Le 8 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a ordonné à Meta de reprendre des négociations de bonne foi avec des éditeurs et agences de presse français. Cette mesure conservatoire intervient après l’expiration d’accords de licence et des désaccords sur la méthode de calcul de la rémunération. L’Autorité a aussi demandé la communication, sous quinze jours, d’informations permettant d’apprécier les revenus publicitaires, les impressions, l’engagement et la visibilité liés aux contenus de presse. Elle considère, à ce stade, que les pratiques dénoncées sont susceptibles de constituer un abus de position dominante et qu’elles portent une atteinte grave et immédiate au secteur.
La décision ne fixe pas encore la rémunération définitive et ne tranche pas le fond du litige. Elle modifie toutefois la position de négociation. Un éditeur ne doit plus seulement affirmer que ses contenus créent de la valeur. Il doit identifier les publications reprises, dater les usages, conserver les données de trafic, chiffrer ses investissements éditoriaux et demander les informations que la plateforme détient seule. La plateforme doit, de son côté, expliquer sa méthode, ses données et ses critères sans imposer une offre impossible à contrôler.
Le différend dépasse Meta et la presse. Il montre comment une entreprise dépendante d’une plateforme peut construire un dossier lorsqu’elle soupçonne un abus de position dominante : demande d’informations précise, chronologie des négociations, preuve de l’urgence, comparaison des conditions et évaluation du préjudice. L’enjeu n’est pas de transformer tout désaccord commercial en infraction de concurrence. Il est de distinguer une négociation difficile d’un comportement qui prive le partenaire des moyens d’évaluer et d’exercer ses droits.
I. Droits voisins de la presse : que peut réclamer un éditeur à Meta après la décision du 8 juillet 2026 ?
A. Quels contenus ouvrent droit à une autorisation et à une rémunération ?
Le point de départ est l’usage numérique d’une publication de presse. L’article L. 218-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose exactement : « L’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne. » Le droit vise donc la reproduction ou la communication, totale ou partielle, par une plateforme ou un service en ligne.
Un éditeur doit commencer par cartographier les usages. Il recense les titres, extraits, images, résumés, liens enrichis, aperçus et autres éléments associés à ses publications. Pour chaque usage, il conserve l’URL, la date, le service concerné, le format affiché, une capture complète et, lorsque cela est possible, les données d’impression et de clic. Cette cartographie évite une demande générale portant indistinctement sur toute présence de la marque ou tout lien vers le site.
La preuve doit tenir compte des changements d’interface. Un contenu peut être affiché différemment selon le terminal, le compte, la région ou le moment de consultation. Une capture isolée reste utile, mais elle gagne en valeur si elle est accompagnée de l’horodatage, du code source, des métadonnées, d’un constat de commissaire de justice ou d’une collecte technique reproductible. L’éditeur doit aussi conserver ses propres journaux d’audience afin de mesurer les variations de trafic provenant de la plateforme.
Le droit peut être exercé individuellement ou collectivement. L’article L. 218-3 du Code de la propriété intellectuelle énonce mot pour mot : « Les droits des éditeurs de presse et des agences de presse résultant de l’article L. 218-2 peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence. Ces titulaires de droits peuvent confier la gestion de leurs droits à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III de la présente partie. »
Cette faculté impose un contrôle préalable des mandats. Un éditeur doit déterminer quelles publications, quelles périodes, quels territoires et quels usages sont couverts par un organisme de gestion collective, un accord-cadre ou une licence directe. Une demande mal délimitée risque de chevaucher un mandat collectif ou un contrat déjà signé. Le dossier doit contenir les statuts, contrats, avenants et mandats qui établissent la qualité pour négocier ou agir.
L’accord antérieur ne doit pas être lu isolément. Il faut vérifier sa durée, sa date d’expiration, les services couverts, les modalités de renouvellement, les obligations d’information, les audits possibles et le sort des usages intervenus entre deux périodes contractuelles. Si la plateforme modifie un format, un service ou une méthode de recommandation, l’éditeur doit examiner si cet usage reste dans le périmètre de la licence.
La demande de rémunération repose sur un texte particulièrement précis. L’article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit : « La rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l’article L. 131- 4. »
La rémunération ne dépend donc pas uniquement d’un revenu directement facturé autour d’un article. Les recettes indirectes peuvent entrer dans l’analyse. Une plateforme peut retirer de la valeur de l’attention, de l’engagement, de la durée de session, de la connaissance des préférences, de l’attractivité de son service ou de la vente d’espaces publicitaires. L’éditeur doit construire plusieurs hypothèses, sans additionner artificiellement des valeurs qui se recouvrent.
Le même article fixe les critères de calcul : « La fixation du montant de cette rémunération prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne. »
Un dossier exploitable distingue donc trois familles de données. La première porte sur les investissements : masse salariale éditoriale, correspondants, abonnements documentaires, photographies, vidéo, vérification, hébergement et sécurité. La deuxième décrit la contribution à l’information : fréquence de publication, couverture locale ou nationale, enquêtes, corrections et permanence du service. La troisième mesure l’usage par la plateforme : volumes, impressions, formats, clics, engagement et évolution de la visibilité.
La simple production du budget total de l’entreprise n’établit pas la valeur des contenus utilisés. Les dépenses doivent être rattachées aux publications concernées ou expliquées par une clé de répartition contrôlable. De même, un volume d’impressions ne suffit pas à chiffrer un revenu. L’éditeur doit préciser ce qu’il mesure, la période, le périmètre et les limites de ses données.
Les auteurs conservent une place propre dans le partage. L’article L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle affirme : « Les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L. 218-1 du présent code ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération mentionnée à l’article L. 218-4. »
L’éditeur doit anticiper cette répartition pendant la négociation. Il vérifie l’accord d’entreprise ou l’accord collectif applicable, les catégories d’auteurs, la périodicité des versements, les informations annuelles et les modalités de contestation. Une somme négociée avec une plateforme ne peut être traitée comme un revenu éditorial sans examiner la part revenant aux journalistes et autres auteurs.
Cette architecture conduit à une première liste de pièces : preuve de la qualité d’éditeur ou d’agence, catalogue des publications, mandats, licences antérieures, relevés d’usages, données d’audience, investissements éditoriaux, accords de répartition et correspondances de négociation. Chaque pièce doit être datée, numérotée et rattachée à une affirmation. Un dossier ordonné accélère la négociation et prépare un recours éventuel.
B. Quelles informations la plateforme doit-elle transmettre pour négocier de bonne foi ?
L’asymétrie d’information se trouve au centre du différend. L’éditeur connaît ses coûts et une partie de son audience. La plateforme connaît les impressions, les formats, les interactions, la recommandation, les revenus publicitaires et les effets de ses algorithmes. Une négociation ne peut être transparente si l’une des parties fixe seule la méthode tout en refusant les données nécessaires pour la contrôler.
L’article L. 218-4 répond directement à cette difficulté : « Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition. »
La demande doit traduire cette obligation en questions vérifiables. L’éditeur peut solliciter le nombre d’impressions des publications, leur ventilation par service et format, le volume de clics, l’engagement, les revenus publicitaires associés ou attribuables, les paramètres retenus dans la méthode de calcul et les changements de visibilité intervenus pendant la négociation. Il précise la période et le périmètre afin d’éviter une réponse trop agrégée.
Une demande utile n’exige pas l’accès indifférencié à tous les systèmes de la plateforme. Elle identifie les données nécessaires à l’évaluation et propose, si besoin, des garanties de confidentialité. Le secret des affaires peut encadrer la transmission, mais il ne doit pas vider l’obligation d’information de sa substance. Des données agrégées, une salle de données, un tiers expert ou un engagement de confidentialité peuvent concilier les intérêts en présence.
La négociation doit être tenue dans une chronologie. Chaque réunion donne lieu à un compte rendu recensant les données demandées, les réponses reçues, les désaccords méthodologiques et les prochaines échéances. L’éditeur conserve les versions successives des offres. La plateforme doit pouvoir expliquer pourquoi un critère a été ajouté, supprimé ou pondéré différemment.
Le refus de transmettre une information n’établit pas automatiquement un abus de position dominante. Il doit être replacé dans son contexte : nature de la donnée, nécessité pour le calcul, justification du refus, solutions alternatives et effet sur la négociation. Le dossier doit montrer en quoi l’absence d’information empêche une évaluation transparente ou conduit à une proposition invérifiable.
Le régime de concurrence ajoute une seconde grille. L’article L. 464-1 du Code de commerce autorise des mesures conservatoires si « la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l’entreprise plaignante ». Il précise qu’elles « doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence dans l’attente d’une décision au fond ».
La décision du 8 juillet est donc provisoire. Elle répond à une urgence et préserve l’effectivité de la négociation. Elle ne signifie pas que toute pratique alléguée sera retenue au fond. Un éditeur doit continuer à documenter les usages, les échanges et les effets économiques. Une plateforme doit continuer à présenter ses observations et à protéger ses droits de défense.
Pour démontrer l’urgence, l’entreprise doit produire des éléments actuels : baisse de rémunération, rupture de flux, perte de visibilité, détérioration de la trésorerie, menace sur l’emploi éditorial ou impossibilité de financer certaines publications. Les données doivent comparer des périodes cohérentes et neutraliser, autant que possible, les événements qui ne dépendent pas de la plateforme.
La négociation de bonne foi peut être organisée en quatre documents. Le premier définit les usages et le périmètre. Le deuxième liste les données attendues et leur format. Le troisième présente les méthodes de valorisation, avec hypothèses et sensibilités. Le quatrième consigne les points d’accord et de désaccord. Cette méthode permet de distinguer le débat économique normal d’un blocage stratégique.
La réponse contractuelle ne doit pas supprimer la preuve. Une clause de confidentialité trop large, une renonciation générale ou une validation définitive des chiffres sans droit d’audit peuvent empêcher une contestation ultérieure. Avant de signer, l’éditeur examine la durée, la révision, l’accès aux données, le contrôle par un expert, les usages nouveaux et le règlement des différends.
À Paris et en Île-de-France, les éditeurs, agences, plateformes et intermédiaires doivent aussi anticiper le contentieux devant les autorités et juridictions compétentes. Les données techniques, contrats internationaux et informations confidentielles demandent une organisation dès la collecte. La traduction, la conservation des journaux et l’identification de la personne morale concernée ne doivent pas être différées jusqu’à la saisine.
II. Abus de position dominante : comment prouver l’urgence, négocier et préparer un recours ?
A. Comment distinguer une négociation difficile d’un abus de position dominante ?
Une position dominante n’est pas interdite en elle-même. Le droit sanctionne son exploitation abusive. L’analyse commence par le marché pertinent, la puissance de l’entreprise, les alternatives disponibles, les barrières à l’entrée et la dépendance économique du partenaire. Elle se poursuit par l’examen du comportement : refus, discrimination, conditions injustifiées, éviction, prix ou accès aux informations.
Dans le secteur numérique, la dépendance peut résulter de la taille d’une audience, d’effets de réseau, d’investissements spécifiques, de données non transportables ou de l’absence d’une solution équivalente dans un délai raisonnable. Une entreprise ne doit pourtant pas confondre importance commerciale et dépendance juridique. Elle doit expliquer pourquoi d’autres canaux ne permettent pas de remplacer la plateforme dans des conditions techniques et économiques comparables.
La Cour de cassation a précisé cette limite dans son arrêt du 13 mai 2026, pourvoi n° 22-22.623. Le passage vérifié mot pour mot énonce : « si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait, en soi, générer aucun reproche à son égard, il incombe à celle-ci, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance. »
Cette formule fournit un test concret. L’entreprise plaignante doit identifier la mesure qu’elle aurait refusée en présence d’une alternative réelle. Elle démontre ensuite que sa dépendance explique l’acceptation ou le blocage. Une offre basse, un désaccord sur un coefficient ou un refus ponctuel ne suffisent pas sans analyse du contexte, des alternatives et des effets.
Dans une négociation de droits voisins, les indices peuvent inclure une méthode imposée sans données contrôlables, des différences de traitement injustifiées, une réduction de visibilité liée au refus de l’offre, une absence de solution équivalente et des effets économiques immédiats. Chaque indice doit être prouvé. Les intentions supposées et les déclarations générales pèsent moins qu’une chronologie et des données cohérentes.
La personne mise en cause doit aussi préparer sa défense. Elle documente les critères appliqués, les comparaisons pertinentes, les données transmises, les raisons de confidentialité, les offres successives et les réponses aux objections. Une méthode uniforme peut produire des résultats différents lorsque les usages ou investissements ne sont pas comparables. La plateforme doit pouvoir expliquer ces différences.
Le contradictoire impose de conserver le dossier complet. Dans le même arrêt du 13 mai 2026, la Cour a jugé que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport avaient été portées à la connaissance des sociétés mises en cause, qui avaient été mises en mesure de les discuter. Une entreprise doit donc identifier rapidement les éléments techniques et économiques qu’elle conteste, puis répondre avec ses propres analyses.
Le dossier de l’éditeur gagne à séparer trois questions. La première est l’existence du droit voisin et des usages. La deuxième est le montant de la rémunération. La troisième est l’existence d’une pratique anticoncurrentielle. Une faiblesse dans le calcul de la rémunération ne démontre pas nécessairement un abus. Inversement, une pratique abusive peut être caractérisée sans que le montant final des droits soit déjà fixé.
La preuve de l’effet doit être construite avec un scénario contrefactuel. L’entreprise compare la situation observée à celle qui aurait raisonnablement existé sans la pratique. Elle peut examiner les périodes antérieures, les plateformes comparables, les territoires, les formats ou les contrats. Les hypothèses sont exposées et testées. Une estimation opaque fragilise la demande autant qu’une offre opaque fragilise la négociation.
Le calcul peut distinguer les pertes de rémunération, les coûts supplémentaires, la baisse de trafic et les effets sur d’autres revenus. Les postes ne doivent pas se chevaucher. Un même recul de chiffre d’affaires ne peut être indemnisé deux fois sous des intitulés différents. Les pièces comptables, les tableaux de bord et les analyses économiques doivent utiliser des périodes et périmètres cohérents.
L’urgence exige une démonstration différente du préjudice final. Une mesure conservatoire vise à prévenir un dommage grave avant la décision au fond. L’entreprise produit donc des données récentes, des prévisions de trésorerie, des décisions d’investissement suspendues et des effets difficilement réversibles. Elle explique pourquoi une réparation ultérieure ne suffirait pas à préserver le secteur ou son activité.
La saisine ne dispense pas de négocier. Les courriers peuvent proposer un calendrier, une liste de données, un expert indépendant et une clause de confidentialité. Une position précise montre que l’entreprise cherche une solution et permet d’identifier le point exact du blocage. Les offres doivent être formulées sans renoncer aux droits déjà nés.
B. Quelles demandes, preuves et actions préparer en cas d’échec de la négociation ?
La première demande porte sur la reprise ou la poursuite des échanges dans un cadre vérifiable. Elle fixe les participants, les échéances, les données, les méthodes et les comptes rendus. La deuxième porte sur la conservation des preuves : données d’usage, journaux, versions d’algorithmes pertinentes, tableaux de revenus et correspondances. La troisième précise le résultat recherché : licence, rémunération, information, cessation d’une pratique ou réparation.
Avant toute action, l’éditeur adresse une demande détaillée à la plateforme. Il identifie ses droits, les publications, la période et les usages. Il cite les informations manquantes et explique leur nécessité pour l’évaluation. Il propose un délai raisonnable et des mesures de confidentialité. Cette lettre constituera une pièce centrale si la plateforme répond partiellement ou garde le silence.
L’éditeur prépare ensuite une chronologie unique. Elle commence avec les accords antérieurs et leurs échéances. Elle reprend chaque offre, demande, réunion, transmission de données, changement de visibilité et incident. Les pièces portent le même numéro dans la chronologie, le bordereau et les dossiers numériques. Cette discipline évite les incohérences lors d’un recours urgent.
Le volet économique comprend les comptes, les audiences et les investissements. Il distingue les données internes des estimations produites faute d’accès aux données de plateforme. Chaque estimation indique sa source, sa formule et sa marge d’incertitude. Un expert peut auditer les calculs et proposer plusieurs scénarios. Le conseil juridique vérifie que chaque scénario répond à une question de droit identifiée.
Le volet probatoire doit anticiper les contestations. La plateforme peut discuter la titularité, le périmètre des publications, la réalité des usages, la causalité ou le montant. L’éditeur réunit les contrats d’auteurs, mandats, archives des contenus, constats d’affichage, relevés d’audience, factures de production et accords antérieurs. Il conserve aussi les données qui nuancent sa position afin de ne pas présenter une analyse biaisée.
Une action en réparation peut compléter la procédure de concurrence. L’article L. 481-1 du Code de commerce dispose : « Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2 , L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
La Cour de cassation rappelle l’accès à cette réparation dans son arrêt du 20 mars 2024, pourvoi n° 22-11.648 : « Il s’ensuit que toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et une entente ou une pratique interdites par lesdits articles (CJUE, arrêts précités Skanska Industrial Solutions e.a., point 26, et Sumal, point 34). » Cette citation a été vérifiée mot pour mot dans Judilibre.
La causalité doit être établie. L’entreprise relie la pratique alléguée à chaque poste de dommage. Une baisse d’audience peut provenir d’un changement d’algorithme, d’une évolution éditoriale, d’un événement d’actualité ou d’une tendance générale. L’analyse doit isoler autant que possible ces facteurs. Les séries chronologiques et groupes de comparaison sont plus utiles qu’une simple comparaison avant-après.
La décision définitive d’une autorité peut faciliter la preuve. L’article L. 481-2 du Code de commerce prévoit : « Une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours. »
La mesure conservatoire du 8 juillet 2026 n’est pas encore une telle décision définitive au fond. Elle ne dispense donc pas le demandeur de prouver la pratique et son préjudice. Elle constitue néanmoins un signal procédural majeur : l’urgence est reconnue et la négociation doit reprendre avec des informations permettant une évaluation transparente.
La stratégie doit prévoir plusieurs issues. Un accord peut fixer une licence, un paiement, une méthode révisable et un droit d’audit. Une décision au fond peut confirmer, modifier ou écarter les griefs. Un recours peut contester la procédure ou l’analyse. Une action indemnitaire peut ensuite porter sur les dommages démontrés. Chaque voie a son objet et son calendrier.
Le protocole transactionnel mérite une attention particulière. Il définit précisément les périodes et droits réglés, le sort des demandes inconnues, la confidentialité, les audits et les usages futurs. Une renonciation générale peut dépasser le différend négocié. Les parties doivent aussi organiser la part appropriée et équitable revenant aux journalistes et autres auteurs.
Pour une entreprise qui n’est pas un éditeur de presse, la méthode reste transposable. Elle doit identifier la dépendance, la mesure contestée, les alternatives, les informations détenues par la plateforme, l’effet économique et l’urgence. Elle conserve les échanges et formule une demande ciblée. Elle évite d’invoquer l’abus de position dominante comme simple levier rhétorique dans un désaccord contractuel ordinaire.
Le cabinet peut intervenir dès la phase de négociation pour organiser les pièces, sécuriser les demandes d’informations, encadrer la confidentialité et préparer les voies de recours. Une intervention précoce réduit le risque de perdre des données, de signer une renonciation trop large ou de présenter des calculs contradictoires.
Conclusion
La décision du 8 juillet 2026 impose à Meta de reprendre des négociations de bonne foi avec des éditeurs et agences de presse et de transmettre des informations utiles à l’évaluation de la rémunération. Elle ne fixe pas encore le montant définitif et ne tranche pas le fond. Elle oblige toutefois les parties à quitter une négociation fondée sur des affirmations invérifiables.
L’éditeur doit prouver sa qualité, les publications concernées, les usages numériques et ses investissements. Il demande les impressions, l’engagement, les revenus et la méthode de calcul détenus par la plateforme. Il organise les mandats et la part des auteurs. Si le blocage persiste, il documente la position dominante, l’absence d’alternative, la mesure contestée, l’urgence et le préjudice.
La plateforme doit expliquer ses critères, conserver le contradictoire et proposer des données suffisamment précises. Le secret des affaires peut justifier des modalités de protection, pas une absence totale de transparence. Un accord durable doit prévoir les usages, la rémunération, l’accès aux données, l’audit, la révision et le règlement des différends.
La démarche utile commence par une chronologie et un dossier de preuve. Les contrats, mandats, captures, données d’audience, offres, comptes rendus, investissements et calculs doivent être réunis avant l’urgence contentieuse. Ce travail permet de négocier avec précision et, si nécessaire, de demander une mesure conservatoire ou la réparation du dommage.
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