuvent concerner une toiture en zinc, une façade sur cour peu ventilée, des réseaux anciens, un plancher haut sous combles, des caves humides ou une chaufferie collective. En petite couronne, les ensembles des années 1950 à 1980 posent souvent d’autres questions : étanchéité des toitures-terrasses, isolation par l’extérieur, ventilation, menuiseries, colonnes et réseaux enterrés.
Le PPPT ne vaut ni devis définitif ni ordre de service. Il donne une trajectoire. Lorsque le projet fait apparaître des travaux dans les dix prochaines années, le syndic doit inscrire à l’ordre du jour la question de l’adoption de tout ou partie du plan. L’article 14-2 précise : « Lorsque ce projet de plan fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux au cours des dix prochaines années, le syndic inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée générale la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, qui est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. » Si le plan n’est pas adopté, la question doit revenir à l’ordre du jour à chaque assemblée appelée à approuver les comptes.
Cette majorité des voix de tous les copropriétaires impose de compter également les absents et non-représentés dans le total de référence. Une participation faible peut donc empêcher l’adoption au premier vote. Le procès-verbal doit permettre de reconstituer les tantièmes pour, contre et abstention. La résolution doit aussi être intelligible : adoption complète ou partielle, travaux retenus, horizon, coût estimatif et incidence sur la cotisation du fonds de travaux. Un vote global qui mêle étude, adoption du plan, choix d’une entreprise et appels de fonds sans ventilation expose la décision à la contestation.
L’adoption d’un PPT n’autorise pas le syndic à commander immédiatement toutes les opérations qu’il contient. Chaque marché de travaux doit suivre la procédure correspondant à sa nature, à son montant et aux règles internes de mise en concurrence. Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble et à la sécurité peuvent relever de la majorité de l’article 24 de la loi de 1965, dont le texte vise « Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants ». Des travaux d’amélioration, de transformation ou d’addition peuvent relever d’une autre majorité. Le libellé exact de chaque résolution reste donc déterminant.
En pratique, un copropriétaire doit demander le rapport complet avant l’assemblée, vérifier la date de visite de l’immeuble, repérer les hypothèses de coût et comparer les priorités avec les sinistres connus. Le conseil syndical gagne à préparer une note courte qui distingue l’urgence technique, l’amélioration énergétique, le confort, les obligations réglementaires et les dépenses pouvant attendre. Cette lecture évite qu’un programme de dix ans soit adopté comme un bloc abstrait, sans lien avec la trésorerie ni les capacités financières des copropriétaires.
B. Confort d’été et canicule : que changerait le projet Relance logement ?
L’actualité de juillet 2026 tient au projet de loi visant à la relance et à la décentralisation du logement. Le dossier officiel de Vie-publique indique que le Sénat a adopté le texte en première lecture le 8 juillet 2026. Le suivi parlementaire du Sénat permet de consulter les étapes et les versions débattues. Tant que la procédure parlementaire n’est pas achevée et que la loi n’est pas promulguée, un copropriétaire ne peut pas invoquer ces annonces comme une obligation immédiatement opposable au syndicat.
Le signal politique reste utile pour préparer les décisions. Le confort d’été cherche à limiter la surchauffe sans transformer chaque logement en consommateur permanent de climatisation. Dans une copropriété, les solutions efficaces se situent souvent dans les parties communes ou affectent l’aspect extérieur : isolation de la toiture, traitement des combles, protection solaire, stores, occultations, végétalisation, ventilation, couleur ou réfection d’une couverture, amélioration des circulations d’air. Elles ne peuvent pas toujours être décidées individuellement par un occupant.
Le PPPT constitue alors un support de programmation. Il permet de comparer le bénéfice d’une intervention d’été avec ses effets hivernaux, son coût, son entretien et sa compatibilité architecturale. Une isolation de toiture peut réduire à la fois les pertes de chaleur en hiver et la surchauffe des derniers étages. À l’inverse, une fermeture mal étudiée des circulations d’air ou un remplacement de menuiseries sans adaptation de la ventilation peut aggraver l’humidité et la qualité de l’air. Le rapport doit donc examiner l’immeuble comme un système, pas comme une addition de produits.
À Paris, cette programmation doit intégrer les contraintes d’urbanisme, l’éventuelle protection patrimoniale, les règles du règlement de copropriété et la configuration des façades. Une protection solaire visible depuis la rue, une modification de toiture ou une isolation extérieure peut nécessiter une autorisation administrative. L’existence d’un objectif de confort d’été n’efface ni ces autorisations ni le vote de la copropriété. Le calendrier du PPT doit prévoir le temps des études, de la consultation des entreprises, des autorisations et des financements.
Les copropriétaires des étages supérieurs ont souvent un intérêt immédiat à agir, mais la répartition des coûts ne dépend pas seulement du ressenti individuel. L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. » Les charges de conservation, d’entretien et d’administration des parties communes obéissent, pour leur part, à la valeur relative des parties privatives, sous réserve du règlement de copropriété et de la nature précise de la dépense.
Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 21 mai 2026, n° 24/03283, a rappelé le critère applicable aux équipements collectifs : « Un copropriétaire ne peut être exonéré du paiement des charges relatives à un service collectif ou un élément d’équipement commun qu’en l’absence d’utilité de ces éléments et équipements à l’égard de son lot ». Le seul choix de ne pas utiliser un équipement ne suffit donc pas à écarter une charge lorsque l’utilité objective existe pour le lot.
Pour éviter un conflit, la résolution doit identifier la clé appliquée à chaque dépense. Des travaux sur la toiture commune, l’installation d’un équipement collectif et une intervention bénéficiant à certains lots ne se répartissent pas nécessairement de la même manière. Le syndic doit rapprocher les devis du règlement de copropriété et, si besoin, solliciter une analyse juridique avant le vote. Une clé erronée peut affecter la résolution de financement même si le principe des travaux demeure justifié.
Le confort d’été ne doit pas servir de formule générique pour faire voter un marché insuffisamment défini. Le dossier devrait préciser les températures observées ou simulées, les logements exposés, les causes identifiées, les variantes étudiées, les contraintes de façade, les effets sur la ventilation, le coût d’entretien et les aides envisagées. Cette documentation permet aux copropriétaires de comparer une action sur l’enveloppe du bâtiment avec des réponses plus ponctuelles. Elle permet aussi de vérifier, après travaux, si l’objectif annoncé a été atteint.
Pour une vente, le PPPT et le PPT adopté deviennent également des documents importants. L’acquéreur doit mesurer les dépenses prévisibles, la part déjà épargnée dans le fonds de travaux et les votes annoncés. Un prix d’achat attractif peut masquer une rénovation lourde à court terme. Le vendeur, de son côté, ne doit pas présenter le coût estimatif comme un appel de fonds déjà exigible si l’assemblée n’a pas voté les travaux et leurs échéances. La lecture des trois derniers procès-verbaux, du carnet d’entretien, du fonds de travaux et du plan adopté reste indispensable.
II. Comment voter, financer et contester les travaux du PPT ?
A. Vote, devis et appels de fonds : quelles règles doit respecter le syndic ?
La sécurité du vote commence avec la convocation. L’ordre du jour doit séparer les décisions : présentation du PPPT, adoption de tout ou partie du PPT, choix des travaux à engager, approbation du marché, honoraires spécifiques du syndic, financement et échéancier des appels. Chaque résolution doit pouvoir recevoir un vote autonome. Cette méthode évite qu’un copropriétaire favorable à la réfection urgente d’une toiture soit contraint d’accepter, dans le même vote, un programme plus vaste ou une modalité de financement qu’il conteste.
Les pièces jointes comptent autant que le texte de la résolution. L’article 11 du décret du 17 mars 1967 exige la notification, au plus tard avec l’ordre du jour, des « conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ». Les copropriétaires doivent pouvoir connaître le prix, le périmètre des prestations, les exclusions, les délais, les garanties et les principales modalités de paiement avant de voter.
Une décision récente illustre la portée de cette information. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 12 février 2026, n° 23/02843, a examiné des résolutions appuyées par un tableau récapitulatif. Elle relève : « Ce tableau récapitulatif intégrant les devis, est insuffisant pour assurer l’information des copropriétaires, en l’absence de détails des prestations. » Elle précise encore : « Les renseignements fournis par ce tableau n’apportaient pas à l’assemblée une information suffisante pour lui permettre de se décider en pleine connaissance de cause. » Un prix résumé sur une ligne ne remplace donc pas le contenu nécessaire à la compréhension du marché.
La transmission tardive d’un devis concurrent peut également compromettre le vote. Le tribunal judiciaire de Montauban, le 19 mai 2026, n° 24/00811, rappelle d’abord la limite du contrôle judiciaire : « Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’en matière de copropriété, la loi ne donne pas au juge le pouvoir d’apprécier l’opportunité des choix faits par une assemblée générale de copropriétaires mais seulement de s’assurer que les votes des résolutions respectent les procédures, les formes et les majorités requises. » Dans cette affaire, un devis communiqué trois jours avant l’assemblée, au lieu d’être joint à la convocation, a conduit à l’annulation de plusieurs résolutions.
Le nombre de devis requis dépend notamment du seuil de mise en concurrence voté par l’assemblée et des règles applicables. Il ne suffit pas d’affirmer que plusieurs entreprises ont été contactées. Le dossier doit permettre de comprendre la démarche : cahier des charges commun, entreprises consultées, réponses ou absences de réponse, variantes et critères de choix. Si une urgence réelle impose une action immédiate, le syndic dispose de pouvoirs propres pour les mesures nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, mais ce régime ne doit pas devenir un moyen de contourner les votes ordinaires.
Le tribunal judiciaire de Marseille, le 28 avril 2026, n° 24/08078, a annulé une décision dans un contexte où le procès-verbal indiquait l’acceptation d’un devis sans vote identifiable. Le jugement constate : « La résolution n°26 dit explicitement que le devis de l’entreprise SACCOCCIO est accepté. Il s’agit d’une décision et non d’une information. Or, aucune indication relative à un vote n’apparaît. Par ailleurs, cette question n’était pas inscrite à l’ordre du jour. » Il ajoute que les travaux ont été soumis sans respecter les formes prescrites. Une présentation en séance ne suffit donc pas lorsqu’elle aboutit en réalité à une décision nouvelle.
Le financement doit ensuite être distingué du marché. Pour les dépenses courantes, les appels suivent le budget prévisionnel. Pour les travaux hors budget, l’assemblée fixe le montant et les dates d’exigibilité. Le syndic ne peut pas avancer ou déplacer librement une échéance au motif que l’entreprise réclame un acompte, sauf cadre d’urgence ou mandat conforme. Le copropriétaire doit comparer l’appel reçu avec la résolution, le procès-verbal, sa clé de répartition et son relevé individuel.
Le fonds de travaux apporte une réserve collective, mais il n’est pas un compte personnel restituable. L’article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 pose que « Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. » Lorsque le PPT a été adopté, le même article précise : « Lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. » Le minimum le plus contraignant doit donc être respecté.
Pour comprendre l’impact financier, prenons un exemple. Une copropriété adopte un PPT estimé à 600 000 euros et dispose d’un budget prévisionnel de 180 000 euros. Le seuil de 2,5 % du plan représente 15 000 euros par an ; celui de 5 % du budget représente 9 000 euros. La cotisation annuelle au fonds ne peut alors être inférieure à 15 000 euros. Ce calcul ne signifie pas que tous les travaux sont commandés, ni que 600 000 euros sont immédiatement dus. Il fixe l’effort minimal d’épargne collective après adoption du plan.
Lors d’une vente, cette épargne reste attachée au lot. L’article 14-2-1 dispose : « Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. » Vendeur et acquéreur peuvent tenir compte économiquement de cette situation dans leur négociation, mais le vendeur ne possède pas une créance automatique de remboursement contre le syndicat.
Les aides, prêts collectifs et certificats d’économie d’énergie doivent être présentés avec leurs conditions, leur calendrier et leurs incertitudes. Une aide annoncée ne doit pas être déduite comme une somme acquise si le dossier n’est pas accepté. Le plan de financement gagne à montrer le coût brut, les aides raisonnablement attendues, le solde, l’usage du fonds de travaux et les appels restant à la charge des copropriétaires. Cette transparence permet d’anticiper les difficultés de paiement et d’échelonner les opérations sans masquer le coût réel.
B. Quels recours en cas de PPT irrégulier ou d’appel de fonds contesté ?
Une contestation efficace commence avant le procès. Le copropriétaire doit réunir la convocation complète, ses annexes, le PPPT, les devis, le règlement de copropriété, le procès-verbal, la feuille de présence si elle est accessible, les appels de fonds et son décompte individuel. Il doit identifier la résolution exacte qui cause difficulté. Contester « le PPT » en général ne suffit pas si le litige porte en réalité sur le choix d’une entreprise, la clé de charges, un échéancier ou l’absence d’un document.
Le délai principal est bref. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 énonce : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. » Le copropriétaire qui a voté pour la résolution ne peut en principe agir comme opposant. Celui qui s’est abstenu ne bénéficie pas automatiquement de cette qualité. La lecture des votes inscrits au procès-verbal est donc la première urgence.
Une lettre au syndic, une demande de rectification ou une médiation ne suspend pas ce délai de deux mois. Si la date approche, la stratégie doit être arrêtée rapidement. L’assignation doit viser les résolutions concernées, expliquer l’irrégularité et produire les pièces. Selon le grief, le juge vérifiera l’ordre du jour, les notifications, l’information donnée, la majorité, la qualité du demandeur et le respect du délai. Il ne substitue pas son choix technique à celui de l’assemblée simplement parce qu’une autre solution aurait semblé moins chère.
Les irrégularités les plus sérieuses concernent souvent une question absente de l’ordre du jour, un devis non transmis, une mise en concurrence méconnue, une majorité erronée ayant influencé le résultat, une résolution imprécise ou une clé de répartition contraire au règlement et à la loi. À l’inverse, une erreur matérielle sans incidence sur le vote n’entraîne pas nécessairement l’annulation. La décision du tribunal judiciaire de Montauban du 19 mai 2026 montre cette approche : le tribunal a annulé les votes affectés par la communication tardive de devis, tout en refusant d’annuler une autre résolution lorsque la majorité effectivement obtenue satisfaisait le seuil légal malgré une référence erronée dans le procès-verbal.
La contestation d’un appel de fonds doit également être ciblée. Si la résolution a été régulièrement votée et n’a pas été annulée, le copropriétaire ne peut pas simplement suspendre ses paiements parce qu’il désapprouve les travaux. Les charges deviennent exigibles selon les décisions et le calendrier. Un impayé peut conduire à une mise en demeure, des intérêts, une procédure de recouvrement et des frais. Lorsque le grief porte sur le calcul, il est préférable de demander un décompte détaillé et de contester par écrit la ligne précise, sans confondre cette discussion avec les autres charges non litigieuses.
Si l’appel ne correspond à aucune résolution, utilise une mauvaise clé ou anticipe une échéance, le copropriétaire peut demander sa correction et, si nécessaire, saisir le juge. Le procès-verbal doit être rapproché de l’appel : montant total voté, pourcentage exigible, date, tantièmes utilisés, imputation du fonds de travaux et éventuelles aides. Une différence peut provenir d’une régularisation légitime, mais elle doit être expliquée. Le syndic doit tenir une comptabilité permettant d’identifier l’origine de la créance.
L’urgence technique appelle une autre réponse. Lorsqu’une toiture fuit, qu’un élément menace de chuter ou qu’un réseau met les occupants en danger, attendre l’issue d’une action en annulation peut aggraver le dommage. Le propriétaire doit signaler les faits par écrit, joindre photographies, constats ou rapports, demander les mesures conservatoires et prévenir son assureur si un sinistre est déclaré. Un recours contre une résolution n’interdit pas de protéger l’immeuble. La discussion porte alors sur l’étendue des mesures urgentes, leur ratification et leur financement.
À Paris et en Île-de-France, la préparation du dossier doit aussi intégrer la réalité du chantier : accès à la cour, occupation des logements, autorisations de voirie, contraintes patrimoniales, nuisances et disponibilité des entreprises. Ces éléments ne remplacent pas les règles de vote, mais ils influencent le calendrier et le coût. Un copropriétaire qui propose une solution alternative doit la documenter avant l’assemblée par un devis comparable, une note technique et, si nécessaire, une demande d’inscription à l’ordre du jour envoyée dans un délai utile.
Le conseil syndical joue un rôle de contrôle, sans se substituer à l’assemblée. Il peut vérifier la cohérence du PPPT, demander des variantes, rapprocher les devis du cahier des charges et suivre l’exécution. Il devrait conserver une trace des entreprises consultées, des questions posées et des réponses. Cette documentation protège la copropriété lorsqu’un choix est critiqué. Elle permet aussi de distinguer une divergence d’opportunité, qui relève du vote collectif, d’une irrégularité juridique susceptible d’annulation.
Un acquéreur qui découvre un PPT après la signature doit vérifier les documents remis avant la vente, la date des votes et la répartition prévue par l’acte. La question de savoir qui supporte un appel dépend notamment de sa date d’exigibilité et des stipulations entre vendeur et acquéreur, lesquelles n’ont pas toutes d’effet à l’égard du syndicat. L’analyse doit porter sur l’état daté, les procès-verbaux, le compromis, l’acte authentique et les appels. Une promesse imprécise sur de futurs travaux peut ouvrir une discussion distincte avec le vendeur ou le professionnel intervenu à la vente.
Enfin, le recours judiciaire ne doit pas être engagé uniquement pour retarder un chantier. Le demandeur doit apprécier le coût de la procédure, le risque de rejet, l’utilité concrète d’une annulation et l’état de l’immeuble. Une résolution annulée peut être revotée régulièrement. Dans certaines situations, une nouvelle assemblée préparée avec des documents complets offre une solution plus rapide. Dans d’autres, notamment lorsque le délai de l’article 42 expire ou que les appels sont importants, l’assignation reste nécessaire pour préserver les droits.
Conclusion
En 2026, le plan pluriannuel de travaux est devenu un outil central pour anticiper la conservation, la sécurité, la performance énergétique et, de plus en plus, le confort d’été des copropriétés. L’actualité parlementaire du 8 juillet confirme cette orientation, sans créer à elle seule une obligation nouvelle immédiatement applicable. Le cadre actuel repose d’abord sur les articles 14-2 et 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965, sur une information complète de l’assemblée et sur des votes distincts pour le plan, les marchés et leur financement.
Avant l’assemblée, chaque copropriétaire doit lire le rapport complet, contrôler les devis, la majorité proposée, la clé de répartition et l’échéancier. Après le vote, il doit vérifier le procès-verbal et les appels de fonds sans attendre. Si une annulation est envisagée, le délai de deux mois prévu par l’article 42 impose une décision rapide. Une réclamation au syndic ne suffit pas à préserver ce délai.
Pour aller plus loin, consultez notre page consacrée à l’accompagnement des copropriétés à Paris et notre analyse sur la contestation d’une assemblée générale de copropriété.
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