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La convergence des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale : l’arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2026 ou l’unification des finalités

La convergence des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale : l’arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2026 ou l’unification des finalités

Le droit de la propriété intellectuelle s’est construit sur une distinction fondamentale entre deux régimes d’action : l’action en contrefaçon, sanctionnant l’atteinte à un droit privatif, et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, réprimant un comportement fautif sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. Cette summa divisio, consacrée par une jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, produisait des conséquences procédurales rigoureuses : les deux actions, procédant de causes différentes, ne tendaient pas aux mêmes fins, de sorte qu’une demande en concurrence déloyale formée pour la première fois en appel après l’échec d’une action en contrefaçon était irrecevable comme nouvelle. Par un arrêt du 18 mars 2026, rendu en formation de section et publié au Bulletin, la chambre commerciale opère un revirement significatif en jugeant que ces actions, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, tendent aux mêmes fins, rendant ainsi recevable la demande en parasitisme formée pour la première fois en cause d’appel.

Cet arrêt, intervenu dans le litige opposant les sociétés Richemont International et Cartier à la société Tism à propos de la commercialisation d’une montre reproduisant les caractéristiques d’un modèle de montre de luxe, s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de rapprochement progressif des deux régimes d’action. La chambre commerciale y parachève une évolution amorcée depuis plusieurs décennies, en tirant les conséquences de l’interdiction d’agir simultanément au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale pour les mêmes faits. L’arrêt commenté présente un double apport : d’une part, il unifie les finalités des deux actions lorsque les faits sont identiques, ouvrant ainsi une voie procédurale nouvelle au demandeur débouté de son action en contrefaçon ; d’autre part, il rappelle avec force que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence, consacrant l’autonomie de cette action par rapport au droit de la concurrence.

L’analyse de cette décision et de la jurisprudence qui l’entoure invite à examiner, dans une première partie, la convergence des finalités entre action en contrefaçon et action en concurrence déloyale (I), avant d’en mesurer, dans une seconde partie, les conséquences sur la conduite du procès en propriété intellectuelle (II).

I. La convergence des finalités entre action en contrefaçon et action en concurrence déloyale

A. La règle classique du non-cumul et son dépassement progressif

La distinction entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme constitue l’un des piliers du contentieux de la propriété intellectuelle. L’action en contrefaçon, régie par les dispositions du code de la propriété intellectuelle, sanctionne l’atteinte portée à un droit privatif de propriété industrielle. Aux termes de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services identiques ou similaires, s’il existe dans l’esprit du public un risque de confusion. L’action en concurrence déloyale, quant à elle, trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Elle sanctionne un comportement fautif indépendant de toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

De cette différence de nature, la chambre commerciale a déduit pendant près d’un demi-siècle que l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon procédaient de causes différentes et ne tendaient pas aux mêmes fins. La Cour de cassation le rappelait encore dans ses motifs, citant les arrêts fondateurs du 22 septembre 1983 (pourvoi n° 82-12.120), du 29 mars 2011 (pourvoi n° 09-71.990) et du 11 septembre 2012 (pourvoi n° 11-21.322). Dans le même temps, la Cour jugeait de manière constante que les deux actions ne pouvaient être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouvait caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale. Ce principe, énoncé dès 1973 (Com., 23 mai 1973, pourvoi n° 72-10.279) et constamment réaffirmé depuis, notamment par un arrêt du 14 novembre 2018 (pourvoi n° 17-12.454) et plus récemment par la première chambre civile le 5 octobre 2022 (pourvoi n° 21-15.386) et la chambre mixte le 12 mai 2025 (pourvoi n° 22-20.739), interdisait à un plaideur de poursuivre sur le double fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale pour les mêmes faits.

Par un arrêt du 26 mars 2025, rendu en formation de section et publié au Bulletin, la chambre commerciale a précisé les contours de cette exigence de faits distincts dans l’affaire opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié Bulletin). La Cour y a jugé qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » et que « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon ». L’arrêt rappelait ainsi le principe de la réparation intégrale sans double indemnisation. Or, la jurisprudence admettait par ailleurs, et de façon constante, que l’action en concurrence déloyale, ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, pouvait se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il était justifié d’un comportement fautif. Ce principe, dégagé par un arrêt du 12 juin 2012 (pourvoi n° 11-21.723), a été réaffirmé à de nombreuses reprises, notamment le 10 décembre 2013 (pourvoi n° 11-19.872), le 7 juin 2016 (pourvoi n° 14-26.950) et plus récemment le 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999).

Cette jurisprudence créait une tension interne : d’un côté, l’interdiction d’agir simultanément au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale pour les mêmes faits ; de l’autre, la possibilité de fonder une action en concurrence déloyale sur des faits matériellement identiques à ceux d’une action en contrefaçon rejetée. L’arrêt du 18 mars 2026 entreprend de résoudre cette contradiction en tirant les conséquences logiques de ces deux principes.

B. L’arrêt du 18 mars 2026 et la reconnaissance de finalités communes

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, la société Officine Panerai, aux droits de laquelle vient la société Richemont International, commercialisait depuis 1938 le modèle de montre « Radiomir ». La société Cartier en assurait la distribution en France. Estimant que la société Tism, qui commercialisait depuis 2020 un modèle de montre dénommé « Augarde », reproduisait les caractéristiques de la montre « Radiomir », la société Officine Panerai l’avait assignée en contrefaçon de deux de ses marques, tandis que la société Cartier agissait en parasitisme. En première instance, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 18 mars 2022, avait annulé les marques de la société Officine Panerai et rejeté l’ensemble des demandes. En appel, la société Officine Panerai avait formé des demandes fondées sur le parasitisme, que la cour d’appel de Paris avait déclarées irrecevables comme nouvelles.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Le raisonnement de la Cour de cassation se déploie en plusieurs étapes. Elle rappelle d’abord sa jurisprudence constante sur la distinction des causes et des fins des deux actions, puis sur l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits et la possibilité de former une demande en concurrence déloyale fondée sur des faits matériellement identiques après le rejet de l’action en contrefaçon. Elle en déduit alors, par un raisonnement syllogistique, que « ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits ». La Cour énonce ensuite le principe nouveau : « il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ».

Par cette formulation, la chambre commerciale ne se contente pas de résoudre la question de la recevabilité en appel. Elle redéfinit le rapport entre les deux actions en identifiant leur finalité économique commune : faire cesser la commercialisation d’un produit ou d’un service litigieux et obtenir réparation du préjudice en résultant. La conséquence procédurale est immédiate : « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Cette solution, qui s’écarte de la jurisprudence antérieure refusant de reconnaître l’identité de finalité entre les deux actions, constitue un revirement significatif dont il y a lieu de mesurer les conséquences sur la conduite du procès en propriété intellectuelle.

II. Les conséquences de l’unification des finalités sur le procès en propriété intellectuelle

A. L’extension de la recevabilité en appel des demandes fondées sur le parasitisme

Le premier apport de l’arrêt du 18 mars 2026 est d’ordre procédural : il élargit sensiblement les possibilités offertes au demandeur à l’action en contrefaçon qui se voit opposer la nullité de son titre de propriété intellectuelle. Jusqu’à présent, le titulaire d’une marque annulée en première instance qui entendait poursuivre le défendeur sur le fondement du parasitisme économique en cause d’appel se heurtait à une fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de cette demande. En jugeant que les deux actions tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, la chambre commerciale fait tomber cet obstacle procédural.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure qui admettait déjà que l’action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif. En cela, l’arrêt du 18 mars 2026 ne modifie pas le droit substantiel du parasitisme, mais en améliore l’effectivité procédurale. La Cour de cassation avait déjà rappelé, dans un arrêt du 5 mars 2025, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié Bulletin). Elle a également rappelé, par un arrêt du 24 septembre 2025, que « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque » (Com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002), la charge de la preuve de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui incombant à la victime.

On observera que l’unification des finalités opérée par l’arrêt du 18 mars 2026 ne remet pas en cause le principe de l’interdiction d’agir simultanément au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale pour les mêmes faits. Le cumul demeure prohibé lorsque les deux actions sont exercées concurremment à titre principal. La Cour de cassation le rappelait encore dans l’arrêt du 26 mars 2025 précité : « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». L’innovation de l’arrêt du 18 mars 2026 réside donc exclusivement sur le terrain procédural de la recevabilité en appel, et non sur celui du cumul des actions en première instance.

Par ailleurs, l’arrêt du 13 mai 2026, également rendu par la chambre commerciale, est venu rappeler avec force que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel » (Com., 13 mai 2026, n° 24-19.346). Cette précision, qui s’inscrit dans le sillage de l’arrêt du 18 mars 2026, renforce la protection offerte au plaideur qui, privé de son droit privatif, entend néanmoins obtenir réparation sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, sans avoir à démontrer l’intention de nuire de son concurrent.

B. L’autonomie renforcée du parasitisme hors de tout rapport de concurrence

Le second apport de l’arrêt du 18 mars 2026 concerne le fond même de l’action en parasitisme. La cour d’appel de Paris, pour rejeter les demandes de la société Cartier, avait retenu que les montres en cause étaient « destinées à une clientèle différente » et que le public cible de la société Tism, qui commercialisait une montre de fantaisie à 149 euros, différait du public restreint de la montre « Radiomir », constitué de connaisseurs aisés. La cour d’appel en avait déduit que la valeur économique individualisée de la montre de luxe n’était pas reprise par la société Tism.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au motif que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence », jugeant que les motifs de la cour d’appel étaient impropres à exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier. Cette affirmation, qui figurait déjà en filigrane dans la jurisprudence antérieure, est ici formulée avec une netteté particulière. Elle consacre l’autonomie du parasitisme économique par rapport au droit de la concurrence : là où l’action en concurrence déloyale suppose classiquement l’existence d’une situation de concurrence entre les parties, l’action en parasitisme peut prospérer même en l’absence de tout rapport concurrentiel direct.

Cette solution s’explique par la nature même du parasitisme. Celui-ci ne sanctionne pas une distorsion du jeu concurrentiel, mais l’appropriation indue d’une valeur économique d’autrui. Comme le rappelait la Cour de cassation dans l’arrêt du 5 mars 2025 précité, le parasitisme consiste à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Cette définition, qui ne fait aucune référence à l’existence d’un rapport de concurrence, permet d’appréhender des comportements parasitant une valeur économique sans que l’auteur du parasitisme soit nécessairement un concurrent de la victime. Ainsi, le fabricant d’une montre de fantaisie à 149 euros peut parfaitement parasiter les investissements et la notoriété d’une montre de luxe à 5 000 euros, dès lors qu’il cherche à tirer profit, sans bourse délier, de la valeur économique individualisée que constitue cette dernière.

La Cour de cassation censure également la cour d’appel pour avoir écarté le parasitisme en se fondant sur la circonstance que les caractéristiques reproduites « ne font cependant pas l’objet de droits privatifs ». Ce motif, jugé impropre à exclure le parasitisme, rappelle que l’action en parasitisme a précisément pour objet de protéger des valeurs économiques qui ne sont pas couvertes par un droit de propriété intellectuelle. Comme le soulignait déjà la chambre commerciale dans l’arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999), l’action en parasitisme est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif. Exiger du demandeur qu’il démontre l’existence d’un droit privatif pour caractériser le parasitisme reviendrait à vider cette action de sa substance.

Par ailleurs, la Cour de cassation, dans l’arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-13.589), avait déjà consacré le principe selon lequel « un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation », rappelant que la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation d’un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle. Ce principe, conjugué à la solution nouvelle de l’arrêt du 18 mars 2026, invite le praticien à une vigilance accrue dans l’articulation des demandes indemnitaires : si les deux actions tendent aux mêmes fins et reposent sur les mêmes faits, le cumul des indemnisations demeure prohibé, seule l’alternative procédurale étant désormais facilitée.

Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit plus largement dans un mouvement de rationalisation du contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale, en rapprochant les finalités des deux actions, simplifie la stratégie procédurale du demandeur sans pour autant remettre en cause l’équilibre fondamental entre la protection des droits privatifs et la liberté du commerce et de l’industrie. Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle conserve l’option entre l’action en contrefaçon, qui offre des prérogatives procédurales étendues telles que la saisie-contrefaçon, et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, plus souple mais exigeant la démonstration d’une faute et d’un préjudice distincts. L’arrêt du 18 mars 2026 lui permet désormais de passer de la première à la seconde en cours d’instance, sans craindre l’irrecevabilité de sa demande en appel.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, Publié Bulletin) constitue une décision importante pour le contentieux de la propriété intellectuelle. En jugeant que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, la Cour de cassation unifie les finalités de ces deux actions et en tire les conséquences procédurales qui s’imposent. Le demandeur débouté de son action en contrefaçon pour défaut de droit privatif peut désormais former une demande en parasitisme pour la première fois en appel, pour autant que les faits invoqués soient identiques.

Cette solution, qui s’accompagne du rappel de l’autonomie de l’action en parasitisme par rapport à toute situation de concurrence, offre aux praticiens une grille d’analyse renouvelée pour la conduite des procès en propriété intellectuelle. Elle invite à repenser la stratégie contentieuse dès la première instance, en anticipant la possibilité d’un basculement du fondement de l’action en cas d’annulation du titre de propriété intellectuelle. Il appartiendra aux cours d’appel de renvoi, et notamment à la cour d’appel de Versailles désignée par l’arrêt commenté, de préciser les contours de cette nouvelle articulation entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».