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Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Distribution de dividendes fictifs par le dirigeant : caractérisation, défense, sanctions (L. 242-6, 1° et L. 241-3, 2° C. com.)

Le dirigeant qui opère ou laisse opérer la répartition de dividendes en l’absence de bénéfice distribuable réel s’expose à des poursuites pénales sur le fondement de l’article L. 242-6, 1° du code de commerce pour les sociétés anonymes et les SAS, et de l’article L. 241-3, 2° pour les SARL. La peine encourue atteint cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, peines complémentaires incluses. La défense suppose un examen précis de la notion de bénéfice distribuable, de la régularité de l’inventaire approuvé par l’assemblée, de l’élément intentionnel et de l’articulation avec les délits voisins. Cette page rassemble le cadre légal, la jurisprudence récente de la chambre criminelle et les axes de défense pénale.

Vous êtes le dirigeant mis en cause
Vous êtes convoqué pour audition ou mis en examen.
Le mandataire judiciaire, un associé, un créancier social ou l’administration fiscale dénonce une distribution de dividendes qu’il estime non justifiée par les comptes : absence d’inventaire approuvé, bénéfice distribuable inexistant, prélèvement sur les capitaux propres travesti en dividende.

Voir la défense →

Vous êtes l’associé, le créancier ou le mandataire
Vous voulez agir comme partie civile.
Vous avez constaté une distribution opérée juste avant une cession, en période d’observation ou alors que la société présentait une perte. Vous voulez engager la responsabilité pénale du dirigeant, obtenir la restitution des dividendes et la réparation du préjudice.

Voir la stratégie →

Comment ça se passe.

1
Vous envoyez les pièces.
Convocation, procès-verbaux d’audition, comptes annuels approuvés, procès-verbal d’assemblée ayant décidé la distribution, rapport du commissaire aux comptes, balance générale, relevés de compte, plainte adverse et expertise comptable éventuelle.
2
Première analyse sous 24 heures.
Maître Reda KOHEN identifie le texte d’incrimination selon la forme sociale, reconstitue la chronologie de l’arrêté des comptes et de la décision d’affectation, et isole le bénéfice distribuable calculé selon les articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce.
3
Stratégie écrite et calendrier.
Convention d’honoraires claire, préparation de l’audition libre ou de l’interrogatoire de première comparution, articulation avec l’éventuelle procédure collective ou l’action civile en restitution et coordination avec l’expert-comptable mandaté par la défense.
Partie I

La distribution de dividendes fictifs : conditions à vérifier.

01Le cadre légal : L. 242-6, 1° pour la SA et la SAS, L. 241-3, 2° pour la SARL.+

L’article L. 242-6, 1° du code de commerce punit de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui ont, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux, opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs. Le texte est transposé aux dirigeants de SAS par renvoi de l’article L. 244-1.

Pour la SARL, l’article L. 241-3, 2° punit des mêmes peines les gérants qui ont opéré entre les associés, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux, la répartition de dividendes fictifs. Le texte d’incrimination dépend donc strictement de la forme sociale, et la défense vérifie systématiquement la qualité juridique du prévenu au regard du texte applicable. Art. L. 242-6, 1° C. com.Art. L. 241-3, 2° C. com.Art. L. 244-1 C. com.

02La notion de dividende fictif : bénéfice distribuable au sens de L. 232-11.+

Le bénéfice distribuable est défini par l’article L. 232-11 du code de commerce : il est constitué du bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, augmenté du report bénéficiaire. Toute somme distribuée hors de ce périmètre est, par hypothèse, un dividende fictif.

Le dividende est qualifié de fictif lorsque la distribution est opérée sans bénéfice distribuable réel, sur la base d’un inventaire frauduleux, ou en cas d’absence pure et simple d’inventaire approuvé par l’assemblée. La défense distingue rigoureusement le dividende prélevé sur le bénéfice distribuable de l’exercice clos, du dividende prélevé sur des réserves expressément qualifiées de distribuables et de la simple anticipation au sens de l’article L. 232-12. Art. L. 232-11 C. com.Art. L. 232-12 C. com.

03L’acompte sur dividendes et la procédure de L. 232-12.+

L’article L. 232-12 du code de commerce autorise la distribution d’acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes, à des conditions strictes : un bilan établi en cours d’exercice doit avoir été certifié par un commissaire aux comptes et faire apparaître que la société a réalisé, depuis la clôture de l’exercice précédent, un bénéfice net supérieur au montant de l’acompte.

Le versement d’un acompte sans bilan certifié, ou pour un montant excédant le bénéfice intermédiaire constaté, expose le dirigeant à la qualification de distribution de dividendes fictifs. La défense documente la procédure suivie, l’intervention du commissaire aux comptes et la concordance arithmétique entre le bilan intermédiaire et le montant versé. Art. L. 232-12 C. com.Art. L. 232-15 C. com.

04L’illustration de la chambre criminelle : distribution organisée par l’omission comptable.+

Le 12 juin 2025, la chambre criminelle a confirmé la condamnation du dirigeant et de son expert-comptable poursuivis pour distribution de dividendes fictifs et complicité. Le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2014 avait été présenté sans intégration des produits constatés d’avance, ce qui avait permis de dégager artificiellement un bénéfice distribuable et d’autoriser une distribution de 45 000 euros au profit de l’associé unique, opérée un mois avant la cession des titres.

Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-81.263 : « Les juges retiennent que réalisée un mois avant la cession des titres, cette distribution n’a été possible, au regard de la situation financière de la société, que par suite de l’absence de comptabilisation des produits constatés d’avance. Ils ajoutent que MM. [U] et [W], ayant conjointement présenté une fausse image de la société, en refusant d’intégrer au bilan les produits constatés d’avance, ont organisé cette distribution de dividendes en sachant parfaitement qu’ils étaient fictifs puisqu’ils n’étaient pas en correspondance avec la situation réelle de l’entreprise. »

Cet arrêt rappelle deux points cardinaux : le caractère fictif des dividendes s’apprécie par confrontation avec la situation réelle de l’entreprise, et l’expert-comptable qui établit un bilan dont il connaît le caractère erroné peut être condamné comme complice par fourniture de moyens. La défense identifie chaque écriture contestée, son auteur intellectuel et sa portée sur le résultat distribuable. Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-81.263

05L’élément moral : conscience du caractère fictif et volonté de répartir.+

Le délit est intentionnel. Il suppose la conscience, dans le chef du dirigeant, du caractère fictif des sommes réparties et la volonté d’opérer cette répartition entre les associés. La connaissance se déduit en pratique de la fonction exercée, de la participation à l’arrêté des comptes, du contenu des échanges avec l’expert-comptable et du calendrier des opérations sociales et patrimoniales associées.

Le principe directeur de défense est posé : le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable sans caractériser tous les éléments constitutifs de l’infraction.

Cass. crim., 8 octobre 2025, n° 24-82.617 : « Le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs. »

Ce rappel, fait au visa des articles 593 du code de procédure pénale et L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, ouvre un terrain de défense efficace dès qu’une motivation insuffisante de l’élément intentionnel apparaît dans la décision. Cass. crim., 8 octobre 2025, n° 24-82.617Art. 593 CPP

06La distinction avec la présentation de comptes infidèles et l’abus de biens sociaux.+

Trois délits voisins coexistent sur le terrain des comptes sociaux. La présentation de comptes infidèles (L. 242-6, 2° pour la SA et la SAS, L. 241-3, 3° pour la SARL) sanctionne la publication ou la présentation aux actionnaires de comptes ne donnant pas une image fidèle. L’abus de biens sociaux (L. 242-6, 3° pour la SA et la SAS, L. 241-3, 4° pour la SARL) sanctionne l’usage des biens contraire à l’intérêt social. La distribution de dividendes fictifs (L. 242-6, 1° pour la SA et la SAS, L. 241-3, 2° pour la SARL) sanctionne la répartition opérée hors bénéfice distribuable.

Les trois qualifications se cumulent souvent, mais elles relèvent d’éléments matériels et moraux distincts. La défense conteste chaque qualification séparément. Le cabinet articule la défense avec d’autres terrains : voir présentation de comptes infidèles L. 242-6, 2° et abus de biens sociaux du dirigeant. Art. L. 242-6 C. com.Art. L. 241-3 C. com.

Une distribution irrégulière n’est pas toujours un dividende fictif.

Texte d’incrimination à vérifier selon la forme sociale, bénéfice distribuable à reconstituer ligne à ligne, inventaire approuvé à produire, intention à motiver. La distribution faite sur réserves disponibles, avec procédure régulière et certification de l’expert-comptable, n’est pas un délit. La défense se construit pièce par pièce, écriture par écriture.

Partie II

Sanctions, infractions connexes et stratégie de défense.

07Peines principales : cinq ans et 375 000 euros (L. 242-6 et L. 241-3).+

La distribution de dividendes fictifs est punie de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende pour les dirigeants de SA et SCA (L. 242-6, 1° C. com.) et, par renvoi de L. 244-1, pour les présidents et dirigeants de SAS. Les mêmes peines s’appliquent aux gérants de SARL sur le fondement de L. 241-3, 2°.

Les peines complémentaires usuelles sont l’interdiction d’exercer une activité commerciale ou industrielle, l’interdiction de gérer, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que l’affichage ou la diffusion de la décision. La défense plaide la proportionnalité au regard de la durée des fonctions, de la part de capital concernée, du contexte de cession ou de difficulté financière et du préjudice effectivement subi par les associés et créanciers. Art. L. 242-6 C. com.Art. L. 241-3 C. com.

08SARL et limites du droit pénal des sociétés : la jurisprudence du 25 juin 2025.+

La défense exploite les bornes strictes que la chambre criminelle assigne au droit pénal des sociétés. Le 25 juin 2025, la Cour a cassé un arrêt qui avait retenu, à l’encontre d’un gérant de SARL, le délit de non-soumission des documents comptables à l’assemblée des associés pour un simple retard.

Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-81.671 : « Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2012, qui a modifié l’article L. 241-5 du code de commerce, ne se trouve plus réprimé le fait de ne pas procéder à la réunion de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice. Il s’en déduit que le seul retard dans la soumission des documents comptables à l’assemblée des associés ou de l’associé unique d’une société à responsabilité limitée n’est pas constitutif d’infraction pénale. »

Cette décision impose au juge une lecture stricte des incriminations sociales. Pour la distribution de dividendes fictifs, elle commande d’établir précisément l’absence d’inventaire ou le caractère frauduleux de l’inventaire, et non un simple manquement formel à la procédure d’approbation. La défense en tire un argument lorsque la poursuite se fonde sur un défaut purement procédural. Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-81.671Art. L. 241-5 C. com.

09Articulation avec la banqueroute et la responsabilité pour insuffisance d’actif.+

Lorsque la société entre ensuite en procédure collective, le dirigeant qui a distribué des dividendes fictifs s’expose à un cumul de poursuites. Sur le terrain pénal, la banqueroute par détournement d’actif (L. 654-2 C. com.) peut être retenue si la distribution a eu lieu en état de cessation des paiements ou si elle a contribué à la création de cet état. Sur le terrain civil, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (L. 651-2 C. com.) permet de réclamer au dirigeant le comblement du passif jusqu’à hauteur de l’insuffisance constatée.

La défense coordonne l’instance pénale et la procédure collective, tant sur la chronologie que sur les écritures comptables exploitées. Voir banqueroute par détournement d’actif, comblement de passif L. 651-2 et déclaration de cessation des paiements tardive. Art. L. 654-2 C. com.Art. L. 651-2 C. com.

10La complicité de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes.+

L’expert-comptable qui établit un bilan dont il connaît le caractère erroné, et qui fournit ainsi au dirigeant le moyen d’opérer la distribution, peut être condamné comme complice par aide ou assistance au sens de l’article 121-7 du code pénal. La chambre criminelle l’a confirmé dans l’arrêt précité du 12 juin 2025.

Le commissaire aux comptes engage sa responsabilité pénale s’il certifie sciemment des comptes inexacts ou ne révèle pas au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sur le fondement de l’article L. 821-6 du code de commerce (issu de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023). La défense identifie l’éventuel rôle des professionnels du chiffre, qui peut atténuer l’élément intentionnel reproché au dirigeant ou, au contraire, conforter l’organisation collective de l’infraction. Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-81.263Art. 121-7 CPArt. L. 821-6 C. com.

11L’action civile : restitution des dividendes et réparation du préjudice.+

L’article L. 232-17 du code de commerce ouvre à la société la possibilité d’exiger des actionnaires la restitution des dividendes distribués contrairement aux dispositions des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 232-15, lorsque la société établit que ces actionnaires savaient le caractère irrégulier de la distribution ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances. Le délai d’action est de trois ans à compter de la mise en distribution.

Sur le terrain pénal, les parties civiles peuvent demander réparation du préjudice direct et personnel résultant des faits objet de la poursuite : associés évincés, créanciers sociaux, mandataire judiciaire au nom de la masse, repreneur trompé sur la situation financière. La défense isole chaque poste de préjudice et vérifie qu’il résulte directement de la distribution litigieuse, et non d’autres causes (gestion ultérieure, conjoncture, marché). Art. L. 232-17 C. com.Art. 2 CPP

12Préparation du dossier et choix de stratégie défensive.+

Dès la convocation, le cabinet réunit les comptes annuels de l’exercice concerné, les procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et décidé la distribution, le rapport de gestion, les rapports du commissaire aux comptes, la balance générale, le grand livre, les relevés de compte bancaires retraçant le versement et, le cas échéant, le bilan intermédiaire certifié au sens de L. 232-12. La reconstitution comptable, souvent confiée à un expert mandaté par la défense, permet d’isoler le bénéfice distribuable réel.

Quatre axes de stratégie : contester la qualification de dividende fictif (le versement portait sur des réserves disponibles ou un report bénéficiaire régulier), contester la matérialité de l’inventaire frauduleux (l’écriture critiquée relevait d’une méthode comptable admissible), contester l’élément intentionnel (procédure régulière, intervention du commissaire aux comptes, absence de chronologie suspecte) et négocier la peine en cas d’éléments à charge difficilement contestables, en mettant en avant la restitution effective des sommes et l’absence de préjudice persistant. Art. 593 CPPArt. L. 232-17 C. com.

FAQ

Questions fréquentes.

Qu’est-ce qu’un dividende fictif au sens pénal ?+

Un dividende est fictif lorsque sa distribution est opérée en l’absence d’inventaire approuvé, sur la base d’un inventaire frauduleux, ou sans bénéfice distribuable au sens de l’article L. 232-11 du code de commerce. Le caractère fictif s’apprécie par confrontation avec la situation réelle de la société (Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-81.263). Une distribution sur des réserves expressément qualifiées de distribuables n’est pas, en elle-même, un dividende fictif.

Quel texte d’incrimination s’applique à la SAS ?+

L’article L. 244-1 du code de commerce renvoie aux articles L. 242-1 à L. 242-6 du code de commerce. La distribution de dividendes fictifs en SAS relève donc de l’article L. 242-6, 1°, exactement comme pour la SA. Les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes s’appliquent au président et aux dirigeants des SAS.

L’acompte sur dividendes peut-il être qualifié de fictif ?+

Oui, si la procédure de l’article L. 232-12 du code de commerce n’a pas été respectée. L’acompte suppose un bilan intermédiaire certifié par un commissaire aux comptes faisant apparaître un bénéfice net réalisé depuis la clôture de l’exercice précédent et supérieur au montant de l’acompte. À défaut, le versement est susceptible de tomber sous le coup de l’incrimination de distribution de dividendes fictifs.

L’expert-comptable peut-il être poursuivi avec le dirigeant ?+

Oui, sur le terrain de la complicité par aide ou assistance (article 121-7 du code pénal). La chambre criminelle l’a jugé le 12 juin 2025 (n° 24-81.263) : l’expert-comptable qui établit, en sa qualité, un bilan dont il connaît le caractère erroné fournit sciemment à l’auteur principal le moyen lui permettant de commettre le délit de distribution de dividendes fictifs.

La société peut-elle réclamer la restitution des dividendes versés ?+

Oui, sur le fondement de l’article L. 232-17 du code de commerce. La société peut exiger des actionnaires la restitution des dividendes distribués contrairement aux dispositions des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 232-15, lorsqu’elle établit que ces actionnaires savaient le caractère irrégulier de la distribution ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances. L’action en restitution se prescrit par trois ans à compter de la mise en distribution.

Quel délai de prescription pour la distribution de dividendes fictifs ?+

Six ans à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (article 9-1 du code de procédure pénale). Le point de départ est différé lorsque la dissimulation des éléments comptables empêche la constatation, situation fréquente en matière de distribution opérée par voie d’inventaire frauduleux.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez la convocation, les procès-verbaux d’audition, les comptes annuels approuvés, le procès-verbal d’assemblée ayant décidé la distribution, les rapports du commissaire aux comptes, la balance générale et les relevés bancaires de versement. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique et un calendrier d’action coordonné avec les éventuelles procédures civiles, commerciales ou collectives parallèles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».