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SCPI : le prix de retrait baisse, l’épargnant a-t-il quinze jours pour réagir ?

La baisse du prix d’une part de SCPI peut modifier la somme due à un associé qui a demandé son retrait. L’ASPIM a publié le 5 août 2026 des données faisant apparaître 1,9 milliard d’euros de parts en attente au 30 juin 2026. La diminution du stock ne signifie pas que les files d’attente ont disparu : une partie du recul provient de suspensions temporaires de la variabilité et de marchés secondaires.

Plusieurs épargnants découvrent aussi, à l’occasion d’une révision de prix, une règle rarement expliquée lors de la souscription : la société de gestion doit informer les associés qui ont demandé leur retrait et le silence gardé pendant quinze jours entraîne, en principe, le maintien de la demande au nouveau prix. Cette règle ne signifie ni que l’associé sera payé dans les quinze jours, ni qu’il dispose d’un droit automatique de récupérer l’ancien prix. Elle impose une réaction documentée et rapide.

Le cas d’une SCPI dont le prix de part a été fortement ajusté au début d’août 2026 illustre ce risque. La médiatisation de la crise, notamment dans l’analyse publiée par Le Monde le 18 août 2026, ne remplace pas l’examen de la note d’information, des statuts et de la date de réception de la demande.

Lorsqu’un associé reçoit une notification de baisse du prix de retrait, que doit-il vérifier, que produit son silence et quels recours restent possibles si la notification est tardive, incomplète ou contredit les documents remis ?

I. SCPI : le prix de retrait baisse, que signifie le délai de quinze jours ?

A. Demande de retrait de SCPI : quand la notification et le délai deviennent-ils opposables ?

La première distinction concerne la nature de l’opération. Une demande de retrait vise principalement une SCPI à capital variable. L’associé demande à la société de gestion que ses parts soient remboursées dans les conditions prévues par les statuts, la note d’information et les textes applicables. Une vente sur le marché secondaire répond à une logique différente : un ordre doit rencontrer une contrepartie et son prix résulte de la confrontation des offres et des demandes. Un associé ne peut donc pas appliquer mécaniquement les règles du retrait à un ordre de vente, ni inversement.

Pour les SCPI à capital variable, l’article 422-218 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers prévoit que la demande est portée à la connaissance de la société de gestion par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un autre moyen prévu par les statuts et la note d’information. Le texte ajoute : « Elles sont, dès réception, inscrites sur le registre des demandes de retrait et sont satisfaites par ordre chronologique d’inscription. »

Cette phrase donne une importance déterminante à trois dates qu’il ne faut pas confondre : la date d’envoi par l’associé, la date de réception par la société de gestion et la date d’inscription sur le registre. Un courriel adressé à un conseiller, une demande déposée dans une agence bancaire ou une pièce téléversée dans un espace client ne suffisent pas nécessairement à établir la réception par la société de gestion. L’intermédiaire peut avoir reçu le dossier sans l’avoir transmis, ou l’avoir transmis sans que le porteur puisse encore démontrer la date de réception.

Le porteur doit demander une confirmation écrite de l’inscription. Cette confirmation devrait mentionner le nom exact de la SCPI, le nombre de parts, le prix de retrait applicable, le mécanisme de sortie utilisé, la date de réception, la date d’inscription et, lorsque la société en attribue un, le numéro de suivi ou le rang dans la file. Si une pièce complémentaire est réclamée, la société doit préciser si cette pièce empêchait l’enregistrement initial ou si elle ne concerne que le paiement final. Cette différence peut avoir une incidence directe sur le rang.

La règle des quinze jours intervient lorsqu’une baisse du prix de retrait est décidée. L’article 422-219 du règlement général de l’AMF dispose : « En cas de baisse du prix de retrait, la société de gestion informe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les associés ayant demandé leur retrait au plus tard la veille de la date d’effet. » Le même article autorise un envoi recommandé électronique uniquement dans le cadre qu’il définit : l’associé doit avoir eu le choix entre les deux modalités et avoir formellement opté pour l’envoi électronique.

Le délai ne court donc pas à partir de la simple annonce publiée sur le site de la société de gestion, d’une information générale figurant dans un bulletin trimestriel ou d’un article de presse. Pour le calcul de la réaction, il faut retrouver la date de réception de la lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique. La notification doit aussi permettre d’identifier la nouvelle valeur de retrait, la date d’effet de la baisse et la conséquence d’une absence de réponse.

L’article 422-219 énonce ensuite : « En l’absence de réaction de la part des associés dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de la date de réception de l’envoi recommandé électronique mentionné au présent article, la demande de retrait est réputée maintenue au nouveau prix. » Cette formulation répond à une question souvent posée par les porteurs : le silence ne conserve pas l’ancien prix. Il produit la présomption réglementaire que la demande reste valable au prix diminué.

Le délai de quinze jours n’est pas un délai de remboursement. À son expiration, l’associé ne peut pas exiger automatiquement le versement des fonds dans les quinze jours suivants. Le délai règle la position du porteur face au nouveau prix ; il ne supprime pas les contraintes de liquidité de la SCPI. Si les demandes restent supérieures aux souscriptions ou si un marché secondaire doit être organisé, l’exécution peut demeurer différée conformément aux documents du véhicule.

Le texte ne fournit pas une formule unique pour la réaction de l’associé. La note d’information et les statuts peuvent préciser le canal utilisé, l’adresse de la société de gestion et la manière de maintenir, modifier ou retirer la demande. Une réponse prudente doit rappeler le numéro de dossier, la date initiale de la demande, le prix ancien, le prix nouveau et la date de réception de la notification. Si le porteur ne veut pas que sa demande soit maintenue au nouveau prix, il ne doit pas se contenter de ne pas répondre : il doit adresser une réaction explicite, conserver la preuve de son envoi et demander à la société de gestion de confirmer les effets exacts de cette réaction.

Cette précaution est nécessaire parce qu’une demande de retrait peut être liée à une succession, à une indivision, à un contrat d’assurance-vie ou à un financement immobilier. La personne qui répond doit être habilitée à donner l’instruction. Une réponse envoyée par un seul héritier alors que la société de gestion attend un acte de notoriété, ou par un seul époux lorsque les parts font l’objet d’une contestation patrimoniale, peut créer une nouvelle difficulté. L’objectif est d’éviter qu’un désaccord sur la représentation du porteur soit confondu avec l’application du délai de quinze jours.

Enfin, la notification doit être rapprochée de la demande initiale. Si la société de gestion n’a jamais inscrit la demande, si elle a modifié le rang sans explication, si elle a adressé la lettre à une ancienne adresse malgré une mise à jour justifiée, ou si l’associé ne peut pas identifier le prix et la date d’effet, une contestation peut être formulée. La défaillance de la notification ne conduit pas automatiquement à l’application de l’ancien prix : elle doit être démontrée et reliée à un préjudice ou à une demande précise, comme la conservation du rang, la remise en état du dossier ou la réparation d’une perte.

B. Prix de retrait, valeur de réalisation et marché secondaire : quelles limites faut-il distinguer ?

Une baisse du prix de retrait ne peut être analysée sans comparer plusieurs valeurs. Le prix de souscription correspond au montant payé par un nouvel associé, selon les conditions d’émission. Le prix de retrait correspond au montant de référence du remboursement dans une SCPI à capital variable, sous réserve des conditions de liquidité et des frais. La valeur de réalisation décrit la valeur du patrimoine et des autres actifs selon les règles comptables et d’évaluation. La valeur de reconstitution ajoute les frais nécessaires à la reconstitution de ce patrimoine.

L’article L. 214-109 du Code monétaire et financier impose à la société de gestion de mentionner la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution dans un état annexe au rapport de gestion. Il précise notamment : « La valeur de réalisation est égale à la somme de la valeur vénale des immeubles et de la valeur nette des autres actifs de la société. » Le même texte indique que la valeur de reconstitution est la valeur de réalisation augmentée des frais afférents à une reconstitution du patrimoine.

Le prix de retrait n’est donc pas nécessairement égal à la valeur de reconstitution. La méthode de calcul dépend du type de retrait, de l’existence de nouvelles souscriptions, des règles statutaires et de la réglementation. L’article 422-219 du règlement général de l’AMF encadre la notification de la baisse, mais il ne transforme pas toutes les valeurs publiées dans les rapports en une créance immédiatement exigible pour chaque associé.

Le cadre législatif impose par ailleurs une information sur les tensions importantes de liquidité. L’article L. 214-93 du Code monétaire et financier prévoit, pour le marché secondaire, que « Les ordres d’achat et de vente sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société. » Il ajoute que le prix d’exécution résulte de la confrontation de l’offre et de la demande. Dans son II, le texte vise les ordres de vente ou les demandes de retrait non satisfaites pendant douze mois lorsqu’ils atteignent au moins 10 % des parts ; la société de gestion doit alors informer l’AMF et convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les deux mois pour proposer une cession du patrimoine ou toute autre mesure appropriée.

Ce seuil de 10 % ne constitue pas un délai maximal de paiement pour chaque associé. Il déclenche une procédure collective d’information et de décision. Un porteur qui vient de déposer une demande ne peut donc pas déduire de l’existence ou de l’absence de ce seuil que son dossier individuel sera payé à une date déterminée. Il doit examiner le fonctionnement propre de la SCPI, la nature variable ou fixe du capital, la file de demandes et les solutions décidées par les associés.

Le prix de souscription obéit aussi à un contrôle distinct. Aux termes de l’article L. 214-94 du Code monétaire et financier, il est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution et un écart supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à l’AMF. Cette règle ne donne pas, à elle seule, le droit de réclamer la différence entre le prix de retrait et une valeur théorique. Elle fournit cependant un point de comparaison utile pour vérifier la cohérence des informations communiquées.

Les chiffres publiés par l’ASPIM le 5 août 2026 montrent pourquoi une lecture superficielle est dangereuse. Au premier semestre, la collecte brute des SCPI a atteint 2,7 milliards d’euros et la collecte nette 2,2 milliards d’euros. Pourtant, la valeur des parts en attente s’élevait encore à 1,9 milliard d’euros au 30 juin. L’ASPIM explique que la baisse du stock global résulte largement des suspensions temporaires de variabilité et de la mise en place de marchés secondaires, tandis que les parts en attente des SCPI restées à capital variable ont continué à progresser.

Un associé doit donc identifier la structure réellement applicable avant de rédiger une réclamation. Pour une SCPI à capital variable, le registre des demandes de retrait et la notification de l’article 422-219 sont centraux. Pour une SCPI à capital fixe, la question porte davantage sur les ordres, le nombre d’acheteurs, le prix d’exécution, la durée d’attente et les règles du marché secondaire. Pour des parts détenues dans une assurance-vie, le contrat d’assurance peut ajouter des conditions de rachat et un interlocuteur distinct. La société de gestion ne peut pas répondre de la même manière à ces trois situations.

Un fonds de remboursement n’est pas non plus une caisse qui serait automatiquement accessible au premier associé qui la demande. L’article 422-231 du règlement général de l’AMF prévoit que sa création et sa dotation sont décidées par l’assemblée générale, qui en fixe les limites et les critères d’utilisation. Le texte précise que les liquidités affectées à ce fonds sont destinées au seul remboursement des associés. L’article 422-233, inclus dans la section officielle consacrée aux fonds de remboursement, exige en outre un rapport motivé de la société de gestion porté préalablement à la connaissance des associés et de l’AMF lors de la reprise des sommes disponibles.

La gouvernance apporte un autre moyen de contrôle, sans créer un droit de paiement immédiat. La gérance des SCPI est assurée par une société de gestion dans les conditions de l’article L. 214-98 du Code monétaire et financier. Le conseil de surveillance peut, selon l’article L. 214-99, opérer les contrôles qu’il juge opportuns et demander un rapport sur la situation de la SCPI. Ces textes peuvent aider à demander une explication collective, mais ils ne remplacent pas la preuve du traitement de la demande individuelle.

Pour situer ce sous-angle dans l’ensemble des difficultés liées aux retraits, le cabinet a déjà consacré une analyse générale aux parts de SCPI bloquées et aux recours de l’épargnant. Le présent sujet est plus précis : il porte sur la notification d’une baisse du prix et sur la décision qui doit être prise pendant les quinze jours. Le porteur peut également consulter la page du cabinet consacrée au droit immobilier pour préparer son dossier.

II. SCPI : comment réagir à la baisse du prix et obtenir la réparation d’une erreur ?

A. Que faut-il faire pendant les quinze jours et quelles preuves conserver ?

La réaction doit commencer par un calcul écrit du délai. L’associé doit enregistrer la date à laquelle la lettre recommandée a été présentée ou effectivement reçue selon les éléments disponibles, conserver l’enveloppe, l’avis de réception, le fichier de l’envoi recommandé électronique et la notification complète. Une capture d’écran du compte en ligne est utile mais fragile si elle n’est pas complétée par le téléchargement du document, son nom de fichier, sa date et les courriels qui l’accompagnent.

Il faut ensuite comparer la notification avec la demande d’origine. Les contrôles portent sur :

  • l’identité du porteur et l’adresse utilisée par la société de gestion ;
  • la dénomination exacte de la SCPI et le nombre de parts ;
  • la date de réception et le rang de la demande initiale ;
  • le prix de retrait avant et après la baisse ;
  • la date d’effet du nouveau prix ;
  • le mode de notification et la preuve de sa réception ;
  • le délai de quinze jours et la conséquence du silence ;
  • les frais, retenues ou conditions qui affecteront le montant versé ;
  • les pièces encore exigées et la raison pour laquelle elles seraient nécessaires ;
  • le mécanisme de liquidité annoncé : retrait compensé, marché secondaire ou fonds de remboursement.

La date d’inscription est souvent le point le plus sensible. Si un conseiller affirme que le dossier est enregistré mais que la société de gestion ne confirme qu’une réception plusieurs semaines plus tard, le porteur doit demander la reconstitution de la chaîne de transmission. Les intermédiaires qui reçoivent les ordres doivent pouvoir justifier les étapes de réception et de transmission ; le règlement général de l’AMF impose des obligations particulières sur ces opérations et la conservation des justificatifs. Le porteur doit donc demander au conseiller la copie de l’ordre transmis, la date d’envoi, le destinataire et la preuve de réception par la société de gestion.

La réaction au prix nouveau doit être sans ambiguïté. Elle peut, selon la documentation du véhicule et la situation du dossier, confirmer le maintien de la demande, demander que la demande ne soit pas maintenue au nouveau prix, ou solliciter une clarification préalable sur les conséquences d’un retrait. Une lettre qui se borne à écrire « je refuse la baisse » sans indiquer ce que le porteur demande peut être difficile à exploiter. Il est préférable de formuler une demande principale et une demande subsidiaire : par exemple, demander la confirmation de l’annulation ou de la modification de l’ordre, et, si la société considère cette démarche impossible, demander la justification réglementaire et statutaire de son maintien.

Il ne faut pas confondre une contestation du prix et une contestation de l’ordre. Certains associés veulent sortir à tout prix, même avec une décote ; d’autres refusent le nouveau prix mais souhaitent conserver leur rang pour attendre une autre solution. Les effets pratiques peuvent être opposés. L’associé doit prendre une décision en fonction de ses besoins de liquidité, de sa situation fiscale et patrimoniale, de l’existence d’un crédit et des stipulations de la SCPI. Une demande d’annulation mal formulée peut faire perdre un rang ou déclencher un nouveau dépôt ; une acceptation tacite peut conduire au remboursement à une valeur inférieure.

La charge de la preuve ne se répartit pas de manière abstraite. L’article 1353 du Code civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Il ajoute que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. L’associé qui soutient avoir déposé une demande à une date déterminée doit donc produire les documents de dépôt et de réception. La société qui affirme avoir exécuté, remplacé, annulé ou déplacé l’ordre doit pouvoir expliquer le fait qui aurait modifié sa situation.

Le contrat de souscription, la note d’information et les statuts doivent être conservés dans leur version applicable à la date de l’investissement et à la date de la demande. L’article 1103 du Code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ces règles ne permettent pas d’écarter la réglementation spéciale des SCPI, mais elles imposent de lire la documentation et de rechercher une exécution cohérente des engagements réellement souscrits.

Une information commerciale peut également être examinée. Dans son arrêt du 14 décembre 2010, pourvoi n° 10-10.165, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré une décision qui n’avait pas recherché si l’information donnée à un souscripteur de SCPI mentionnait « les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ». La décision officielle est disponible sur le site de la Cour de cassation. Cette jurisprudence ne garantit pas une absence de perte, mais elle invite à comparer la promesse de rendement, la présentation de la liquidité et les risques effectivement exposés avant la souscription.

La même prudence s’impose lorsque la société de gestion invoque une clause générale sur le risque immobilier. Dans l’arrêt du 11 février 2014, pourvoi n° 12-26.083, la Cour de cassation a renvoyé l’examen d’une souscription de parts de SCPI financée par emprunt vers les documents remis, les déclarations signées et l’information personnalisée adressée au client. Le texte officiel de l’arrêt montre l’importance de comparer le bulletin de souscription, la note d’information, les statuts et les échanges du conseiller. Une phrase standard sur le risque ne répond pas nécessairement à une présentation concrète qui aurait minimisé la difficulté de sortie.

Lorsque la notification comporte une erreur, il faut la décrire factuellement. Les formulations utiles sont les suivantes : absence de preuve de réception, notification adressée à une personne qui n’est plus titulaire, prix nouveau non identifiable, date d’effet contradictoire, délai calculé depuis une publication générale, omission de la conséquence du silence, ou absence de réponse à une demande de confirmation du rang. Une affirmation générale selon laquelle la baisse serait « illégale » est moins efficace qu’une chronologie faisant apparaître le document manquant et la conséquence recherchée.

Il faut également éviter une décision irréversible prise sous la pression. La vente précipitée des parts sur un marché secondaire à une décote très importante, l’annulation de la demande suivie d’un nouveau dépôt, ou la signature d’un accord transactionnel contenant une renonciation générale peuvent rendre le litige plus difficile. Avant de renoncer à une demande, l’associé doit vérifier si son rang sera conservé, si les frais seront remboursés, si le prix sera celui de la nouvelle période et si l’accord couvre uniquement le retard ou toutes les contestations liées à la souscription.

Enfin, le délai de quinze jours doit être distingué des délais de prescription. Une discussion par courriel ne suspend pas nécessairement tous les délais et une réclamation amiable ne remplace pas une action en justice. L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le point de départ dépendra du manquement invoqué : défaut d’information au moment de la souscription, erreur d’enregistrement, notification irrégulière, refus de traiter la demande ou préjudice financier découvert plus tard.

B. Quels recours contre la société de gestion, l’intermédiaire ou une baisse mal expliquée ?

La première démarche est une réclamation adressée à la société de gestion au siège indiqué dans les statuts ou la note d’information. Elle doit être envoyée par un moyen traçable et comporter une demande précise. Le porteur peut solliciter la confirmation de la date de réception, de l’inscription et du rang ; la copie des règles appliquées au nouveau prix ; le détail des frais ; la confirmation de l’effet de sa réponse dans les quinze jours ; et, si la demande est maintenue, l’indication du mécanisme et des conditions de paiement.

Lorsque le grief porte sur la transmission de l’ordre ou le conseil donné au moment de la souscription, la réclamation doit aussi être adressée à l’intermédiaire concerné. La banque, le conseiller en investissements financiers, le courtier, la plateforme ou la société de gestion n’ont pas nécessairement la même mission. Une banque peut être intervenue pour financer l’investissement sans être l’auteur de la documentation de la SCPI ; un conseiller peut avoir présenté un rendement ou un délai qui ne figurait pas dans les documents réglementaires ; une société de gestion peut être responsable du registre sans avoir délivré le conseil initial.

Le dossier doit distinguer le risque économique normal et le manquement individualisé. Une baisse de la valeur des immeubles, une diminution du rendement, une vacance locative ou une correction du marché des bureaux ne suffit pas en elle-même à démontrer une faute. Il faut établir, par exemple, que la société de gestion a appliqué un prix différent de celui annoncé sans suivre la procédure, qu’elle a déplacé le rang sans justification, qu’elle a omis une notification exigée, qu’un intermédiaire n’a pas transmis l’ordre, ou que l’information commerciale a présenté une liquidité incompatible avec les documents du véhicule.

La jurisprudence relative à la gestion d’une SCPI invite à cette distinction. Dans la décision du 4 mars 2020, pourvoi n° 18-18.149, la chambre commerciale, financière et économique a été saisie d’un contentieux reprochant à une société de gestion des choix d’investissement, des décisions d’augmentation de capital et une information insuffisante. Le dossier officiel de la Cour de cassation reprend l’analyse selon laquelle la société de gestion doit agir avec « compétence, prudence et diligence » et « n’est pas tenue d’une obligation de résultat ». Le porteur ne gagne donc pas une action parce que la valeur ou le rendement ont baissé ; il doit rattacher un comportement précis à un dommage personnel.

Le choix du fondement dépend de la relation juridique. Si la demande vise l’inexécution ou le retard d’une obligation contractuelle identifiable, l’article 1217 du Code civil énumère les sanctions possibles : exécution forcée, réduction du prix, résolution ou réparation, sous réserve des conditions propres à chaque sanction. Le texte prévoit que les sanctions compatibles peuvent être cumulées et que des dommages-intérêts peuvent s’y ajouter. L’article 1231-1 précise que le débiteur peut être condamné en raison de l’inexécution ou du retard, sauf force majeure.

Dans le cas d’une baisse du prix de retrait, l’exécution forcée doit être formulée avec soin. Un associé ne peut pas demander indistinctement le paiement de l’ancien prix si le nouveau prix a été régulièrement notifié et si l’article 422-219 a produit son effet. En revanche, il peut demander que la société respecte son rang, communique le registre ou répare les conséquences d’une procédure irrégulière. Il peut également contester l’information délivrée si les documents contractuels ou les communications personnalisées ont omis un risque déterminant.

La demande d’indemnisation doit être chiffrée sans confondre trois postes. Le premier peut être la différence entre la somme qui aurait été perçue si la demande avait été correctement traitée et la somme réellement versée, lorsque l’erreur est démontrée. Le deuxième peut correspondre aux frais réellement supportés à cause du retard : coût d’un financement transitoire, pénalités, frais de procédure ou perte d’une opération documentée. Le troisième peut être une perte de chance, par exemple la possibilité de ne pas souscrire ou de choisir un autre placement si l’information sur la liquidité avait été complète. La totalité du capital investi ne constitue pas automatiquement le dommage indemnisable.

Lorsque la preuve risque de disparaître, une mesure d’instruction peut être demandée avant le procès. L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées sur requête ou en référé. Pour un dossier SCPI, la demande doit être ciblée : historique de réception et de transmission, registre du retrait, date de notification, version de la note d’information, calcul du nouveau prix ou documents ayant conduit à la décision. Une mesure générale destinée à explorer tout le fonctionnement de la SCPI risque d’être jugée trop large.

Le porteur peut aussi solliciter le médiateur de l’AMF après avoir saisi le professionnel. L’AMF rappelle qu’une demande de retrait régulièrement formée peut être exécutée dans un délai indéterminé lorsque la liquidité manque, mais cette situation n’autorise pas la société à ignorer l’ordre, à supprimer son rang ou à donner une information contradictoire. La fiche du médiateur sur ce point est consultable dans son dossier consacré aux demandes de retrait de SCPI.

La médiation ne remplace pas une décision judiciaire et ne garantit pas le versement du prix demandé. Elle peut cependant aider à obtenir une position écrite sur le rang, la validité de la demande et les pièces exigées. Le porteur doit joindre une chronologie courte, la demande initiale, l’accusé de réception, la notification de baisse, sa réaction dans les quinze jours, les réponses reçues et le préjudice allégué. Les échanges téléphoniques doivent être confirmés par écrit le jour même.

À Paris et en Île-de-France, la stratégie n’est pas régie par une règle spéciale de prix. La localisation de la société de gestion, de la banque ou du conseiller peut néanmoins disperser les interlocuteurs et les pièces. Un associé qui a demandé un retrait pour financer l’achat d’un logement à Paris, payer un appel de fonds notarial dans les Hauts-de-Seine ou régler une dette liée à une succession en Seine-et-Marne doit documenter l’échéance précise et le coût du retard. L’urgence financière ne transforme pas une difficulté de liquidité en faute, mais elle permet de chiffrer le dommage lorsqu’une erreur individualisée est établie.

La juridiction ne doit pas être choisie uniquement parce qu’un rendez-vous ou un conseiller se trouve à Paris. Il faut déterminer la nature de la demande, l’identité des défendeurs, le lieu d’exécution de la mesure de preuve et les règles procédurales applicables. Une action contre une société de gestion, une banque et un conseiller peut soulever des questions différentes de compétence et de responsabilité. Un avis juridique préalable peut éviter de faire reposer toute la procédure sur le seul constat que les parts ont perdu de la valeur.

Le porteur peut enfin examiner la gouvernance de la SCPI. Si la difficulté concerne une décision collective, une cession d’actifs, un fonds de remboursement ou une information donnée aux associés, les rapports du conseil de surveillance, les procès-verbaux d’assemblée et les documents adressés à l’AMF peuvent être déterminants. Lorsque le préjudice est subi par la SCPI elle-même, l’action de l’associé n’obéit pas nécessairement au même raisonnement que l’action fondée sur son dommage personnel. L’article 1843-5 du Code civil distingue l’action sociale en responsabilité contre les gérants et l’action en réparation d’un préjudice subi personnellement.

Une réclamation bien construite doit donc se terminer par une demande opérationnelle. Le porteur peut demander la confirmation du maintien ou de la modification de son ordre, la conservation de son rang, la communication des documents, le paiement lorsque les conditions sont réunies, ou l’indemnisation d’un dommage établi. Il doit éviter de demander simultanément le maintien au nouveau prix et l’annulation de l’ordre sans expliquer la hiérarchie entre ces demandes. La société de gestion doit pouvoir répondre à une question précise et le juge doit pouvoir identifier l’obligation qui aurait été méconnue.

Conclusion

Lorsqu’une SCPI à capital variable baisse son prix de retrait, l’associé qui a déjà demandé son retrait doit recevoir une notification individuelle dans les conditions de l’article 422-219 du règlement général de l’AMF. Le délai de quinze jours court à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique conforme au texte. En l’absence de réaction, la demande est réputée maintenue au nouveau prix. Ce mécanisme ne garantit pas un remboursement dans les quinze jours et ne conserve pas automatiquement l’ancien prix.

La bonne démarche consiste à vérifier la date de réception, le prix ancien et le prix nouveau, la date d’effet, l’inscription sur le registre, le rang, les pièces exigées et la nature du mécanisme de liquidité. Si l’associé ne souhaite pas maintenir son ordre au nouveau prix, il doit répondre explicitement et conserver la preuve de sa réaction. Si la procédure est irrégulière, la contestation doit décrire le document manquant et le préjudice qui en résulte, puis être adressée aux bons interlocuteurs. Une baisse de valeur ou de rendement, sans manquement précis, ne suffit pas à engager la responsabilité de la société de gestion.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».