Le point de départ du délai de prescription de l’action en trouble anormal du voisinage à l’épreuve des dommages non apparents
I. La détermination du point de départ du délai de prescription par la distinction du trouble et de sa révélation
A. Le principe de la date de première manifestation du trouble
La prescription de l’action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage obéit au régime de droit commun défini par l’article 2224 du code civil, aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Ce fondement textuel, qui irrigue l’ensemble du contentieux de la responsabilité extracontractuelle depuis la réforme opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, impose au juge de déterminer avec précision la date à laquelle la victime a été mise en mesure d’agir. Or la jurisprudence a très tôt transposé ce mécanisme au contentieux du trouble anormal de voisinage en retenant que le point de départ du délai quinquennal coïncide avec le jour de la première manifestation du trouble.
Les huit arrêts rendus par la troisième chambre civile le 2 juillet 2026, sous les pourvois n° 24-19.563 à 24-19.570, confirment ce principe avec une constance remarquable. Dans l’ensemble de ces décisions de rejet, la Cour énonce de manière identique que « le point de départ de la prescription de l’action pour trouble anormal de voisinage était le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation » (Civ. 3e, 2 juillet 2026, n° 24-19.569 ; n° 24-19.565 ; n° 24-19.566 ; n° 24-19.567 ; n° 24-19.564). Cette formulation ternaire, qui juxtapose trois critères alternatifs, révèle la volonté de la haute juridiction d’offrir une grille de lecture suffisamment souple pour embrasser la diversité des situations factuelles.
En conséquence, lorsque le trouble anormal se manifeste par des nuisances immédiatement perceptibles, telles que des bruits, des odeurs ou des vibrations, le délai de prescription commence à courir dès l’apparition de ces manifestations sensibles. La victime qui subit un préjudice de jouissance consécutif à l’exploitation d’un fonds voisin est alors réputée en avoir connaissance dès la date où ces inconvénients excèdent les normes tolérables de la vie en société, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un événement extérieur déclencheur. Ce principe trouve un écho direct dans la codification du trouble anormal de voisinage à l’article 1253 du code civil, issu de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, qui dispose que « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
Par ailleurs, la troisième chambre civile avait déjà eu l’occasion de préciser dans un arrêt du 21 septembre 2022 que l’action fondée sur un trouble anormal de voisinage résultant d’un risque constituait une action en responsabilité extracontractuelle soumise au délai quinquennal de l’article 2224, distinguant nettement le trouble de sa cause technique (Civ. 3e, 21 septembre 2022, n° 20-11.104). Cette décision avait déjà amorcé une réflexion sur la chronologie propre à chaque situation contentieuse, en posant que le point de départ ne saurait être uniformisé de manière abstraite sans considération des circonstances particulières de l’espèce.
B. Le correctif jurisprudentiel de la révélation au titulaire du droit
Le second terme de l’alternative posée par la Cour de cassation, à savoir le jour de la révélation au titulaire du droit, constitue le véritable apport des arrêts du 2 juillet 2026. En l’espèce, les riverains de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer avaient assigné, par actes des 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022, les sociétés Esso raffinage, Dépôts pétroliers de Fos et ArcelorMittal Méditerranée, exploitantes d’installations classées pour la protection de l’environnement, en sollicitant la mise en conformité de leurs installations ainsi que la réparation de leurs préjudices d’anxiété, de jouissance et corporel. Les défenderesses opposaient la prescription quinquennale en soutenant que les nuisances, notamment les fumées et odeurs, étaient connues des demandeurs depuis leur installation à proximité des sites industriels.
Or la troisième chambre civile écarte cet argument par une motivation dont la portée dépasse très largement le seul contentieux des ICPE. Elle énonce en effet que « le trouble invoqué par le riverain ne résidait pas dans des manifestations apparentes, telles que les fumées, odeurs et autres émissions provenant des sociétés assignées dont il connaissait l’existence au jour de son installation à proximité, mais dans la révélation des risques graves encourus pour sa santé résultant de l’exposition quotidienne aux polluants émis et au dépassement des seuils autorisés ». Cette distinction entre la connaissance du fait générateur et la connaissance du risque qu’il engendre constitue un tempérament significatif au principe de la première manifestation du trouble.
Dès lors, la Cour approuve la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir fixé le point de départ du délai de prescription au 6 janvier 2017, date de la publication de l’étude Fos-Epséal qui a établi, à l’égard de chacun des demandeurs, un lien entre la pollution industrielle et certaines pathologies graves. Cette solution s’inscrit dans le prolongement des principes dégagés par l’arrêt du 21 septembre 2022 précité, tout en les précisant de manière décisive. Elle consacre une approche subjective de la connaissance du dommage, qui place au cœur de l’analyse non pas l’objectivation du trouble, mais la perception que pouvait légitimement en avoir la victime à une date donnée.
À cet égard, cette jurisprudence offre une grille de lecture qui dépasse le seul contentieux environnemental pour irriguer l’ensemble du droit du voisinage. La révélation du trouble peut ainsi résulter d’un rapport d’expertise, d’une étude scientifique, d’une décision administrative ou de toute autre circonstance établissant, pour la première fois, un lien de causalité entre une situation de fait et un préjudice jusqu’alors insoupçonné ou insuffisamment caractérisé. La troisième chambre civile confirme de la sorte que la prescription extinctive ne saurait jouer contre celui qui ne pouvait raisonnablement agir, faute de disposer des éléments nécessaires à la caractérisation de son dommage.
Les huit décisions du 2 juillet 2026, bien qu’elles concernent toutes le même site industriel et les mêmes défenderesses, n’en présentent pas moins des configurations individuelles distinctes. Ainsi, selon l’arrêt n° 24-19.564, M. A. était domicilié dans la commune depuis le 10 mai 1982, tandis que dans l’arrêt n° 24-19.567, Mme K. n’y résidait que depuis le 21 août 2012. La Cour de cassation approuve pourtant la cour d’appel d’avoir retenu, pour chacun de ces demandeurs, un point de départ identique fixé à la date de publication de l’étude épidémiologique, faisant ainsi prévaloir la date de la révélation scientifique du risque sur la date d’installation individuelle de chaque riverain. Cette uniformité de traitement, malgré la diversité des situations personnelles, illustre la force du critère objectif de la révélation, qui s’impose au juge comme un standard de référence indépendant des circonstances propres à chaque victime.
II. Les conséquences procédurales de la détermination du point de départ
A. L’unicité du point de départ pour l’ensemble des préjudices allégués
L’un des apports majeurs des arrêts commentés réside dans le rejet de la thèse d’un point de départ différencié selon la nature des préjudices invoqués. En l’espèce, les sociétés défenderesses faisaient valoir que, les demandeurs sollicitant de façon distincte la réparation d’un préjudice d’anxiété, d’un préjudice corporel et d’un préjudice de jouissance, il convenait d’apprécier le point de départ du délai de prescription préjudice par préjudice, dès lors que chacun de ces chefs de dommage était apparu à une date différente. Elles soutenaient notamment que le trouble de jouissance, résultant d’une activité industrielle, apparaît nécessairement dès le début de l’exploitation ou dès l’installation de la victime à proximité de cette activité, et que la prescription de l’action en réparation de ce chef de préjudice était, de ce fait, acquise.
La troisième chambre civile rejette catégoriquement cette argumentation par une formule qui fera date : « elle en a déduit, à bon droit, que le point de départ du délai de prescription de son action devait être fixé à cette date, quelle que soit la nature des préjudices allégués résultant de ce trouble ». Cette affirmation, reproduite à l’identique dans l’ensemble des huit arrêts, consacre le principe de l’unicité du point de départ du délai de prescription pour l’ensemble des chefs de préjudice consécutifs à un même trouble anormal de voisinage. En d’autres termes, la pluralité des préjudices ne saurait entraîner une fragmentation du délai de prescription lorsque ces préjudices trouvent leur source dans un fait dommageable unique.
En conséquence, le régime probatoire applicable à l’action en trouble anormal du voisinage se trouve sensiblement simplifié pour le demandeur. Celui-ci n’a pas à démontrer, pour chaque chef de préjudice allégué, la date précise à laquelle ce préjudice s’est réalisé ou a été révélé. Il lui suffit d’établir la date à laquelle le trouble, considéré dans son ensemble, lui a été révélé, pour bénéficier d’un point de départ unique applicable à l’intégralité de ses demandes indemnitaires. Cette solution, qui rompt avec une certaine tradition analytique du droit de la responsabilité civile, manifeste la volonté de la Cour de cassation de ne pas entraver l’accès au juge par un morcellement excessif des conditions de recevabilité.
Par ailleurs, cette position doit être rapprochée de l’affirmation, également constante dans les arrêts commentés, selon laquelle « il résulte du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage que la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même ce dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue ». La Cour se réfère ici à une jurisprudence constante, dont les arrêts Civ. 3e, 14 novembre 2024, n° 23-20.880 et Civ. 2e, 29 mai 1996, n° 94-17.012. Cette proposition, qui consacre le caractère continu de l’obligation de réparation, se combine avec le principe d’unicité du point de départ pour former un régime cohérent, protecteur des droits de la victime.
B. L’office du juge de la mise en état
Les arrêts du 2 juillet 2026 apportent également une contribution importante à la détermination des pouvoirs du juge de la mise en état. Les sociétés défenderesses contestaient en effet la compétence de la cour d’appel, statuant sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, pour fixer, par un chef distinct de son dispositif, le point de départ de la prescription. Selon elles, la détermination de la date à laquelle la prescription commence à courir ne constituerait pas une question de fond au sens de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, mais participerait de la fin de non-recevoir elle-même, de sorte que le juge de la mise en état ne pourrait que déclarer l’action prescrite ou recevable, sans fixer discrétionnairement le point de départ du délai.
Or la troisième chambre civile rejette cette analyse en énonçant que « pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du délai quinquennal applicable à l’action, la cour d’appel devait déterminer le point de départ de ce délai et trancher entre les dates divergentes invoquées par les parties ». Elle ajoute que « c’est sans excéder ses pouvoirs, ni modifier l’objet du litige, ni encore méconnaître les dispositions de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en vigueur jusqu’au 31 août 2024, que la cour d’appel a pu fixer par un chef de dispositif distinct le point de départ de la prescription qui déterminait le sort de la fin de non-recevoir opposée aux demandes ». Cette motivation, d’une précision remarquable, clarifie l’articulation entre le pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état et la détermination de la recevabilité temporelle de l’action.
Dès lors, il est acquis que le juge de la mise en état, lorsqu’il est saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription, peut et doit trancher la question de fond dont dépend cette fin de non-recevoir, à savoir la fixation du point de départ du délai. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Civ. 3e, 12 mars 2026, n° 23-12.251, publié, cité dans les décisions commentées, qui avait déjà jugé « qu’il n’incombe pas au juge l’obligation d’aviser les parties de la possibilité de demander que la question de fond préalable à la fin de non-recevoir soit tranchée par le tribunal et que, s’il la tranche lui-même, il lui incombe de statuer sur cette question de fond, dans le dispositif de sa décision ». La convergence de ces deux séries jurisprudentielles témoigne de la cohérence de la position de la troisième chambre civile sur l’étendue des pouvoirs du juge de la mise en état.
À cet égard, la solution retenue par la Cour de cassation s’inscrit dans une perspective de bonne administration de la justice. En permettant au juge de la mise en état de fixer le point de départ du délai de prescription par une décision assortie de l’autorité de la chose jugée, elle évite que cette question, pourtant déterminante pour la recevabilité même de l’action, ne soit renvoyée à la formation de jugement statuant au fond, ce qui retarderait inutilement le règlement du litige et multiplierait les risques de contradiction de décisions. La troisième chambre civile consacre ainsi un instrument procédural efficace au service de la sécurité juridique des justiciables.
Par ailleurs, la Cour écarte également le grief tiré de l’absence d’avis préalable aux parties. En se fondant sur l’arrêt du 12 mars 2026 précité, elle rappelle que le juge de la mise en état n’est pas tenu d’aviser les parties de ce qu’il envisage de trancher la question de fond dans le dispositif de sa décision, et que le cas échéant, la décision n’encourt aucune nullité de ce chef. Cette précision est essentielle pour les praticiens, car elle sécurise le contentieux incident de la prescription en évitant les contestations fondées sur un prétendu excès de pouvoir du juge de la mise en état.
L’enseignement de ces arrêts est donc double pour le praticien du droit de l’immobilier et du voisinage. D’une part, il convient de ne pas se limiter à la date d’apparition des nuisances sensibles pour apprécier la prescription de l’action, mais de rechercher si le trouble véritable n’a pas été révélé à une date postérieure par un élément objectif. D’autre part, l’unicité du point de départ pour tous les préjudices nés d’un même trouble simplifie la stratégie contentieuse et renforce la protection des victimes de troubles anormaux du voisinage, en particulier lorsque ces troubles engendrent des dommages différés ou insidieux dont la connaissance n’est acquise que tardivement.
Cette série jurisprudentielle s’inscrit dans un contexte plus large de consolidation du régime des troubles anormaux du voisinage, que la Cour de cassation s’attache à structurer depuis l’adoption de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 ayant codifié la matière à l’article 1253 du code civil. La troisième chambre civile rappelle par ailleurs, dans ces mêmes décisions, que l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation, qui soustrait au droit à réparation les dommages causés par des nuisances dues à certaines activités lorsque celles-ci préexistaient au permis de construire et s’exerçaient conformément aux dispositions en vigueur, n’institue pas une fin de non-recevoir mais un simple moyen de défense au fond, dont l’examen relève de la formation de jugement. Cette précision, qui complète le dispositif procédural dégagé par les arrêts commentés, permet de circonscrire avec netteté les frontières de l’office du juge de la mise en état dans le contentieux du trouble anormal de voisinage, et de réserver à la formation de jugement statuant au fond l’examen des moyens de défense touchant au bien-fondé de l’action.
En définitive, les huit décisions du 2 juillet 2026 illustrent avec éclat la méthode de la troisième chambre civile, qui combine la rigueur technique de l’analyse procédurale avec une appréhension concrète des réalités scientifiques et environnementales contemporaines. Le contentieux de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, qui a donné lieu à ces pourvois, rappelle que le droit du voisinage ne se limite plus aux seuls conflits de mitoyenneté ou de nuisances sonores entre particuliers, mais englobe désormais des litiges de grande ampleur mettant en cause la responsabilité d’exploitants industriels pour des dommages sanitaires collectifs. Dans ce contexte renouvelé, la sécurisation du point de départ du délai de prescription, par la consécration du critère de la révélation scientifique du risque, constitue une avancée jurisprudentielle majeure, qui répond aux exigences combinées de la sécurité juridique et du droit à un recours effectif tel que garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Conclusion
Les huit arrêts de la troisième chambre civile du 2 juillet 2026, par la triple proposition qu’ils énoncent et la motivation rigoureuse qui les sous-tend, constituent une avancée significative dans la construction du régime procédural de l’action en trouble anormal du voisinage. En consacrant la distinction entre la manifestation apparente du trouble et la révélation du risque sanitaire qu’il engendre, en affirmant l’unicité du point de départ du délai de prescription pour l’ensemble des préjudices résultant d’un même trouble, et en clarifiant l’office du juge de la mise en état, la Cour de cassation dote les praticiens d’instruments d’analyse renouvelés. La solution retenue, respectueuse du droit d’accès au juge garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large à la rationalisation du contentieux de la prescription extinctive. Elle illustre la capacité d’adaptation du droit du voisinage aux contentieux contemporains, où la matérialité des nuisances ne se confond plus nécessairement avec leur perception immédiate par les sens, et où la preuve du dommage requiert souvent des investigations scientifiques dont la temporalité ne coïncide pas avec celle des faits générateurs. Les praticiens du droit immobilier trouveront dans ces décisions une source d’inspiration pour la conduite du contentieux incident de la prescription, qui constitue bien souvent un préalable déterminant à l’examen au fond des demandes indemnitaires.
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