La saisie-contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle : loyauté du requérant et proportionnalité des mesures dans la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
Introduction
La saisie-contrefaçon constitue l’instrument probatoire le plus puissant dont dispose le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle pour établir la matérialité des actes argués de contrefaçon. Cette procédure, prévue aux articles L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle pour les marques, L. 615-5 pour les brevets et L. 623-27-1 pour les certificats d’obtention végétale, permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits ou services prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant, sans que le défendeur présumé n’en soit préalablement informé.
Or, cette procédure non contradictoire, que la chambre commerciale de la Cour de cassation qualifie elle-même d’exorbitante du droit commun, soulève une tension fondamentale entre l’efficacité probatoire et les garanties procédurales élémentaires. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, s’est attachée à résoudre cette tension par la construction d’un double standard : d’une part, une obligation de loyauté renforcée imposée au requérant dans la présentation de sa requête ; d’autre part, un contrôle de proportionnalité des mesures autorisées, tant dans leur octroi que dans la sanction de leurs éventuelles irrégularités.
Cette construction prétorienne, qui s’appuie sur la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et sur les principes généraux du procès civil, redessine l’équilibre du contentieux de la propriété intellectuelle en subordonnant l’efficacité de la saisie-contrefaçon à la loyauté de celui qui la sollicite et à la proportionnalité de la mesure qui en résulte. Par ailleurs, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026, publié au Bulletin, étend ce raisonnement au-delà de la seule saisie-contrefaçon pour dessiner un contrôle général de proportionnalité applicable à l’ensemble des moyens de preuve produits dans le procès civil.
L’analyse de cette évolution jurisprudentielle sera conduite en deux temps. La première partie examinera la loyauté du requérant à la saisie-contrefaçon, condition substantielle de la validité de la mesure. La seconde partie analysera le principe de proportionnalité, à la fois comme critère d’autorisation de la mesure et comme étalon de la sanction de ses irrégularités.
I. La loyauté du requérant à la saisie-contrefaçon
A. L’obligation de loyauté dans la présentation de la requête
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 décembre 2023, dans l’affaire opposant les sociétés Puma à Carrefour, constitue le point d’ancrage de la construction prétorienne contemporaine de l’obligation de loyauté en matière de saisie-contrefaçon. Dans cette décision publiée au Bulletin, la Cour de cassation énonce un attendu de principe qui dépasse le seul cas d’espèce pour s’imposer comme une norme générale du contentieux de la propriété intellectuelle.
La chambre commerciale rappelle tout d’abord la nature de la procédure de saisie-contrefaçon. Aux termes de l’article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers » (article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle). La Cour de cassation rappelle au visa de ces dispositions que cette procédure est « exorbitante du droit commun », comme elle l’avait déjà jugé le 22 mars 2023 (Com. 22 mars 2023, n° 21-21.467), le juge saisi ne pouvant refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi (Com. 29 juin 1999, n° 97-12.699, Bull. 1999, IV, n° 138).
Or, c’est précisément parce que cette procédure est exorbitante du droit commun que la chambre commerciale impose au requérant une obligation de loyauté renforcée. Au visa de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, la Cour de cassation pose le principe suivant : « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin).
L’article 3 de la directive 2004/48/CE énonce que « les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en œuvre par les Etats membres doivent être loyales et équitables » et « ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses ni comporter des délais déraisonnables ou des retards injustifiés », et que « ces mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives ». La Cour de cassation en déduit que la loyauté procédurale n’est pas une simple faculté mais une obligation substantielle qui conditionne la régularité même de la mesure probatoire.
En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues, lors de la présentation de leur requête en saisie-contrefaçon, de faire connaître que la société Carrefour était titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé et qu’elles-mêmes s’étaient opposées à l’enregistrement de ces marques auprès de l’Institut national de la propriété industrielle et de l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle, sur la base de leurs marques antérieures invoquées dans le litige, mais que ces instances administratives avaient exclu toute imitation des marques de la société Puma et donc tout risque de confusion, antérieurement à la présentation de la requête en saisie-contrefaçon.
La chambre commerciale relève que, si la décision rendue par l’instance administrative, statuant en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque, ne lie pas le juge saisi d’une demande en contrefaçon, « les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent néanmoins être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté ». Elle en déduit que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ».
L’obligation de loyauté ainsi définie s’articule avec le principe général de loyauté des débats consacré par l’article 10 du code civil et précisé par la première chambre civile de la Cour de cassation qui a jugé que « les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges » (1re Civ., 7 juin 2005, n° 05-60.044, Bull. 2005, I, n° 241). La transposition de ce principe dans le contentieux de la propriété intellectuelle aboutit à une obligation positive de transparence qui pèse sur le requérant au stade même de la requête unilatérale, avant toute contradiction.
En conséquence, l’obligation de loyauté en matière de saisie-contrefaçon ne se réduit pas à l’interdiction de présenter des faits inexacts ou trompeurs. Elle impose au requérant de porter à la connaissance du juge l’ensemble des éléments objectifs susceptibles d’influencer son appréciation, y compris ceux qui pourraient être défavorables à la thèse du requérant. Cette obligation de transparence trouve sa justification dans le caractère non contradictoire de la procédure : le juge statue sur requête, sans débat préalable, et doit donc pouvoir se fier à l’exhaustivité et à la sincérité des informations qui lui sont soumises.
B. La sanction du manquement à l’obligation de loyauté
La sanction du manquement à l’obligation de loyauté est à la mesure de l’exigence : le procès-verbal de saisie-contrefaçon est annulé dans son intégralité. Dans l’affaire Puma contre Carrefour, la Cour de cassation a approuvé l’arrêt d’appel qui avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, privant ainsi les requérantes de toute possibilité de s’en prévaloir au soutien de leur action en contrefaçon.
En cet état, la chambre commerciale a jugé que « les sociétés Puma ayant manqué à leur devoir de loyauté à l’occasion de la présentation de la requête, les procès-verbaux de saisie-contrefaçon devaient être annulés ». Cette sanction radicale confère à l’obligation de loyauté une portée véritablement substantielle : il ne s’agit pas d’une simple obligation déontologique dont la violation serait sanctionnée par de simples dommages et intérêts, mais bien d’une condition de validité de la mesure probatoire elle-même, dont la méconnaissance entraîne l’anéantissement rétroactif.
L’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon pour manquement à l’obligation de loyauté dans la requête produit des conséquences procédurales considérables. Le titulaire du droit de propriété intellectuelle se trouve privé de son principal moyen de preuve, ce qui peut entraîner le rejet de son action au fond, faute d’établir la matérialité des actes de contrefaçon allégués. La sévérité de cette sanction traduit la volonté de la chambre commerciale de faire de la loyauté une condition structurante du contentieux de la propriété intellectuelle, et non une simple exigence formelle.
Cette construction jurisprudentielle doit être mise en perspective avec la décision rendue par la chambre commerciale le 17 juin 2026, qui étend le contrôle de proportionnalité à l’ensemble des moyens de preuve produits dans le procès civil. Dans cette décision publiée au Bulletin, la Cour de cassation énonce qu’ « il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Com. 17 juin 2026, n° 25-11.499, Publié au Bulletin).
Si l’arrêt du 17 juin 2026 admet que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention de la preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats, il réserve cette admission à l’hypothèse où le juge a procédé à la balance des intérêts requise. Cette solution, qui tempère l’automaticité de la sanction de l’illicéité probatoire, ne remet pas en cause la jurisprudence Puma s’agissant spécifiquement de la saisie-contrefaçon, dont le caractère exorbitant du droit commun justifie une rigueur particulière. Par ailleurs, l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce énonce que le secret des affaires n’est pas opposable lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’une information protégée « est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national », ce que la chambre commerciale a précisé dans un arrêt du 5 février 2025 (Com. 5 fév. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin) en jugeant que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
II. La proportionnalité des mesures de saisie-contrefaçon
A. Le contrôle de l’étendue des mesures autorisées
La proportionnalité constitue le second pilier de l’encadrement prétorien de la saisie-contrefaçon. La directive 2004/48/CE impose que les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient « effectives, proportionnées et dissuasives ». La chambre commerciale a déduit de cette exigence que le juge, saisi d’une requête aux fins de saisie-contrefaçon, doit s’assurer que la mesure sollicitée est proportionnée aux enjeux du litige et aux intérêts en présence.
Le contrôle de proportionnalité s’exerce d’abord au stade de l’autorisation de la mesure. Le juge de la requête doit apprécier si la mesure sollicitée est nécessaire et adaptée aux faits allégués de contrefaçon, et si elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits du défendeur présumé. Cette appréciation suppose que le requérant ait loyalement exposé l’ensemble des faits pertinents, faute de quoi le juge ne serait pas en mesure d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation. La loyauté du requérant et la proportionnalité de la mesure apparaissent ainsi comme les deux faces d’une même exigence : la loyauté conditionne la possibilité même du contrôle de proportionnalité.
La chambre commerciale a précisé les contours de ce contrôle dans l’arrêt du 14 novembre 2024 relatif à la nullité partielle du procès-verbal de saisie-contrefaçon. Au visa de l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation énonce que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » (Com. 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Elle en déduit que « en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ».
Cette solution marque un infléchissement significatif par rapport à la jurisprudence Puma. Dans l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, l’annulation était totale parce que le manquement à la loyauté affectait l’intégralité de la requête et donc l’ensemble des mesures subséquentes. En revanche, lorsque l’irrégularité est circonscrite à certaines mesures d’exécution qui excèdent les limites de l’autorisation, la nullité est limitée à ces seules mesures. La chambre commerciale impose ainsi au juge du fond un examen analytique de l’irrégularité alléguée, afin de déterminer précisément quelles mesures en sont affectées et d’en tirer les conséquences appropriées sans étendre la sanction au-delà de ce qui est strictement nécessaire.
L’arrêt du 14 novembre 2024 précise que, pour prononcer l’annulation totale des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, l’arrêt d’appel s’était borné à retenir que l’huissier de justice s’était déplacé dans les locaux de la société d’expertise comptable sans y être autorisé par les ordonnances, pour en déduire que ces procès-verbaux devaient être annulés intégralement, « sans que cette annulation puisse être circonscrite aux seuls livres comptables, bilans des exercices clos en 2015 et 2016, qui ne sont pas les seules pièces illicitement saisies dans les locaux de la société d’expertise comptable ». La Cour de cassation censure ce raisonnement au motif que la cour d’appel s’est déterminée « sans préciser en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées ». La cassation est ainsi prononcée pour défaut de base légale, au visa de l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle.
B. La limitation des nullités aux mesures affectées
Le principe de limitation des nullités aux seules mesures affectées par l’irrégularité constitue une application directe du principe de proportionnalité. Il interdit au juge de prononcer une annulation générale et indifférenciée du procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque seule une partie des opérations est entachée d’irrégularité. Cette solution protège le requérant contre une sanction disproportionnée qui le priverait de l’intégralité des éléments de preuve régulièrement recueillis, tout en préservant les droits du défendeur pour les mesures qui excèdent effectivement les limites de l’autorisation.
La distinction entre nullité totale et nullité partielle repose sur la nature de l’irrégularité commise. Le manquement à l’obligation de loyauté dans la présentation de la requête, tel que consacré par l’arrêt Puma, affecte l’acte originaire de la procédure et contamine l’ensemble des mesures subséquentes, justifiant une annulation totale. En revanche, l’excès de pouvoir de l’huissier de justice dans l’exécution de la mesure, qui ne remet pas en cause la régularité de l’autorisation elle-même mais seulement certaines des opérations matérielles accomplies, n’entraîne qu’une annulation partielle, limitée aux mesures affectées.
Cette distinction invite le praticien à une vigilance particulière tant dans la rédaction de la requête que dans le suivi des opérations de saisie-contrefaçon. La requête doit exposer de manière exhaustive et loyale l’ensemble des faits pertinents, y compris ceux qui pourraient être défavorables à la thèse du requérant. Les opérations de saisie doivent être strictement cantonnées dans les limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, l’huissier de justice ne pouvant s’en écarter sans exposer son procès-verbal à une annulation au moins partielle.
Par ailleurs, cette construction jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de la chambre commerciale tendant à renforcer les garanties procédurales dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 5 mars 2025, que la preuve d’un préjudice commercial ne peut résulter de la seule constatation des actes de contrefaçon mais doit être établie par des éléments objectifs et vérifiables (Com. 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin). De même, l’arrêt du 17 juin 2026, en étendant le contrôle de proportionnalité à l’administration de la preuve dans le procès civil, confirme que la chambre commerciale entend subordonner l’efficacité du contentieux de la propriété intellectuelle au respect des principes fondamentaux du procès équitable.
Cette évolution trouve également un écho dans le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme, où la chambre commerciale a, par un arrêt fondateur du 26 juin 2024, défini les conditions de l’action en parasitisme économique en exigeant la démonstration d’une valeur économique individualisée et d’une intention de se placer dans le sillage d’autrui (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et Rapport). En conséquence, l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle se trouve désormais placé sous l’empire d’exigences procédurales et substantielles renforcées, qui garantissent l’équilibre entre les droits des titulaires et les garanties fondamentales du procès.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la saisie-contrefaçon, entre 2023 et 2026, opère une double mutation du contentieux de la propriété intellectuelle. D’une part, l’obligation de loyauté dans la présentation de la requête transforme la saisie-contrefaçon d’un instrument probatoire quasi-automatique en une procédure conditionnée par la transparence et la bonne foi du requérant. D’autre part, le contrôle de proportionnalité des mesures, tant dans leur octroi que dans la sanction de leurs irrégularités, confère au juge un pouvoir d’appréciation renforcé qui lui permet d’adapter la mesure aux enjeux réels du litige.
Cette évolution jurisprudentielle, qui s’appuie sur la directive 2004/48/CE et sur les principes généraux du procès civil, renforce la légitimité de la saisie-contrefaçon en la soumettant aux exigences du procès équitable. Elle invite les praticiens à une rigueur accrue dans la préparation et la conduite des opérations de saisie-contrefaçon, sous peine de voir leurs efforts probatoires anéantis par une annulation partielle ou totale du procès-verbal. En définitive, la chambre commerciale consacre un standard procédural exigeant qui fait de la loyauté et de la proportionnalité les conditions structurantes de l’efficacité du contentieux de la propriété intellectuelle.
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