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Meria crypto avis : staking, lending et délisting du 27 novembre 2026, ce qui protégerait vos cryptos si la plateforme faisait faillite

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Meria crypto avis : staking, lending et délisting du 27 novembre 2026, ce qui protégerait vos cryptos si la plateforme faisait faillite

Meria, plateforme française d’investissement en crypto-actifs anciennement dénommée Just Mining, est agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) comme prestataire de services sur crypto-actifs sous le numéro A2026-020 ; le registre de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) date cet agrément MiCA du 22 juin 2026. Sur son centre d’aide, la société annonce le délisting, le 27 novembre 2026, de cinq jetons : Berachain (BERA), Dymension (DYM) et Starknet (STRK), qui ne peuvent plus qu’être échangés, ainsi que Velora (VLR) et Covalent (CXT), qui ne peuvent plus qu’être retirés. À défaut d’action, l’annonce prévoit une conversion automatique en USDC au prix du marché. Ce billet décrit, à partir des conditions générales du 26 juin 2026, des pages officielles de la plateforme et des textes en vigueur, ce que deviendraient vos cryptos, votre staking, votre lending et vos euros si la plateforme faisait faillite, puis les démarches utiles avant le 27 novembre et en cas de désaccord.

Quelques réserves s’imposent. À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’une difficulté financière, d’un incident de sécurité ou d’un manquement de la plateforme. Les onze annonces publiées pour la société au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ne mentionnent aucune procédure collective, l’agrément est en vigueur, et la plateforme indique avoir prévenu par courriel les clients concernés par le délisting. Aucune responsabilité n’est établie. Les conditions générales que vous avez acceptées priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige.

I. Conservation, staking, lending, euros : ce que vous détenez vraiment sur la plateforme

A. Vos cryptos en conservation et votre solde en euros : propriétaire inscrit au registre, mais pas toujours libre de retirer

Les conditions générales désignent comme cocontractant la société par actions simplifiée qui exploite la plateforme, dont le siège est à Metz. Le registre de l’AEMF, téléchargé le 7 novembre 2026, mentionne six services autorisés : la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, l’échange de crypto-actifs contre des fonds, l’exécution d’ordres, le conseil, la gestion de portefeuille et le transfert de crypto-actifs, avec une possibilité d’exercer dans huit autres pays européens. Le préambule des conditions générales en cite sept, en y ajoutant l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs ; ces mêmes conditions précisent toutefois que les conversions entre cryptos sont réalisées par l’intermédiaire de plateformes centralisées enregistrées ou agréées dans l’Union. Le contrat distingue lui-même, avec une franchise qu’il faut relever, les services régulés et ceux qui ne le sont pas, en avertissant que les seconds n’offrent pas le même niveau de protection. Pour vérifier un agrément et mesurer ce qu’impliquerait son retrait, voir notre point sur la liste blanche de l’AMF et le retrait d’agrément d’une plateforme.

Pour les cryptos achetées ou déposées puis laissées en conservation, le droit français fait de vous le propriétaire. L’article L. 226-2 du code monétaire et financier prévoit que, lorsque les crypto-actifs sont conservés par un prestataire agréé, « le transfert de propriété des crypto-actifs résulte de l’inscription de la position de l’acquéreur dans le registre » que ce prestataire doit tenir ; l’article R. 226-1 du même code situe ce transfert « au moment de l’inscription de la position de l’acquéreur dans le registre de positions ». Le règlement européen MiCA impose ce registre, ouvert au nom de chaque client (article 75, paragraphe 2), et pose surtout une règle de séparation : selon son article 75, paragraphe 7, les crypto-actifs conservés sont juridiquement séparés du patrimoine du prestataire, de sorte que ses créanciers « ne peuvent faire valoir aucun droit sur les crypto-actifs conservés par le prestataire de services sur crypto-actifs, en particulier en cas d’insolvabilité ».

Concrètement, les conditions générales indiquent que le portefeuille affiché dans l’espace client est un portefeuille virtuel, sans clé privée, qui permet seulement de consulter le solde. Les cryptos sont détenues sur les portefeuilles de la plateforme et sur des comptes ouverts à son nom auprès d’autres conservateurs, l’infrastructure des portefeuilles étant fournie par une société partenaire. Votre propriété repose donc sur l’exactitude du registre et sur la séparation effective des avoirs. Le règlement MiCA oblige le prestataire à ne recourir qu’à des conservateurs eux-mêmes agréés et à en informer ses clients (article 75, paragraphe 9), à remettre sur demande un résumé de sa politique de conservation (paragraphe 3) et à adresser au moins tous les trois mois un relevé des positions précisant les crypto-actifs, leur solde, leur valeur et les transferts de la période (paragraphe 5). Ce sont les trois documents à demander et à archiver : ils seraient la base d’une revendication si la plateforme faisait un jour défaut. Pour la différence entre conservation simple, staking et produits de rendement face à une faillite, voir notre analyse : propriétaire ou simple créancier selon le produit souscrit.

La propriété ne garantit pas pour autant la liberté de retirer. Les conditions générales obligent la plateforme à restituer les cryptos conservées, par transfert vers l’adresse que vous désignez, mais réservent les cas d’indisponibilité, comme une saisie, une sûreté ou un gel des avoirs, et lui permettent de s’opposer à la restitution tant que des frais restent dus. Surtout, la grille tarifaire publiée sur le site, consultée le 7 novembre 2026, indique pour 12 des 72 cryptos de son tableau des retraits qu’aucun réseau n’est disponible : c’est le cas, notamment, de Cardano (ADA), Algorand (ALGO), Aptos (APT), Sui (SUI), Bittensor (TAO), Celestia (TIA) et Berachain (BERA). Ces actifs peuvent être échangés sur la plateforme, mais pas transférés vers un portefeuille personnel. Le retrait en euros, lui, n’est proposé que pour le bitcoin, l’ether et l’USDC, à partir de 100 euros et moyennant des frais de 1,24 %, la société partenaire achetant les cryptos puis virant le prix par SEPA. Le règlement MiCA exige des procédures permettant de « restituer le plus rapidement possible à leurs clients les crypto-actifs qu’ils détiennent pour le compte de leurs clients ou les moyens d’accès » (article 75, paragraphe 6). À notre lecture, un actif non retirable ne serait pas perdu pour autant en cas de défaillance, mais sa restitution en nature dépendrait alors des organes de la procédure, d’où l’intérêt de convertir ou de retirer à temps ce qui peut l’être.

En cas de perte de cryptos conservées, par exemple à la suite d’un piratage de la plateforme, le prestataire est responsable envers ses clients lorsque l’incident lui est imputable, sa responsabilité étant « plafonnée à la valeur de marché, au moment de la survenue de la perte, du crypto-actif qui a été perdu » (article 75, paragraphe 8, du règlement MiCA). Les conditions générales reprennent l’exception prévue par ce texte pour les incidents non imputables, en particulier les problèmes inhérents à une blockchain que le prestataire ne contrôle pas. Elles ajoutent une précision qui compte : le transfert de cryptos vers une plateforme de négociation ou un protocole de finance décentralisée ne constitue jamais, selon elles, une délégation de conservation. Autrement dit, les cryptos placées en lending sortent, aux yeux mêmes de la plateforme, du périmètre protégé de la conservation.

Reste le solde en euros. Les conditions générales permettent d’alimenter le compte par virement, sous la forme d’une provision destinée à de futurs achats, et précisent, dans la définition de ce solde, que le client « ne peut demander remboursement des fonds » qui y figurent. Les mêmes conditions ne prévoient de retrait en euros qu’à partir de bitcoin, d’ether ou d’USDC vendus à la société partenaire. Une autre clause prévoit pourtant que les remboursements se font en euros par virement ou en avoirs, au choix du client. Au regard de l’article L. 212-1 du code de la consommation, qui répute abusives les clauses créant « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », une stipulation qui empêcherait un consommateur de récupérer en euros les sommes qu’il a lui-même versées pourrait être discutée. L’article 1190 du code civil commande par ailleurs d’interpréter un contrat d’adhésion, dans le doute, contre celui qui l’a proposé.

Si la plateforme faisait défaut, le sort de ces euros serait plus fragile que celui des cryptos. Le règlement MiCA impose de placer les fonds des clients auprès d’un établissement de crédit au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant leur réception, sur un compte identifiable séparément (article 70, paragraphe 3). Mais la Cour de cassation juge qu’« une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d’une somme d’argent étant de déclarer sa créance » (Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-23.961). Cet arrêt, rendu à propos de sommes encaissées par une agence de voyages pour le compte de compagnies aériennes, ne vise pas une plateforme de crypto-actifs, et nous n’avons pas trouvé de décision tranchant l’effet du compte séparé exigé par MiCA dans une procédure collective française : la prudence commanderait donc de déclarer ces euros au passif dans le délai légal. Aucune garantie publique ne prendrait le relais. Les conditions générales rappellent que la plateforme n’adhère à aucun fonds de garantie des dépôts, et le règlement MiCA impose aux prestataires qui fournissent des conseils ou gèrent des portefeuilles d’avertir leurs clients que « les crypto-actifs ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts » (article 81, paragraphe 9).

B. Staking, rendement passif, lending, mandat : quatre produits, quatre niveaux de protection

Le staking proposé dans l’espace client est présenté par les conditions générales comme un service accessoire à la conservation. La plateforme transfère les cryptos vers l’infrastructure du réseau concerné, configure leur engagement et reverse les récompenses, nettes d’une commission. Le contrat précise que les cryptos stakées restent la propriété exclusive du client, mais qu’elles sont immobilisées pendant la période de retrait propre à chaque protocole. Selon la grille tarifaire, ce délai va de l’instantané à trente jours, par exemple quatorze jours pour Avalanche et Covalent, vingt et un jours pour Cosmos, vingt-huit jours pour Polkadot et trente jours pour Aptos ; il est variable pour l’ether, et certains contrats ne se débloquent qu’à leur échéance. Si la plateforme cessait ce service, les actifs seraient retirés du staking et restitués dans un délai maximal de trente jours, sans indemnisation. Le risque principal n’est donc pas la propriété, mais le temps : une sortie demandée en urgence n’est pas immédiate, et le contrat écarte la responsabilité de la plateforme pour les pertes liées aux protocoles et aux validateurs, sauf manquement prouvé à ses obligations de sécurité.

La délégation on-chain obéit à une autre logique. Vous conservez vos clés et vos cryptos dans votre propre portefeuille, et vous déléguez seulement vos jetons aux validateurs opérés par la plateforme. Les conditions générales précisent que celle-ci n’a alors aucun accès à vos actifs, et que ce service, comme tout service hors du champ de MiCA, ne bénéficie ni de la supervision d’une autorité ni des garanties attachées aux services régulés. Une défaillance de la plateforme n’atteindrait pas vos cryptos, qui ne sont pas entre ses mains ; elle interromprait seulement la production de récompenses.

Les conditions spéciales décrivent aussi une option de rendement passif, qui place automatiquement les cryptos laissées disponibles sur le compte. Le contrat affirme que cette option ne doit pas compromettre le droit d’obtenir immédiatement la restitution de ces fonds, et que les récompenses dépendent du résultat net du processus de rendement, de sorte qu’elles peuvent être réduites, retardées ou ne pas être distribuées. En cas d’arrêt de l’option après plus de six mois sans interruption, les intérêts peuvent être reversés sous la forme d’une rente forfaitaire annuelle. Si vous avez activé cette option, demandez par écrit où sont placés ces fonds et s’ils restent inscrits à votre nom dans le registre de conservation : la réponse conditionne leur sort en cas de difficulté.

Le lending est le produit le plus exposé. Les conditions générales le définissent comme la mise à disposition de cryptos, y compris du bitcoin, en vue de leur déploiement sur des protocoles de finance décentralisée ou des plateformes centralisées tierces, la plateforme se présentant comme un simple intermédiaire technique ; pour le bitcoin, ce déploiement passe par des versions dites enveloppées, émises par des tiers. La grille tarifaire mentionne des contrats adossés à plusieurs protocoles décentralisés et à des acteurs centralisés. Le contrat rappelle que ces opérations échappent au règlement MiCA, dont le considérant 94 énonce : « Le présent règlement ne devrait pas traiter le prêt et l’emprunt de crypto-actifs, y compris de jetons de monnaie électronique » (règlement MiCA). La page de présentation du produit va plus loin, ce qui est à mettre au crédit de sa transparence : elle indique que le lending « n’est pas réglementé », qu’il n’est pas réalisé directement par la plateforme et que la sécurisation offerte pour ses autres produits ne peut pas y être assurée.

Les clauses du lending reflètent ce statut. La plateforme agit sur mandat pour transférer vos cryptos vers les protocoles et plateformes retenus, peut les convertir et les répartir entre ces contreparties, et se rémunère, selon les conditions spéciales, sur l’écart entre le rendement obtenu et le taux versé aux clients. Sa responsabilité est limitée à la bonne exécution des ordres de transfert. Le contrat qualifie de force majeure une série d’événements, comme la faille d’un contrat intelligent, le piratage d’un protocole, l’insolvabilité d’une plateforme centralisée ou la défaillance de l’émetteur d’un bitcoin enveloppé ; il ne réserve que la faute lourde ou dolosive et plafonne toute indemnité au montant des frais perçus pendant les six mois précédant le fait générateur du litige. En cas de force majeure, la plateforme s’engage à restituer les cryptos « dans la limite de leur disponibilité ». Le retrait d’un contrat de lending demande vingt-quatre heures, sous réserve des délais propres aux protocoles.

Plusieurs de ces stipulations pourraient être contestées par un consommateur. L’article 1218 du code civil réserve la force majeure à « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat » : un piratage de protocole décrit à l’avance comme un risque inhérent au produit entre mal, à notre lecture, dans cette définition. L’article R. 212-1 du code de la consommation présume de manière irréfragable abusives, et donc interdites, les clauses ayant pour effet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations », et l’article L. 241-1 répute ces clauses non écrites. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi réputé non écrite la clause d’un déménageur qui limitait le recours d’un client particulier, avant de fixer les créances de ce client au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise (TJ Paris, 29 janvier 2026, n° 23/10171). L’article 1170 du code civil répute enfin non écrite toute clause qui « prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur ». Ces textes ne garantissent pas une indemnisation. Ils permettent de discuter le plafond devant un juge, à condition de prouver un manquement de la plateforme, par exemple dans la sélection ou le suivi des contreparties, qu’elle s’engage à choisir avec une diligence raisonnable.

Le véritable enjeu, pour un épargnant, est le sort de ces cryptos si la plateforme ou l’une de ses contreparties faisait défaut. Le contrat les décrit comme des actifs appartenant au client, transférés en son nom et pour son compte ; or tout mandataire est tenu de « rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu » (article 1993 du code civil). Mais le juge n’est pas lié par l’étiquette choisie : l’article 12 du code de procédure civile lui impose de restituer leur exacte qualification aux actes litigieux « sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». Or le prêt de consommation est le contrat par lequel l’emprunteur s’engage à rendre « autant de même espèce et qualité » (article 1892 du code civil), et par l’effet duquel « l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée » (article 1893 du code civil). Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi analysé la mise à disposition de bitcoins, pour un an, auprès d’une société ensuite liquidée comme « un contrat de mise à disposition d’actifs numériques reposant sur un prêt de consommation de bitcoins », et a rejeté la demande de restitution portée devant lui au motif que, dans une procédure collective, « seul le juge commissaire est compétent pour statuer sur une telle demande » (TJ Paris, 28 mars 2024, n° 22/04923).

La suite de cette affaire montre les limites de la revendication. Devant le tribunal judiciaire de Nice, d’autres prêteurs de la même société ont exposé que le juge-commissaire avait reconnu leur droit de propriété sur les bitcoins, tout en constatant que leur existence en nature au jour de l’ouverture de la procédure n’était pas démontrée. Dans ce jugement, ils ont obtenu la condamnation du dirigeant, qui s’était personnellement porté fort de la restitution, le tribunal évaluant notamment leur perte de chance de revendre au plus haut à 30 % de la plus-value manquée (TJ Nice, 14 novembre 2025, n° 24/01200). Les conditions générales étudiées ici ne prévoient aucun engagement personnel de ce type. À notre lecture, en cas de procédure collective, un client en lending aurait donc intérêt à agir sur les deux terrains : revendiquer ses cryptos, en faisant valoir que des biens fongibles « de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte » (article L. 624-16 du code de commerce), et déclarer à titre conservatoire une créance de restitution, pour le cas où le juge-commissaire ne verrait en lui qu’un créancier.

Le mandat de gestion relève, lui, des services agréés. La page qui le présente l’ouvre à partir de 30 000 euros, quand les conditions générales mentionnent un minimum de 15 000 euros : le document que vous avez signé fera foi. Le règlement MiCA impose au gestionnaire d’évaluer l’adéquation du service à votre situation et de vous adresser des relevés périodiques, en principe tous les trois mois (article 81, paragraphes 1 et 14). Le gestionnaire n’est tenu que d’une obligation de moyens : dans une affaire visant un autre prestataire français, le tribunal judiciaire de Paris a rappelé que « La charge de la preuve d’un manquement à une obligation de moyens incombe au demandeur » et a débouté un client qui avait été averti des risques (TJ Paris, 12 septembre 2024, n° 22/15371). Les cryptos gérées restent conservées sur la plateforme et suivraient, en cas de défaillance, le régime décrit plus haut. Le mandat lui-même ne serait pas rompu par la seule ouverture d’une liquidation : l’article L. 641-11-1 du code de commerce prévoit qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire », le liquidateur décidant de le poursuivre ou non.

Le tableau suivant résume ces régimes, tels qu’ils résultent des conditions générales et des textes cités, sous réserve de l’appréciation d’un juge.

Produit Cadre selon les conditions générales Où se trouvent vos cryptos En cas de défaillance, à notre lecture
Conservation après achat ou dépôt Service agréé au titre de MiCA Portefeuilles de la plateforme et comptes chez d’autres conservateurs, avec inscription à votre nom dans le registre des positions Propriété et séparation du patrimoine : revendication auprès des organes de la procédure
Staking sur la plateforme Service accessoire à la conservation Engagées auprès de validateurs, immobilisées pendant le délai de retrait Même régime que la conservation, sous réserve du délai de déblocage
Délégation on-chain Hors MiCA, sans conservation Dans votre propre portefeuille Vos cryptos ne sont pas touchées ; les récompenses s’arrêteraient
Lending Hors MiCA (considérant 94), mandat de transfert Déployées sur des protocoles ou plateformes tiers Revendication incertaine ; déclaration de créance à titre conservatoire
Solde en euros Fonds de clients à placer sur un compte séparé (MiCA, article 70) Compte bancaire tenu pour la plateforme Déclaration de créance, sans garantie des dépôts
Mandat de gestion Service agréé au titre de MiCA Conservées sur la plateforme Régime de la conservation ; mandat poursuivi ou non par le liquidateur

II. Avant le 27 novembre, en cas de désaccord, puis si la plateforme faisait défaut : les démarches utiles

A. Délisting du 27 novembre 2026 : échanger, retirer ou laisser convertir en USDC ?

Selon l’annonce publiée sur le centre d’aide, les cinq jetons seront retirés de la plateforme le 27 novembre 2026, au vu de critères tenant à la liquidité disponible, aux évolutions réglementaires, à l’activité des projets ainsi qu’à leur sécurité et à leur viabilité. Les possibilités offertes d’ici là diffèrent selon le jeton. Le tableau suivant croise cette annonce avec la grille tarifaire consultée le 7 novembre 2026.

Jeton Ce que permet l’annonce jusqu’au 27 novembre Ce qu’indique la grille tarifaire pour le retrait À défaut d’action
Berachain (BERA) Échange contre un autre jeton, pas de retrait Aucun réseau de retrait disponible Conversion automatique en USDC au prix du marché, selon l’annonce
Dymension (DYM) Échange contre un autre jeton, pas de retrait Jeton absent du tableau des retraits Conversion automatique en USDC, selon l’annonce
Starknet (STRK) Échange contre un autre jeton, pas de retrait Jeton absent du tableau des retraits Conversion automatique en USDC, selon l’annonce
Velora (VLR) Retrait seulement, vers une plateforme ou un portefeuille compatible ; plus d’échange Réseau Ethereum, minimum de 2 500 VLR, frais de 500 VLR L’annonce évoque une conversion en USDC ; la page générale sur les délistings indique qu’un jeton illiquide non retiré est perdu
Covalent (CXT) Retrait seulement ; plus d’échange Réseau Ethereum, minimum de 500 CXT, frais de 75 CXT ; staking avec un délai de retrait de 14 jours Même incertitude que pour VLR

Trois points méritent attention. D’abord le délai : la page d’aide qui détaille ces opérations porte, dans ses métadonnées, une date de publication au 4 novembre 2026, soit vingt-trois jours avant l’échéance (calcul du cabinet), alors que la page générale de la plateforme sur les délistings annonce « un délai d’un mois minimum » et un courriel envoyé à chaque client concerné dès la décision prise. La date de ce courriel n’est pas indiquée publiquement : c’est elle qu’il faut retrouver dans votre messagerie. Ensuite, le sort des jetons peu liquides : pour VLR et CXT, l’annonce ferme les échanges en raison de leur faible liquidité, mais prévoit une conversion automatique en USDC en cas d’inaction, tandis que la page générale explique qu’un jeton illiquide doit être retiré, « sans quoi les fonds seront perdus ». Enfin, les petits soldes : un détenteur de moins de 2 500 VLR ne peut pas atteindre le minimum de retrait affiché, et des frais de 500 VLR absorbent une part importante d’un solde modeste. Pour le CXT placé en staking, la grille indique un délai de quatorze jours entre la demande de retrait et la disponibilité des jetons : pour pouvoir les retirer avant le 27 novembre, la demande devrait être faite au plus tard le 13 novembre (calcul du cabinet), sous réserve de ce que la plateforme confirmera.

Juridiquement, les conditions générales réservent à la plateforme le droit de délister un actif « sans délai de préavis » et préviennent que, dans certains cas, l’échange et le retrait deviennent impossibles, l’actif pouvant alors être considéré comme une perte totale. Cette clause doit être lue avec les engagements publiés par la plateforme elle-même et avec les règles qui encadrent son activité. Le règlement MiCA impose aux prestataires d’agir « d’une manière honnête, loyale et professionnelle, au mieux des intérêts de leurs clients » et de fournir des informations loyales, claires et non trompeuses (article 66, paragraphes 1 et 2). En droit de la consommation, l’article R. 212-1 du code de la consommation interdit les clauses réservant au professionnel le droit de « modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ». À notre lecture, une clause permettant de supprimer sans préavis un actif détenu par le client, avec un risque de perte, pourrait être discutée sur ce fondement ou au titre du déséquilibre significatif. Et en cas de doute entre la clause et la promesse d’un mois de délai, l’article 1190 du code civil fait prévaloir l’interprétation la moins favorable à celui qui a rédigé le contrat d’adhésion.

En pratique, d’ici au 27 novembre, quelques gestes limitent le risque :

  • retrouvez la date du courriel reçu, et faites des captures datées de l’annonce et de votre solde dans chaque jeton concerné ;
  • pour BERA, DYM et STRK, décidez vous-même de l’échange, au moment que vous choisissez, plutôt que de subir une conversion à une date imposée ;
  • pour VLR et CXT, vérifiez que la plateforme ou le portefeuille de destination accepte le jeton sur le réseau Ethereum, car une erreur de réseau peut entraîner des frais d’intervention pouvant atteindre 500 euros selon la grille tarifaire, sans dépasser le montant de l’opération, et un transfert exécuté sur la blockchain est en pratique irréversible ;
  • si votre solde est inférieur au minimum de retrait, ou si vos jetons sont en staking, demandez par écrit, avant l’échéance, ce qu’il en adviendra et dans quelle monnaie il sera crédité ;
  • après une conversion d’office, demandez l’heure d’exécution, la plateforme utilisée, le prix obtenu et les frais prélevés.

Agir avant l’échéance compte aussi pour un éventuel litige. Dans une affaire de liquidation d’office de titres par une banque en ligne, le tribunal judiciaire de Paris a relevé que le client s’était manifesté après le terme du préavis contractuel de trente jours, et que la liquidation était intervenue « sans que cela ne puisse être constitutif d’une faute eu égard aux stipulations contractuelles liant les parties » (TJ Paris, 10 octobre 2024, n° 23/09302). Contester le principe d’une conversion annoncée est difficile ; contester ses conditions d’exécution, son prix ou le respect du délai promis l’est sans doute moins. Pour une autre illustration de ces mécanismes chez une plateforme agréée dans un autre État membre, voir notre analyse des liquidations d’office de jetons délistés.

B. Réclamation, médiateur, juge, procédure collective : les clauses qui ne s’imposent pas et les délais à tenir

La première démarche est une réclamation écrite, adressée au support ou par courrier au siège, comme le prévoient les conditions générales. Le règlement MiCA impose aux prestataires des procédures de traitement des réclamations efficaces et transparentes, la mise à disposition d’un modèle standard et un examen dans un délai convenable, sans que le dépôt d’une réclamation puisse être facturé (article 71). Joignez vos relevés, vos captures et l’annonce en cause, et demandez à cette occasion le résumé de la politique de conservation et le relevé de vos positions.

Le médiateur de l’AMF peut ensuite être saisi. L’article L. 621-19 du code monétaire et financier l’habilite à recevoir les réclamations qui entrent dans la compétence de l’Autorité, ce qui est le cas des prestataires qu’elle agrée, et prévoit que « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative », celle-ci recommençant à courir pour au moins six mois lorsque le médiateur déclare la médiation terminée. Ce point compte, car les actions personnelles se prescrivent par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil).

Les conditions générales vont plus loin : les parties s’y engagent à soumettre leur différend au médiateur de l’AMF préalablement à toute instance judiciaire. Pour un client consommateur, une telle obligation se heurte à l’article L. 612-4 du code de la consommation : « Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge. » L’article R. 212-2 du même code présume d’ailleurs abusives les clauses ayant pour objet de « Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur ». Le juge des référés de Paris a récemment écarté une clause de médiation préalable stipulée dans un contrat de travaux, en jugeant qu’« une telle clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive » (TJ Paris, réf., 8 octobre 2026, n° 26/54977). La médiation reste une voie utile ; elle n’est simplement pas un préalable obligatoire pour un particulier.

Il en va de même de la clause qui attribue une compétence exclusive aux tribunaux de Paris. L’article 48 du code de procédure civile répute non écrite toute clause dérogeant aux règles de compétence territoriale, « à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant » et spécifiée de façon très apparente. L’article R. 631-3 du code de la consommation permet en outre au consommateur de saisir, à son choix, l’une des juridictions normalement compétentes, « soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ». Le juge des référés de Lorient a ainsi jugé qu’une clause désignant le tribunal du siège du vendeur « prive l’acheteur consommateur de son option de compétence, de sorte qu’elle est réputée non écrite » (TJ Lorient, réf., 21 octobre 2025, n° 25/00143). Un client particulier résidant à Lyon ou à Bordeaux pourrait donc, en principe, agir près de chez lui ; seul un client ayant lui-même contracté en qualité de commerçant pourrait, à certaines conditions, se voir opposer la clause.

Lorsque la plateforme refuse ou retarde la restitution d’un solde retirable, le juge des référés peut être saisi. L’article 835 du code de procédure civile lui permet, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision ou d’« ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire », comme un transfert de cryptos vers une adresse désignée. Avant tout procès, l’article 145 du même code permet d’obtenir des mesures d’instruction « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits », par exemple la production de l’historique des opérations ou des conditions d’exécution d’une conversion d’office. Pour les situations de retrait bloqué ou de compte gelé sur une plateforme de crypto-actifs, voir aussi notre page consacrée aux litiges avec les plateformes crypto.

Enfin, si une procédure collective était un jour ouverte, hypothèse qu’aucun élément public ne laisse aujourd’hui présager, tout se jouerait dans des délais courts. Le tribunal compétent est « celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège » (article R. 600-1 du code de commerce), soit ici une juridiction de Metz. Le jugement d’ouverture serait publié au BODACC, et cette publication ferait courir les délais. La revendication des cryptos ne peut être exercée que « dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). Elle prend la forme d’une demande adressée « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur », avec une copie au mandataire judiciaire, puis, faute d’acquiescement dans le mois, de la saisine du juge-commissaire dans le mois suivant, à peine de forclusion (article R. 624-13 du code de commerce).

Les créances, qu’il s’agisse des euros du solde ou d’une créance de restitution au titre du lending, se déclarent auprès du mandataire judiciaire (article L. 622-24 du code de commerce), dans un délai de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). Le règlement MiCA impose par ailleurs à la plateforme un plan de liquidation ordonnée, qui doit démontrer sa capacité à cesser ses activités « sans causer de préjudice économique excessif à leurs clients » (article 74 du règlement MiCA). Pour suivre les annonces légales, voir notre méthode pour surveiller le BODACC et tenir les délais ; pour la forme des écrits, notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant et nos conseils pour prouver la consistance de vos cryptos.

Conclusion

Les cryptos achetées et laissées en conservation sur la plateforme bénéficient du régime le plus protecteur : la loi française vous en fait propriétaire dès leur inscription dans le registre des positions, et le règlement MiCA les sépare du patrimoine du prestataire, à l’abri de ses créanciers. Le staking sur la plateforme suit ce régime, au délai de déblocage près, et la délégation on-chain laisse vos jetons dans votre propre portefeuille. Le lending et le solde en euros sont plus fragiles. Le premier sort, selon le contrat lui-même, du champ de MiCA et des garanties de la conservation, et ses clauses de responsabilité sont très restrictives ; le second relèverait probablement, en cas de défaillance, d’une déclaration de créance, sans garantie des dépôts.

Pour le délisting du 27 novembre 2026, la priorité est de ne pas laisser une échéance décider à votre place. Échangez vous-même vos BERA, DYM ou STRK si vous le souhaitez, retirez vos VLR et CXT si votre solde dépasse les minimums et si le réseau de destination est compatible, et tenez compte, pour le CXT en staking, des quatorze jours de déblocage. Si votre solde est trop faible ou si l’issue reste ambiguë, obtenez avant l’échéance une réponse écrite sur le sort de vos jetons. Après une conversion d’office, demandez le détail du prix et des frais.

En cas de désaccord, la réclamation écrite puis la médiation de l’AMF restent utiles, d’autant que la saisine du médiateur suspend la prescription. Mais pour un particulier, ni la clause de médiation préalable ni la clause attribuant compétence aux tribunaux de Paris ne devraient s’imposer, et les clauses qui réduisent son droit à réparation pourraient être réputées non écrites. Ces règles ouvrent un débat ; elles ne garantissent aucune indemnisation, qui supposerait de prouver un manquement et un préjudice.

À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’une difficulté financière, d’un incident ou d’un manquement de la plateforme. Celle-ci est agréée au titre de MiCA, ses annonces légales ne mentionnent aucune procédure collective, elle a publié les critères de ses délistings et indique avoir prévenu ses clients par courriel. Aucune responsabilité n’est établie. Les conditions générales que vous avez acceptées priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».