Les créanciers de FTX, plateforme d’échange de crypto-actifs en faillite selon le chapitre 11 du code américain des faillites devant le tribunal du Delaware, ont une échéance à ne pas laisser passer. Selon le communiqué publié le 26 mai 2026 par FTX et le FTX Recovery Trust, qui répartit les actifs restants, la dernière distribution en date était prévue à partir du 31 juillet 2026 pour les titulaires de créances admises qui remplissaient toutes les conditions à la date d’arrêté du 16 juin 2026. Selon la foire aux questions du Trust, consultée le 7 novembre 2026, le créancier admis qui n’achève pas son inscription auprès d’un prestataire de distribution, BitGo, Kraken ou Payoneer, dans les six mois suivant le 31 juillet 2026 peut perdre ses droits à cette distribution. Le Trust ne donne pas de date ; par notre calcul, le délai expire le 31 janvier 2027, qui tombe un dimanche. Le formulaire fiscal obéit à un délai plus court, de 90 jours à compter du premier avis.
Plusieurs réserves s’imposent. Cet article repose sur les pages publiques du Trust et sur son communiqué, consultés le 7 novembre 2026 et rédigés pour l’essentiel en anglais. Le plan confirmé, les avis reçus et le portail de chaque créancier priment sur toute analyse générale. Seuls le Trust et le tribunal américain décident des paiements, et seul un juge tranche un litige. Aucune décision française consacrée à cette procédure n’apparaît dans Judilibre, et la fiscalité des sommes reçues n’est pas traitée ici.
Pour un créancier qui vit en France, deux questions se posent : que vérifier et comment encaisser avant le 31 janvier 2027 (I), puis que faire si un obstacle survient, qu’il s’agisse d’un décès, d’une créance vendue, d’un délai manqué ou d’une sollicitation frauduleuse (II).
I. Avant le 31 janvier 2027 : vérifier ce qui peut encore être payé et faire arriver l’argent en France
L’échéance de janvier ne concerne qu’une partie des créanciers et ne répare pas toutes les omissions passées. Il faut d’abord savoir si votre créance entre dans son champ (A), puis choisir le bon prestataire et préparer l’arrivée des fonds sur votre compte bancaire en France (B).
A. Ce que recouvre l’échéance du 31 janvier 2027 et qui elle concerne
Seuls les titulaires d’une créance admise, au sens de l’article 2.1.8 du plan, participent à une distribution. Selon la foire aux questions du Trust, cette admission suppose notamment que le titulaire initial de la créance ait réussi la vérification d’identité à la date d’arrêté, fixée au 16 juin 2026 pour la dernière distribution. Une fois la créance admise, l’article 7.14 du plan ajoute trois conditions préalables : un formulaire fiscal valide déposé à l’étape 7 du portail des créanciers, une inscription réussie auprès d’un prestataire de distribution à l’étape 8, et le passage du contrôle des sanctions. Le Trust précise que le créancier qui n’avait pas accompli ces étapes au 16 juin 2026 n’a rien reçu le 31 juillet. C’est pour lui que court aujourd’hui le délai.
Le Trust distingue deux délais de déchéance. Après chaque date d’arrêté, il adresse deux avis aux titulaires initiaux dont le formulaire fiscal manque ; faute de dépôt dans les 90 jours suivant le premier avis, la distribution attachée à cette date est définitivement perdue. Pour l’inscription auprès d’un prestataire, le délai est de six mois à compter de la première date de distribution associée à l’admission de la créance. Le Trust illustre ces règles par deux exemples tirés de 2025. Dans le premier, le premier avis fiscal part le 1er septembre 2025 et le second le 1er octobre : le formulaire doit être déposé au plus tard le 30 novembre 2025, sous peine de perdre la distribution du 30 septembre 2025. Dans le second, une créance admise le 15 août 2025 pour la distribution du 30 septembre 2025 suppose une inscription achevée au plus tard le 30 mars 2026.
Appliqué à la distribution du 31 juillet 2026, le délai de six mois conduit au 31 janvier 2027. Ce calcul est le nôtre, comme celui de la presse spécialisée qui l’a relayé : le Trust n’a publié aucune date. Le 31 janvier 2027 est un dimanche et aucune page consultée ne dit si l’échéance est alors reportée. Une autre page du centre d’aide, consacrée aux cessions de créances, décrit par ailleurs deux avis s’étalant sur 90 jours au total pour l’ensemble des conditions préalables, fiscales comme d’inscription. Entre ces deux rédactions, la prudence commande de ne pas attendre la fin janvier : l’inscription chez le prestataire comporte sa propre vérification d’identité, qui peut demander plusieurs jours et des pièces complémentaires.
Le tableau ci-dessous résume les étapes et les délais tels que le Trust les présente, avec la conséquence d’un retard.
| Étape du portail | Ce qui est exigé | Délai indiqué par le Trust | Conséquence d’un retard |
|---|---|---|---|
| Étape 3 : vérification d’identité | Pièce d’identité et justificatif de domicile déposés dans le portail | Démarche à commencer avant le 3 mars 2025 et à compléter avant le 2 juin 2025 | Créance rejetée et radiée en totalité, accès au portail désactivé |
| Étape 7 : formulaire fiscal | Formulaire W-8BEN pour une personne physique qui n’est pas résidente fiscale des États-Unis | 90 jours à compter du premier avis suivant chaque date d’arrêté | Distribution attachée à cette date définitivement perdue |
| Étape 8 : prestataire de distribution | Inscription réussie chez BitGo, Kraken ou Payoneer, avec la même adresse électronique | Six mois après la première date de distribution suivant l’admission, soit le 31 janvier 2027 par notre calcul pour la distribution du 31 juillet 2026 | Distribution attachée à cette date définitivement perdue |
| Contrôle des sanctions | Aucune démarche distincte, des questions restent possibles | À la date d’arrêté | Aucun versement à la date de distribution concernée |
L’échéance de janvier ne rouvre rien pour ceux qui ont manqué la vérification d’identité. Selon la page du Trust consacrée aux statuts de cette vérification, le créancier qui ne l’avait pas commencée avant le 3 mars 2025, ou qui n’avait pas fourni toutes les informations demandées avant le 2 juin 2025, a vu sa créance rejetée et radiée en totalité par une ordonnance du tribunal enregistrée sous le numéro 29464, et son accès au portail désactivé. Le Trust invite seulement celui qui pense avoir été bloqué par erreur à écrire à son service client. Le dépôt du formulaire fiscal ou l’inscription chez un prestataire ne peut donc pas faire revivre une créance radiée.
D’autres situations échappent au délai de janvier. Une créance encore contestée n’est pas payable : selon le Trust, ce statut tient notamment à une déclaration de créance non encore rapprochée, à un pays de résidence en cours d’examen ou exclu, ou à des paiements partiels reçus dans la procédure australienne qu’il faut imputer. Si cette créance est admise plus tard, un délai propre commence à courir pour elle à partir de la première distribution suivante. Le créancier qui a opté pour la procédure ouverte aux Bahamas, ou qui a cédé sa créance, n’a pas accès au tableau de bord des distributions de l’étape 9. Enfin, l’étape 8 n’est accessible qu’aux créances supérieures au seuil de 10 dollars américains.
Les anciens clients de la filiale chypriote de la plateforme suivent en partie une autre voie. Selon le Trust, les soldes en euros ou en autres monnaies dus par cette filiale sont déterminés par elle seule après sa cession à un acquéreur, selon le droit chypriote, et le Trust décline toute responsabilité pour leur remboursement. En revanche, le client qui avait des retraits de crypto-actifs en cours le 11 novembre 2022 et qui a déclaré une créance à ce titre dans la procédure américaine peut être payé par le Trust, en sélectionnant, dans le portail, la plateforme principale comme plateforme d’origine. La liste des adresses officielles du Trust renvoie, pour le remboursement des clients de cette filiale, à une adresse de la plateforme Backpack ; la société qui exploite Backpack EU figure dans le registre intérimaire des prestataires agréés publié par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), à jour du 5 novembre 2026, avec un agrément de l’autorité lettone du 27 mai 2026 et la France parmi les États où ses services sont notifiés.
B. Choisir son prestataire depuis la France et faire accepter les fonds par sa banque
La France figure dans la liste des pays pris en charge par chacun des trois prestataires : dans la version française de la page consacrée à Kraken, et dans les listes de BitGo et de Payoneer arrêtées au 30 octobre 2026. La liste de Payoneer nomme aussi la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna, que la liste de BitGo ne mentionne pas séparément. Un créancier résidant outre-mer vérifiera donc, dans le menu déroulant du portail, les prestataires effectivement proposés pour son lieu de résidence. Le Trust prévient que l’admission finale revient au prestataire lors de sa propre procédure d’inscription et que, si aucun ne peut servir votre pays, la distribution est reportée.
La question se pose aussi pour les Français établis hors de France. Au 30 octobre 2026, la liste des pays et territoires dont les résidents ne peuvent choisir aucun prestataire compte 43 entrées, parmi lesquelles la Russie, la Biélorussie, la Chine, l’Iran, l’Égypte, le Liban, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Un créancier qui réside dans l’un de ces pays ne peut pas, à ce jour, accomplir l’étape 8 et voit sa distribution reportée. Celui dont la résidence a changé depuis 2022 doit, selon le Trust, écrire à l’équipe chargée de la vérification d’identité depuis l’adresse électronique liée à son compte et fournir les justificatifs demandés.
Le choix du prestataire engage pour la suite. Le Trust indique que la sélection est définitive, qu’une distribution ne peut pas être répartie entre plusieurs prestataires et que l’adresse électronique utilisée chez le prestataire doit être identique à celle du portail. Un compte déjà ouvert chez l’un des deux prestataires de crypto-actifs peut être relié depuis la page vers laquelle le portail vous redirige ; le prestataire de paiement exige au contraire une adresse qui n’est liée à aucun compte existant chez lui. Avant la redirection, le créancier accepte une déclaration par laquelle il s’engage à ne pas utiliser les sommes reçues pour une opération interdite par le droit qui lui est applicable, y compris les règles qui restreignent l’achat ou l’échange de crypto-actifs.
Les distributions sont versées par le Trust aux prestataires en dollars américains. Chez les deux prestataires de crypto-actifs, Kraken et BitGo, le montant peut ensuite être retiré par virement, converti en jetons adossés au dollar ou en d’autres crypto-actifs, ou transféré vers un portefeuille personnel, selon les frais propres à chacun. La page de BitGo consacrée aux créanciers indique un coût de 30 dollars par virement et précise que les frais de garde ne s’appliquent qu’après les six premiers mois. Payoneer ne verse que sur un compte bancaire, et seulement pour une distribution supérieure à 50 dollars, avec une conversion de devises facturée jusqu’à 3 %. Pour un créancier en France, le choix dépend donc surtout de l’usage prévu : récupérer des euros sur son compte courant, ou conserver des crypto-actifs.
Le statut des prestataires mérite une vérification. Dans le registre intérimaire de l’AEMF à jour du 5 novembre 2026, BitGo Europe GmbH figure avec un agrément de l’autorité allemande du 9 mai 2025, et Payward Europe Solutions Limited, qui exploite Kraken, avec un agrément de la Banque centrale d’Irlande du 25 juin 2025 ; la France figure, pour chacune, parmi les États où ses services sont notifiés. L’entité avec laquelle vous contractez réellement résulte toutefois des conditions acceptées lors de l’inscription, qu’il faut lire et conserver. Nous avions détaillé la protection des clients d’une plateforme agréée dans un autre pays de l’Union et la situation des clients de ce prestataire irlandais en cas de défaillance ; la page du cabinet consacrée au droit des crypto-actifs présente plus largement les règles applicables à ces prestataires. Le communiqué du 26 mai 2026 rappelle qu’une fois le paiement porté au compte ouvert chez le prestataire, le créancier est seul responsable de ses fonds ; les pages consacrées aux deux prestataires de crypto-actifs précisent qu’aucun délai ne l’oblige ensuite à les retirer.
Reste la banque française qui recevra les fonds. Elle est tenue d’identifier son client et de vérifier cette identité, selon l’article L. 561-5 du code monétaire et financier, puis d’exercer, selon l’article L. 561-6 du même code, « une vigilance constante » sur les opérations. Pour une opération « d’un montant inhabituellement élevé », l’article L. 561-10-2 impose un examen renforcé : les établissements « se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds ». Lorsque la banque ne peut satisfaire à ses obligations d’identification, l’article L. 561-8 prévoit qu’« elle n’exécute aucune opération ». Un virement en provenance d’un prestataire de crypto-actifs, issu d’une faillite étrangère et d’un montant parfois élevé, a toutes les chances de susciter des questions.
Le dossier à préparer est simple, et il vaut mieux le constituer avant le premier virement : copies d’écran des étapes 4, 5 et 9 du portail, avis reçus du Trust, relevé du compte ouvert chez le prestataire faisant apparaître le versement, historique des transactions du compte d’origine, que le centre d’aide permet de télécharger, et justificatifs des versements faits à l’origine vers la plateforme. Les mêmes pièces servent à prouver une créance sur une plateforme en faillite.
La jurisprudence récente admet ces vérifications, tout en sanctionnant l’inertie. Le 6 octobre 2026, le tribunal de commerce d’Annecy (n° 2025J00158) a jugé justifié le refus d’une banque de créditer un virement de 337 600 euros destiné à une société dont le compte n’avait enregistré aucune activité comparable, relevant « un faisceau d’indices » qui imposait des vérifications ; la décision, rendue en premier ressort, concerne une société. À l’inverse, le tribunal judiciaire de Paris, le 20 mai 2025 (n° 23/02077), a condamné une banque à payer 2 828,02 euros et 2 000 euros de dommages et intérêts à une cliente : il a jugé légitimes les vérifications sur l’origine des fonds, mais fautive l’attente prolongée, sans réponse aux relances, une fois tous les justificatifs transmis ; le tribunal rappelle que le banquier « répond en outre à l’égard du donneur d’ordre de tous ses retards, erreurs et manquements ». À notre lecture, la vérification de l’origine des fonds est légitime, mais une attente prolongée sans motif, une fois les pièces fournies, peut engager la responsabilité de la banque.
Si la banque invoque un soupçon de blanchiment pour bloquer durablement les fonds, le mécanisme légal est encadré. L’article L. 561-24 du code monétaire et financier permet au service de renseignement financier de s’opposer à une opération, alors reportée de dix jours ouvrables, et le président du tribunal judiciaire de Paris peut, sur requête de ce service, proroger ce délai ou « ordonner le séquestre provisoire des fonds ». Statuant à propos d’un assureur qui refusait de payer une indemnité pour ce motif, la cour d’appel de Paris, le 19 mars 2025 (n° 23/00503), a jugé que ce refus ne pouvait prospérer « à défaut de verser aux débats une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris ». À notre lecture, ce raisonnement pourrait être invoqué face à tout organisme assujetti qui retient des fonds sans fondement établi, sous réserve de l’appréciation du juge. Nous avons analysé ces mécanismes à propos des virements et retraits liés à une plateforme visée par une mesure américaine.
II. Décès, créance vendue, délai manqué, sollicitations frauduleuses : ce que peut faire un créancier en France
Les obstacles les plus fréquents ne relèvent pas tous du droit américain. Le droit français règle la transmission de la créance aux héritiers et, souvent, les rapports entre le vendeur et l’acheteur d’une créance, mais il ne permet pas de contourner le plan (A). Il offre aussi des réponses face aux escroqueries qui accompagnent chaque distribution (B).
A. Héritiers, cession de la créance et échéance manquée : les possibilités du droit français et leurs limites
Le décès du créancier ne fait pas disparaître sa créance. Selon l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont « saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt », ce qui comprend, à notre lecture, une créance admise dans une procédure étrangère. La preuve de leur qualité, selon l’article 730-1 du même code, « peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire ». Le centre d’aide du Trust ne comporte, à la date de consultation, aucune page publique consacrée aux créanciers décédés : il faut donc écrire au service client depuis une adresse identifiable, en joignant l’acte de décès et l’acte de notoriété, au besoin traduits, et demander la marche à suivre par écrit.
Lorsque les héritiers sont plusieurs, la créance tombe en indivision. L’article 815-2 du code civil permet à tout indivisaire de prendre « les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ». À notre lecture, signaler le décès au Trust et lui transmettre les pièces avant l’échéance relève de cette conservation ; le choix d’un prestataire, définitif, gagne en revanche à être fait d’un commun accord. Le notaire chargé de la succession peut coordonner ces démarches ; nous avions consacré une analyse aux héritiers d’un épargnant dont la plateforme fait faillite, et la page du cabinet sur le droit patrimonial et des successions présente cette matière.
Beaucoup de créanciers ont vendu leur créance à des acheteurs spécialisés. Côté américain, la cession doit être déclarée au rôle de la procédure par un avis de transfert, validé par l’agent des créances, ce qui ouvre un délai de 21 jours pendant lequel chaque partie peut la contester. Selon le communiqué du 26 mai 2026, une distribution n’est versée au cessionnaire que si le transfert figure au registre officiel à la date d’arrêté et que ce délai s’est écoulé sans objection. Le Trust invite par ailleurs expressément les acheteurs à vérifier auprès des titulaires initiaux qu’aucune distribution antérieure n’a été perdue, la perte étant définitive selon lui.
Entre le vendeur et l’acheteur, le contrat de cession désigne souvent une loi étrangère ; il faut le lire avant toute démarche. Lorsque le droit français s’applique, l’article 1321 du code civil définit la cession comme le contrat par lequel le cédant transmet tout ou partie de sa créance à un tiers, et l’article 1322 exige qu’elle soit « constatée par écrit, à peine de nullité ». Selon l’article 1323, entre les parties, le transfert de la créance « s’opère à la date de l’acte ». L’article 1326 prévoit que le cédant à titre onéreux « garantit l’existence de la créance et de ses accessoires », sauf si le cessionnaire l’a acquise à ses risques et périls ou connaissait son caractère incertain. À notre lecture, une tranche déjà perdue, ou une créance encore contestée, peut poser une question de garantie si elle n’a pas été révélée.
Le devoir précontractuel d’information joue dans les deux sens. L’article 1112-1 du code civil oblige la partie qui connaît « une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre » à la lui communiquer, si l’autre l’ignore légitimement ; ce devoir ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Le vendeur qui connaissait une déchéance, comme l’acheteur qui connaissait un élément décisif du dossier, s’expose à une action en responsabilité, voire en nullité. Ces actions se prescrivent en principe par cinq ans, selon l’article 2224 du code civil, « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Le cessionnaire, lui, peut se voir opposer les décisions du juge américain de la faillite. La Cour de cassation l’a illustré dans un arrêt du 10 janvier 2018 (n° 16-20.416), publié au Bulletin : elle a admis que « l’exequatur aux fins de reconnaissance ou d’exécution d’un jugement étranger peut être demandé par voie incidente » et approuvé une cour d’appel qui avait donné effet en France à une ordonnance d’un tribunal américain des faillites libérant le débiteur, opposée au cessionnaire d’une créance de dommages-intérêts. Elle a retenu qu’aucune violation de la conception française de l’ordre public international n’était caractérisée dans cette affaire.
Que peut faire, enfin, le créancier qui laisse passer l’échéance ? La déchéance résulte du plan, approuvé par le tribunal américain, et, à notre lecture, aucun texte français ne permet de la lever. L’article 509 du code de procédure civile prévoit que les jugements étrangers « sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ». Dans un arrêt du 28 mars 2012 (n° 11-10.639), publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé qu’« en l’absence d’exequatur, une décision de mise en liquidation judiciaire prononcée à l’étranger, ne peut produire, en France, aucun effet de suspension des poursuites individuelles ». À notre lecture, cette règle protège le créancier qui poursuit un débiteur en France ; elle ne crée pas de voie de paiement parallèle au plan.
L’exequatur d’une décision américaine de faillite peut en effet être accordé. Le tribunal judiciaire de Paris, le 22 janvier 2025 (n° 24/00306), a déclaré exécutoire en France une ordonnance d’un tribunal américain des faillites convertissant une procédure du chapitre 11 en liquidation. Il rappelle qu’« Aucune convention bilatérale ne régit les règles de reconnaissance des décisions judiciaires entre la France et les États-Unis d’Amérique » et vérifie les conditions « de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et d’absence de fraude ».
Le privilège de juridiction des Français ne change rien à ce constat. L’article 14 du code civil permet de traduire un étranger devant les tribunaux français « pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ». Mais la Cour de cassation, le 12 juin 2024 (n° 22-16.626), a jugé, à propos d’un déposant qui ne parvenait pas à récupérer ses fonds auprès d’une banque libanaise, que cet article « n’est pas applicable à une demande tendant à l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire ». À notre lecture, aucune procédure collective française ne peut donc être ouverte pour suppléer la procédure américaine, et une action individuelle en France se heurterait à l’effet que le juge français pourrait reconnaître au plan, comme aux difficultés d’exécution d’une éventuelle condamnation. La voie utile reste le service client du Trust, avec la preuve de l’obstacle rencontré, et, pour une créance importante, un conseil exerçant devant le tribunal américain. Le même raisonnement valait pour les créanciers français de Mt. Gox et pour la déclaration de créance depuis la France dans une faillite étrangère.
B. Faux portail, faux frais de déblocage, faux récupérateur : se protéger et réagir en France
Chaque distribution s’accompagne de tentatives d’escroquerie. Le communiqué du 26 mai 2026 met en garde contre des courriels d’hameçonnage paraissant émaner du Trust et contre des sites imitant le portail des créanciers ; il précise que le Trust ne demandera jamais de connecter un portefeuille de crypto-actifs. Selon sa page sur les statuts de la vérification d’identité, l’équipe chargée de ce contrôle ne réclame jamais de pièce d’identité ni de justificatif de domicile par courriel : ces documents se déposent uniquement dans le portail. La page fiscale précise de même que le formulaire W-8BEN ne peut pas être envoyé par courriel. Le Trust publie enfin la liste des adresses électroniques depuis lesquelles il peut écrire et invite à confirmer auprès de son service client toute correspondance douteuse.
L’Autorité des marchés financiers a décrit le même phénomène sous le nom d’arnaque à la récupération. Dans un communiqué de mise en garde, elle rappelle qu’elle ne contacte jamais d’elle-même des épargnants pour récupérer des fonds perdus ou leur proposer une indemnisation, qu’elle ne leur demande jamais d’argent et qu’en cas d’arnaque, seule la justice peut intervenir. Toute personne qui se présente comme mandatée par le Trust, par un tribunal ou par un cabinet pour accélérer un paiement contre des frais doit éveiller la méfiance ; nous avions décrit les procédés du faux liquidateur et du faux avocat.
Celui qui a été trompé peut porter plainte. L’escroquerie, définie par l’article 313-1 du code pénal comme le fait de tromper une personne, notamment par l’usage d’une fausse qualité ou de manœuvres frauduleuses, pour la déterminer à remettre des fonds ou un bien, est punie de « cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ». Il faut conserver les courriels avec leurs en-têtes, les adresses des sites, les échanges de messagerie, les ordres de virement et, pour les crypto-actifs, les identifiants des transactions.
Le recours contre la banque dépend de la manière dont l’argent est sorti du compte. Si l’escroc a utilisé vos identifiants pour passer des paiements que vous n’avez pas autorisés, l’article L. 133-18 du code monétaire et financier oblige la banque à rembourser, « au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant », sauf soupçon de fraude communiqué à la Banque de France. Selon l’article L. 133-23, l’utilisation de l’instrument de paiement enregistrée par la banque « ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver » que l’opération a été autorisée, et c’est à la banque d’établir la fraude ou la négligence grave du client, qui laisse alors les pertes à sa charge en vertu de l’article L. 133-19. Le signalement doit intervenir sans tarder et, selon l’article L. 133-24, « au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit ».
Les juges appliquent strictement cette charge de la preuve. Le tribunal judiciaire de Gap, le 13 avril 2026 (n° 24/00277), a condamné une banque à rembourser 33 932,30 euros, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points, et à verser 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, après une série de virements inhabituels validés depuis un terminal qui n’était pas celui de la cliente. Il a jugé que la preuve de la négligence grave « ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées ».
La situation est très différente lorsque le client a lui-même ordonné le virement, par exemple pour régler de prétendus frais de déblocage. Le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 9 janvier 2025 (n° 22/08239), a écarté le régime de remboursement des opérations non autorisées pour des virements que le client avait lui-même autorisés vers des plateformes de crypto-actifs, et rejeté ses demandes faute de démontrer une anomalie apparente que la banque aurait dû déceler. Le remboursement n’est alors plus automatique : il faut prouver une faute de la banque.
Pour des crypto-actifs envoyés depuis son propre portefeuille, aucune protection comparable n’existe, et la récupération après coup est difficile. Le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne, le 28 avril 2026 (n° 26/00001), était saisi par une épargnante contactée par une personne se présentant comme employée d’une société de sécurité de la blockchain, qui lui promettait de récupérer des crypto-actifs : elle avait versé 119 080,89 euros par virements, puis 180 000 euros sur un compte ouvert pour acheter des crypto-actifs. Elle demandait des mesures contre l’émetteur d’un jeton adossé au dollar ; le juge a dit n’y avoir lieu à référé et rejeté ses autres demandes. La prévention reste donc la meilleure protection : saisir soi-même l’adresse du portail officiel, ne jamais connecter son portefeuille à un site reçu par message, et vérifier l’expéditeur de chaque courriel dans la liste publiée par le Trust.
Conclusion
Pour un créancier qui vit en France, l’essentiel tient en quelques vérifications à faire sans attendre. Se connecter au portail officiel en saisissant soi-même son adresse, contrôler le statut de la vérification d’identité, le statut de la créance à l’étape 5, le dépôt du formulaire W-8BEN à l’étape 7 et le choix du prestataire à l’étape 8. Si l’étape 8 n’est pas achevée et que la créance était admise au 16 juin 2026, choisir dès maintenant l’un des trois prestataires, en gardant à l’esprit que ce choix est définitif, que l’adresse électronique doit être identique et que la vérification d’identité du prestataire prend du temps. Le 31 janvier 2027, qui tombe un dimanche, est une limite calculée, non une date garantie, et une autre page du Trust évoque un délai plus court.
Il faut ensuite préparer l’arrivée des fonds : un dossier rassemblant les avis du Trust, les copies du portail, le relevé du prestataire et l’historique du compte d’origine permet de répondre vite aux questions de la banque, qui a le droit et parfois l’obligation de s’interroger sur l’origine des fonds, mais pas de laisser un dossier complet sans réponse. Les héritiers, les vendeurs et les acheteurs de créances doivent se manifester tôt auprès du Trust, pièces à l’appui, et relire leur contrat de cession à la lumière des règles du code civil sur la garantie due par le cédant et sur le devoir d’information, lorsque le droit français s’applique.
Il faut enfin garder à l’esprit les limites du droit français. Une distribution perdue au titre du plan ne peut pas être reconstituée par un juge français : les décisions du tribunal américain des faillites peuvent être reconnues en France, et aucune procédure collective française ne peut être ouverte à la place de la procédure américaine. Le droit français reste en revanche utile pour régler une succession, trancher un litige de cession, contester l’inertie d’une banque ou poursuivre une escroquerie.
Ces repères appellent les mêmes réserves qu’en introduction. Ils reposent sur des pages publiques du Trust consultées le 7 novembre 2026, susceptibles d’évoluer, et sur des décisions françaises rendues dans d’autres affaires, pour certaines en premier ressort. Le plan confirmé, les avis reçus et les documents de chaque dossier priment sur toute analyse générale ; seuls le Trust et le tribunal américain décident des paiements, et seul un juge peut trancher un litige. La fiscalité des sommes reçues, qui relève d’une analyse distincte, n’est pas abordée ici.