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La clause de non-réaffiliation post-contractuelle dans le contrat de franchise : l’apport de l’arrêt Century 21 du 5 juin 2024

La clause de non-réaffiliation post-contractuelle constitue un enjeu majeur dans l’économie des réseaux de distribution, en particulier dans le contrat de franchise. Par un arrêt de section publié au Bulletin en date du 5 juin 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation redéfinit les frontières de cette restriction à la liberté d’entreprendre. En assimilant les activités de services au commerce de détail, la haute juridiction étend le régime protecteur du Code de commerce et impose un contrôle de proportionnalité d’une rigueur inédite.

Le contrat de franchise repose sur un équilibre subtil entre la liberté d’entreprendre du franchisé indépendant et la protection des intérêts légitimes du franchiseur, qui a transmis son savoir-faire et développé une enseigne nationale. À l’issue de la relation contractuelle, le franchiseur cherche fréquemment à empêcher le franchisé sortant de rejoindre immédiatement un réseau concurrent ou d’utiliser les compétences acquises au détriment de la cohésion du réseau d’origine. C’est l’objet de la clause de non-réaffiliation post-contractuelle, qui interdit à l’ancien affilié de s’affilier à une enseigne concurrente sur un territoire donné et pour une durée déterminée, tout en lui laissant théoriquement la possibilité de poursuivre son activité en tant qu’indépendant sous sa propre enseigne. En pratique, cette clause restreint considérablement la liberté d’exercice de l’activité commerciale et la possibilité pour le franchisé de valoriser son entreprise en changeant de réseau.

Face aux abus de certaines têtes de réseau, le législateur est intervenu par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, en insérant dans le Code de commerce les articles L. 341-1 et L. 341-2 afin d’encadrer ces restrictions d’activité post-contractuelles. L’article L. 341-2 pose ainsi un principe de nullité des clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation post-contractuelles, sauf si elles respectent quatre conditions cumulatives très strictes, notamment une limitation à un an et une restriction géographique aux locaux d’exploitation. Cependant, les franchiseurs de services, comme les agences immobilières, les salons de coiffure ou les sociétés de courtage, ont tenté d’échapper à ce régime protecteur en soutenant que leurs affiliés n’exploitaient pas un « magasin de commerce de détail » au sens de l’article L. 341-1 du Code de commerce, cette expression devant selon eux être réservée à la vente physique de marchandises.

C’est sur cette question de définition que s’est prononcée la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt de section du 5 juin 2024, publié au Bulletin. La haute juridiction y tranche en faveur d’une conception large et finaliste du commerce de détail, assujettissant ainsi les franchises de services à l’empire de la loi de 2015. De surcroît, la Cour de cassation y renforce de manière spectaculaire le contrôle de la proportionnalité des clauses de non-réaffiliation conclues sous l’égide du droit commun contractuel, en sanctionnant sans concession les excès territoriaux, personnels et de transmission de ces clauses. Pour comprendre la portée de cette décision majeure, il convient d’étudier d’une part l’assimilation bienvenue des réseaux de services au commerce de détail (I) et d’autre part le contrôle renforcé de la proportionnalité des clauses de non-réaffiliation conduisant à leur nullité intégrale (II).

I. L’assimilation des réseaux de franchise de services au commerce de détail : une extension du régime protecteur de l’article L. 341-2 du Code de commerce

A. La clarification jurisprudentielle de la notion de commerce de détail

La notion de « magasin de commerce de détail », pivot du champ d’application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce, n’avait fait l’objet d’aucune définition textuelle précise par le législateur [note]. Profitant de cette imprécision, de grands réseaux de services, à l’instar de la société Century 21 France, soutenaient que l’activité d’agence immobilière, consistant en une prestation de services intellectuels et d’intermédiation, ne pouvait s’apparenter à l’exploitation d’un magasin de détail, notion traditionnellement réservée à la vente de produits corporels au consommateur final. Cette distinction littérale menaçait de priver une part considérable des franchisés français du bénéfice des dispositions d’ordre public visant à restaurer leur liberté d’entreprendre à l’issue de leurs contrats.

Dans son arrêt du 5 juin 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a écarté cette interprétation restrictive au profit d’une démarche téléologique fondée sur l’intention du législateur. La haute juridiction rappelle ainsi qu’en l’absence de définition légale, il convient d’interpréter le texte au regard de sa finalité économique et sociale. Elle énonce de manière extrêmement claire que le législateur a entendu mettre un terme aux pratiques des réseaux qui font obstacle au changement d’enseigne des commerçants affiliés, afin de stimuler la concurrence et de préserver le pouvoir d’achat. Dès lors, toute différence de traitement entre réseaux de distribution de produits et réseaux de distribution de services serait injustifiée et contraire à l’objectif d’intérêt général poursuivi par la loi.

Cette décision consacre l’application des règles protectrices aux services fournis aux particuliers, insistant sur le fait que le consommateur d’un service doit pouvoir bénéficier des mêmes mécanismes de concurrence et de diversification de l’offre que l’acheteur de marchandises. En retenant que « la notion de « commerce de détail » au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d’agence immobilière » [note], la haute juridiction ferme définitivement la porte aux stratégies d’évitement des têtes de réseaux. Cette clarification de la Cour de cassation s’inscrit dans un mouvement d’unification du droit des affaires et de sécurisation des contrats commerciaux.

B. L’assujettissement des réseaux de services aux limites temporelles et géographiques impératives

L’inclusion des franchises de services dans le giron du Code de commerce emporte des conséquences d’une importance cruciale pour la rédaction des contrats. En effet, toute clause restreignant l’activité post-contractuelle du franchisé de services se trouve désormais soumise au couperet de l’article L. 341-2. Pour échapper à la nullité, la clause de non-réaffiliation doit obligatoirement respecter quatre critères cumulatifs : elle doit concerner des biens et services concurrents, être strictement indispensable à la protection du savoir-faire secret, substantiel et spécifique transmis, être limitée dans le temps à une durée maximale d’un an, et être circonscrite géographiquement aux seuls « terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat » [note].

Ce dernier critère géographique s’avère particulièrement dévastateur pour les franchiseurs. Auparavant, les réseaux de franchise imposaient couramment des clauses de non-réaffiliation s’appliquant à une ville entière, à un département, voire à un rayon de plusieurs kilomètres autour du point de vente précédent. Sous l’empire de l’article L. 341-2, une telle délimitation est radicalement interdite. L’interdiction ne peut s’appliquer qu’à l’adresse exacte des locaux où le franchisé exerçait son activité. Le franchisé sortant recouvre ainsi immédiatement le droit d’ouvrir une agence sous une enseigne concurrente dans la même rue ou le même quartier, dès lors qu’il n’occupe pas les mêmes locaux physiques.

Il convient toutefois d’apporter une nuance doctrinale majeure quant à l’application dans le temps de cette législation impérative. La Cour de cassation a en effet rappelé, par un arrêt publié du 16 février 2022, que les dispositions restrictives de l’article L. 341-2 ne s’appliquent pas rétroactivement aux contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de la loi Macron, fixée au 6 août 2016 [note]. Pour les contrats conclus antérieurement à cette date, c’est le droit commun des obligations qui continue de régir la validité des clauses post-contractuelles, imposant un contrôle de proportionnalité classique. Néanmoins, l’analyse de l’arrêt Century 21 du 5 juin 2024 révèle que ce contrôle de droit commun est désormais exercé par les juges avec une sévérité accrue, calquée sur les exigences de la législation moderne.

II. Le renforcement du contrôle de proportionnalité : la nullité intégrale des clauses de non-réaffiliation excessives

A. La délimitation géographique et opérationnelle face aux intérêts légitimes du réseau

Sous l’empire du droit commun contractuel, une clause de non-réaffiliation, de par l’atteinte qu’elle porte à la liberté du commerce et de l’industrie, doit être rigoureusement justifiée par la protection d’un intérêt légitime du créancier, être limitée dans le temps et l’espace, et être proportionnée à l’objectif poursuivi. Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, la société Century 21 France faisait valoir que son réseau d’agences immobilières et son savoir-faire de premier plan justifiaient une interdiction de réaffiliation s’étendant à l’intégralité du département dans lequel le franchisé exploitait son agence et ses éventuelles succursales.

La Cour de cassation, confirmant l’analyse souveraine des juges du fond, a considéré qu’une telle délimitation géographique départementale était manifestement disproportionnée et portait une atteinte excessive au libre exercice de la profession d’agent immobilier. Les juges soulignent à cet égard que le réseau d’agences immobilières est particulièrement dense à Paris et qu’un périmètre beaucoup plus restreint aurait été amplement suffisant pour éviter tout risque de concurrence déloyale ou d’appropriation indue du savoir-faire. Le franchiseur échouant à d’ailleurs démontrer en quoi la protection de son concept nécessitait de verrouiller un territoire aussi vaste qu’un département entier, la restriction géographique a été déclarée abusive.

Cette décision consacre une approche pragmatique et concrète de l’intérêt légitime. Les juges du fond ont relevé avec justesse qu’une interdiction s’étendant au département était excessive dès lors que le tissu des agences était dense et que la zone de chalandise de l’affilié était locale [note]. Les juges refusent de se satisfaire d’affirmations de principe sur l’autorité d’une enseigne pour valider des clauses qui paralysent la reconversion des commerçants. Pour être licite, le périmètre géographique d’une interdiction de réaffiliation doit correspondre à la zone de chalandise réelle du point de vente et ne pas s’étendre de manière théorique à des zones où le franchisé n’exerçait aucune influence directe. En sanctionnant l’excès géographique départemental, la Cour de cassation rappelle que la liberté d’entreprendre demeure le principe et la restriction contractuelle l’exception strictement encadrée.

B. L’invalidité de l’extension personnelle de l’interdiction aux collaborateurs et aux ayants cause

Au-delà des excès géographiques, l’arrêt du 5 juin 2024 apporte d’importantes clarifications sur le périmètre personnel des clauses de non-réaffiliation. Dans les contrats types imposés par Century 21 France, l’interdiction d’affiliation à un réseau concurrent s’étendait de manière très large à « toute personne physique ou morale ayant à un moment quelconque de l’exécution du contrat exercé des fonctions dans ou pour la société franchisée », ainsi qu’à « tout ayant cause, à titre universel ou particulier » [note].

La chambre commerciale valide l’annulation de ces clauses au motif qu’elles imposent des contraintes intolérables et disproportionnées. D’une part, la prohibition visant tout collaborateur ou prestataire, quelle que soit la durée et la nature de sa relation avec le franchisé, et même si cette collaboration avait pris fin bien avant la fin du contrat de franchise, excède manifestement ce qui est indispensable pour protéger le savoir-faire du franchiseur. Le franchisé se trouvait en outre contraint de se porter fort du respect de cette obligation par des tiers, ce qui créait une insécurité juridique permanente pour l’entreprise.

D’autre part, l’extension de l’interdiction aux ayants cause à titre particulier du franchisé — c’est-à-dire au repreneur potentiel du fonds de commerce — portait une atteinte intolérable à la valeur patrimoniale de l’entreprise. En empêchant l’acquéreur du fonds de s’affilier au réseau de son choix, alors que près de la moitié des agences immobilières en France sont exploitées sous enseigne nationale, le franchiseur réduisait de manière drastique les possibilités de cession de l’entreprise. La Cour de cassation en conclut que cette clause « outrepassait la protection des intérêts légitimes du franchiseur » [note].

Enfin, face à ces multiples excès, la haute juridiction refuse d’accorder au franchiseur le droit de solliciter une réduction de la clause. Century 21 France réclamait en effet que, si la clause était jugée excessive, le juge en réduise le périmètre à des limites jugées raisonnables plutôt que de prononcer sa nullité totale. La Cour de cassation rejette cette prétention avec force, réaffirmant qu’une clause de non-réaffiliation disproportionnée encourt la nullité absolue en son entier, sans possibilité de sauvetage ou de réécriture par le juge. Cette sévérité prétorienne constitue une incitation puissante pour les têtes de réseaux à rédiger leurs contrats de franchise avec mesure, équilibre et loyauté, sous peine de se retrouver totalement dépourvues de protection post-contractuelle face aux initiatives de leurs anciens affiliés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».