Altaprofits, courtier en assurance vie sur internet depuis 1999, est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 535 041 669 et détenue indirectement à 100 % par Generali France, selon ses informations légales. Inscrite à l’ORIAS sous le numéro 11 063 754 comme courtier d’assurance et conseiller en investissements financiers, elle distribue surtout des contrats du même groupe : Altaprofits Vie et Altaprofits Capitalisation chez Generali Vie, un PER chez Generali Retraite, deux contrats luxembourgeois chez Generali Luxembourg. Elle propose aussi des contrats assurés par Suravenir et par SwissLife. Nous parlerons ensuite du courtier, de l’assureur vie du groupe et de ses filiales retraite et luxembourgeoise.
Ce montage ne révèle aucune difficulté. Au 2 novembre 2026, le BODACC ne publie aucune procédure collective visant le courtier, dont les comptes de l’exercice 2025 ont été déposés, et aucune défaillance d’assureur n’est annoncée. Parmi les décisions publiées que nous avons lues sur des litiges de ses clients, une seule le mettait en cause, et le tribunal n’a retenu aucune faute contre lui. Aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge tranche un litige.
Un épargnant qui cherche des avis veut surtout savoir où se trouve réellement son argent, ce qui le protège si le courtier ou un assureur fait défaut, et comment agir face à un arbitrage tardif, une avance réclamée ou un rachat qui tarde. Nous y répondons à partir des textes en vigueur au 2 novembre 2026, des conditions générales du contrat historique dans leur édition de juillet 2026 et de décisions lues en intégralité.
I. Où se trouve votre argent et ce qui le protège si le courtier ou un assureur fait défaut
A. Le courtier n’est pas le dépositaire de votre épargne : ce qui se passerait s’il disparaissait
Un courtier distribue des contrats, il ne les porte pas. L’article L. 511-1 du code des assurances définit la distribution comme l’activité qui consiste notamment à fournir des recommandations sur des contrats, « à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats », ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution. Les informations légales de la société vont dans le même sens : elle se présente comme le représentant de ses clients auprès des assureurs et des sociétés de gestion partenaires, et précise que les contrats sont conclus directement entre le client et ces établissements. Les primes sont investies chez l’assureur, qui tient les provisions, verse la valeur de rachat et adresse chaque année l’état de situation du contrat.
Ce point commande tout le reste. Si le courtier cessait son activité, était racheté ou faisait l’objet d’une procédure collective, votre contrat d’assurance vie ne disparaîtrait pas avec lui : la dette de l’assureur envers vous resterait entière. L’article L. 132-22 du code des assurances met d’ailleurs l’information annuelle à la charge de l’assureur, puisque « L’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant » la valeur de rachat, les capitaux garantis et, pour les unités de compte, leur valeur et les frais prélevés. Le relevé annuel émane donc de l’assureur, et c’est lui qu’il faut interroger si le site du courtier devenait inaccessible.
Le seul argent réellement exposé à la défaillance d’un intermédiaire est celui qu’il encaisserait lui-même avant de le reverser. L’article L. 512-7 du code des assurances impose à l’intermédiaire qui encaisse des fonds destinés à un assureur ou à des assurés qu’il « doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés », sauf s’il agit sous un mandat écrit d’encaissement délivré par l’assureur. Sur ce point, deux sources publiques ne disent pas exactement la même chose. Les informations légales de la société indiquent qu’elle n’est pas autorisée à encaisser des fonds et que tous les règlements doivent être adressés aux compagnies d’assurance. Le registre de l’ORIAS, que nous avons lu le 2 novembre 2026, mentionne pour sa catégorie de courtier un encaissement de fonds autorisé au sens de ce même article, tandis que son ancienne inscription de mandataire en opérations de banque, aujourd’hui supprimée, portait la mention inverse. La règle pratique est simple : ne payez jamais qu’à l’assureur désigné dans vos conditions particulières, par virement ou prélèvement à son nom. Nous avons détaillé ce risque des fonds en transit dans notre analyse des intermédiaires qui encaissent des primes avant de les reverser.
La gestion quotidienne passe pourtant par le courtier. Les opérations en ligne transitent par son site et par un code d’accès qu’il attribue, et l’annexe consacrée à la gestion en ligne prévoit que l’ordre validé est d’abord envoyé au courtier, qui confirme sa prise en compte par courrier électronique. Les conditions générales réservent aussi la possibilité de suspendre ou d’arrêter tout ou partie de ces services sans notification préalable, en précisant qu’aucune responsabilité ne pourra être retenue à ce titre, et rappellent qu’en tout état de cause le souscripteur peut toujours adresser ses instructions sur papier, par voie postale, à l’adresse de correspondance de l’assureur indiquée à l’article 22. Conservez donc une copie des conditions générales et de vos conditions particulières : si l’accès en ligne s’interrompait, ces documents vous permettraient d’adresser directement à l’assureur vos demandes d’arbitrage, de rachat ou de règlement, avec les pièces qu’elles exigent.
Si une somme vous était due par le courtier lui-même, par exemple une prime promotionnelle ou des dommages et intérêts, la situation serait différente : vous seriez un créancier ordinaire, et les règles de déclaration de créance décrites sur notre page consacrée aux procédures collectives s’appliqueraient. Le courtier doit d’ailleurs être assuré pour sa responsabilité civile professionnelle ; ses informations légales indiquent un contrat souscrit à cette fin, assorti de garanties financières. Vérifiez aussi qu’un intermédiaire est toujours immatriculé avant de lui confier un ordre, en suivant notre méthode pour vérifier un numéro ORIAS et retrouver l’assureur d’un conseiller.
Le lien capitalistique avec l’assureur ne dispense le courtier d’aucune de ses obligations. Selon l’article L. 521-1 du code des assurances, les distributeurs agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle, « au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent ». L’article L. 521-2 l’oblige, avant la conclusion du contrat, à informer le futur souscripteur de son immatriculation, des procédures de réclamation et de médiation et, le cas échéant, « à l’existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance » ; s’il n’est pas tenu à l’exclusivité mais ne fonde pas son analyse sur un nombre suffisant de contrats du marché, il doit nommer les assureurs avec lesquels il travaille. La société déclare un conseil de premier niveau et cite cinq assureurs avec lesquels elle travaille, dont deux sociétés de son groupe. Enfin, l’article L. 521-4 exige un conseil écrit, motivé et « cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ».
Pour les conseils en placements financiers hors assurance, comme les fonds de capital-investissement ou d’investissement de proximité qu’elle propose en direct, la société intervient comme conseiller en investissements financiers non indépendant. L’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier lui impose d’« Agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients », de recueillir les informations utiles sur la situation de l’investisseur et de formaliser son conseil dans une déclaration d’adéquation. Sa rémunération repose, selon ses informations légales, sur des commissions rétrocédées par les assureurs et les sociétés de gestion. La fiche de frais du contrat historique mise en ligne par l’assureur vie du groupe en août 2026 indique par exemple, pour les fonds actions en gestion libre, des frais moyens de 1,59 % par an au 31 décembre 2025, dont 0,58 % de rétrocessions reversées au distributeur et au gestionnaire du plan.
En cas de mauvais conseil, la responsabilité du courtier s’apprécie selon le droit commun, et l’assureur peut aussi répondre de certains intermédiaires : l’article L. 511-1 prévoit, pour la distribution d’assurances, que « l’employeur ou mandant est civilement responsable » du dommage causé par ses employés ou mandataires agissant en cette qualité. Savoir si un courtier agit pour le client ou pour l’assureur dépend des faits. Dans le litige jugé à Paris en 2025 et présenté plus loin, l’assureur soutenait que le courtier était plutôt le mandataire de l’épargnant ; le tribunal a tranché sur les termes du contrat sans avoir à se prononcer sur ce point. Le délai pour agir contre un intermédiaire est de cinq ans en application de l’article 2224 du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce, et la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, pour un défaut d’information ou de conseil sur les risques d’un support en unités de compte, que ce délai commence à courir « non à la date de l’investissement ni à celle de l’échéance du support en unité de compte, ou du désinvestissement, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.430). Nos développements sur le recours contre un conseiller ou un assureur après un placement conseillé détaillent cette action.
B. Si un assureur faisait défaut : 70 000 euros par personne et par assureur, et des mesures temporaires possibles
Le risque principal ne porte donc pas sur le courtier mais sur l’assureur qui tient vos provisions. Pour les contrats français, la protection de dernier recours est le fonds de garantie des assurances de personnes. Selon l’article L. 423-1 du code des assurances, les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l’État, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, « adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés », et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d’assurance vie et de capitalisation. Le même article exclut certaines personnes de toute indemnisation, notamment les dirigeants et les associés importants de l’entreprise défaillante, les autres entreprises d’assurance et les sociétés de son périmètre de consolidation, sauf pour les contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients.
Le plafond est fixé par l’article R. 423-7 du code des assurances. Ce texte reconstitue l’ensemble des provisions représentatives des droits résultant des contrats d’assurance et de capitalisation « afférentes à un même assuré, souscripteur ou bénéficiaire de contrats d’assurance et de capitalisation ». Les prestations déjà dues et échues à la date de notification de la défaillance sont reconstituées intégralement ; les autres le sont jusqu’à 70 000 euros de provisions techniques, et jusqu’à 90 000 euros pour les rentes d’incapacité ou d’invalidité et les rentes issues d’une assurance en cas de décès. Le plafond ne s’applique donc pas contrat par contrat mais par personne et par entreprise défaillante. À notre lecture, un épargnant qui détient plusieurs contrats chez l’assureur vie du groupe, le contrat historique du courtier, un contrat de capitalisation et éventuellement un contrat ouvert par un autre canal auprès de la même compagnie, n’a qu’un seul plafond pour l’ensemble.
À l’inverse, les contrats assurés par des compagnies distinctes relèvent de plafonds distincts. Les deux partenaires extérieurs au groupe sont, selon leurs mentions légales, des entreprises régies par le code des assurances, couvertes chacune pour leur propre compte. La filiale retraite qui assure le PER distribué par le courtier est une société distincte de l’assureur vie ; le contrat y est souscrit par une association pour le compte de ses adhérents, et l’article L. 423-1 vise aussi bien les entreprises agréées en France que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, ce qui permet, à notre lecture, de la rattacher au fonds de garantie avec un plafond propre. Nous avions analysé ce montage dans notre article sur un PER distribué en ligne et assuré par la filiale retraite du même groupe. Les deux contrats luxembourgeois obéissent à une autre logique : leur assureur n’est pas agréé en France, et leur protection repose, selon les pages de présentation du courtier, sur le dépôt des actifs auprès de banques dépositaires et sur le rang privilégié reconnu aux souscripteurs par la loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015, que nous avons décrits dans notre étude de l’assurance vie luxembourgeoise et du super-privilège en cas de faillite de l’assureur.
La mise en œuvre de la garantie n’est pas laissée à l’initiative de chaque épargnant. L’article R. 423-6 du code des assurances prévoit que le liquidateur de l’assureur demande le versement au fonds, qui dispose d’un délai de deux mois à compter de cette demande et, après vérification de la couverture et du montant garanti, « procède à un versement en une seule fois au profit de chaque assuré » ; ce délai peut être prolongé de trois mois au plus par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et les sommes versées en retard portent intérêt au taux légal. L’épargnant n’a donc pas à déclarer une créance comme face à une plateforme en liquidation, mais il doit conserver ses conditions particulières, ses relevés et l’identité exacte de l’assureur de chaque contrat, et ne jamais répondre aux sollicitations de prétendus organismes de récupération.
Avant toute défaillance, des mesures temporaires peuvent aussi peser sur les rachats. Le Haut Conseil de stabilité financière peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et pour prévenir une menace grave pour la stabilité financière, prendre des mesures conservatoires prévues à l’article L. 631-2-1 du code monétaire et financier : « Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat », ou encore « Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ». Ces mesures durent trois mois au plus, renouvelables, et le texte ajoute que « Les mesures prévues au c du présent 5° ter ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs ». Elles sont publiées et peuvent être contestées devant le Conseil d’État. À l’issue de sa séance du 15 septembre 2026, le Haut Conseil a au contraire relevé, dans son communiqué, « la résilience et la solidité » des acteurs financiers français, assureurs compris, sans annoncer de mesure de ce type.
Le blocage peut enfin venir d’un support précis du contrat. Lorsqu’un fonds logé en unités de compte suspend ou plafonne les rachats de ses parts, l’article L. 131-4 du code des assurances permet à l’assureur de proposer une remise des parts ou de « Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d’arbitrage », de rachat ou de paiement. L’assureur doit en informer sans délai l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les contractants concernés. Lorsque le fonds publie encore une valeur liquidative ou se borne à plafonner ses rachats, cette autorité peut remettre en cause la suspension ou la restriction décidée par l’assureur : « Elle statue dans un délai de trente jours à compter de la date de début de cette suspension ou de cette restriction ». Notre article sur les rachats bloqués d’OPCI dans l’assurance vie développe ces hypothèses.
Les conditions générales du contrat historique ajoutent plusieurs règles. Une clause de sauvegarde prévoit que, si l’assureur ne peut plus investir sur un support ou y laisser les sommes, notamment parce qu’il a disparu, il lui en substitue un autre de même nature ou, à défaut, effectue un arbitrage vers un support en unités de compte dont l’indicateur synthétique de risque ne dépasse pas 2 sur 7, sans facturer cette opération, en vous en informant par courrier. Pour les fonds principalement investis en actifs non cotés, l’assureur se réserve la possibilité d’utiliser une valeur estimative lorsque deux valeurs liquidatives sont séparées d’au moins deux mois. Surtout, l’article consacré au règlement des capitaux prévoit, pour ces fonds non cotés et pour les supports immobiliers comme les SCPI, les SCI et les OPCI, une indemnité de rachat pouvant atteindre 20 % des sommes brutes désinvesties, en renvoyant à l’article R. 132-5-3 du code des assurances. Ce texte limite en principe l’indemnité à 5 % et ne porte ce plafond à 20 % que pour les fonds principalement investis en actifs non cotés, « lorsque le rachat ne peut être intégralement exécuté par l’organisme de placement collectif en raison d’une suspension ou d’un plafonnement des rachats ». À notre lecture, ce taux maximal n’a donc rien d’un tarif ordinaire : si une indemnité vous est appliquée, demandez par écrit sur quel alinéa du texte elle repose et pourquoi les conditions en étaient réunies le jour de votre demande.
II. Arbitrages, avances, rachats : ce que les juges ont décidé et comment faire valoir vos droits
A. Arbitrage tardif ou passé sans votre accord : la forme, la preuve et le moment de la perte
Le tribunal judiciaire de Paris a jugé, le 13 mars 2025, le litige d’un épargnant qui avait souscrit en 1999 un contrat d’assurance vie auprès d’une compagnie du groupe, par l’intermédiaire d’un courtier devenu ensuite la société étudiée ici. Le 24 février 2020, il avait envoyé par courrier électronique une demande d’arbitrage pour vendre l’essentiel d’un fonds actions. Le courtier lui a demandé de renvoyer sa demande manuscrite par voie postale ; reçue le 26 février et transmise le jour même à l’assureur, elle a été exécutée avec une valeur du 27 février, date à laquelle la part valait 92,18 euros contre 94,93 euros la veille. L’épargnant réclamait 77 033,90 euros à l’assureur et, subsidiairement, 72 301,45 euros au courtier. Le tribunal a relevé que les conditions générales de six pages exigeaient un envoi par lettre, expression qui, selon le jugement, « signifie envoi par courrier postal et non par courrier électronique », que l’épargnant avait été invité dès 2000 à adresser ses arbitrages au siège de l’assureur et qu’il l’avait fait en 2005. Le courtier n’était donc pas tenu de faire suivre immédiatement le courriel : « Aucune faute ne peut donc être retenue contre elle », a jugé le tribunal (TJ Paris, 13 mars 2025, n° 22/03016). L’assureur, qui avait traité l’ordre sans attendre et appliqué la date de valeur contractuelle, a aussi été mis hors de cause, et l’épargnant a été condamné à verser 1 000 euros aux deux sociétés au titre des frais de procédure.
Les règles ont changé depuis, mais la leçon demeure : la forme de l’ordre fixe sa date. Dans l’édition de juillet 2026 des conditions générales, un arbitrage passé en ligne avant 16 heures est valorisé au plus tard le premier jour ouvré suivant sa réception par l’assureur, le deuxième s’il est passé après 16 heures, tandis qu’un arbitrage par courrier ne l’est qu’au plus tard le troisième jour ouvré suivant la réception par l’assureur. La gestion en ligne suppose la signature d’un mandat de transmission d’ordres. L’annexe consacrée à cette gestion attire aussi l’attention sur l’imprévisibilité du délai entre l’émission de l’ordre et sa réception par l’assureur, précise que les opérations sont validées dans leur ordre d’arrivée et qu’un nouvel arbitrage ne peut être passé qu’une fois le précédent validé. Elle prévoit enfin qu’à défaut de courriel de confirmation dans les quarante-huit heures, le client doit le signaler aussitôt, faute de quoi il sera réputé l’avoir reçu, et qu’il dispose de trente jours à compter de ce courriel pour contester l’opération, au-delà desquels elle sera réputée conforme à sa volonté.
Ces stipulations ne sont pas forcément définitives en cas de litige. Les contrats d’assurance conclus avec des consommateurs restent soumis à l’article L. 212-1 du code de la consommation, qui répute abusives les clauses créant « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », hors définition claire de l’objet principal du contrat. L’article R. 212-1 présume de manière irréfragable abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur » en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations, ou d’« Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat ». L’article R. 212-2 présume abusives, sauf preuve contraire, celles qui ont pour effet de « Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ». Nous n’avons trouvé aucune décision publiée sur les clauses de confirmation et de contestation de ce contrat. À notre lecture, une présomption d’acceptation au bout de trente jours ou l’exclusion de toute responsabilité en cas de coupure du service en ligne pourraient être examinées par un juge à la lumière de ces textes, sans qu’on puisse préjuger de sa réponse. Mieux vaut donc respecter ces délais que compter sur leur mise à l’écart.
Encore faut-il identifier qui a tardé. La cour d’appel de Paris a statué le 7 mai 2024 sur un ordre d’arbitrage adressé par courriel à une banque privée qui intervenait comme intermédiaire d’un contrat d’assurance vie de deux millions d’euros. L’intermédiaire distinguait la transmission de l’instruction, qui lui revenait, de son exécution, qui relevait de l’assureur. La cour a jugé qu’aucun retard ne pouvait lui être imputé au-delà de la date à laquelle il avait transmis l’ordre à l’assureur, puis a rejeté la demande de 61 696 euros faute de preuve que le contrat avait été racheté et « que la perte alléguée était ainsi effectivement réalisée » (CA Paris, 7 mai 2024, n° 21/20273). La Cour de cassation raisonne de la même manière à propos d’un défaut de conseil lors d’un arbitrage : « Ces pertes ne se réalisent effectivement qu’au rachat du contrat d’assurance-vie », même si le support a été vendu ou est arrivé à échéance auparavant (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.430). Tant que le contrat court, une moins-value liée à un retard reste difficile à faire indemniser ; c’est au rachat que le préjudice se mesure, d’où l’intérêt de conserver dès le premier jour la preuve de l’heure et du contenu de chaque ordre.
Le cas inverse, celui d’un arbitrage passé sans l’accord de l’épargnant, a été jugé par le tribunal judiciaire de Nice le 10 mars 2026. Un courtier disposait d’un accès à l’espace en ligne d’un autre assureur pour passer des réorientations d’épargne pour ses clients. La convention qui organisait cet accès, citée par le jugement, prévoyait qu’« il appartient au courtier de s’assurer qu’il dispose d’un accord écrit de son client pour valider ces demandes en ligne ». Le courtier avait enregistré en février 2020 un arbitrage de la totalité d’un fonds en euros vers des unités de compte ; le client a contesté par écrit quelques jours plus tard, en affirmant n’avoir jamais signé l’ordre. Saisi, le médiateur de l’assurance a invité l’assureur à verser 11 880 euros, soit 99 % d’une perte évaluée à 12 000 euros, ce que l’assureur a fait avant d’obtenir du tribunal la condamnation du courtier à lui rembourser cette somme (TJ Nice, 10 mars 2026, n° 24/00960). Pour l’épargnant, la voie efficace a été une contestation écrite immédiate, puis la médiation ; la répartition finale de la charge entre assureur et courtier s’est réglée sans lui.
Le droit commun de la responsabilité contractuelle fournit le fondement de ces demandes : selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné à des dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, « soit à raison du retard dans l’exécution », sauf force majeure. En pratique, passez vos arbitrages en ligne avant 16 heures plutôt que par courriel, faites une capture d’écran de la validation, vérifiez la réception du courriel de confirmation dans les quarante-huit heures et contrôlez la valorisation retenue sur votre relevé. Toute anomalie se conteste par écrit dans les trente jours, auprès du courtier et de l’assureur.
B. Avance réclamée, rachat qui tarde, réclamation : délais, preuves et juge compétent
L’avance est un prêt de l’assureur garanti par la valeur du contrat. L’article L. 132-21 du code des assurances le prévoit en une phrase : « Dans la limite de la valeur de rachat du contrat, l’assureur peut consentir des avances au contractant ». Les conditions générales actuelles renvoient au règlement général des avances en vigueur le jour de la demande, que l’épargnant doit retourner complété, daté et signé. La page de présentation du contrat historique indique une avance limitée à 60 % de la valeur du contrat, accordée pour trois ans renouvelables, dans une durée totale de neuf ans au plus, et déduite du capital en cas de rachat total ou de décès si elle n’a pas été remboursée.
Le règlement applicable est celui que vous avez accepté. La Cour de cassation l’a rappelé le 7 juillet 2022 à propos d’un contrat souscrit en 1996 par l’intermédiaire d’un courtier auprès de la compagnie devenue depuis l’assureur vie du groupe. L’assureur avait procédé en 2011 au rachat total du contrat en invoquant un règlement des avances envoyé par lettre en 2006, qui prévoyait ce rachat lorsque les avances atteignaient la valeur de rachat. La Cour a censuré la cour d’appel, dont les motifs établissaient que « l’assureur avait modifié unilatéralement le contrat d’assurance-vie en prévoyant à son profit une faculté de rachat total » (Cass. 2e civ., 7 juillet 2022, n° 16-17.147). Le principe figure aujourd’hui à l’article 1193 du code civil : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties », ou pour les causes que la loi autorise. Gardez donc un exemplaire signé de chaque règlement des avances.
Le tribunal judiciaire de Paris a eu à connaître d’un litige plus spectaculaire, né d’un contrat souscrit en 2001 par l’intermédiaire du courtier, avec une prime unique de 1 524 490,17 euros. Selon l’assureur, l’épargnant a obtenu entre 2004 et 2014 quinze avances, pour plus de 4,4 millions d’euros au total, et en a remboursé une grande partie. Par lettre du 25 janvier 2008, l’assureur lui a écrit que ses avances étaient totalement remboursées ; en 2014, il est revenu sur cette affirmation en invoquant un dysfonctionnement, a estimé que deux avances de 2005 avaient été soldées à tort et a réclamé 850 404,81 euros. Le juge de la mise en état a d’abord rejeté la prescription : l’action en remboursement d’avances « ne peut qu’être regardée comme une action dérivant d’un contrat au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances », mais le délai de deux ans court à partir de l’exigibilité, car « c’est l’exigibilité de la créance qui ouvre droit au paiement » ; les avances de 2005, consenties pour une durée totale de dix ans au plus selon le règlement alors applicable, n’étaient exigibles qu’en 2015, et l’assignation délivrée le 17 novembre 2015 était donc dans les temps (TJ Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 27 juin 2024, n° 23/01233).
Sur le fond, le tribunal a donné raison à l’épargnant le 5 février 2026. La lettre de 2008, signée et précise, « vaut quittance » : elle fait présumer le paiement, et « il appartient à l’assureur d’établir l’absence de paiement dont il se prévaut ». Le contrat et l’instance étant antérieurs au 1er octobre 2016, cette preuve obéissait aux anciennes règles et exigeait un écrit, ou un commencement de preuve par écrit émanant de l’épargnant et corroboré par d’autres éléments. Ni les courriers de l’assureur, ni la lettre de 2014 dans laquelle le client exprimait sa stupéfaction, ni des courriels de 2016 rédigés dans un contexte personnel que le tribunal a jugé de nature à leur ôter toute force probante ne remplissaient cette condition, et le tribunal a conclu qu’« il y a lieu de considérer qu’il échoue à renverser la présomption du caractère libératoire de la quittance qu’il a émise » (TJ Paris, 5 février 2026, n° 23/01233). Il s’agit d’un jugement de première instance, dont nous ignorons s’il a été frappé d’appel. Pour les contrats récents, le débat est plus ouvert, et le tribunal le relève lui-même : depuis la réforme de 2016, l’article 1342-8 du code civil dispose que « Le paiement se prouve par tout moyen », tandis que l’article 1359 prévoit qu’« Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique » que par un autre écrit. Dans tous les cas, une confirmation écrite de l’assureur indiquant qu’une avance est soldée constitue une pièce à conserver sans limite de temps.
Le rachat obéit à un délai légal strict. Toujours selon l’article L. 132-21, en cas de demande de rachat, « l’entreprise d’assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois » ; au-delà, « les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ». Les conditions générales du contrat historique reprennent ce délai de deux mois pour les rachats et retiennent trente jours pour les règlements en cas de décès, de terme ou d’avance, à compter de la réception d’un dossier complet. Le juge des référés de Paris a appliqué cette sanction le 5 mai 2025 : une demande de rachat adressée le 9 juillet 2024 à la société qui gérait le contrat, connue de l’assureur au plus tard le 17 juillet, n’avait été réglée que le 16 novembre pour 307 583,21 euros. L’assureur invoquait la mainlevée récente d’un nantissement et une demande incomplète ; le juge a estimé que le délai de deux mois légalement fixé lui permettait de faire ces vérifications et l’a condamné à une provision de 6 188,74 euros d’intérêts majorés pour la période du 17 septembre au 16 novembre 2024 ; il a en revanche mis hors de cause la société intermédiaire, « qui n’est pas une entreprise d’assurance ou de capitalisation » et n’est donc pas tenue par ce texte (TJ Paris, référé, 5 mai 2025, n° 24/57441). Cette procédure rapide repose sur l’article 835 du code de procédure civile : lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. La demande de rachat, comme la mise en demeure, s’adresse donc à l’assureur, avec copie au courtier.
En cas de désaccord, la réclamation suit un circuit précis. Les conditions générales prévoient une réclamation écrite au service dédié de l’assureur, qui doit en accuser réception dans les dix jours ouvrables et répondre dans les deux mois ; le médiateur de l’assurance ne peut être saisi qu’à l’issue d’un délai de deux mois après la première réclamation écrite, et seulement si aucun juge n’a été saisi. Le courtier, de son côté, s’engage à accuser réception d’une réclamation visant ses propres services dans les dix jours et à y répondre dans les soixante jours. Ses deux pages publiques ne désignent pas exactement les mêmes médiateurs : ses informations légales renvoient à la médiation de l’assurance pour les produits d’assurance, au médiateur de l’Autorité des marchés financiers pour certains placements et à un centre de médiation de la consommation pour ses autres activités, alors que sa page de réclamations désigne ce centre pour le courtage et le médiateur de l’Autorité des marchés financiers pour le conseil en investissements financiers. Retenez le médiateur indiqué dans la réponse écrite à votre réclamation. L’article L. 612-1 du code de la consommation garantit à tout consommateur le droit de recourir à un médiateur de la consommation, et oblige le professionnel à rendre ce recours effectif.
Les délais pour saisir le juge varient selon l’adversaire et le contrat. Contre l’assureur, l’article L. 114-1 du code des assurances pose la règle : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance » ; mais « La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur », et les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans après le décès de l’assuré. L’article L. 114-2 ajoute que « L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée » ou d’un envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressé par l’assuré à l’assureur pour le règlement de l’indemnité. Ce délai biennal ne s’applique pas à tout : la Cour de cassation juge que « seules les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont soumises à la prescription biennale qu’il prévoit », et elle a relevé, dans la même affaire, que « certains des contrats en cause étaient des contrats de capitalisation, et non des contrats d’assurance » (Cass. 2e civ., 7 juillet 2022, n° 21-11.601). À notre lecture, un litige portant sur un contrat de capitalisation, comme celui que distribue le courtier, relève donc plutôt du délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil, à vérifier selon l’objet exact de la demande. Contre le courtier, le délai est de cinq ans, avec le point de départ au rachat retenu par la chambre commerciale en matière de conseil sur les unités de compte.
Reste le choix du tribunal. Les décisions citées ici ont été rendues à Paris parce que les sociétés défenderesses y ont leur siège, mais l’article R. 631-3 du code de la consommation permet au consommateur de saisir, outre les juridictions normalement compétentes, « la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ». Un épargnant de province n’est donc pas tenu de plaider à Paris.
Conclusion : ce qu’il faut retenir avant de confier son épargne à ce courtier ou de la reprendre
Votre épargne n’est pas logée chez le courtier mais chez l’assureur de chaque contrat. Si le courtier disparaissait, vos contrats subsisteraient et l’assureur resterait tenu de vous informer chaque année et de vous verser la valeur de rachat dans les deux mois de votre demande. Si un assureur français faisait défaut, le fonds de garantie reconstituerait vos droits jusqu’à 70 000 euros de provisions par personne et par entreprise, et jusqu’à 90 000 euros pour certaines rentes ; ce plafond est commun à tous vos contrats chez un même assureur, ce qui compte lorsque le courtier et l’assureur appartiennent au même groupe et que plusieurs contrats sont ouverts chez la même compagnie. Les contrats luxembourgeois relèvent d’un autre régime de protection. Avant toute défaillance, des mesures temporaires du Haut Conseil de stabilité financière ou la suspension d’un fonds en unités de compte peuvent retarder un rachat, et une indemnité allant jusqu’à 20 % n’est possible que dans les cas précis prévus par le décret.
Les décisions publiées montrent aussi que la forme et la preuve décident souvent de l’issue. Un arbitrage envoyé par courriel quand le contrat exigeait une lettre a été valorisé trois jours après ce courriel, sans indemnisation ; une lettre de l’assureur attestant le remboursement d’avances a fait échouer une demande de 850 404,81 euros ; un règlement des avances imposé par simple lettre a été écarté par la Cour de cassation ; un rachat payé au-delà de deux mois a valu à un assureur une provision de plus de 6 000 euros d’intérêts majorés. Ces règles valent quel que soit l’intermédiaire, comme le montre notre analyse d’un autre courtier en ligne en assurance vie et de la protection de l’épargne de ses clients.
Quelques réflexes en découlent. Vérifiez sur vos conditions particulières l’assureur exact de chaque contrat et additionnez vos encours par assureur ; ne payez qu’à l’assureur ; passez vos arbitrages en ligne avant 16 heures et conservez les confirmations ; signalez toute absence de confirmation dans les quarante-huit heures et contestez une opération dans les trente jours ; gardez les règlements d’avances signés et les lettres de l’assureur ; adressez vos demandes de rachat et vos réclamations par écrit à l’assureur, avec copie au courtier, en surveillant les délais de deux mois, deux ans et cinq ans.
À la date du 2 novembre 2026, aucune procédure collective n’est publiée contre le courtier, dont les comptes de l’exercice 2025 ont été déposés, aucune défaillance d’assureur n’est annoncée et le dernier communiqué du Haut Conseil de stabilité financière n’annonce aucune mesure visant les rachats. Les décisions présentées concernent des situations individuelles, plusieurs ont été rendues en première instance, et la seule dirigée contre le courtier a écarté toute faute de sa part. Aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut trancher un litige.